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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.06.2026 502 2026 100

June 24, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,394 words·~7 min·8

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 100 Arrêt du 24 juin 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, partie plaignante, prévenu et demandeur, représenté par Me Christian Delaloye, avocat, contre Raphaël BOURQUIN, intimé dans la cause concernant B.________, Objet Récusation Requête de récusation du 30 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Un conflit oppose A.________ à B.________. Le premier, très prolixe dans sa correspondance, fait preuve d’une grande animosité envers le second (ainsi lettre du 3 décembre 2025 : « l’odieuse famille C.________… l’ordurier syndic B.________… ce syndic voyou… » ; ou encore lettre du 21 août 2025 : « tu es un homme de haine, de ressentiment, un pingre et je me proportionne. »). Le 15 décembre 2025, relevant que A.________ ne respecte pas son engagement judiciaire de cesser tout contact envers lui, B.________ a déposé plainte pénale pour harcèlement, menaces et atteinte à la paix des morts. Le 28 janvier 2026, il a complété son précédent écrit en raison de menaces proférées depuis par A.________. Le 22 décembre 2025, le Ministère public, par le Procureur Raphaël Bourquin, Procureur général depuis le 1er janvier 2026, a sollicité de A.________ qu’il se détermine sur la plainte pénale du 15 décembre 2025, ce qu’il a fait le 18 janvier 2026. Le 27 janvier 2026, ce magistrat a abordé Me Christian Delaloye, cité dans le courrier, afin de savoir s’il défendait les intérêts de A.________. Le 5 mars 2026, il a cité ce dernier en qualité de prévenu à son audience du 7 avril 2026. A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ le 21 mars 2026 pour calomnie et diffamation. Par lettre datée du 29 mars 2026, remise à la poste le 30 mars 2026, A.________, agissant seul, a requis la récusation du Procureur général Raphaël Bourquin dans les deux affaires. Celui-ci s’est opposé à cette demande le 8 avril 2026 et a transmis le dossier à la Chambre pénale. A.________ a maintenu sa demande de récusation le 28 avril 2026. Il a réitéré ses griefs dans des courriers ultérieurs (ainsi lettre du 7 mai 2026 à son avocat qu’il a produite le même jour). Le 2 juin 2026, cette fois-ci sous la plume de son avocat, il a confirmé une nouvelle fois sa demande. 2. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 3. La demande de récusation doit être déposée « sans délai » (art. 58 al. 1 CPP). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (not. arrêt TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l’espèce, A.________ nourrit de la rancune envers le Procureur général Raphaël Bourquin, qui aurait prononcé à son encontre par le passé une peine « difficilement compréhensible » (détermination du 2 juin 2026). Dans divers courriers, A.________ n’a pas caché le peu d’estime qu’il porte envers ce magistrat « apologiste de la brutalité et de la violence » (ainsi lettre du 29 mars 2026). Cela l’avait amené à écrire à des députés et autres magistrats fribourgeois pour les conseiller de choisir non pas Raphaël Bourquin, mais son concurrent Marc Bugnon, au poste de Procureur général. Cette élection remonte à mai 2025. On le voit, les griefs de A.________ sont ainsi relativement anciens, antérieurs aux procédures débutées les 15 décembre 2025 et 21 mars 2026. Or, le demandeur sait depuis la fin décembre 2025 que Raphaël Bourquin traite du litige pénal qui oppose les parties. Sa demande de récusation, déposée plus de trois mois plus tard, est manifestement tardive et irrecevable. 4. Par ailleurs, c’est le lieu de rappeler qu’un magistrat auquel un dossier a été attribuée a l’obligation de le traiter. Cela ne dépend pas de son bon vouloir. Le droit d’être jugé par le tribunal institué par la loi impose que la récusation demeure l’exception. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la partialité d’un magistrat ne doit pas être admise de par le simple fait que celui-ci déclare spontanément se récuser (arrêt TF 1P.583/2006 du 13 novembre 2006 consid. 2.5 in RSPC 2007 p. 115). Il a encore précisé que si l'on accordait à un juge le pouvoir de provoquer sa récusation selon son bon vouloir, dans une affaire concrète, par le seul fait par exemple qu'il conseille le retrait du recours, il existerait un danger que la composition du collège, et par là même la jurisprudence, soient manipulées (ATF 137 I 227 consid. 2.6.3 et 2.6.4). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (arrêt TF 7B_846/2025 du 18 mai 2026 consid. 3.2.3). S’agissant du rapport d’inimitié qui pourrait rendre suspect de prévention un magistrat et partant conduire à sa récusation, le Tribunal fédéral a relevé qu’une personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée être capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens, et de se prononcer objectivement sur le litige ; pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 56 n. 27 et les références citées). Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). C’est enfin le lieu de rappeler également qu’une partie ne peut pas choisir son juge. En l’espèce, on comprend que A.________ n’apprécie pas Raphaël Bourquin, qu’il juge « froid et sans cœur », et lui oppose « l’humanité » de l’ancien Procureur général, et les qualités du Procureur Marc Bugnon. Dans sa détermination du 2 juin 2026, Me Christian Delaloye a tenté de présenter objectivement les griefs de son mandant, se détachant des propos parfois outranciers et cavaliers de A.________. Mais il en ressort, sans contestation, que la demande de récusation est uniquement fondée sur des impressions subjectives du demandeur, non sur des actes ou propos tenus par le Procureur général objectivement susceptibles de mettre en doute sa partialité. En particulier, les interventions de A.________ dans le cadre de l’élection de 2025 ne permettent pas objectivement de craindre que ce magistrat ne respecte pas son serment de remplir fidèlement et consciencieusement les devoirs de sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Aucune indemnité de partie ne lui est par conséquent accordée. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du Procureur général Raphaël Bourquin est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juin 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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