Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 43 Arrêt du 24 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Dina Beti Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me François Micheli, avocat, contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Charles Navarro, avocat, défenseur d'office Objet Conclusions civiles (art. 126 CPP) Recours du 14 mars 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 28 février 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 28 février 2025, B.________ a été reconnu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. La Juge de police a retenu que, le 7 avril 2020, malgré l’indication expresse des conséquences pénales encourues en cas de renseignements inexacts, B.________, avec l’aide d’un ami, a rempli mensongèrement une convention de crédit Covid-19 pour le compte de la société C.________ Sàrl, dont il était l'unique associé gérant, annonçant un chiffre d’affaires tout à fait fantaisiste de CHF 2'500'000.-, alors que dite société n’avait eu que peu d’activité durant les années écoulées et n’avait aucune charge fixe, ni aucun salarié. Ne pouvant dès lors ignorer la fausseté des renseignements contenus dans cette convention, B.________ l’a signée et envoyée à la banque D.________. Sur la base des informations mensongères données par le prévenu, la banque D.________ a accordé à C.________ Sàrl un crédit de CHF 250’000.- le 9 avril 2020, montant qui a été versé sur le compte bancaire de la société le 17 avril 2020. Durant les jours et les semaines qui ont suivi le versement, l’argent a été utilisé de manière non-conforme aux conditions prévalant dans la convention signée, soit principalement pour rembourser des dettes privées et assurer des besoins courants. Dans le même jugement, la Juge de police a renvoyé A.________, à agir par la voie civile tant pour ses prétentions civiles que pour l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 3 du dispositif). A cet égard, la Juge de police a estimé que les conclusions civiles n’ont pas été chiffrées ou motivées de manière suffisamment précise, dès lors qu’il existe une potentielle solidarité entre les frères E.________ et B.________ et que les pièces au dossier ne permettent pas d’établir si le montant a été reconnu et pris en charge par E.________, ni à hauteur de quelle valeur. Elle a dès lors retenu qu'il ne lui était pas possible de déterminer le montant exact qui devrait être dû par B.________ à A.________, ni de condamner les deux frères solidairement au paiement du montant que fait valoir la partie plaignante, dès lors qu’elle n’était pas en charge de la procédure dirigée contre E.________ qui a été confiée aux autorités de poursuite pénale du canton de Genève. B. Par acte du 14 mars 2025 adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, A.________, a déposé un recours à l'encontre du jugement du 28 février 2025. Il conclut à l'annulation dudit jugement en tant qu'il renvoie l'appelant à agir par la voie civile pour ses prétentions civiles et pour l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et à la condamnation de B.________ à lui verser la somme de CHF 224'049.93 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2021 à titre de réparation du dommage matériel subi en lien avec le crédit Covid-19 octroyé à C.________ Sàrl, ainsi qu'une indemnité selon la liste de frais produite le 11 novembre 2024. Enfin, dans l'hypothèse où la voie de droit adéquate aux yeux de l'autorité saisie serait celle de l'appel, il demandait que le recours soit traité comme tel. Dans un premier temps, l'acte du 14 mars 2025 a été traité comme un appel. Par courrier du 29 avril 2025, B.________ a indiqué qu'il ne déposait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Le 30 mai 2026, A.________, a complété sa motivation. L'intimé a déposé sa détermination le 25 juin 2025. Il conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et indemnité pour son défenseur d'office.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Par courrier du Président de la Cour d'appel du 11 février 2026, les parties ont été invitées à se déterminer sur la transmission de l'acte du 14 mars 2025 à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Par courrier du 18 février 2026, B.________ s'en est remis à justice. De son côté, par courrier du 23 février 2026, A.________, a indiqué ne pas s'opposer à cette transmission. Le 25 février 2026, la cause a été transmise à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Par courrier du 23 mars 2026, la recourante a produit la liste de frais de son mandataire. Enfin, le 13 avril 2026, à l'invitation de la direction de la procédure, l'intimé a déposé des pièces justificatives à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que la liste de frais de son mandataire. en droit 1. 1.1. Dans son acte du 14 mars 2025, A.________, indique qu'il entend saisir la Chambre pénale du Tribunal cantonal d'un recours portant sur le sort que le jugement du 28 février 2025 a donné à ses conclusions civiles. Il estime que celles-ci ont été traitées au titre de question préjudicielle, de sorte que la voie pour contester la décision est celle du recours. A toutes fins utiles, il requiert toutefois que son acte soit traité comme un appel si l'autorité saisie devait estimer que la voie de l'appel était ouverte. Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure pénale (FF 2006 1057, 1298), lorsque l’appel porte uniquement sur les conclusions civiles, il n'est recevable que si le tribunal de première instance a rendu une décision au fond sur les prétentions civiles, à tout le moins sur le principe. En revanche, si les prétentions civiles ont été renvoyées au tribunal civil, l’appel n’est pas recevable. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg (arrêts TC FR 501 2012 82 du 5 mars 2013, in RFJ 2013 186; 501 2019 53 du 25 septembre 2019 consid. 1.5.2) et la doctrine majoritaire (CR CPP – KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 n. 34; BSK StPO – BÄHLER, 3e éd. 2023, art. 398 n. 7; GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur StPO, 2008, p. 394; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht, 2011, n. 2894) sont du même avis et retiennent que, lorsque le tribunal de première instance a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile, la décision de renvoi doit être attaquée par la voie du recours. Certains auteurs (ZIMMERLIN in Donatsch e.a. [éd.], Kommentar zur StPO, 3e éd. 2020, art. 398 n. 30; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n. 1539; CR CPP – JEANDIN/FONTANET, 2e éd. 2019, art. 126 n. 18; BSK StPO – DOLGE, 3e éd. 2023, art. 126 n. 63), suivis par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (arrêts TC VD n° 255 PE17.013022 du 12 mai 2021 consid. 9.2 et 9.3; n° 275 PE08.024838 du 14 novembre 2012, in JdT 2012 III 246 consid. 1) et la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt TPF BB.2023.166-168 du 28 novembre 2023 consid. 2) estiment en revanche que la voie de l'appel est préférable. De son côté, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (arrêts TF 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4; 6B_1077/2021 du 7 mars 2023 consid. 6.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En l’occurrence, il convient d’opter pour la solution préconisée par la doctrine majoritaire et la jurisprudence de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg. Dès lors que l'acte – intitulé "recours" – déposé le 14 mars 2025 par A.________, contre le jugement de la Juge de police de la Gruyère du 28 février 2025, attaque exclusivement le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile tant pour ses prétentions civiles que pour l'indemnité procédurale (ch. 3 du dispositif), son examen relève bien de la compétence de la Chambre pénale. 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le jugement attaqué a été rendu le vendredi 28 février 2025. Faute d’accusé de réception au dossier, on ignore toutefois quand il a été notifié à la recourante. Dès lors que celle-ci indique avoir reçu le jugement attaqué le 7 mars 2025 et que le recours a été déposé le 14 mars 2025, il convient de retenir que le délai de dix jours a été respecté. La recourante, partie civile, ayant qualité pour interjeter recours sur les points du jugement concernant exclusivement le renvoi des prétentions civiles au juge civil, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu des art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP, le lésé peut faire valoir dans le procès pénal des prétentions civiles découlant de l'infraction par adhésion à la procédure. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. 2.2. Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Enfin, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). En principe, le juge saisi de l'action pénale doit ainsi statuer sur les conclusions civiles qui lui sont soumises de manière chiffrée et motivée par la partie plaignante (art. 126 al. 2 let. b a contrario CPP). La loi précise que cette obligation de statuer s'impose en particulier lors du prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). A l'opposé, l'art. 126 al. 2 CPP décrit les hypothèses dans lesquelles il est exclu que le juge tranche les conclusions civiles, ce qui a pour conséquence, non le déboutement, mais le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie ordinaire, devant le juge civil. S'agissant des procédures dont le tribunal est saisi, ces cas concernent notamment un jugement de condamnation, mais des conclusions civiles insuffisamment précises et motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 3 CPP apporte par ailleurs un tempérament au caractère impératif du jugement des prétentions civiles tel que postulé à l'al. 1 de cette disposition. Ainsi, le tribunal peut traiter les prétentions civiles dans leur principe seulement et renvoyer, au surplus, la partie plaignante à agir devant le juge civil, lorsque le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Cette exception au principe selon lequel il faut juger les conclusions civiles (art. 126 al. 1 CPP) est conçue dans l'optique d'un compromis entre la nécessité de la célérité de la procédure pénale, d'une part, et l'objectif de consécration facilitée des droits civils du lésé, d'autre part. Le juge pénal qui alloue les prétentions civiles dans leur principe
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 mais renvoie la détermination de celles-ci au juge civil rend un jugement partiel sur le constat de la faute (art. 398 al. 1 CPP) qui lie le juge civil (ATF 142 III 653 consid. 1.2). 2.3. Le cas de l'art. 126 al. 2 let. b CPP est le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP. Selon cette disposition, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l’art. 119 CPP et les motiver par écrit. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne un renvoi au juge civil conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP (arrêt TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.3 destiné à publication). 2.4. En l'espèce, la recourante est intervenue dans la procédure pénale dirigée contre l'intimé en qualité de caution ayant indemnisé la banque D.________ en raison du non-remboursement du crédit Covid-19 litigieux. A ce titre, elle a fait valoir par adhésion à l'action pénale une créance en indemnisation du dommage subi, à savoir le montant du crédit impayé. De telles conclusions civiles sont recevables quant à leur objet, puisqu'elles découlent directement de l'infraction d'escroquerie reprochée au prévenu et pour laquelle il a été condamné. La recourante a fait valoir ses prétentions une première fois à l'invitation du Ministère public par courrier du 20 mai 2021 et les a chiffrées à hauteur de CHF 224'049.93 plus intérêts à 5 % l'an à compter du 30 avril 2021, sous réserve d'amplification ou de modification ultérieures (DO 9000). Par courrier du 11 novembre 2024, dans le délai qui lui avait été imparti par la Juge de police, la recourante a renouvelé et précisé ses conclusions. Elle a en particulier indiqué que la somme de CHF 224'049.93 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2021 était réclamée à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) subi en lien avec le crédit Covid-19 octroyé à C.________ Sàrl (DO 10007). Elle a également, dans le même courrier, sollicité une indemnité au titre de l'art. 433 CPP selon liste de frais annexée, soit CHF 1'800.- pour 12 heures d'activité d'un avocat stagiaire. Elle a en outre exposé, preuves à l'appui, qu'elle avait honoré la caution de CHF 224'049.93 au nom et pour le compte de C.________ Sàrl le 30 avril 2021, et allégué qu'elle était ainsi subrogée dans les droits de la banque D.________. Dans ces conditions, il convient de retenir que la recourante a entièrement satisfait aux obligations de la partie plaignante découlant de l'art. 123 CPP. 2.5. Dans le jugement attaqué, la Juge de police a relevé qu'il pouvait y avoir une solidarité entre les frères E.________ et B.________ et retenu que les pièces au dossier ne permettent pas d'établir si le montant a été reconnu et pris en charge par E.________, ni à hauteur de quelle valeur. La Juge de police a dès lors estimé qu'il ne lui était pas possible de déterminer le montant exact qui devrait être dû par B.________, ni de condamner les deux frères solidairement au paiement du montant que fait valoir la partie plaignante, dès lors qu'elle n'est pas en charge de la procédure dirigée contre E.________ qui a été confiée aux autorités de poursuite pénale du canton de Genève. 2.5.1. Devant la Juge de police, la recourante a fondé sa prétention sur l'art. 41 CO. Selon cette disposition, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Il résulte toutefois de cette solidarité que le lésé est en droit de réclamer à chaque responsable l’entier de la réparation (art. 144 CO). Il
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 a donc le choix de son débiteur. Le lésé doit établir la responsabilité individuelle de chacun des responsables (CR CO I – WERRO/PERRITAZ, 3e éd. 2021, Intro. art. 50-51 n. 9 et 49), mais il n'a pas à prouver lequel des responsables a concrètement causé le dommage. Il n’a pas non plus à établir les parts de responsabilité de ces derniers. Il lui suffit au contraire de prouver l’existence d’une faute commune des responsables en lien avec le dommage pour que ces derniers répondent tous de l’entier du préjudice, indépendamment de leur degré d’implication (instigateur, coauteur ou complice) dans l’activité délictueuse de l’auteur principal (CR CO I – WERRO/PERRITAZ, Intro. art. 50-51 n. 50). Du point de vue des responsables, la solidarité a pour conséquence que le paiement fait par l’un des responsables libère les autres (art. 147 al. 1 CO), de sorte que le lésé ne peut obtenir qu’une seule fois la réparation (CR CO I – WERRO/PERRITAZ, Intro. art. 50-51 n. 28). En tout état de cause, en choisissant de rechercher un responsable plutôt qu’un autre, le lésé ne préjuge toutefois en rien de la répartition finale de la réparation entre les divers responsables (CR CO I – WERRO/PERRITAZ, Intro. art. 50-51 n. 18). Le responsable qui a payé au-delà de sa part dispose d'une action récursoire contre ses coobligés, action qu'il doit diriger contre un autre responsable et par laquelle il peut obtenir le remboursement du montant qu’il a payé au lésé et qui dépasse ce qu’il doit en définitive supporter dans les rapports internes (art. 148 CO; CR CO I – WERRO/PERRITAZ, Intro. art. 50-51 n. 19). 2.5.2. En l'espèce, l'intimé ne conteste pas le lien de causalité entre l'infraction pour laquelle il a été condamné et le principe du dommage causé à la recourante. Il estime en revanche que le montant du dommage et la détermination du débiteur de ce dommage se heurtent à des incertitudes importantes. Or, tel n'est pas le cas. Le dommage subi par la recourante correspond au montant qu'elle a été astreinte à verser en raison de son rôle de caution pour le crédit accordé à la société C.________ Sàrl. Il découle en effet des pièces produites par la recourante que ladite société, qui avait bénéficié d'un crédit Covid-19 de CHF 250'000.-, a été mise en faillite en date du 15 janvier 2021. La faillite a ensuite été suspendue faute d'actifs le 11 février 2021, avant la clôture de la faillite en date du 12 avril 2021. Dans ce contexte, la banque D.________ a compensé sa créance de CHF 250'000.- avec les avoirs dont la société disposait auprès de cet établissement à hauteur de CHF 25'950.07, ce qui laissait une perte de CHF 224'049.93 à la charge de la caution, montant que celle-ci a versé le 30 avril 2021. S'agissant des débiteurs de ce montant, il est possible qu'il puisse y avoir une responsabilité solidaire entre E.________ et B.________. Ce qui est en revanche certain, dans le cadre de la procédure menée par-devant la Juge de police de la Gruyère, c'est que B.________ a été condamné par jugement du 28 février 2025, pour avoir le 7 avril 2020, intentionnellement rempli mensongèrement une convention de crédit Covid-19 en y indiquant de fausses informations au sujet de la santé financière de l'entreprise C.________ Sàrl dont il était associé gérant avec signature individuelle, dans le dessein de se procurer ou à tout le moins de procurer à la société, un enrichissement qu'il savait illégitime. Il est donc débiteur du montant en capital de CHF 224'049.93 au titre du dommage résultant de cette infraction. Il importe en revanche peu de savoir si E.________, dans le cadre de l'instruction pénale menée à son encontre, a reconnu être débiteur envers la recourante à hauteur de CHF 224'049.93 hors intérêts et déclaré pouvoir rembourser cette somme à raison de CHF 100.- à 500.- par mois (DO 3008, I. 270-274) ou s'il sera condamné à ce titre. Dès lors que B.________ est débiteur du montant total en raison de la solidarité applicable aux auteurs d'actes illicites, rien n'empêche de statuer sur ce point. La relation entre les deux codébiteurs solidaires ne relève en effet pas de la compétence du juge saisi de conclusions à l'encontre d'un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 seul des codébiteurs solidaires. Il appartiendra à celui-ci, le moment venu, lorsqu'il aura remboursé à la recourante un montant supérieur à celui de sa part, d'agir contre l'autre pour faire valoir son action récursoire. La recourante, de son côté, ne pourra bien entendu pas obtenir plus que le montant en capital de CHF 224'049.93 et l'un comme l'autre des codébiteurs auront cas échéant, dans la procédure d'exécution de la créance, la possibilité de lui opposer le fait que l'autre a déjà acquitté une partie de la dette. 2.5.3. Compte tenu de ce qui précède, et dès lors que la cause est en état d'être jugée, il convient de rendre une nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP) et de faire droit aux conclusions civiles prises par la recourante. Le ch. 3 du jugement attaqué sera par conséquent modifié et B.________ condamné à verser à la recourante la somme de CHF 224'049.93 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2021 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) subi en lien avec le crédit Covid-19 octroyé à C.________ Sàrl. Le recours est admis sur ce point. 3. 3.1. La Juge de police a également renvoyé la recourante à agir par la voie civile pour l'indemnité procédurale au sens de l'art. 433 CPP à laquelle il prétendait avoir droit. Elle a justifié sa décision en relevant que renvoyée A.________, n'avait pas obtenu gain de cause concernant ses prétentions civiles, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une telle indemnité. Dans la mesure où les conclusions civiles prises par la recourante doivent lui être accordées (voir consid. 2.5.3 ci-avant), il convient d'en faire de même s'agissant de l'indemnité procédurale au sens de l'art. 433 CPP. 3.2. Les conclusions de la partie plaignante ayant été admises, elle a droit à une indemnité de partie (art. 433 al. 1 let. a CPP), qu'elle doit chiffrer et justifier (art. 433 al. 2 CPP). Dans la liste de frais du 11 novembre 2024 produite par-devant la Juge de police, le mandataire de la recourante indique que son stagiaire a consacré 12 heures au traitement de la cause pour la procédure d'instruction et celle de première instance, ce qui paraît adéquat. La durée effective de l'audience doit toutefois être prise en compte, ce qui porte le total à 12 heures et 50 minutes. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11] appliqué par analogie), cette durée donne droit à des honoraires de CHF 3'208.50. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) et la TVA (8.1 %). L’indemnité de partie s’élève ainsi à CHF 3'641.85, débours par CHF 160.45 et TVA par CHF 272.90 compris. Elle est mise à la charge du prévenu (art. 433 al. 1 CPP). Le recours est par conséquent admis également sur ce point. 4. 4.1. Compte tenu de l’admission du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'avance de sûretés de CHF 3'000.- prestée par la recourante lui sera restituée. 4.2. Son recours ayant été admis, la recourante comme partie plaignante a droit à une indemnité de partie pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). La partie plaignante adresse ses
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Dans sa liste de frais du 23 mars 2026, le mandataire de la recourante indique que son stagiaire a consacré 16 heures et 50 minutes au traitement de la cause, dont 4 heures pour la procédure de recours, ce qui paraît adéquat. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 65 RJ), cette durée donne droit à des honoraires de CHF 1'000.-. S’y ajoutent le forfait débours (5 %) et la TVA (8.1 %). L’indemnité de partie s’élève ainsi à CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris, à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 4.3. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à l’intimé, celui-ci ayant succombé. 4.4. L'intimé, prévenu condamné, requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation de Me Charles Navarro comme défenseur d’office. Conformément à la jurisprudence (arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références; arrêts TC FR 502 2027 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2 et les références; 502 2025 183 du 27 mars 2026 consid. 3), l’assistance judiciaire ne peut être obtenue par le prévenu pour la procédure de recours qu’avec démonstration que ses conditions sont remplies, soit l’indigence, les chances de succès et – pour les situations dans lesquelles le prévenu ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. En l'occurrence, vu les explications fournies, l'indigence de l'intimé, qui bénéficie d'un revenu mensuel net de CHF 3'950.- avec lequel il doit couvrir ses propres charges et celles de son épouse et de leur fils en apprentissage, doit être admise. Dans la mesure où la présente cause présente par ailleurs des difficultés du point de vue des questions juridiques, que le prévenu n’est pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les références), et dont la complexité implique que la position du prévenu – intimé dans la procédure de recours et qui concluait à la confirmation du jugement attaqué – n'était pas d'emblée dénuée de chances de succès, il se justifie de lui accorder l'assistance judiciaire. Il convient d’arrêter l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu. Selon la liste de frais produite, Charles Navarro indique avoir consacré 6 heures et 45 minutes à la défense de son client en procédure de recours, opérations postérieures au présent arrêt comprises, ce qui peut être admis. L’indemnité à la charge de l’Etat sera ainsi fixée à CHF 1'379.10, débours par CHF 60.75 et TVA par CHF 103.35 compris. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours de A.________, est admis. Partant, le ch. 3 du jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 28 février 2025 est modifié et a dorénavant la teneur suivante: 3. B.________ est condamné à verser à A.________, la somme de CHF 224'049.93 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 avril 2021 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) subi en lien avec le crédit Covid-19 octroyé à C.________ Sàrl. B.________ est condamné à verser à A.________, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 3'641.85, TVA par CHF 272.90 comprise. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. L'avance de sûretés de CHF 3'000.- prestée par A.________, lui est restituée. III. Une indemnité de partie de CHF 1'135.05, TVA par CHF 85.05 comprise, est allouée à A.________, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée à B.________. V. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Charles Navarro est désigné en qualité de défenseur d’office de B.________. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Charles Navarro en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1'379.10, TVA par CHF 103.35 comprise, et mise à la charge de l’Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2026/dbe Le Président Le Greffier
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB