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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.03.2026 502 2026 26

March 13, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,304 words·~17 min·19

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | DNA und Erkennungsdienstliche Erfassung (Art. 255-262 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 26 502 2026 27 Arrêt du 13 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) Recours du 9 février 2026 contre le mandat d’analyse du prélèvement ADN du Ministère public du 27 janvier 2026 Requête d’assistance judiciaire du 9 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 14 janvier 2026, la Police cantonale a prélevé l’ADN de A.________, qui a accepté et coopéré volontairement à la mesure. Le lendemain, elle a entendu le précité en qualité de prévenu dans le cadre d’investigations policières pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (séjour illégal), vol d’usage, conduite sans permis, conduite sous l’influence de stupéfiants, conduite en état d’ébriété, violation simple des règles de la circulation routière, vol et éventuellement mise en danger de la vie d’autrui. B. Le 27 janvier 2026, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN susmentionné du prévenu. C. Par mémoire du 9 février 2026, A.________, par Me Constantin Ruffieux, a interjeté recours contre le mandat précité en concluant à son annulation ainsi qu’à la destruction du prélèvement ADN réalisé. Dans le même acte, il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que l’octroi de l’effet suspensif au recours. Le 10 février 2026, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) a invité le Ministère public à suspendre le mandat d’analyse du prélèvement ADN jusqu’à droit connu sur le recours. Le 16 février 2026, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut tenir compte de faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Il ressort du dossier que l’audition d’un consommateur mettant en cause le prévenu a été faite après le dépôt de son mémoire de recours, soit l’audition de B.________ en date du 11 février 2025. Conformément à la jurisprudence précitée, il sera tenu compte de ce fait nouveau et, notamment des déclarations faites par ce dernier. 2. Dans son mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN du prévenu afin d’élucider les faits et en raison d’un soupçon de commission de crimes ou délits par le passé. A titre de brève motivation, le Ministère public a indiqué ce qui suit : « A.________ est soupçonné

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d’avoir volé le véhicule ccc, le 14 janvier 2026 à D.________. Lors de sa fouille, plusieurs objets de provenance douteuse ont été séquestrés et la Police a pu déterminer que ces objets provenaient d’un vol dans un véhicule. En outre, l’intéressé est soupçonné de s’adonner à un trafic de cocaïne ». 3. 3.1. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon lui, la brève motivation du Ministère public ne permet pas de comprendre, s’agissant du trafic de stupéfiants qui lui est reproché, sur quels éléments objectifs l’autorité se fonde pour retenir des soupçons suffisants à son encontre. 3.2. Le Ministère public conteste ce grief et rappelle que l’enquête débute et que diverses mesures d’instruction devront encore être mises en œuvre pour déterminer l’ampleur du comportement délictuel de l’intéressé. Il estime que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, de graves soupçons pèsent sur lui. Les déclarations des deux personnes qui le mettent en cause pour de la vente de cocaïne apparaissent pertinentes et sont claires et précises. De plus, le Ministère public indique que le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc), dans son ordonnance du 18 janvier 2026 par laquelle il a prononcé la mise en détention provisoire du recourant, a reconnu le bien-fondé des soupçons portés à l’endroit de ce dernier s’agissant du trafic de stupéfiants. 3.3. 3.3.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 1B_162/2021 du 13 octobre 2021 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt TF 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2 ; cf. aussi ATF 146 III 97 consid. 3.5.2). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt TF 6B_1146/2021 du 7 juillet 2022 consid. 3.3.2). 3.3.2. En l’espèce, s’agissant des soupçons de trafic de stupéfiants, le Ministère public a, dans le mandat attaqué, indiqué que l’intéressé est soupçonné de s’adonner à un trafic de cocaïne. Cette

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 motivation ne mentionne certes pas les éléments sur lesquels se base le Ministère public pour fonder ses soupçons. Elle demeure néanmoins suffisante pour permettre au recourant d’identifier les faits qui lui sont reprochés et les soupçons pesant sur lui ainsi que de comprendre en quoi l’analyse de son prélèvement ADN est pertinente. Il est également relevé que, lors de son audition du 15 janvier 2026, le recourant a été spécifiquement interrogé sur son trafic de cocaïne (PV de l’audition précitée, l. 101 à 169). Il ressort également de l’ordonnance du 18 janvier 2026 du Tmc les soupçons précis qui pèsent sur le prévenu au sujet du trafic de cocaïne qui lui est reproché (p. 3 ss de l’ordonnance précitée). En outre, et comme indiqué par le Tmc, E.________, la copine du recourant, a clairement mis en cause ce dernier, qui à la suivre se fait appeler F.________, pour de la vente de cocaïne (cf. audition de E.________ du 15 janvier 2026 l. 31-58). G.________, entendu le 15 janvier 2026 par la Police cantonale, a également indiqué que le prévenu avait vendu de la cocaïne. Il a fait des déclarations très précises à ce sujet, précisant le mode de procéder, les grammes des boulettes préparées ainsi que le prix auquel elles étaient vendues par le prévenu. Il a également précisé la période durant laquelle celui-ci aurait sévi (cf. PV de l’audition précitée, l. 20 ss). Il ressort en outre encore du dossier, et plus particulièrement des auditions mises en œuvre récemment par le Ministère public, que d’autres consommateurs auraient aussi reconnu avoir acheté de la cocaïne auprès du prévenu (cf. notamment audition de H.________ du 26 novembre 2025 l. 329 ; audition de I.________ du 21 janvier 2026 l. 56 ss ; audition de J.________ du 6 février 2026 l. 72 ss ; audition de B.________ du 11 février 2026 l. 113 ss.). Ainsi, au moment de déposer son recours en date du 9 février 2026, le recourant était parfaitement en mesure de comprendre pour quelles raisons le Ministère public le soupçonnait de s’être adonné à un trafic de cocaïne, étant précisé que depuis lors, B.________ a également fait des déclarations mettant en cause le recourant. Partant, aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être retenue en l’espèce. 4. 4.1. Le recourant fait également valoir, s’agissant du trafic de stupéfiants, que le mandat querellé viole le principe de proportionnalité de l’art. 197 CPP ainsi que l’art. 255 CPP. Il indique que l’exécution du mandat d’analyse du prélèvement ADN porterait une atteinte excessive à son intégrité corporelle, sans que l’intérêt public à la poursuite pénale ne le justifie. 4.2. Dans sa détermination, le Ministère public a indiqué que face à une absence totale de coopération de la part du prévenu, la recherche de la vérité matérielle justifie indubitablement de procéder à un tel prélèvement ADN en vue de son analyse, ceci notamment au regard des infractions graves en matière de stupéfiants dont il est ici question. Il a précisé que l’enquête débute et qu’il n’est pas exclu que des séquestres de stupéfiants puissent encore être effectués, par exemple chez des consommateurs. Par ailleurs, le profil ADN du prévenu pourrait également servir à élucider des infractions passées, par exemple sur des sachets séquestrés et ayant pour contenu de la cocaïne et pour lesquels aucune identification n’a encore été réalisée. 4.3. 4.3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif des données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024, il est possible de prélever un échantillon et d’établir un profil ADN sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure. L’établissement d’un profil ADN n’est en revanche pas nécessaire si le prévenu est pris en flagrant délit ou que sa présence sur les lieux de l’infraction peut être objectivement établie au moyen d’autres moyens de preuve (BSK StPO-FRICKER/MAEDER, 2023, art. 255 n. 6). Cette situation doit être distinguée de celle où les autorités de poursuites pénales conservent une incertitude. En définitive, ce n’est en effet pas au stade de la procédure préliminaire qu’il est décidé quelles preuves sont nécessaires pour fonder une condamnation ou un acquittement, mais seulement lors du prononcé de l’ordonnance pénale ou du jugement. Ainsi, même lorsqu’au cours de la procédure préliminaire la personne prévenue a fait des aveux, le sort de ce moyen de preuve dans le cadre de l’appréciation de celui-ci ne va pas nécessairement de soi : les aveux peuvent être relativisés. Dans un tel cas, le fait pour les autorités de poursuites pénales de recueillir, compte tenu de leurs doutes, un moyen de preuve supplémentaire sous la forme d’une analyse ADN est conforme à l’art. 255 al. 1 CPP, pour autant que ce moyen de preuve soit approprié (BSK StPO- FRICKER/MAEDER, art. 255 n. 6). L’art. 255 al. 1bis CPP permet quant à lui d’ordonner ces mesures afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer que le prévenu pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits. Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Une telle mesure n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN (arrêt TC FR 502 2023 244 du 16 novembre 2023 consid. 2.2 et les références citées, not. ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Selon l’art. 255 al. 2 CPP, la police détient la compétence d’ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons ainsi que l’établissement d’un profil ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction. Il appartient en revanche au ministère public d’ordonner l’analyse des échantillons prélevés (FF 2006 p. 1223). 4.3.2. En l’occurrence, force est de constater que l’établissement du profil ADN litigieux est prévu par la loi (art. 197 al. 1 let. a CPP cum art. 255 CPP). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants (art. 197 al. 1 let. b CPP), le prévenu est soupçonné de s’être adonné à un trafic de cocaïne. Ce dernier a toujours nié avoir vendu des stupéfiants. Toutefois, il a été formellement mis en cause par plusieurs consommateurs (cf. supra consid. 3.3.2). Par ailleurs, l’enquête en est actuellement à ses débuts. Dans ces circonstances, il est manifeste que des soupçons suffisants pèsent sur le recourant s’agissant de la vente de cocaïne. 4.3.3. Si l’existence de soupçons suffisants peut être admise, il reste à déterminer si l’analyse du prélèvement ADN respecte le principe de la proportionnalité. En l’occurrence, s’agissant du vol

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d’usage et des infractions à la LCR, le recourant a reconnu les faits qui lui sont reprochés, de sorte que la nécessité de procéder à l’analyse du prélèvement ADN en lien avec ces infractions peut se poser. En revanche, s’agissant des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, le recourant n’a mentionné aucun autre moyen de preuve qui pourrait être mis en œuvre et qui permettrait de confirmer ou non les soupçons portés à son encontre. Quoiqu’il en soit, le recourant conteste toute implication dans le trafic de stupéfiants et ne coopère d’aucune manière s’agissant de cette infraction. Ainsi, la recherche de la vérité matérielle justifie de procéder à un prélèvement ADN en vue de son analyse. D’autre part, la comparaison du profil ADN du recourant avec les prélèvements ADN dans d’autres affaires de stupéfiants durant la période du trafic reproché et pour lesquels aucune identification n’a encore été réalisée, pourrait permettre de les élucider. Il n’est au demeurant pas exclu que des séquestres de stupéfiants puissent encore être effectués, par exemple chez des consommateurs. 4.3.4. Quant à la condition de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. d CPP), il est manifeste qu’elle est réalisée dans la mesure où le recourant est soupçonné de s’être adonné à un trafic de cocaïne qui, au stade actuel de l’instruction, porte sur une quantité totale minimale d’environ 148 grammes (cf. notamment détermination du Ministère public du 16 février 2026). 4.3.5. Enfin, la Chambre pénale a déjà souligné que, dans le cas d’un trafic de stupéfiants, le prélèvement ADN et son analyse sont, de manière générale, des mesures justifiées au vu de la gravité de l’infraction et proportionnées au but visé que les autorités judiciaires peuvent ordonner (arrêt TC FR 502 2023 295 du 11 janvier 2024 consid. 2.5). 4.3.6. En résumé, l’analyse du prélèvement ADN du recourant pourra permettre d’élucider des crimes ou délits commis dans le passé, et pourrait également aider à élucider les faits qui lui sont reprochés. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à ce que la vérité soit faite, et cet intérêt l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du prévenu au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. Enfin, les mesures ordonnées sont nécessaires puisqu’aucune autre mesure, moins incisive, ne peut être mise en œuvre en lien avec le trafic de cocaïne qui lui est reproché. Partant, le recours est rejeté et le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 27 janvier 2026 est confirmé. 5. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et que Me Constantin Ruffieux lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Il fonde sa requête sur l’art. 132 al. 1 let. b CPP. 5.1. Selon la jurisprudence de la Chambre pénale, une défense d’office admise en première instance ne s’étend pas telle quelle à la procédure de recours. Dans cette procédure, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. 5.2. En l’espèce, ni l’indigence, ni la nécessité de l’assistance d’un avocat ne sont contestables.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En revanche, le recours doit être considéré comme totalement dépourvu de chance de succès. L’analyse ADN ordonnée s’imposait en effet, de forts soupçons pesant sur le recourant en lien avec le trafic de stupéfiants ; elle était en outre nécessaire à l’élucidation des faits. 6. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 27 janvier 2026 par le Ministère public est confirmé. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office, respectivement d’assistance judiciaire, est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2026/dvc Le Président La Greffière

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