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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.07.2026 502 2026 129

July 7, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,130 words·~16 min·11

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 129 Arrêt du 7 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges suppléants : Catherine Faller, Marc Zürcher Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Mihaela Verlooven, avocate, contre B.________, défendeur Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 7 mai 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 24 janvier 2017, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour induction de la justice en erreur, incendie intentionnel, faux dans les titres et tentative d’escroquerie (hhh). Le 24 septembre 2024, le Ministère public a rendu son acte d’accusation et le Tribunal pénal économique (ci-après : TPE) a été saisi (ccc). Les débats ont commencé le 5 mai 2026 et le jugement a été rendu le 29 juin 2026. B. Lors de ce premier jour d’audience, destiné au traitement des questions préjudicielles, B.________ a notamment tenu les propos suivants en visant A.________ :  « Soyez vigilants, il assène ses propres vérités. Ne croyez pas tout ce qu’il vous dit », en invectivant le Tribunal ainsi que les journalistes ;  « A.________ veut tout maîtriser et se sent au-dessus de tout le monde » ;  « Vous faites face à un manipulateur très intelligent ». C. Le 7 mai 2026, A.________ a déposé une nouvelle demande de récusation à l’encontre de B.________ (demandes précédentes : TC FR 502 2021 232 ; 502 2024 188 ; 502 2025 345 ; 502 2026 89). Il a pris les conclusions suivantes : « 1. Déclarer la présente demande de récusation recevable. Au fond Préalablement 2. Qu’il soit protocolé dans la décision de récusation que B.________ a, au stade des questions préjudicielles dans le cadre du procès ouvert par-devant le Tribunal pénal économique de Fribourg, procédure ccc, affirmé qu’il « n’y a pas eu de coups » porté à A.________ lors de l’agression subie par ce dernier le 26 août 2016, alors que des rapports médicaux du E.________ et une expertise F.________ mandatée par G.________ sont au dossier et prouvent le contraire ; Principalement 3. Prononcer la récusation de B.________ dans le cadre de la procédure pendante par-devant le Tribunal pénal économique et portant la référence ccc ; 4. Ordonner le dessaisissement de B.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.________ ddd ; 5. Dire que les preuves récoltées, actes d’instructions menés, en particulier les auditions de toutes parties ou tiers à la procédure et commissions rogatoires déployées, rapports rendus, ordonnances rendues, déterminations versées ou encore l’acte d’accusation du 24 septembre 2024 rendu par B.________ dans la procédure ddd sont annulés, ceci depuis le 24 janvier 2017 à tout le moins ; 6. Dire que tous les actes d’instruction et preuves récoltées par B.________, déterminations faites, ordonnances rendues ou auditions menées par ce dernier sont écartées de la procédure ddd, à tout le moins pour tous les documents établis après le 24 janvier 2017 ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 7. Mettre les frais issus de la présente procédure à charge de l’Etat de Fribourg ; 8. Octroyer à A.________ une indemnité équitable pour le travail déployé aux fins de rédaction de la présente demande de récusation ; 9. Débouter B.________ de toute autre ou contraire conclusion. » Le 29 mai 2026, B.________ a pris position sur la demande précitée, concluant au rejet de la demande, et à l’irrecevabilité de la conclusion « Au fond, Préalablement, 2 ». en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. La demande de récusation est intervenue en temps utile, dès lors que le demandeur l’a déposée le 7 mai 2026, soit deux jours après les propos tenus par B.________ lors des débats qui se sont ouverts par-devant le TPE et étant à l’origine de la demande. 1.3. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque B.________ dont la récusation est requise s’est déterminé le 29 mai 2026. 1.4. La Chambre statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP). 2. 2.1. 2.1.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). 2.1.2. S’agissant de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci intervient. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction, d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid 3.2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt TF 7B_172/2025 du 18 août 2025 consid. 2.2.2.). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2). 2.1.3. Selon l’art. 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Aux termes de l’art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Dans son arrêt Kaya c. Belgique (requête no 10089/18) du 22 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) a indiqué qu’il convient de faire une distinction entre des propos tenus par un membre du ministère public par voie de presse dans le cadre d’un entretien et ceux tenus par le même magistrat au sein du prétoire dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, le membre du ministère public ne pourrait se voir opposer le respect de la présomption d’innocence en raison de la nature même des missions qui lui sont confiées (par. 74). La CourEDH a précisé que si les membres du ministère public ne sont pas astreints aux principes d’indépendance et d’impartialité au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sens de l’art. 6 par. 1 CEDH, ils demeurent cependant tenus par une obligation de prudence dans l’expression publique de leurs positions en dehors du prétoire relativement à une affaire pénale en cours, compte tenu de l’importance que revêt la présomption d’innocence dans une société démocratique (par. 79, cf. également par. 63-65). 2.2. Dans sa demande, le demandeur fait valoir que les propos prononcés par le Procureur lors de l’audience du 5 mai 2026 (cf. consid. B supra) portent atteinte à sa présomption d’innocence. Il lui reproche également d’avoir plaidé le fond de l’affaire, en le qualifiant de menteur. Selon lui, cette formule n’avait pas sa place au stade des questions préjudicielles. Il souligne que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer la récusation d’un Procureur qui avait traité le prévenu de « menteur patenté » (arrêt TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016). Il mentionne également plusieurs arrêts de la CourEDH afin d’appuyer sa demande (Kaya c. Belgique ; Peltereau-Villeneuve c. Suisse). Le demandeur précise ensuite que les propos tenus par le Procureur ne peuvent pas être appréciés isolément, comme un simple excès verbal, une maladresse d’audience ou une formule polémique détachable du contexte procédural. Ils doivent être replacés dans leur contexte réel, soit qu’ils ont été prononcés au moment même où les questions préjudicielles portaient sur l’impossibilité, pour la défense, de tenir valablement les débats avec B.________ comme représentant du Ministère public. A.________ soutient que le Procureur a outrepassé son rôle d’accusateur public lors de cette première journée d’audience dédiée aux questions préjudicielles, en invectivant notamment les journalistes et en le désignant du doigt lorsqu’il le traitait de manipulateur. Le fait que les propos tenus par le Procureur l’ont été au stade des questions préjudicielles anticipe, selon le demandeur, l’appréciation des preuves par le Tribunal. En résumé, de l’avis du demandeur, les propos formulés par le magistrat portent atteinte à la présomption d’innocence, au droit d’être entendu, à la liberté d’expression, à la libre appréciation des preuves ainsi qu’au droit à un procès équitable. Ces propos viennent confirmer de manière objective le risque de prévention à son égard, qu’il a justement dénoncé lors des questions préjudicielles. Il relève enfin que la gravité des propos tenus doit en l’occurrence être retenue, dès lors qu’il est question d’un procès très médiatisé. Aux yeux de A.________, B.________ a dépassé la limite de l’impartialité qui lui est imposée. 2.3. En l’espèce, les griefs du demandeur ne peuvent pas être suivis. Il sied en effet de rappeler qu’ensuite du dépôt de l’acte d’accusation, le Ministère public est devenu une partie aux débats et qu’il n’est, ce faisant, plus tenu à l’impartialité. Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au demandeur une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du Ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats. Aussi, le demandeur ne saurait faire grief au Procureur de soutenir un peu trop activement l’accusation, cela étant inhérent au nouveau rôle qu’il endosse et à sa fonction d’accusateur. De plus, le requérant ne peut rien tirer des jurisprudences qu’il cite. S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, la récusation du Procureur, qui avait qualifié le prévenu de « menteur patenté », avait été admise car le magistrat avait tenu ses propos alors que la procédure en était au stade de l’instruction et qu’il était partant tenu à l’impartialité, ce qui n’est plus le cas en l’espèce. Il en va de même des jurisprudences européennes. Dans l’arrêt Peltereau c./ Suisse, la CourEDH avait jugé que la motivation d’une ordonnance de classement rendue par le ministère public avait un contenu contraire à la présomption d’innocence ; or, un procureur qui rend une ordonnance de classement doit respecter la présomption d’innocence du prévenu qui voit sa cause classée, puisque par nature dans une ordonnance de classement la culpabilité du prévenu n’est précisément pas établie, et le ministère public agit encore comme direction de la procédure, tenu à son devoir d’impartialité. Or, dans le présent cas, le Procureur n’agit plus comme direction de la procédure, mais intervient en qualité de partie devant le TPE.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Dans l’affaire Kaya c. Belgique, une violation de la présomption d’innocence a été admise, en raison de propos tenus par un membre du ministère public dans le cadre d’un entretien accordé à la presse, et non dans le prétoire comme en l’espèce. Par ailleurs, les propos tenus par le ministère public incitaient le public à croire à la culpabilité du prévenu dont la cause était pendante en appel. Dans le cas d’espèce, les propos litigieux ont été tenus par le Procureur dans le cadre de l’audience devant le TPE, étant rappelé que les questions préjudicielles font partie des débats (art. 339 CPP). Il est rappelé que le requérant a été renvoyé devant le TPE pour avoir prétendument escroqué de nombreux partenaires et clients en leur vendant un « mirage », d’avoir orchestré un incendie ainsi que d’avoir créé des faux dans les titres. Ainsi, les propos tenus par le Procureur, replacés dans leur contexte procédural, soit qu’il est justement reproché au demandeur d’avoir manipulé la vérité, l’ont été au sein du prétoire et dans l’exercice des fonctions du magistrat de soutenir l’accusation devant le tribunal du fond. Dans ce contexte, le Procureur ne peut se voir opposer le respect de la présomption d’innocence du requérant. Les articles de presse, qui relatent les propos du Procureur exprimés en audience, ne font que retranscrire le procès qui se tient devant le tribunal du fond, où il est clair que le Procureur soutient l’accusation. Au surplus, le demandeur se prévaut d’éléments anciens, comme la conférence de presse du ministère public du 24 janvier 2017 ; ceux-ci sont tardifs dans le cadre de la présente demande de récusation Dans ces conditions, la demande de récusation se révèle infondée. 3. 3.1. Le demandeur, par son avocate, a également demandé qu’il soit protocolé dans la présente décision que le Procureur a, au stade des questions préjudicielles dans le cadre du procès ouvert par-devant le TPE, affirmé qu’il « n’y a pas eu de coups » porté à A.________ lors de l’agression subie par ce dernier le 26 août 2016, alors que des rapports médicaux de E.________ et une expertise F.________ mandatée par G.________ sont au dossier et prouvent le contraire. 3.2. La conclusion ainsi formulée est manifestement irrecevable. En effet, elle n’a aucun lien avec la présente demande de récusation et il va de soi que la Chambre n’est pas compétente pour protocoler des propos qui auraient été prononcés par-devant une autre autorité et dont elle n’a aucunement été témoin. 4. En dernier lieu, les conclusions tendant à ce que toutes les preuves récoltées et actes d’instructions menés par B.________ dans la procédure hhh soient annulés, ceci depuis le 24 janvier 2017 au moins, deviennent ainsi sans objet, au vu du rejet de la demande. 5. La demande de récusation étant rejetée, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du demandeur, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Pour la même raison, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 7 mai 2026 formée à l’encontre de B.________ est rejetée. II. La conclusion tendant à ce que des propos tenus par-devant le Tribunal pénal économique par le Procureur B.________ lors de la séance du 5 mai 2026 soient protocolés dans le présent arrêt est irrecevable. III. Les conclusions tendant à ce que toutes les preuves récoltées et actes d’instructions menés par le Procureur B.________ dans la procédure hhh soient annulés, ceci depuis le 24 janvier 2017 au moins, sont sans objet. IV. Les frais, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. V. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2026/dvc Le Président La Greffière

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