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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.06.2026 502 2026 111

June 1, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,451 words·~12 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 111 Arrêt du 1er juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Arthur Currat Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimée Objet Restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 15 avril 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 9 avril 2025, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples. Le 9 mai 2025, l’éducateur accompagnant A.________ à B.________ de C.________ a transmis au Ministère public un courriel auquel était jointe une lettre du recourant datée du 2 mai 2025 par laquelle il formait opposition à l’ordonnance pénale dont il n’avait eu connaissance que le 29 avril 2025. L’éducateur précisait dans son courriel que l’ordonnance pénale n’avait malheureusement pas été remise à temps à A.________, ce qui expliquait la tardiveté de l’opposition. Il a précisé que « B.________ vous en présente toutes ses excuses ainsi qu’à Monsieur Gebru. ». Le 16 décembre 2025, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l’opposition formée par A.________ contre l’ordonnance pénale du 9 avril 2025. Au terme de dite décision, le Juge de police a brièvement rappelé le principe de la restitution du délai de l’art. 94 CPP. B. Par courriel du 11 janvier 2026, A.________ a demandé une restitution du délai en expliquant que l’ordonnance pénale ne lui était pas parvenue dans les délais nécessaires pour pouvoir exercer son droit de recours à temps. Dans un courriel séparé, son éducateur a, à nouveau, relevé que l’ordonnance pénale avait été remise trop tardivement à A.________ par B.________. C. Par ordonnance du 8 avril 2026, le Ministère public a rejeté la requête tendant à la restitution du délai d’opposition. D. Par acte du 15 avril 2026, A.________ a interjeté recours contre ladite ordonnance concluant à l’admission de sa demande de restitution du délai d’opposition. Par courrier du 20 avril 2026, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler, se référant intégralement à la décision attaquée. Il a conclu au rejet du recours et a remis son dossier. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP en relation avec les art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et l’art. 21 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit, comme en l’espèce, contre une ordonnance de refus de restitution du délai d’opposition. 1.2. Au regard de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours déposé le 15 avril 2026 contre l’ordonnance du 8 avril 2026, notifiée le 9 avril 2026, respecte ce délai. Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Le recourant est directement touché par la décision attaquée et a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Ministère public a retenu, dans l’ordonnance attaquée, que la notification par courrier recommandé a été valablement effectuée puisque celui-ci a été remis en main propre à une personne de B.________ le 14 avril 2025. Partant, le délai a commencé à courir dès la réception du courrier par une personne du foyer et non du moment que le prévenu a pris effectivement connaissance du courrier. De plus, A.________ savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale, il lui appartenait donc de s’organiser afin de prendre connaissance de son courrier officiel. Par ailleurs, il a effectué sa demande de restitution du délai le 11 janvier 2026 alors même qu’il ressort de son courrier d’opposition du 2 mai 2025 qu’il se savait alors être hors délai. Partant, le Ministère public a constaté que la demande de restitution du délai formulée par A.________ le 11 janvier 2026 est manifestement tardive. 2.2. Le recourant soutient que le non‑respect du délai ne peut lui être imputé. Résidant à B.________ à Fribourg, il explique que les courriers recommandés y sont d’abord réceptionnés par les éducateurs avant d’être remis aux résidents. En raison de cette organisation, il n’a pas un accès direct à son courrier et, en l’espèce, n’a eu connaissance du pli que plusieurs jours après sa réception au foyer. Selon lui, ce retard indépendant de sa volonté constitue un empêchement non fautif au sens de l’art. 94 CPP. Il fait encore valoir que sa condamnation du 9 avril 2025, à laquelle il souhaite s’opposer, mérite un examen au fond. Il estime en particulier que les faits relatifs aux lésions corporelles simples sont contestés et nécessitent une appréciation plus approfondie des circonstances. Pour le recourant, il est essentiel de pouvoir former valablement opposition à l’ordonnance pénale du 9 avril 2025 afin de présenter sa version des faits et de garantir son droit d’être entendu. De l’avis du recourant, refuser la restitution du délai revient à le priver de toute possibilité de défense, alors même que le retard ne lui est pas imputable. 2.3. Le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 354 al. 1 let. a CPP). D’après l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. A cet égard, la notion de « toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage » est proche de celle de « familier » de l’art. 110 al. 2 CP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les familiers doivent avoir des rapports personnels, soit dormir sous le même toit et partager des repas en commun (CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, 2e éd. 2019, art. 85 n. 25 et les références citées). Concernant l’hypothèse où le destinataire réside dans une institution, la jurisprudence fédérale a considéré, à propos de la notification d’un commandement de payer selon l’art. 64 LP, que la notification en mains d’une personne majeure qui collabore à son exploitation doit être considéré comme valable (arrêt TF 5D_35/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 ; voir également ATF 117 III 5 consid. 1 ; BSK ZPO-GSCHWEND, 4e éd. 2024, art. 138 n. 12).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.4. En l’occurence, le 14 avril à 07h49, une personne travaillant à B.________ a reçu en mains propres le courrier recommandé contenant l’ordonnance pénale du 9 avril 2025. Par analogie à la pratique civile développée ci-dessus, il en découle que la notification de l’ordonnance pénale à cette personne est a priori valable. 2.5. Le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le non-respect du délai entraîne l’irrecevabilité de l’opposition. La sanction du non-respect d’un délai de procédure n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1). Le prévenu qui n’a pas agi à temps peut demander que le délai d’opposition lui soit restitué aux conditions de l’art. 94 al. 1 CPP, qui dispose qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. En outre, l’autorité doit disposer d’indices objectifs suffisants pour admettre que les faits se sont déroulés comme l’affirme la partie requérant la restitution (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 94 n. 6). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé. Il s’agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (arrêt TC FR 502 2024 31 & 32 du 27 mai 2024 consid. 2.3.1 et les références citées). En cas d’absence, celui qui doit s’attendre, au cours d’une procédure, à recevoir des communications officielles est tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 / JdT 2005 II 87 et arrêt TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3). S’agissant de la question de savoir si la faute du mandataire dans le respect d’un délai peut être excusée lorsque la partie elle‑même n’a commis aucune faute, le Tribunal fédéral a posé le principe qu’un manquement de l’avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant la restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées ; voir également CR CPP-STOLL, art. 94 n. 10a). En effet, la faute de l’avocat est imputable à son client. Il faut toutefois réserver le cas de la défense obligatoire pour laquelle le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l’imputation de la faute grave commise par le défenseur (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les références citées ; voir également CR CPP-STOLL, art. 94 n. 10a). 2.6. En l’espèce, bien que la notification par courrier recommandé ait été reçue à B.________ le 14 avril 2025, le recourant n’a pris connaissance de l’ordonnance pénale le condamnant que le 29 avril 2025, soit au retour de vacances de son éducateur. Sachant qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale, il convient d’examiner si le recourant a réellement été empêché d’agir sans faute de sa part, notamment en vérifiant s’il avait pris les mesures nécessaires pour préserver un éventuel délai qui aurait pu lui être imparti. À cet égard, il apparaît difficile de lui imputer un quelconque reproche. Séjournant dans un foyer et étant suivi par un éducateur, l’organisation interne prévoit que ce dernier reçoit et traite les courriers avant de les remettre aux résidents. De plus, l’éducateur a reconnu à plusieurs reprises une erreur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 du foyer pour ne pas avoir transmis à temps le courrier recommandé (cf. DO 10008 et 10019). Dans ces conditions, il est difficile d’imaginer quelle mesure le recourant aurait pu raisonnablement prendre pour agir dans le délai. À l’inverse, retenir un empêchement fautif à son encontre, au motif qu’il n’aurait pas pris de mesures dans la situation d’espèce, apparaît excessif. Enfin, considérer que l’erreur du foyer doit être imputée au recourant reviendrait à lui faire supporter une responsabilité pour les auxiliaires. Une telle imputation serait trop sévère au regard des circonstances et de la relation particulière unissant le recourant à l’institution dans laquelle il séjourne. 2.7. Conformément à l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution du délai doit être déposée par écrit dans les 30 jours dès la cessation de l’empêchement. En l’espèce, A.________, dans son opposition du 2 mai 2025, reconnaît expressément le retard de son acte, qu’il impute à l’absence de son éducateur lors de la notification du courrier recommandé (cf. DO 10009). L’éducateur confirme lui aussi être responsable de la non‑transmission du courrier dans le délai (cf. DO 10008). Or, le recourant n’étant pas juriste et au vu du contenu de la lettre d’opposition du 2 mai 2025, il convient de considérer que celle‑ci devait déjà être interprétée comme une demande de restitution du délai au sens de l’art. 94 CPP. Par ailleurs, dès lors que le recourant a été empêché d’agir sans faute de sa part, la condition posée à l’art. 94 al. 1 CPP, soit l’existence d’un dommage important et irréparable, est également remplie. En effet, sans restitution du délai, l’ordonnance pénale entre en force, ce qui constitue indéniablement un préjudice irréversible pour A.________. Partant, l’empêchement non fautif ayant cessé le 29 avril 2025, date à laquelle A.________ a effectivement pris connaissance de l’ordonnance pénale, la demande de restitution du 2 mai 2025 ne saurait être qualifiée de tardive. Elle doit, au contraire, être tenue pour valable au sens de l’art. 94 al. 1 et 2 CPP. Au vu de ce qui précède, le présent grief doit être admis. 3. Il en résulte que le recours est admis, l’ordonnance de refus de restitution du délai d’opposition du Ministère public du 8 avril 2026 est réformée en ce sens que la requête de restitution de délai est admise et la cause lui est renvoyée afin qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. 4. 4.1. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours sont entièrement supportés par l’Etat. Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui procède sans l’assistance d’un mandataire professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de refus de restitution du délai d’opposition du Ministère public du 8 avril 2026 est réformée en ce sens que la demande de restitution de délai est admise et la cause lui est renvoyée afin qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont supportés par l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2026/acu Le Président Le Greffier-stagiaire

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