Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 24 502 2026 28 Arrêt du 1er juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Expertise – irrecevabilité du recours (art. 394 let. b CPP) Recours du 9 février 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 janvier 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public contre A.________ pour menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 10 juillet 2025, dans le cadre de cette procédure pénale, une expertise psychiatrique a été établie par le Dr B.________. Le 10 octobre 2025, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise. À l’appui de sa requête, A.________ a soutenu que l’expert avait recouru à une classification qui n’était pas encore en vigueur. Il a en outre critiqué les conclusions de l’expertise en raison de leur imprécision et reproché à l’expert d’avoir évoqué un comportement délictuel en se référant aux événements des 7 et 8 avril 2025, alors qu’aucun fait de cette nature ne s’était produit. A.________ a également relevé que l’expert avait motivé la nécessité d’une mesure thérapeutique institutionnelle, alors même qu’il refuse catégoriquement une telle mesure et n’est pas disposé à entreprendre une psychothérapie. Enfin, il a allégué que l’utilisation du test PCL‑R était arbitraire, dès lors qu’il est notoire que ce test conduit à autant de résultats qu’il existe d’experts. Le 1er décembre 2025, le Dr B.________ a déposé le complément d’expertise ordonné par le Ministère public le 6 novembre 2025. Les 12 et 30 décembre 2025, A.________ a réitéré sa demande de nouvelle expertise ou de contre‑expertise, faisant valoir que, dans son complément du 1er décembre 2025, l’expert n’avait pas répondu aux questions posées par son avocate et s’était limité à discréditer cette dernière, mécontent des critiques formulées à son encontre, ce qui démontrerait une incapacité à se remettre en question. Il a également relevé que le Dr C.________, qui le suit actuellement, avait lui aussi émis des doutes quant à certains aspects de l’expertise. Le 6 janvier 2026, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, déposé un rapport thérapeutique daté du 22 décembre 2025 et établi par les Drs D.________ et C.________, lequel répond à plusieurs questions soulevées par son avocate. Le 14 janvier 2026, le RFSM Fribourg a transmis, par courriel, un rapport de consultation ambulatoire daté du 4 décembre 2025, retraçant divers éléments médicaux relatifs à la prise en charge ambulatoire de A.________ depuis le 7 avril 2025 au RFSM Fribourg. B. Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Ministère public a refusé d’ordonner une nouvelle expertise. Il a considéré que A.________ critiquait l’expertise psychiatrique du 10 juillet 2025 ainsi que son complément du 1er décembre 2025, sans toutefois démontrer de manière circonstanciée et convaincante en quoi celle‑ci serait inexploitable ou devrait être complétée au sens de l’art. 189 CPP. A.________ ne requiert par ailleurs ni le retrait du rapport d’expertise du dossier (art. 141 al. 5 CPP), ni la récusation de l’expert (art. 56 ss CPP). Aucun élément objectif ne permet dès lors de conclure que l’expertise serait entachée de défauts ou inexploitable. C. Par mémoire du 9 février 2026, A.________ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il conclut en substance à l’admission de son recours et à la réforme de ladite ordonnance, en ce sens que sa requête tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique soit admise, le Ministère public devant être invité à procéder à cette nouvelle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 expertise dans les meilleurs délais. Il formule également une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 3 mars 2026 envoyé hors délai, le Ministère public s’est déterminé. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 393 al. 1 CPP, le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès : la Chambre pénale) (art. 20 CPP et art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Le recours est en revanche irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). 1.2. Le respect du délai légal de recours de dix jours (art. 90 CPP et 396 al. 1 CPP) n’est pas contestable. Il n’est pas contestable non plus que le recours a été interjeté par un mémoire motivé et doté de conclusions (art. 385 et 396 CPP) et que, sur le plan formel, il est recevable. Il convient de noter que la détermination du Ministère public du 3 mars 2026 ayant été adressée hors délai, il n’en sera pas tenu compte dans la présente procédure. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Avec l’adoption de l’art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuves prises avant la clôture de l’instruction parce que, d’une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d’importants retards dans le déroulement de celle-ci et que, d’autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1254). Il a réservé les cas où la réquisition portait sur des preuves qui ne pouvaient être répétées ultérieurement sans préjudice juridique (arrêt TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La notion de préjudice juridique selon l’art. 394 let. b CPP est identique à celle de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (CR CPP-STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 394 n. 11). Ledit préjudice s’entend, en droit pénal, comme étant un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). Plus précisément, ledit préjudice doit être immédiat, irréparable ou difficile à réparer et c’est au recourant d’établir le caractère imminent et sérieux du risque que la preuve ne puisse plus être administrée (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 394 n. 9). Selon la jurisprudence, un tel préjudice n’est admis qu’en présence d’un risque concret de destruction ou de perte de moyens de preuve pertinents, par exemple lorsque des témoins sont très âgés ou gravement malades, ou encore lorsqu’une expertise ne pourrait plus être réalisée ultérieurement en raison d’un changement de circonstances (CR CPP-STRÄULI, art. 394 n. 12 et les références citées). En conséquence, la voie du recours n’est ouverte que si un risque réel de disparition du moyen de preuve est établi. Une simple crainte abstraite que l’écoulement du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 temps puisse altérer les preuves ne suffit pas (PC CPP, art. 394 n. 9). Par ailleurs, les moyens de preuve invoqués doivent se rapporter à des faits pertinents, conformément à l’exigence posée par l’art. 139 al. 2 CPP. Partant, le refus d’une réquisition de preuve par le ministère public ne peut entraîner un préjudice juridique que lorsqu’il existe un risque réel de disparition du moyen de preuve sollicité. Dans une jurisprudence récente, la réquisition tendait à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médico‑légale et psychiatrique ; une telle mesure pouvant être ordonnée ultérieurement, aucun préjudice irréparable n’a été retenu (ATF 149 IV 205 / JdT 2024 IV 58 consid. 3.3 ss). 2.2. En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il subirait un préjudice juridique du fait de sa détention provisoire, laquelle repose exclusivement sur l’expertise psychiatrique du Dr B.________ du 10 juillet 2025, concluant à un risque élevé de récidive. Il soutient que cette expertise serait entachée d’erreurs et que, dans l’attente d’une éventuelle nouvelle expertise devant le tribunal de première instance, cette situation lui causerait un préjudice juridique justifiant l’examen de son recours. Selon lui, la nouvelle expertise requise ne constitue pas une simple réquisition de preuve destinée à établir sa culpabilité ou son innocence. Elle représente au contraire un élément indispensable à l’éventuel prononcé d’une mesure institutionnelle au sens des art. 56 ss CP, laquelle s’apparente à une sanction supplémentaire à la peine. Dès lors, la demande d’expertise ne relève pas d’une réquisition de preuve, mais bien d’une condition sine qua non à l’imposition d’une sanction additionnelle. À cet égard, le recourant n’expose pas de manière concrète et circonstanciée l’existence d’un danger réel de destruction ou d’un risque de perte de moyens de preuve pertinents. Le seul inconvénient qu’il invoque à ce stade, à savoir sa détention provisoire, ne constitue pas un préjudice juridique, entendu comme un dommage de nature juridique qui ne pourrait être réparé ultérieurement par un jugement final ou par une autre décision favorable au recourant. Au demeurant, il appartient aux autorités compétentes en matière de détention de déterminer si l’expertise invoquée par le Ministère public est suffisamment crédible pour appuyer la détention. Cette question n’a pas à être examinée in abstracto dans le cadre d’un recours contre la décision de ne pas effectuer une contreexpertise. Ce qui est en jeu ici n’est pas la conséquence du contenu de l’expertise. Cela étant, le refus d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique n’est pas susceptible d’exposer le recourant à un préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP. Partant, faute pour le recourant d’avoir établi l’existence d’un préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1. Le recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire sera rejetée. 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils comprennent notamment l’émolument par CHF 500.- et les débours par CHF 100.-. 3.3. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant, qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire