Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 23 Arrêt du 14 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Nicolas Golay Parties A.________, recourante, représentée par Me Sarah Darwiche, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Charles Navarro, avocat Objet Ordonnance de classement Requête de restitution de délai du 5 février 2026 Recours du 5 février 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 28 juin 2025, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour viol. Elle a exposé avoir fait connaissance de ce dernier dans le cadre de ses études et avoir entretenu avec lui des contacts amicaux. Selon ses déclarations, le soir du 24 juin 2025, alors qu’ils se trouvaient dans sa chambre, B.________ lui aurait fait subir plusieurs actes d’ordre sexuel malgré les refus qu’elle lui aurait initialement exprimés. Elle a notamment indiqué s’être assoupie et supposer que l’intéressé lui avait fait « quelque chose » durant son sommeil. S’agissant de la soirée du 25 juin 2025, elle a expliqué avoir invité B.________ à revenir dans sa chambre, où les parties auraient à nouveau entretenu des contacts physiques et des actes d’ordre sexuel. Elle soutient qu’B.________ l’aurait alors pénétrée vaginalement avec son pénis sans son consentement. B. Entendu par la police, B.________ a contesté toute infraction. Il a admis avoir entretenu avec A.________ des actes d’ordre sexuel lors des soirées des 24 et 25 juin 2025, notamment des embrassades, des attouchements réciproques, des pénétrations vaginales digitales ainsi que deux pénétrations péniennes. Il a toutefois soutenu que l’ensemble de ces actes s’étaient déroulés avec le consentement de A.________. C. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre B.________ pour viol. D. Le 5 février 2026, A.________, agissant par l’intermédiaire de sa mandataire a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 5 novembre 2025 et sollicité la restitution du délai de recours. Elle conclut à l’admission de sa requête de restitution de délai, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public, principalement, pour complément d’instruction et nouvelle décision, ou, subsidiairement, pour mise en accusation du prévenu. Elle requiert en outre l’octroi d’une indemnité et conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 26 février 2026, indiqué y renoncer, se référant intégralement à son ordonnance. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte à l’encontre d’une ordonnance de classement. 1.2. En tant que partie plaignante pour viol, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée et dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. Selon l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche. En l’occurrence, la régularité de la notification effectuée par le Ministère public, au moyen d’un courriel sécurisé adressé directement à la recourante alors qu’elle se trouvait à l’étranger, est sujette à caution. Cela étant, la précitée – qui est assistée d’une mandataire professionnelle – n’évoque pas cette question. Bien au contraire, elle confirme avoir reçu l’ordonnance et en avoir pris connaissance le 1er décembre 2025. Elle explique d’ailleurs que c’est précisément la prise de connaissance et la compréhension de l’ordonnance, dans son dispositif et ses motifs, qui l’auraient « mise dans un état d’incapacité d’observer le délai de recours (état psychique de stress post-traumatique causant une réaction de paralysie et l’incapacité de réagir) » (cf. recours, Préliminaires I.3.), élément qui fonde sa requête de restitution de délai, laquelle sera examinée ci-après. Dans ces circonstances, la Chambre ne peut que constater que la notification, à supposer qu’elle eût été irrégulière, a tout de même atteint son but. Le délai de recours a ainsi commencé à courir dès le 1er décembre 2025 (en ce sens : arrêt TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024, consid. 1.1.3 et les références citées). Déposé le 5 février 2026, le recours est par conséquent tardif, ce que la recourante admet. Il reste donc à examiner si le délai peut lui être restitué comme elle le requiert. 3. 3.1 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est pas imputable à aucune faute de sa part. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l’art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu’un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par elle-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015, consid. 2.2 et les références citées). Cela peut être dû par exemple à une maladie subite et grave, à tout le moins lorsqu’elle survient peu avant l’échéance (PC CPP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 94 n. 7). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les références citées). 3.2. La recourante soutient qu’elle n’a pas pu agir en temps utile – au sens de rédiger un recours ou de mandater quelqu’un pour le faire – en raison d’un état de stress post-traumatique qui aurait nécessité deux séances de psychothérapie par semaine depuis le mois de juillet 2025. Malgré une première amélioration, son état se serait à nouveau dégradé depuis le début du mois de décembre 2025 jusqu’au début du mois de janvier 2026, de sorte qu’elle se serait trouvée « dans un état de paralysie liée au traumatisme subi ». Elle impute cette régression à la réception de l’ordonnance de classement qu’elle n’attendait pas et dont le contenu lui a déplu. Elle indique que ce qui précède serait « démontré » par le certificat médical produit en pièce 3 du bordereau de son recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3.3. La Chambre constate que le document « Confidential Psychiatric Report » rédigé par le Dr. C.________, membre d’une clinique psychiatrique sise au D.________, à E.________, fait effectivement état d’un stress post-traumatique dont aurait souffert la recourante. Ce document énumère pêle-mêle un très grand nombre de symptômes que la recourante affirme avoir présentés, sans toutefois indiquer lequel d’entre eux l’aurait objectivement ou subjectivement empêchée d’agir elle-même ou de charger un tiers d’agir en son nom. En réalité, seule la prétendue (ré-)aggravation de son état entre le début du mois de décembre 2025 et le début du mois de janvier 2026 mérite examen. L’état de « paralysie liée au traumatisme subi » alléguée par la recourante est décrit par le Dr. C.________ comme une inhibition psychomotrice importante et une difficulté considérable à entreprendre ou à accomplir des tâches. Dans la mesure où la procuration en faveur de Me Sarah Darwiche, datée du 7 janvier 2026, a été signée par la recourante à F.________, à E.________, la conclusion du mandat n’a visiblement pas nécessité de consultation en présentiel. L’inhibition psychomotrice alléguée ne faisait donc pas obstacle au fait de mandater un tiers. Il convient encore de relever qu’une difficulté à entreprendre des démarches, même importante, ne se confond pas avec une impossibilité stricte au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, plusieurs éléments suscitent des interrogations quant à la crédibilité du document produit à titre de certificat médical. L’inhibition psychomotrice décrite paraît en effet difficilement conciliable avec les deux séances hebdomadaires alléguées, sans même évoquer les autres prises en charge médicales mentionnées (EDMR, notamment). Le document indique également qu’il aurait fallu plusieurs mois à la recourante pour verbaliser son traumatisme. Or, lors de son audition par la police du 28 juin 2025, soit trois jours seulement après les faits, elle s’était déjà exprimée à leur sujet et avait indiqué s’être confiée à pas moins de cinq autres étudiants, dont elle requiert désormais l’audition en qualité de témoins. L’accent mis sur la date du début des consultations médicales « soit un mois [sic] après les faits qu’elle a subis » (cf. recours du 5 février 2026, ch. II/6), laissant entendre que l’événement du 25 juin 2025 aurait provoqué l’apparition des troubles psychiques, ne convainc pas davantage. La recourante avait en effet expliqué déjà souffrir de problèmes de santé mentale nécessitant la prise de médicaments, notamment contre les insomnies et la dépression (DO/2010, l. 61 ss). Le document indique encore que le traumatisme vécu en Suisse par la recourante aurait été tel que l’ensemble des membres de sa famille demeurant à E.________ auraient également dû consulter de leur côté des professionnels de la santé mentale afin de surmonter les répercussions de cet événement, ce qui n’est pas étayé et apparaît pour le moins surprenant. Les dates de la prétendue (ré-)aggravation – attestée a posteriori par un certificat médical établi près d’un mois après la signature de la procuration en faveur de Me Sarah Darwiche et à la limite de l’échéance du délai de 30 jours prévu par l’art. 94 al. 2 CPP – s’avèrent en outre particulièrement commodes. Elles demeurent suffisamment imprécises pour empêcher de déterminer exactement le moment où aurait pris fin l’empêchement allégué. En effet, l’expression « la première semaine de janvier » peut tout aussi bien désigner la semaine comprenant le 1er janvier que la première semaine entièrement comprise dans ce mois, soit celle du 5 au 11 janvier 2026. Selon l’interprétation retenue, la requête de restitution de délai serait ainsi déposée hors délai prévu par l’art. 94 al. 2 CPP ou, au contraire, en temps utile. Surtout, il convient de relever que le certificat médical produit indique qu’« en raison de la gravité des symptômes et de l’altération fonctionnelle, A.________ a été invitée à prendre un congé médical pour se libérer de ses responsabilités scolaires et professionnelles et à résider chez ses parents à E.________ afin de bénéficier d’un soutien psychosocial adéquat ». Or, aucun certificat médical
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 relatif à ce congé ne figure au dossier. Une telle attestation, établie au moment des faits et destinée à justifier une interruption des études ou des activités professionnelles, aurait pourtant présenté une force probante sensiblement supérieure au certificat produit en procédure, rédigé plusieurs mois plus tard. Son absence appuie les doutes quant à la validité du certificat médical produit. Par ailleurs, il ressort des renseignements obtenus auprès du SPoMi que la recourante aurait effectué un stage à l’étranger dans le cadre de ses études entre le mois d’août et le mois de février 2026 (DO/10014), soit précisément la période que prétend couvrir le certificat produit. Enfin, la version présentée par le certificat médical semble difficilement conciliable avec le courriel adressé le 27 novembre 2025 au Ministère public, par lequel la recourante a communiqué sa nouvelle adresse de correspondance, soit une boîte postale située à G.________, à plusieurs milliers de kilomètres de F.________ (DO/10021). Tout bien considéré, les allégations de la recourante pour justifier l’inobservation du délai ne convainquent pas, tant s’en faut. Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai et, partant, l’irrecevabilité du recours du 5 février 2026 pour cause de tardiveté. 4. 4.1. Vue l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés qu’elle a prestées. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante, ni à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer. la Chambre arrête : I. La requête de restitution du délai est rejetée. Partant, le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut fait l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2026/ngo Le Président Le Greffier