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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.07.2026 502 2026 170

July 8, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,134 words·~11 min·10

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | DNA und Erkennungsdienstliche Erfassung (Art. 255-262 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 170 502 2026 171 Arrêt du 8 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Mimoza Marion-Redzepi, avocate, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat d’analyse du prélèvement ADN Recours du 11 juin 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 mai 2026 Requête d’assistance judiciaire du 11 juin 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, qui a été interpellé par la Police le 12 mai 2026, est fortement soupçonné d’escroquerie, vol, usurpation de fonctions et usure. A ce stade de la procédure, il est fortement soupçonné d’avoir participé à quatre escroqueries de type « faux policiers », commis dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud. Le 13 mai 2026, le Ministère public a ordonné la saisie des mesures signalétiques suivantes : signalement et empreintes digitales ainsi que prélèvement ADN. A.________ a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées (DO/1900 s.). Le 29 mai 2026, le Ministère public a ordonné l’analyse du prélèvement ADN. B. A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 29 mai 2026 le 11 juin 2026. Il a conclu principalement à son annulation, à la destruction immédiate de tout résultat d’analyse de son ADN, à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure et à l’octroi d’une indemnité de CHF 500.-, TVA en sus, à son défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que son recours soit muni de l’effet suspensif. Le 12 juin 2026, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a accordé l’effet suspensif. Par courrier daté du 29 juin 2026, mais remis au Greffe du Tribunal cantonal le 30 juin 2026, le Ministère public a déposé ses observations, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis une copie de son dossier. en droit 1. 1.1. Le recours contre une décision du ministère public ordonnant l’analyse du prélèvement ADN (art. 255 CPP) peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre dans un délai de dix jours (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dûment motivé (cf. art. 385 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.). 2. 2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, pour défaut de motivation. 2.2. Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 précité ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 précité). 2.3. En l’espèce, si la motivation de la décision attaquée est succincte (Il est reproché à A.________ d’avoir commis un cas d’escroquerie de type « falso polizia » le 11 mai 2026, vers 17.30 heures à Bulle. Au vu de ce qui précède, l’analyse du prélèvement ADN paraît nécessaire afin de déterminer si A.________ agit de manière sérielle et s’il a déjà commis de telles infractions par le passé.), en revanche, elle permet de comprendre pourquoi le Ministère public estime l’analyse ADN nécessaire au regard des faits reprochés et de leurs qualifications juridiques. Dans ses observations du 29 juin 2026, le Ministère public admet que sa décision querellée est sommairement motivée. Il souligne cependant qu’elle indique les faits reprochés, leurs qualifications juridiques, le fait que les circonstances permettent de fonder le soupçon de crimes sériels du même genre et celui que l’élucidation des faits pourrait nécessiter le recours à l’ADN. Il précise que les faits et les preuves étaient parfaitement connus du prévenu et de sa mandataire puisqu’ils avaient été abordés lors de son audition du 13 mai 2026. Il ajoute que l’éventuelle carence de motivation est guérie par la procédure de recours et que le type d’infractions commises, leur nombre et leur gravité permettent de considérer que les conditions posées par l’art. 355 CPP ont été parfaitement respectées. Au vu de ce qui précède, il appert que le mandat d’analyse du prélèvement ADN ne constitue pas une violation du droit d’être entendu, ce d’autant que le Ministère public, dans ses observations du 29 juin 2026, a complété sa motivation. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, il pouvait, assisté qu’il est par une mandataire professionnelle, contester efficacement le mandat attaqué devant la Chambre qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. 3. 3.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2/JdT 2015 IV 280).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ;145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; arrêt TF 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 3.2.1). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 3.2. Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celuici, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; arrêts TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 et 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). 3.3. En l’espèce, il ressort du dossier judiciaire que le recourant est très fortement soupçonné de s’être livré, seul ou en coaction avec d’autres personnes, à quatre cas dits « Faux policiers », à l’occasion desquels il a dépouillé, ou contribué à dépouiller, quatre personnes âgées dans les cantons du Valais, de Neuchâtel et de Fribourg, entre le 8 et le 11 mai 2026. A cet égard, il importe de souligner que désormais les investigations sont poursuivies par un autre canton. Force est ainsi de reconnaitre qu’il existe des indices sérieux et concrets que le recourant pourrait être impliqué dans d’autres infractions qui sont manifestement d’une certaine gravité. La Chambre y voit dès lors un effet sériel et des indices sérieux et concrets laissant supposer l’implication du recourant dans d’autres infractions similaires antérieures. Cela étant, l’intérêt public à l’établissement du profil ADN du recourant pour élucider des infractions d’une certaine gravité l’emporte sur son intérêt privé au respect de liberté personnelle et à sa vie privée. 3.4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le mandat querellé confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. 4.1. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation de Me Mimoza Marion-Redzepi comme défenseur d’office. Vu les explications fournies, son indigence doit être admise. Son recours ne paraissait en outre pas d’emblée dénué de toute chance de succès. Sa requête doit ainsi être admise et Me Marion-Redzepi lui être désignée comme défenseur d’office pour la procédure de recours. 4.2. Il convient d’arrêter l’indemnité due au défenseur d’office. Selon sa conclusion, le recourant demande qu’une indemnité de CHF 500.-, TVA en sus, soit allouée à son défenseur d’office. Il y sera fait droit et l’indemnité totale due à Me Marion-Redzepi est arrêtée à CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise. 4.3. Le recourant ayant succombé, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'140.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 540.50), sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du recourant le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’analyse du prélèvement ADN prononcé le 29 mai 2026 par le Ministère public est confirmé. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise et Me Mimoza Marion-Redzepi est désignée comme défenseur d’office de A.________. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Mimoza Marion-Redzepi en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'140.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 540.50), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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