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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.05.2026 502 2026 109

May 27, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,115 words·~6 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 109 502 2026 110 Arrêt du 27 mai 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 10 avril 2026 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 11 juin 2025, A.________, ressortissant ukrainien né en 2003, a chuté sévèrement alors qu’il circulait à vélo à B.________. Il a précisé que le véhicule qui le précédait a fait sans raison apparente un brusque freinage, qui l’a contraint à un freinage d’urgence, entraînant sa chute. Par ordonnance pénale du 30 juillet 2025, le Ministère public l’a condamné à une amende de CHF 300.- pour violation des règles de la circulation routière (inattention et perte de maîtrise). Compte tenu des frais par CHF 339.-, c’est une somme totale de CHF 639.- qui a été mise à sa charge. L’ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 2 août 2025. Le 20 août 2025, A.________ a requis « l’annulation ou la révision » de l’ordonnance pénale, précisant que par ignorance des délais et des procédures, il n’avait pas pu former opposition dans les dix jours. Il a requis l’annulation, respectivement la réduction de l’amende, invoquant l’art. 442 du Code de procédure pénale (CPP) et précisant être sans revenu. Le Ministère public a transmis « l’opposition » à la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. Invité à indiquer s’il la maintenait, A.________ a adressé à la magistrate un courrier le 25 mars 2026, dans lequel il a expliqué que son opposition n’était pas tardive, le retard éventuel s’expliquant par des raisons médicales et psychologiques, des difficultés procédurales (absence d’avocat et d’interprète, incompréhension des documents juridiques) et du retard de « l’autorité administrative ». Il a requis de la Juge de police qu’elle reconnaisse l’opposition comme recevable, classe la procédure administrative, annule toutes les amendes et les sanctions, et mette fin à la procédure. Il l’a invitée à tenir compte du stress et de la souffrance occasionnée par cette procédure, de son impact psychologique, et des obstacles qui en découlent pour son intégration. Par ordonnance du 31 mars 2026, la Juge de police a déclaré irrecevable l’opposition du 20 août 2025, frais par CHF 70.- à la charge de A.________. Celui-ci a formé un recours par acte daté du 9 avril 2026, remis à la poste le 10 avril 2026, contre l'ordonnance du 31 mars 2026. Il a demandé l’assistance judiciaire gratuite. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 24 avril 2026. 2. Le prévenu qui conteste une ordonnance pénale peut former opposition contre celle-ci par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). Si le respect du délai de dix jours est litigieux, par exemple parce que le prévenu soutient que l’ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée, la question doit être tranchée par le tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 let. b loi sur la justice [LJ]) – car elle n’est pas de la compétence du Ministère public (ATF 142 IV 201 consid. 2.2). La décision du Juge de police déclarant l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP à la Chambre pénale (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356, n. 5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Si en revanche le délai de dix jours n’a pas été respecté, mais que le prévenu considère qu’il a été empêché de l’observer sans faute de sa part, il peut solliciter une restitution du délai d’opposition auprès de l’autorité qui a rendu l’ordonnance pénale (art. 94 al. 1 CPP). La question de la restitution du délai d'opposition ne se pose que lorsque le délai n'a pas été observé. Lorsque sont invoqués tant la validité de l’opposition qu’un éventuel motif de restitution du délai dans l’hypothèse où cette validité serait en définitive niée, la procédure de restitution est suspendue jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la question de savoir si l'ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n'a pas été observé (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 et 2.5). La décision rejetant une requête de restitution de délai peut également faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale. 3. En l’espèce, A.________ a d’emblée reconnu, dans son écrit du 20 août 2025, qu’il n’avait pas respecté le délai de dix jours. On peut dès lors s’interroger sur la nécessité de soumettre cette question à la Juge de police. Quoi qu’il en soit, la décision de celle-ci, limitée à la seule question du respect du délai de dix jours, est manifestement conforme au droit fédéral : l’ordonnance pénale a été notifiée le 2 août 2025 et l’opposition formée le 20 août 2025, soit tardivement. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. A.________ a en revanche toujours affirmé qu’il n’avait pas pu agir dans le délai, invoquant des motifs qui se sont amplifiés avec le temps, partant d’une simple ignorance des délais et de la procédure (lettre du 20 août 2025) à de graves difficultés psychologiques dans ses dernières écritures (courrier des 5 mars 2026 et recours du 10 avril 2026). Quoi qu’il en soit, il appartient au Ministère public de se prononcer sur une éventuelle restitution du délai d’opposition, ce qu’il sera invité à faire. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. La désignation d’un avocat d’office est refusée, la gravité de la cause ne la justifiant manifestement pas (art. 132 al. 1 let. b et al. 3 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 31 mars 2026 est confirmée. II. Le dossier est retourné au Ministère public pour qu’il statue sur la requête de restitution de délai de A.________. III. La requête de A.________ tendant à la désignation d’un avocat d’office est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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