Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 186 502 2026 187 Arrêt du 16 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate, et Me Mathieu Nicolas Ducrey, avocat, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre probatoire et confiscatoire d’une trottinette électrique (art. 263 CPP) Recours du 22 juin 2026 contre l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 9 juin 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 26 avril 2026, à 20h10, alors que la gendarmerie effectuait un contrôle de la circulation à B.________, route C.________, son attention s’est portée sur un individu portant un casque et une combinaison de moto, circulant au guidon d’une trottinette électrique en provenance de D.________. A la vue des gendarmes, ledit individu a immédiatement fait demi-tour. Les gendarmes l’ont alors pris en chasse. Une fois à sa hauteur, ils ont enclenché les attributs de police (feux bleus, sirène, signal « Stop Police »). Malgré ces injonctions, le conducteur ne s’est pas arrêté et a poursuivi sa route à une vitesse d’environ 70km/h, en direction de E.________. A cet endroit, dans une courbe à gauche, il a franchi une ligne de sécurité. Parvenu à la rue F.________, l’intéressé a obliqué à gauche sur la route G.________, peu avant le pont C.________, et a franchi un signal « Interdiction générale de circuler ». Arrivé au bas de la route G.________, le trottinettiste a franchi un pont bloqué à la circulation par des rondins de bois. N’ayant pas pu le poursuivre, la gendarmerie a mis en place un dispositif de recherches qui lui a permis d’interpeller l’intéressé dans le passage sous-voie de la gare H.________, à proximité de sa trottinette électrique de marque Warrior GTR Max. Il a alors pu être identifié comme étant A.________. Ce dernier s’est soumis à un contrôle éthylotest qui s’est révélé négatif (0.00mg/l). Le contrôle technique de la trottinette a révélé la présence de deux moteurs de 2000 W chacun. La vitesse maximale mesurée à l’aide de l’appareil E-Speed Control a été de 124 km/h pour la roue avant et de 127 km/h pour la roue arrière ; l’appareil étant cependant à sa limite de mesure. Selon le compteur électronique de la trottinette, 53.5 km ont été parcouru avec l’engin et la vitesse la plus haute enregistrée sur l’engin est de 172 km/h. Lors de son audition le soir même, le prévenu a confirmé en partie ces faits et constatations (DO/2004 ss). Le véhicule a alors été séquestré sur mandat oral du Ministère public. Par ordonnance du 28 avril 2026, le Ministère public a prononcé le séquestre de la trottinette, à titre de moyen de preuve et en vue de sa confiscation (DO/5003 s.), confirmant le mandat oral du 26 avril 2026 (DO/5000 s.). Dite ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. Par ordonnance du 9 juin 2026, le Ministère public a prononcé une nouvelle ordonnance de mise sous séquestre de la trottinette, à titre de moyen de preuve et en vue de sa confiscation (DO/5005). B. Par acte de ses mandataires, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 9 juin 2026, concluant principalement à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance, à la levée définitive du séquestre de la trottinette et à sa restitution immédiate, subsidiairement à l’admission du recours et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais étant mis à la charge de l’Etat et une indemnité de partie de CHF 2'750.-, plus TVA lui étant octroyée. Le recourant a également requis que son recours soit muni de l’effet suspensif. Le 6 juillet 2026, le Ministère public s’est référé entièrement à l’ordonnance querellée, renonçant à se déterminer sur le recours. Il a remis son dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale du tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). L’ordonnance attaquée a été envoyée au recourant, sous pli recommandé, le 10 juin 2026. Le recours, interjeté le lundi 22 juin 2026, soit le premier utile qui suit, l’a ainsi été à temps (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. Le recourant, propriétaire du bien placé sous séquestre, peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'il dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours est motivé et comprend des conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. sous l'angle d'un défaut de motivation. Il soutient que l’ordonnance n’explique ni la portée ni l’utilité du séquestre pour l’instruction de la cause. Pour lui, ce constat interpelle d’autant plus dès lors que les mesures d’examen technique envisagées dans la première ordonnance de séquestre du 28 avril 2026 ont pu être exécutées et les résultats recherchés obtenus, preuve en est notamment le dossier photographique du 13 mai 2026 versé au dossier. On ignore ainsi de quelle manière le Ministère public entend utiliser la trottinette comme moyen de preuve, tout comme la base légale fondant la confiscation à venir (s’agit-il de l’art. 69 CP ou 90a LCR ?) et en quoi les conditions d’une confiscation pourraient prima facie être remplies. 2.2. 2.2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 2.2.3. En matière de séquestre pénal, l'art. 263 al. 2 CPP dispose que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.3. En l’espèce, si l’ordonnance attaquée indique bien les deux bases légales fondant le séquestre, soit les art. 263 al. 1 let a et d CPP (séquestre probatoire et séquestre confiscatoire), en revanche, il n’y est pas expliqué la portée ni l’utilité de telles mesures. Elle contient cependant une partie intitulée « observation », consistant en une description des faits reprochés et des constatations faites sur la trottinette par la police (Le 26 avril 2026, à B.________, A.________, lequel circulait au guidon d’une trottinette électrique a commis plusieurs infractions alors qu’il tentait d’échapper à un contrôle de police. Le contrôle technique de la trottinette a permis d’établir qu’elle était équipée de deux moteurs de 2'000 W chacun. La vitesse maximale mesurée a été de 124 km/h pour la roue avant et de 127 km/h pour la roue arrière. Selon le compteur électrique de la trottinette, la plus haute vitesse enregistrée sur l’engin était de 172 km/h.). L’ordonnance querellée précise également les infractions reprochées (Empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile). Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Il n’est à cet égard pas inutile de souligner que le recourant a pu valablement attaquer l’ordonnance querellée. 2.4. Le recourant invoque également un défaut de motivation et la violation des art. 263 al. 1 let. a et 263 al. 1 let. d CPP, en relation avec l’art. 90a LCR, ainsi que l’absence d’une violation grave des règles de la circulation routière. 2.4.1. S’agissant du séquestre probatoire, le Ministère public n’a pas indiqué quelles mesures d’investigation nécessiteraient que la trottinette demeure provisoirement à disposition des autorités pénales, étant précisé que des photos de l’engin, son modèle et les constatations sont au dossier pénal (DO/2012 ss.). De plus, le recourant ne conteste pas qu’il la conduisait (DO/2004 ss.). L’utilité du séquestre comme moyen de preuve paraît en l’état sujette à caution dès lors qu’il n’existe pas un danger concret de voir les moyens de preuves détruits (arrêts TC FR 502 2022 230 du 14 octobre 2022 consid. 2.3. ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). Il s’ensuit que le séquestre probatoire ne semble pas justifié. 2.4.2. S’agissant du séquestre confiscatoire fondé expressément sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, il est vrai que l’ordonnance ne précise pas quelle confiscation vise à préparer ce séquestre. On doit à cet égard souligner l’incertitude jurisprudentielle régnant sur les bases légales applicables en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 matière de confiscation d’un véhicule automobile, de sorte qu’il n’appartient pas au juge du séquestre de trancher cette délicate question (cf. arrêts TC FR 502 2022 230 du 14 octobre 2022 consid. 2.3. ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). La mention des deux dispositions aurait ainsi suffi pour en comprendre la portée. Selon la jurisprudence, l’art. 90a LCR est une lex specialis de la norme générale posée à l’art. 69 CP. La question de savoir si l’art. 90a LCR (en vigueur depuis le 1er janvier 2013) exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’art. 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie (cf. ATF 140 IV 133 consid. 3.1 ; arrêts TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2.). Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l'art. 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire (arrêt TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 et les références citées). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation - et par voie de conséquence au séquestre qui la précède - que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; arrêts TF 1B_556/2017 du 5 juin 2016 consid. 4.2 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4) Après analyse de la jurisprudence fédérale, KAISER en conclut qu’il n'est pas clair si le Tribunal fédéral part du principe que toutes les variantes de l'art. 69 al. 1 CP concernent la confiscation à des fins de sécurité et ont été "remplacées" par l'art. 90a LCR. Si l'on suivait ce point de vue, l'art. 69 al. 1 CP serait obsolète. Il reste selon cet auteur à attendre que le Tribunal fédéral ait à juger un cas qui nécessite (soi-disant) une confiscation de sécurité sans que l'accusé ait commis une violation grave des règles de la circulation (KAISER, Sicherstellung, Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung von Motorfahrzeugen, Circulation routière 1/2018, p. 18). Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a indiqué que le recourant est prévenu des infractions suivantes : « Empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assuranceresponsabilité civile ». S’il avait été préférable d’indiquer clairement les dispositions topiques des infractions qui lui sont reprochées, il n’en demeure pas moins que, au vu desdites infractions et des faits retenus, il appert que le recourant semble bien avoir violé gravement et sans scrupules des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 a al.1 let a LCR, respectivement que le retrait du véhicule l’empêchera de compromettre la sécurité des personnes au sens de l’art. 69 CP. A cet égard, il importe de relever qu’il n’est pas simplement reproché au recourant d’avoir circulé avec une trottinette ne répondant pas aux normes techniques de sa catégorie (art. 93 al. 2 let. a LCR en relation avec l’art. 18 let. b de l’Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [RS 741.41 ; OETV]), comportement constituant une simple contravention, mais aussi d’avoir vraisemblablement circulé à une vitesse de 172 km/h (vitesse la plus haute enregistrée sur le compteur de la trottinette), ce qui constitue une violation grave indépendamment de l’endroit où cette vitesse a été enregistrée le dépassement minimal étant de 92 km/h (172-80), d’avoir conduit un véhicule sans permis de conduire ainsi que d’avoir circulé sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile. En se reportant uniquement à l’excès de vitesse vraisemblable, la Chambre ne peut que constater que ce comportement tombe sous le coup de l’art 90 al. 3 LCR dès lors que cet alinéa est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80km/h (art. 90 al. 4 let. d LCR).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Compte tenu de cet extrême excès de vitesse qui, au regard des faits constatés, paraît prima facie réalisé – ce qui est suffisant à ce stade (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; 140 IV 133 consid. 3.4) -, la trottinette électrique de marque Warrior GTR Max pourrait, entre les mains du recourant, sans autre à nouveau mettre en péril la sécurité publique. Le fait qu’il prétende être un délinquant primaire en matière d’excès de vitesse n’y change rien, puisqu’il s’agit bien de poser un pronostic concernant le risque à mettre en danger la sécurité publique, ce qui peut être le cas tant par un excès de vitesse que par toute autre violation du code routier. Au demeurant, le séquestre est, sans d’ample motivation, proportionnel au regard de l’art. 197 CPP. Il s’ensuit que le séquestre confiscatoire est lui justifié ; la confiscation selon l’art. 90a LCR étant probable ou du moins pas manifestement exclue. 2.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de séquestre du 9 juin 2026 confirmée. 3. La cause étant jugée au fond, la requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. 4. 4.1. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. Ils sont arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de séquestre du 9 juin 2026 du Ministère public est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure