Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 115 Arrêt du 6 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 27 avril 2026 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 avril 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 19 août 2025, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________. En substance, elle exposait avoir été la compagne de son fils, feu C.________, avec lequel elle a eu deux enfants. Celui-ci était à la tête de la carrosserie D.________ Sàrl, à E.________. A son décès, survenu le 31 janvier 2023, l'entreprise a été reprise par son père. A.________ indiquait que plusieurs biens lui appartenant, ainsi qu'à feu C.________, étaient entreposés dans un local loué par la carrosserie. Après le décès de son compagnon, B.________ avait continué à assumer le paiement du loyer de ce local. Les relations entre la plaignante et la famille de feu C.________ s'étaient toutefois détériorées. A.________ exposait avoir souhaité accéder au local au cours de l'année 2024 afin d'y récupérer ses affaires. Selon elle, B.________ lui avait alors indiqué, à tort, ne plus être en possession des clés du local, celles-ci ne lui ayant jamais été restituées après le dernier déménagement de la plaignante. A.________ ajoutait avoir ensuite tenté, à plusieurs reprises et sans succès, de joindre la propriétaire du local afin d'obtenir un double des clés. Finalement, le 26 juin 2025, à l'occasion d'une discussion avec la locataire de l'appartement voisin de la carrosserie, elle avait appris que B.________ avait fait vider le local par ses employés et avait autorisé que les biens qui y étaient entreposés soient emportés, donnés ou détruits. En annexe de sa plainte pénale, A.________ a produit une liste non exhaustive des objets entreposés. Il s’agit essentiellement de jouets, quelques souvenirs (dont une bague reçue de sa mère), des habits, des décorations et du mobilier (une commode, un lit d’enfant, un petit meuble d’appoint et un petit fauteuil d’enfant). B. Entendu par la police en qualité de prévenu le 10 octobre 2025, B.________ a confirmé que A.________ était la compagne de son fils, feu C.________, et que le couple disposait d'un local loué par la carrosserie, dont il avait repris le bail après le décès de son fils. Il a expliqué que A.________ s'était présentée une seule fois avec sa mère afin de récupérer certaines affaires, avant de ne plus donner de nouvelles durant près de deux ans. Il a ajouté que cette dernière ne souhaitait plus qu'il entretienne des relations avec ses petits-enfants. S'agissant des affaires se trouvant à la carrosserie, B.________ a déclaré que la secrétaire de la carrosserie en avait apporté une partie directement chez A.________, laquelle les avait récupérées tout en indiquant ne pas disposer de suffisamment de place pour le reste. Faute d'avoir eu de nouvelles de A.________ durant près de deux ans, il avait finalement décidé de ne plus conserver les objets restés dans le local. Il a précisé que, pour des raisons émotionnelles liées au décès de son fils, il ne souhaitait plus voir ces affaires et avait dès lors demandé à des employés de procéder à leur évacuation. Les objets en mauvais état avaient été déposés à la déchetterie, tandis que ceux encore utilisables avaient été triés par son épouse et sa belle-sœur, puis remis à « F.________ », à G.________, afin d'être distribués à des personnes dans le besoin. Il a indiqué avoir uniquement conservé une tirelire appartenant à son petit-fils ainsi qu'un album confectionné par A.________, en raison de leur forte valeur sentimentale. Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 28 octobre 2025, A.________ a déclaré qu'entre le décès de feu C.________ et le mois de juin 2025, elle avait déménagé à deux reprises et n'avait pas trouvé le temps de s'occuper du local. Elle a indiqué que son père s'était renseigné une fois auprès de la propriétaire afin de savoir s'il était possible d'accéder
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 au local et qu'il aurait été envisageable de couper le cadenas qui en fermait l'accès. Elle a toutefois expliqué avoir eu d'autres priorités à gérer et, faute de place dans la cave de son nouveau logement, avoir préféré attendre que B.________ lui indique s'il entendait mettre un terme à la location du local, afin de pouvoir alors organiser le déménagement des affaires qui s'y trouvaient encore. Elle a enfin précisé que sa démarche était motivée avant tout par la valeur sentimentale des objets concernés et non par leur valeur patrimoniale. C. Le 16 avril 2026, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale de A.________. D. Par mémoire du 27 avril 2026, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle conclut à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de B.________, frais judiciaires à la charge de l’Etat. Elle sollicite également l’octroi d’une indemnité de CHF 1’868.15 pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Le 28 mai 2026, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations sur le recours. Il a conclu au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité.
En droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). L’ordonnance contestée, bien que notifiée à une date inconnue, n’a pas pu être réceptionnée avant le lendemain de son prononcé, soit le 17 avril 2026, et le recours a été déposé le 27 avril 2026 ; le délai de recours de dix jours est ainsi respecté. La recourante, comme titulaire des biens juridiques individuels dont elle dénonce l’atteinte, dispose de la qualité pour recourir contre une ordonnance refusant d’entrer en matière sur sa plainte (art. 382 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. A teneur de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. D’après l’art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d’une infraction, ou encore lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu’il n’existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu’un éventuel soupçon initial s’est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l’existence d’un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d’ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les références citées). 2.2. En l’occurrence, à l’appui de son ordonnance du 16 avril 2026, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis, après avoir examiné les faits décrits par A.________ sous l’angle du vol (art. 139 CP) et de la soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP). S’agissant du vol, il a considéré que plusieurs conditions faisaient défaut. Il a relevé que les déclarations des parties concordaient sur le fait qu’aucun contact n’avait eu lieu durant près de deux ans et que B.________ n’avait pas activement empêché A.________ de récupérer ses affaires. Il a en outre retenu que A.________ connaissait l’emplacement des biens et qu’elle avait renoncé à faire ouvrir le local, préférant attendre une relance de B.________. Enfin, dès lors que B.________ avait remis les objets à des tiers et à une association, sans en retirer d’avantage économique, le Ministère public a nié l’existence d’un dessein d’enrichissement illégitime. Quant à l’art. 141 CP, le Ministère public a estimé que le préjudice considérable exigé par cette infraction n’était pas établi pour l’ensemble des objets. Il a relevé que l’album souvenir, auquel A.________ attachait une valeur affective particulière, avait été conservé par B.________, celui-ci ayant indiqué qu’il n’était pas question de s’en débarrasser en raison de son caractère émotionnel. Pour le surplus, il a considéré que les circonstances du cas, en particulier l’absence de démarches de A.________ pendant près de deux ans ainsi que l'absence de contacts entre les parties durant cette période, ne permettaient pas de retenir que B.________ avait eu la conscience et la volonté de causer un préjudice considérable, même par dol éventuel. 2.3. La recourante conteste l'analyse du Ministère public. Elle relève tout d'abord que celui-ci se fonde essentiellement sur la période de deux ans durant laquelle les biens sont demeurés entreposés dans le local, alors que les actes reprochés à B.________ consistent précisément dans la décision ultérieure de se débarrasser de ces biens. Selon elle, en ordonnant à ses employés d'évacuer les objets en mauvais état à la déchetterie et en laissant à son épouse ainsi qu'à sa bellesœur le soin de disposer des objets encore utilisables, notamment en les donnant à des tiers,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 B.________ s'est comporté comme un propriétaire et a accompli des actes d'appropriation objectivement constatables au sens de l'art. 137 CP. Elle soutient que le Ministère public a dès lors méconnu la portée de ces actes en limitant son analyse aux infractions de vol et de soustraction d'une chose mobilière. La recourante fait ensuite valoir que, si l'absence d'un dessein d'enrichissement illégitime ou d'un préjudice considérable peut conduire à exclure les art. 139 et 141 CP, ces éléments ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 137 ch. 2 CP, lequel réprime précisément les cas dans lesquels l'auteur agit sans dessein d'enrichissement. Elle se prévaut à cet égard de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021, dans lequel celui-ci a admis l'application de cette disposition à l'auteur qui s'était dessaisi des effets personnels de son ex-compagne auprès d'une association caritative sans en retirer d'avantage économique. Enfin, la recourante reproche au Ministère public d'avoir nié l'existence d'un préjudice considérable sur la base d'une appréciation sommaire de la valeur des biens, fondée principalement sur les déclarations du prévenu, sans procéder à une instruction complémentaire portant sur la nature des objets concernés et leur valeur effective. En définitive, la recourante soutient que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies et que, conformément au principe in dubio pro duriore, une instruction aurait dû être ouverte. 2.4. 2.4.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 141 ch. 1 CP, quiconque, sans dessein d'appropriation, soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne soient pas réalisées. En vertu du ch. 2 de cette disposition, lorsque l'auteur agit sans dessein d'enrichissement, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. 2.4.2. En l'espèce, les éléments constitutifs de l'infraction de vol font manifestement défaut (art. 310 al. 1 let. a CPP). Les biens litigieux étaient déjà entreposés dans le local dont l'intimé a repris le bail. Il ne lui est dès lors pas reproché de les avoir soustraits à la recourante, mais d'avoir ultérieurement décidé de leur sort en les faisant évacuer ou en les remettant à des tiers. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il aurait agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En effet, il est constant que les objets ont été détruits, donnés ou remis à une association, sans que l'intimé n'en retire un avantage patrimonial. 2.4.3. Les faits reprochés à l'intimé ne sont pas davantage constitutifs d'une soustraction de chose mobilière au sens de l'art. 141 CP. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il ne lui est pas reproché d'avoir soustrait les biens litigieux à la recourante, mais d'avoir ultérieurement décidé de leur sort en les faisant évacuer ou en les remettant à des tiers. Faute de soustraction, les autres conditions de cette disposition, en particulier l'existence d'un préjudice considérable et l'élément subjectif, n'ont pas à être examinées.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 2.4.4. Il reste à examiner si les faits reprochés à l'intimé sont susceptibles de constituer une appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 2 CP. L'acte d'appropriation exigé par cette disposition signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'appropriation peut également résider dans le fait de disposer définitivement de la chose comme un propriétaire, notamment en la détruisant ou en la remettant à des tiers, sans qu'un dessein d'enrichissement soit nécessaire lorsque l'art. 137 ch. 2 CP est applicable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt TF 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 et 4.4 et les références citées). L'auteur doit avoir la volonté de priver durablement le propriétaire de sa chose et de se l'approprier, à tout le moins pour une certaine durée. Il ne suffit toutefois pas qu'il nourrisse une telle volonté ; celle-ci doit encore se manifester par un comportement extérieurement constatable. Il n'y a ainsi pas d'appropriation si, d'emblée, l'auteur entend restituer la chose intacte après un simple acte d'utilisation. L'appropriation intervient sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention reconnue par l'ordre juridique. Elle est illégitime lorsqu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 ; arrêt TF 6B_1096/2021 précité consid. 4.1 et les références citées). En l’espèce, il est établi que l'intimé savait que les biens litigieux appartenaient à la recourante et qu'il a finalement décidé de leur sort en les faisant évacuer, en les donnant ou en les remettant à une association. Un tel comportement est objectivement compatible avec un acte d'appropriation au sens de l'art. 137 ch. 2 CP. A lui seul, il ne suffit toutefois pas à faire apparaître un soupçon suffisamment concret quant à l'existence de la volonté d'appropriation exigée par cette disposition. La présente affaire se distingue de celles ayant donné lieu à l'ATF 129 IV 223 et à l'arrêt 6B_1096/2021 précités. Dans la première, l'auteur, employé dans une boulangerie, avait agi en violation d'instructions expresses de son employeur lui interdisant d'emporter des marchandises ; dans la seconde, le prévenu s'était notamment opposé à la restitution des effets personnels de son ancienne compagne alors qu'un rendez-vous avait été fixé à cette fin, avant de s'en dessaisir auprès d'une association caritative. Dans ces deux affaires, il existait ainsi des circonstances permettant d'objectiver la volonté de l'auteur de se comporter comme un propriétaire au mépris des droits de l'ayant droit. En l'espèce, la recourante a certes allégué, dans sa plainte, que l'intimé lui aurait indiqué ne plus être en possession des clés du local. Lors de son audition, elle a toutefois expliqué qu'il était possible de couper le cadenas, que son père s'était renseigné auprès de la propriétaire et qu'elle avait finalement préféré attendre, faute de temps et de place, que l'intimé mette fin au bail du local. Les auditions des parties n'ont ainsi pas fait apparaître d'élément permettant d'objectiver une opposition de l'intimé à la restitution des biens, ni d'autre circonstance comparable. Les biens sont, au contraire, demeurés entreposés durant près de deux ans après la rupture totale des relations entre les parties, période durant laquelle la recourante n'a entrepris aucune démarche en vue de leur restitution. Dans ces circonstances, il n'existe pas de soupçon suffisamment concret d'une volonté de l'intimé de se comporter comme un propriétaire en privant durablement la recourante de ses biens. Les éléments recueillis sont bien plutôt de nature à traduire la volonté de mettre un terme à une situation qui perdurait depuis plus de deux ans. Le seul fait que l'intimé ait finalement disposé des biens litigieux ne permet dès lors pas de retenir un soupçon suffisamment concret quant à la réalisation
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de l'élément subjectif de l'infraction. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaît au demeurant susceptible d'apporter des éléments propres à modifier cette appréciation. Le Ministère public pouvait dès lors considérer que les éléments constitutifs de l'art. 137 ch. 2 CP apparaissaient manifestement exclus et rendre une ordonnance de non-entrée en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 2.5. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 avril 2026 confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité n’est allouée à la recourante, qui succombe, ni à l’intimé, qui n’a pas été appelé à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 avril 2026 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2026/eda Le Président La Greffière