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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.06.2026 502 2026 56

June 22, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,741 words·~9 min·19

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 56 Arrêt du 22 juin 2026 Chambre pénale Vice-présidente Composition Vice-présidente : Alessia Chocomeli Greffier : Nicolas Golay Parties A.________, recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité équitable du témoin (art. 167 CPP) Recours du 9 mars 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 3 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte du 4 septembre 2025, A.________ a été citée à comparaître en qualité de témoin devant le Ministère public du canton de Fribourg le 7 octobre 2025 à 15h45, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre son frère, B.________. À l’issue de son audition, qui s’est achevée à 18h45, elle a sollicité l’octroi d’une indemnité destinée à couvrir son manque à gagner ainsi que ses frais. B. Par ordonnance du 3 mars 2026, le Ministère public a fixé l’indemnité de témoin à CHF 275.-, correspondant à CHF 175.- pour la perte de gain (3h30 à CHF 50/heure) et à CHF 100.- pour les frais de déplacement (140 km à CHF 0.73/km). C. Par mémoire daté du 8 mars 2026, remis à la poste le 9 mars 2026, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Elle conclut à sa réforme, en ce sens que le taux horaire retenu pour le calcul de l’indemnisation de sa perte de gain soit fixé à CHF 150.-. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué n’avoir aucune observation à formuler et s’est intégralement référé aux considérants de son ordonnance du 3 mars 2026. en droit 1. 1.1. La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0 ; CPP] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1 ; LJ]). L’art. 395 let. b CPP prévoit que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision du Ministère public portant sur l’indemnisation d’un témoin (art. 167 CPP). La valeur litigieuse est clairement inférieure à CHF 5'000.-. Dès lors, la cause sera tranchée par la Vice-Présidente de la Chambre. 1.2. En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 CPP) qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à la modification d’une décision portant sur l’indemnisation de ses frais et de son manque à gagner occasionnées par sa comparution devant le Ministère public, la recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.3. Déposé auprès d’un office de poste suisse le 9 mars 2026 (timbre postal faisant foi), contre une ordonnance datée du 3 mars 2026, le recours respecte le délai de 10 jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 1.4 Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. En vertu de l’art. 167 CPP, le témoin a droit à une « indemnité équitable » pour couvrir son manque à gagner et ses frais. Il ne s’agit pas d’une pleine indemnisation, ce qui s’explique par le fait que le témoignage en justice est un devoir civique (CR CPP-DONGOIS, 2e éd., 2019, art. 167 n. 3s.). Le législateur fédéral est resté muet sur les tarifs d’indemnités en cas de procédure pénale cantonale ; le droit à indemnisation du témoin reste de la compétence des cantons (CR CPP- DONGOIS, 2e éd., 2019, art. 167 n. 5). Or, le canton de Fribourg n’a pas adopté de réglementation fixant les tarifs de l’indemnité de témoin au sens de cette disposition, l’autorité disposant ainsi d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre d’une procédure pénale fédérale, l’indemnité alloué aux témoins fait en revanche l’objet d’une tarification. L’art. 16 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RS 173.713.162 ; RFPPF] prévoit en effet que les témoins reçoivent une indemnité forfaitaire selon le temps consacré à la procédure, y compris la durée nécessaire des déplacements, qui varie entre : 30 et 100 francs, lorsque le temps consacré à la procédure ne dépasse pas une demi-journée au total (let. a) ou entre 50 et 150 francs par jour, lorsque le temps consacré à la procédure dépasse une demi-journée au total (let. b). Les témoins qui fournissent des preuves suffisantes de leur manque à gagner ou qui le rendent plausible reçoivent une indemnité qui varie, en règle générale, entre 25 et 150 francs de l’heure (art. 16 al. 2 RFPPF). 2.2. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que la recourante avait indiqué exercer une activité indépendante et percevoir un revenu mensuel oscillant entre CHF 4'000.- et CHF 12'000 ou CHF 13'000.-. Sur cette base, il a retenu un revenu mensuel moyen d’environ CHF 8'000.- pour une activité exercée à plein temps, soit 160 heures de travail par mois, correspondant à un taux horaire moyen de CHF 50.-. Il a ainsi indemnisé la perte de gain de la recourante à hauteur de CHF 175.- pour une durée retenue de 3h30 – soit 30 minutes de plus que la durée effective de l’audience – auxquels se sont ajoutés CHF 100.- à titre de frais de déplacement. 2.3. Dans son pourvoi, la recourante conteste exercer une activité à plein temps et soutient que son taux horaire est sensiblement plus élevé que celui retenu par le Ministère public. Elle affirme ainsi travailler en moyenne 20 heures par semaine et facturer ses prestations à hauteur de CHF 200.- de l’heure (au minimum), précisant que le taux de CHF 150.- figurant sur l’unique facture produite à l’appui de son recours résulte d’un rabais accordé. Elle estime dès lors que son indemnité aurait dû être calculée sur la base d’un taux horaire de CHF 150.-. 2.4. La Chambre constate que seule l’indemnisation de la prétendue perte de gain est litigieuse, à l’exclusion du remboursement des frais de déplacement. 2.5. S’agissant de l’indemnisation de la perte de gain, la recourante échoue à démontrer que le calcul effectué par le Ministère public serait arbitraire ou constituerait un excès de son pouvoir d’appréciation. D’une part, elle n’établit pas avoir effectivement subi une perte de gain en raison de sa comparution. En effet, elle indique exercer une activité indépendante à raison d’environ 20 heures par semaine seulement. Or, elle ne produit aucune pièce permettant de retenir que l’audience litigieuse l’aurait empêchée d’exécuter un mandat rémunéré, de conclure une affaire ou, plus généralement, de réaliser un revenu déterminé. Elle n’allègue pour ainsi dire pas que l’audience se serait tenue durant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 une période qu’elle consacre habituellement à son activité professionnelle exercée à temps partiel. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que le témoignage constitue un devoir civique, il convient de retenir que l’audience a pu être suivie durant le temps dont elle disposait en dehors de son activité lucrative, le principe même d’une perte de gain n’apparaissant pas établi à satisfaction de droit. D’autre part, la recourante ne parvient pas davantage à établir la quotité de la perte de gain alléguée. L’unique facture produite à l’appui de son recours – adressée à la société de son frère, le prévenu, et dont elle indique avoir repris la gestion (DO/3045, l. 716) – ne suffit pas pour retenir que son activité indépendante serait habituellement rémunérée à hauteur de CHF 150.- de l’heure. Au demeurant, la recourante affirme, sans produire le moindre moyen de preuve, que son tarif horaire minimal s’élèverait en réalité à CHF 200.-. Or, appliqué aux 20 heures de travail hebdomadaires qu’elle prétend effectuer, un tel tarif conduirait à un revenu mensuel théorique d’environ CHF 16'000.-, montant sensiblement supérieur au revenu mensuel compris entre CHF 4'000.- et CHF 13'000.- qu’elle a déclaré lors de son audition (DO/3047, l. 783), alors qu’elle était soumise à l’obligation de vérité prévue par l’art. 163 al. 1 CPP. C’est donc bien sur les indications – présumées véridiques – fournies par la recourante lors de son audition que le Ministère public s’est fondé pour retenir un revenu mensuel moyen d’environ CHF 8'000.- et en déduire un taux horaire de CHF 50.- en le rapportant à une activité exercée à plein temps (160 heures par mois), seule constellation dans laquelle une perte de gain est rendue plausible indépendamment de la date et de l’heure auxquelles l’obligation de comparaître doit être exécutée. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. Au contraire, eu égard au fait que le temps consacré par la recourante à la procédure pénale ouverte contre son frère n’a pas excédé une demi-journée, l’indemnité allouée se révèle plutôt généreuse. À titre de comparaison, dans une procédure pénale fédérale, la recourante n’aurait pu percevoir que l’indemnité forfaitaire comprise entre CHF 30.- et CHF 100.prévue par l’art. 16 al. 1 let. a RFPPF, l’indemnisation fondée sur un manque à gagner au sens de l’art. 16 al. 2 RFPPF étant exclue, faute d’avoir su l’établir dans son principe et dans sa quotité. 3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance sur indemnité de témoin du Ministère public. 4. 4.1. Vu le rejet du recours, les frais devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il est toutefois très exceptionnellement renoncé à la perception de frais. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante, qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance sur indemnité de témoin du 3 mars 2026 rendue par le Ministère public est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2025 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2026/ngo La Vice-présidente Le Greffier

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