Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 32 Arrêt du 12 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière, non-paiement des sûretés (art. 310 et 303a CPP) Recours du 12 février 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 17 décembre 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour calomnie, éventuellement diffamation et injure. II a allégué que le 9 octobre 2025, il avait reçu un courrier de la part du centre culturel C.________ à D.________ lui notifiant une interdiction d'entrée, à la suite d'un incident prétendument survenu le 4 octobre 2025. Cette décision avait été rendue sur la base de la charte E.________ et faisait suite à un signalement émanant d'une personne indéterminée, selon laquelle il avait adopté un comportement déplacé, sexiste et/ou discriminatoire. Or, B.________ contestait l’entier des accusations en question. Par courrier du 22 décembre 2025, le Ministère public a prié B.________ de verser un montant de CHF 500.- à titre de sûretés dans un délai de 20 jours, précisant qu’en cas de défaut, sa plainte fera l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière. L’intéressé ne s’est pas exécuté dans le délai imparti. B. Par ordonnance du 9 février 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 17 décembre 2025, frais à la charge de l’Etat. Il a en substance considéré que le plaignant, n’ayant pas payé les sûretés, avait retiré sa plainte. C. Le 12 février 2026, B.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2026. Il a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’un nouveau délai pour le paiement des sûretés lui soit accordé. Invité à se déterminer, le Ministère public, par courrier du 18 février 2026, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a également remis son dossier. En droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. B CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. L’ordonnance contestée a été reçue le 10 février 2026 et le recours a été déposé sous pli recommandé le 12 février 2026, de sorte que le délai de recours de dix jours est respecté (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP cum art. 90 al. 1 CPP). De plus, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, le recours n’a pas été établi sous la forme d’un mémoire en justice, mais sous la forme d’une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions du recourant dont l’annulation de l’ordonnance du Ministère public ainsi que l’indication de ses motifs.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies. Ces conditions sont par exemple l’existence d’une plainte pour les infractions poursuivies sur plainte (PC CPP, 2025, art. 310 n. 1b). Selon l’art. 303a CPP, en cas de délit contre l’honneur, le ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée. Selon l’art. 120 al. 1, 2e phrase, CPP, la renonciation à la plainte pénale ou le retrait de celle-ci sont définitifs. 2.2. Le Ministère public a considéré que le non-paiement des sûretés dans le délai imparti équivalait à un retrait de plainte par le plaignant. Pour cette raison, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 2.3. Le recourant explique que le non-paiement des sûretés ne résulte pas d'un refus ou d'une négligence volontaire de sa part. Il a entrepris les démarches nécessaires auprès de sa banque afin d'effectuer le versement dans le délai requis, soit le 24 décembre 2025. Toutefois, le système bancaire en ligne a exigé une signature électronique pour valider l'opération, ce qu’il n’a pas compris au moment de la transaction. À tort, il a pensé que le paiement avait été effectué automatiquement. Après la réception de l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2026, il a constaté que le versement n'avait pas été exécuté en raison de cette exigence de signature, indépendante de sa volonté. Selon le recourant, il a tout de suite pris les mesures nécessaires pour régulariser la situation. Au vu de ces circonstances, le non-paiement dans le délai imparti est dû à un empêchement non intentionnel et indépendant de sa volonté. Il a joint à son recours la confirmation bancaire relative à la transaction restée en attente de signature. 2.4. Dans sa détermination du 18 février 2026, le Ministère public soutient qu’il appartenait au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que le paiement des sûretés avait été dûment effectué. Le libellé très clair figurant sur son application, à savoir « les paiements suivants doivent être signés dans l'e-banking » aurait dû à tout le moins l'interpeller et le pousser à se renseigner auprès de sa banque. Toutefois, entre le 24 décembre 2025 et le 9 février 2026, le recourant n'a manifestement pas vérifié si son ordre de paiement était effectivement parti ni si son compte avait été débité, ce qui était attendu de lui s'il tenait à ce que la poursuite pénale se fasse. Aussi, selon le Ministère public, il n'y a pas lieu de restituer le délai et de réduire à néant l'ordonnance de non-entrée en matière, puisque cela peut créer un dangereux précédent qui videra de sa substance l'art. 303a CPP qui confère une large marge de manœuvre à l'autorité d'instruction (FF 2019 6351, pp. 6408s) et dont la ratio legis est également de pousser les plaignants à prendre leur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 part de responsabilité dans la bonne conduite de l'action pénale visant des infractions de moindre importance et poursuivies sur plainte, dans un contexte de surcharge de la Justice. 3. En l’espèce, il convient de rappeler qu’en cas de délit contre l’honneur, selon l’art. 303a CPP, le ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée. Le 22 décembre 2025, par courrier A, le Ministère public a demandé à B.________ le versement d’un montant de CHF 500.- à titre de sûretés dans un délai de 20 jours dès sa réception. Selon la pièce produite par le recourant à l’appui de son recours, soit deux captures d’écran d’une application bancaire, il a tenté d’effectuer une transaction du montant exigé le 24 décembre 2025. Partant, à tout le moins à cette date, il avait pris connaissance de la lettre du Ministère public. Il s’ensuit que le délai pour verser les sûretés arrivait à échéance le mardi 13 janvier 2026. Toutefois, faute d’avoir reçu le montant requis dans ce délai, le Ministère public a rendu, le 9 février 2026, une ordonnance de non-entrée en matière, en application des art. 303a al. 2 et 310 al. 1 let. a CPP. Par conséquent, le Ministère public n’a pas violé le droit. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. En outre, il convient de constater que la demande du recourant de se voir accorder un nouveau délai pour verser les sûretés ainsi que son argumentation quant aux motifs qui l'auraient empêché de fournir celles-ci dans le délai imparti relèvent d'une demande de restitution de délai, applicable lorsqu'une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d'observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Le Ministère public s’est déjà déterminé sur la question de la restitution du délai (art. 94 al. 2 CPP) en répondant par la négative, ne souhaitant pas créer un « dangereux précédent ». Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie – respectivement son mandataire – consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10 et les références citées). En l’espèce, il convient d’admettre que les explications avancées par le recourant ne sauraient être suivies, dès lors qu’il lui appartenait de s’assurer de la bonne exécution de son ordre de paiement s’il entendait que la poursuite pénale se poursuive. Le recourant a été manifestement négligent et donc fautif. Par ailleurs, le recourant n’a pas démontré avoir versé les sûretés dans le délai de 30 jours dès la cessation de l’empêchement (art. 94 al. 2, 2e phrase, CPP), soit dès la réception, selon ses déclarations, de l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2026. Partant, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions d’une restitution de délai n’étaient pas réalisées en l’espèce. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 février 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mars 2026/st8 Le Président Le Greffier-stagiaire