Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 438 Arrêt du 23 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant et B.________, partie plaignante et recourant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, intimé et MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 23 décembre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 décembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 4 août 2025, A.________ et B.________ se sont présentés au guichet du Ministère public afin de déposer une plainte pénale à l’encontre de l’Office des poursuites de la Sarine pour abus d’autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), trouble à la possession (art. 926 CC) et violation de la liberté économique (art. 27 Cst.) (DO/1 ss). À l’appui de leur plainte, ils ont allégué qu’ils exploitaient une activité commerciale dans un local, sis C.________, dans lequel étaient exposés des meubles appartenant à A.________ ainsi qu’à d’autres personnes. Au mois de juillet 2023, à la suite du prononcé de plusieurs ordonnances de séquestre à l’encontre de B.________, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office), aurait procédé à l’établissement d’un inventaire complet des biens se trouvant dans le local, en application de l’art. 91 LP. Par ce procédé, l’Office aurait, de l’avis de A.________ et B.________, fait preuve de partialité car il se serait fondé exclusivement sur les déclarations de créanciers (qu’ils qualifient de frauduleux). Les biens auraient ensuite été mis sous scellés et placés sous main de justice. L’Office aurait par ailleurs saisi les clés du local et aurait empêché les plaignants d’y accéder librement jusqu’au 26 janvier 2024. À cette date, après avoir entièrement vidé le local des meubles exposés, il leur aurait restitué les clés. Les plaignants ont en outre précisé qu’au mois d’octobre 2023, la société D.________ SARL a été inscrite au registre du commerce et que des meubles lui appartenant auraient été déposés dans le local précité au début du mois de février 2024. En date du 13 février 2024, l’Office se serait à nouveau rendu sur place, aurait dressé un nouvel inventaire des biens appartenant à cette société et les aurait placés sous main de justice en vertu de l’art. 91 LP, paralysant ainsi l’activité commerciale. En date du 6 mai 2024, l’Office aurait entièrement vidé le local des biens de la société D.________ SARL, rendant ce dernier inexploitable. Les plaignants ont indiqué avoir entrepris de nombreuses démarches judiciaires et avoir épuisé l’ensemble des voies civiles et administratives ouvertes, notamment la procédure en revendication au sens de l’art. 106 ss LP, ainsi que celle de recours devant l’autorité de surveillance. Malgré cela, l’Office aurait refusé, durant près de deux ans, de restituer les biens appartenant à A.________, à d’autres clients et à la société D.________ SARL, les retenant sans base légale. Par courrier du 1er juillet 2025, E.________, huissier auprès de l’Office, aurait reconnu que les biens en question n’appartenaient pas à B.________, mais à A.________, F.________, G.________ et à la société D.________ SARL, de sorte que les plaignants considèrent que la fermeture dudit local, l’interdiction d’accès, l’enlèvement et la rétention des meubles, ainsi que l’absence de restitution aux frais de l’Office, seraient constitutifs d’un grave abus de droit. Le 11 juin 2025, l’Office aurait encore établi un procès-verbal de saisie, dans le cadre duquel les créanciers saisissants avaient eu une nouvelle fois la possibilité de contester les revendications selon l’art. 106 ss LP, ce qu’ils n’auraient pas fait. À ce jour, l’Office refuserait toujours de prendre en charge les frais de restitution, alors que les plaignants s’estiment victimes de ces abus.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 En date du 2 juillet 2025, B.________ aurait reçu deux actes de défaut de biens distincts, attestant de l’absence de tout bien et revenu saisissable, malgré l’ensemble des procédures engagées à son encontre. Selon les plaignants, ces actes rendraient injustifiables les mesures d’exécution précédemment ordonnées, en particulier celles visant les biens de tiers, et démontreraient que l’Office poursuivait des démarches injustifiées. Ils ont en outre relevé que ces actes de défaut de biens avaient été délivrés le lendemain du courrier de E.________, reconnaissant que les meubles litigieux n’appartenaient pas à B.________, et avant la décision de l’autorité de surveillance du 15 juillet 2025, ce qui tendrait, selon eux, à démontrer que l’Office cherchait à se « couvrir juridiquement contre ses propres fautes passées ». B. Le 25 septembre 2025 (DO/40 ss), A.________ a déposé au guichet du Ministère public une plainte pénale complémentaire datée du 24 septembre 2025 à l’encontre de l’Office, E.________, ainsi que H.________, substitut auprès de l’Office, et I.________, Préposé à l’Office, en leur qualité de supérieurs hiérarchiques, pour abus d’autorité (art. 312 CP), contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation des dispositions de la LP (art. 105, 106 et 107 LP). À l’appui de sa plainte complémentaire, il a soutenu que, depuis 27 mois, l’Office retiendrait indûment son véhicule personnel, en dépit de l’absence de contestation valable de la part des créanciers et de la caducité des procédures de saisie, en violation des dispositions applicables en matière de poursuite pour dettes et faillite. Il a précisé que le procès-verbal de saisie du 8 septembre 2025 démontrerait que le véhicule n’était plus saisi au bénéfice d’un quelconque créancier et qu’il se trouvait en possession de l’Office. Au mois de juillet 2025, l’Office aurait d’ailleurs confirmé par écrit que la restitution du véhicule lui était due. Toutefois, par courriel du 17 septembre 2025, E.________ aurait refusé sa restitution, en invoquant à cet égard une décision du Tribunal d’arrondissement de la Sarine du 29 novembre 2024, laquelle serait devenue sans objet à la suite du retrait de l’ensemble des contestations par le représentant des créanciers le 26 mars 2025. L’Office aurait en outre exigé une procuration de la mère du plaignant, alors même que la revendication personnelle de celui-ci était reconnue, de sorte que cette exigence serait juridiquement infondée. Il a finalement exposé que la rétention prolongée du véhicule aurait entraîné une probable détérioration mécanique (batterie, freins, pneus, joints, moteur, etc.), ainsi qu’une privation totale de son usage durant 27 mois, affectant directement sa vie privée et professionnelle. Il a ajouté que l’Office refuserait de prendre en charge les frais de remise en état ou d’évaluation professionnelle, malgré sa responsabilité directe dans cette détérioration et son rôle dans l’immobilisation prolongée du véhicule. Le 25 septembre 2025 également (DO/43 ss), A.________ et B.________ ont déposé au guichet du Ministère public une « Mise à jour de la plainte du 4 août 2025 – Ajout de faits récents », dans laquelle ils rappellent en substance les faits relatifs au véhicule de A.________ ainsi qu’aux frais liés à la restitution des biens mobiliers, en ajoutant à cet égard que l’obligation d’avancer personnellement ces frais constituerait une contrainte abusive et un abus d’autorité, et que la détention prolongée des biens accroîtrait, selon eux, le risque de détérioration et les éventuels coûts de remise en état. S’agissant plus particulièrement du local commercial, les plaignants ont ajouté aux éléments d’ores et déjà relatés que l’Office n’avait ordonné aucun séquestre ni pris de mesure juridique à l’égard du local lui-même, mais uniquement à l’encontre des meubles qui s’y trouvaient. Malgré cela, l’Office leur aurait interdit l’accès audit local le 13 juillet 2023, considérant selon eux à tort que ce dernier devait être restreint. En date du 18 janvier 2024, E.________, accompagné de la police et de J.________, serrurier, serait intervenu pour les contraindre à remettre les clés, alors
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 que les plaignants s’étaient bornés à remplacer le cylindre de la serrure afin de pouvoir accéder à leurs bureaux et poursuivre leur activité commerciale. Selon eux, cette intervention – comprenant un nouveau changement du cylindre par le serrurier, ordonné sans base légale – constituerait une expulsion forcée totalement illicite, violant non seulement leur droit de louer et d’exploiter ledit local, mais également l’inviolabilité du domicile (art. 186 CP) et la liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. Ils ont finalement précisé que plusieurs des faits dénoncés, notamment l’épisode « d’expulsion illégale » du 18 janvier 2024, avaient déjà donné lieu à des plaintes par le passé, mais que celles-ci avaient été écartées par le Ministère public, au motif que les démarches de l’Office pouvaient relever du droit civil et de la légalité apparente de ses fonctions. C. Le 28 novembre 2025 (DO/64 s.), A.________ a déposé au guichet du Ministère public un complément à sa plainte pénale du 4 août 2025, dans lequel il a indiqué que, en date du 17 novembre 2025, un constat complet des meubles avait été réalisé lors du chargement et de leur remise, en présence de E.________, H.________ et K.________, alors en charge avec son équipe du déplacement des meubles, et que des dégâts importants avaient pu être observés sur une grande partie des biens, tels que l’oxydation des parties métalliques, la dégradation des matières textiles et cuir, des plis irrémédiables, des taches et des encrassements, des traces d’humidité, l’absence d’emballage adéquat ainsi que des meubles stockés empilés les uns sur les autres dans un dépôt humide inadéquat (garage). Il a en sus relevé que deux biens étaient manquants et que, tant E.________ que H.________, bien que présents et témoins directs des dégâts, avaient refusé de signer le rapport de constat, refus qui avait été explicitement mentionné sur ledit rapport. Il a également exposé qu’en date du 18 novembre 2025, il avait transmis à l’Office la facture d’un montant de CHF 8'585.-, correspondant à la perte de valeur marchande de la marchandise endommagée, mais que l’Office n’avait à ce jour apporté aucune réponse, ni contestation, explication ou prise de position à ce sujet, malgré l’évidence des dommages. Il a ainsi estimé que ces faits constituaient des éléments nouveaux particulièrement graves, confirmant, selon lui, une défaillance nette dans l’obligation de conservation des biens placés sous la garde légale de l’Office, un détournement de la procédure ayant entraîné une rétention et un entreposage prolongé sans base légale, une atteinte matérielle directe au patrimoine de plusieurs personnes, ainsi qu’une aggravation des infractions déjà dénoncées dans la plainte initiale, à savoir l’abus d’autorité (art. 312 CP), le dommage à la propriété (art. 144 CP), le trouble à la possession et la violation de la liberté économique (art. 27 Cst.). Il a au surplus mentionné dans ce cadre que le refus de signature, l’absence de réaction à la facture et la disparition confirmée des deux meubles confirmait la matérialité des infractions précitées et démontrerait la nécessité impérative d’une instruction pénale. D. En date du 3 décembre 2025 (DO/66 ss), A.________ et B.________ ont déposé au guichet du Ministère public un complément de leur plainte du 4 août 2025, dans lequel ils rappellent en substance les faits relatifs au constat effectué le 17 novembre 2025 et ajoutent que, à la suite de l’envoi d’une mise en demeure à l’Office le 28 novembre 2025, H.________ leur aurait répondu le 1er décembre 2025 que l’ensemble des griefs qu’ils faisaient valoir étaient rejetés, affirmant que les biens en question étaient d’occasion et que la disparition des deux biens relevait de la responsabilité de B.________. Selon les plaignants, cette réponse nierait toute responsabilité de l’Office quant aux dommages et disparitions, mettrait en cause, sans preuve, l’intégrité de B.________ et formulerait des accusations mensongères, constitutives de calomnie au sens de l’art. 174 CP. Ils indiquent en outre que les faits, s’étant déroulés entre le 29 décembre 2023 et le 26 janvier 2024, démontreraient que le déplacement des biens n’aurait pas été ordonné « dans l’urgence », contrairement à ce que prétend H.________ dans son courrier du 1er décembre 2025. Ils énoncent de plus que, l’accès limité au local du 28 décembre 2023 au 18 janvier 2024, puis l’inaccessibilité à ce dernier à partir du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 18 janvier 2024, l’absence d’inventaire effectué par l’Office entre le mois d’octobre 2023 et le mois de novembre 2025, l’absence de mention par l’Office de biens manquants lors du déplacement du 26 janvier 2024, ainsi que la confirmation écrite du 1er décembre 2025 de l’Office que les clés du local étaient exclusivement en sa possession, que l’accès libre était interdit aux plaignants et que l’Office avait procédé par ses propres soins au déplacement des meubles le 26 janvier 2024, lesquels se trouvaient alors sous sa garde exclusive, démontraient l’impossibilité matérielle pour B.________ de faire disparaître les deux biens manquants. Ils relèvent à cet égard qu’il serait par ailleurs établi que l’ensemble des mesures – à savoir rétention prolongée, accès interdit, déplacement et stockage – auraient été ordonné sans aucune base légale, comme le démontrerait les faits relatés. Ils considèrent que l’Office avait tenté de trouver une base légale a posteriori afin de justifier les mesures de contrainte déjà planifiées et décidées dès le départ, notamment en sollicitant une « pseudo-base » juridique auprès de créanciers, dont le comportement – déjà documenté dans la plainte du 4 août 2025 – présente des éléments, selon eux, frauduleux. Ils soulignent au surplus que, dans son courrier du 1er juillet 2025, E.________ avait mentionné que « Lors de la remise de ces biens, vous nous signalerez tout défaut ou tout problème constaté sur ces biens et un procès-verbal sera tenu sur la remise de ces biens. », phrase qui prouverait que l’Office savait qu’un inventaire contradictoire était obligatoire, qu’il reconnaissait que toute anomalie devait être consignée et qu’ en dépit de l’absence totale de mention de biens manquants lors du déplacement du 26 janvier 2024, ces derniers étaient encore présents à cette date. Les plaignants estiment dès lors que les éléments qui précèdent démontreraient, tant une violation grave de l’obligation de conservation, une rétention prolongée sans base légale, un dommage matériel considérable et la disparition de biens, que des accusations mensongères et diffamatoires, ainsi qu’une aggravation des infractions déjà dénoncées. Ils ont requis dans ce cadre que les présents faits soient formellement ajoutés à la plainte du 4 août 2025, que E.________ et H.________ soient entendus, que la disparition des deux meubles soit investiguée et que la responsabilité pénale de l’Office soit examinée. E. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 4 août 2025, la plainte pénale complémentaire du 25 septembre 2025, ainsi que les compléments des 28 novembre et 3 décembre 2025, et mis les frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité (art. 312 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommage à la propriété (art. 144 CP) et de calomnie (art. 174 CP) n’étaient manifestement pas remplis, considérant que l’Office avait agi dans le cadre de ses prérogatives et conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, et non de manière illicite ou sans droit. Il a précisé qu’il n’appartenait pas au Ministère public de vérifier les circonstances ayant amené les autorités civiles concernées à adopter les mesures d’exécution contestées par les plaignants. Il a également relevé qu’au vu des pièces produites par les plaignants, ces derniers avaient su faire usage de leurs droits en déposant des plaintes auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites), ainsi qu’en formant opposition aux ordonnances de séquestre. En outre, s’agissant des dommages pour lesquels les plaignants tiennent l’Office pour responsable, il a retenu qu’il leur appartenait de faire valoir leurs prétentions sur le plan civil et administratif, conformément à l’art. 5 LP. Enfin, il a considéré que l’Office et le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine avaient notifié aux plaignants des décisions civiles contre lesquelles des voies de recours étaient ouvertes, mais que la plainte pénale n’en était néanmoins pas une. F. Par mémoire du 23 décembre 2025, A.________ et B.________ ont interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 public afin qu’il procède à l’ouverture d’une instruction pénale, subsidiairement à un complément d’examen, et à ce que les plaintes pénales déposées dès le 4 août 2025 soient déclarées recevables. Par courrier du 2 février 2026, le Ministère public a déposé ses observations sur le recours, concluant à son rejet. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée a été notifiée aux recourants le 17 décembre 2025, si bien que le recours, posté le 23 décembre 2025, a été interjeté en temps utile. 1.3. Les recourants, comme parties plaignantes (cf. art. 118 al. 2 CPP) et titulaires des biens juridiquement protégés dont ils prétendent qu’ils ont été atteints par les comportements reprochés (cf. arrêts TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1 et 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1 pour ce qui est de l’infraction d’abus d’autorité), sont directement touchés par la décision refusant d’entrer en matière sur leur plainte et disposent ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’elle soit annulée. Leur qualité pour recourir est partant donnée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l’espèce, le recours ne se distingue pas par une grande clarté. Il est toutefois possible d’y déceler les modifications que les recourants désirent voir apportées à l’ordonnance attaquée, ainsi que certaines indications sur les raisons qui les justifieraient. Les recourants n’étant de plus pas représentés par un avocat, l’exigence de motivation doit être considérée comme respectée. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, grief de nature formelle qui sera examiné en premier lieu. Ils soutiennent que l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2025 ne mentionne ni n’analyse le courrier du 1er juillet 2025 de l’Office, lequel serait pourtant central à la recevabilité et à l’examen pénal de la cause. 2.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; 134 I 83 consid. 4.1).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). 2.3. En l’espèce, il est exact que le Ministère public n’a pas explicitement fait mention du courrier du 1er juillet 2025 rédigé par l’Office dans le cadre de la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2025. Cela étant, en retenant que l’Office n’avait pas agi de manière illicite ou sans droit, mais dans le cadre de ses prérogatives et selon la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, et qu’il ne lui revenait pas de vérifier les circonstances ayant amené les autorités civiles concernées à prendre les mesures d’exécution discutées par les recourants, le Ministère public n’a pas omis d’analyser un moyen de preuve que les recourants tiennent pour « central » à la recevabilité et à l’examen de la plainte pénale. Cette motivation atteste, au contraire, qu’il a tenu compte tant des contestations de l’Office à l’encontre des faits qui lui sont reprochés que de ses explications sur la procédure en revendication intentée par l’un des recourants. Il sied en outre de rappeler à cet égard que le Ministère public n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter l’ensemble des faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités), ce qu’il a fait en considérant que l’Office avait agi dans le cadre de ses prérogatives. En conséquence, l’ordonnance attaquée a exposé de manière claire les faits établis et les conclusions qui en résultent, permettant aux recourants de comprendre la décision et d’identifier les voies de droit disponibles, tout en prenant en considération le courrier du 1er juillet 2025 de l’Office prétendument omis. Dans ces circonstances, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu se révèle infondé. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1. Se prévalant implicitement d’une violation du principe « in dubio pro duriore » dans un second grief, les recourants soutiennent que l’ordonnance de non-entrée du 16 décembre 2025 aurait été
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 prononcée sans qu’aucune analyse concrète des faits dénoncés n’ait été réalisée. Selon eux, l’existence d’éléments nouveaux et déterminants excluait toute appréciation « manifestement négative », éléments que l’autorité intimée n’aurait pas examinés. Ils rappellent dans ce cadre que l’Office aurait reconnu, par courrier du 1er juillet 2025, que les biens mobiliers concernés ainsi que le local commercial ne relevaient pas du patrimoine du débiteur, de sorte que l’Office admettrait l’absence de base légale des mesures exécutées par ses soins. Ce prétendu « aveu » constituerait un fait nouveau déterminant, dont les recourants n’avaient pas connaissance auparavant, lequel ferait courir l’art. 31 CP à compter de cette date. Ils énoncent en outre que ladite ordonnance de non-entrée en matière ne traiterait pas de l’expulsion du local commercial expressément dénoncée par leurs soins, ni quant à sa base légale ni en ce qui concerne la compétence de l’Office pour l’ordonner, alors qu’une telle mesure, particulièrement intrusive, porterait atteinte à la propriété et à la liberté économique. Ils estiment qu’une telle omission est d’autant plus grave que l’expulsion ne peut, en principe, résulter d’une simple ordonnance de séquestre, mais requiert une décision judiciaire civile. En s’abstenant d’examiner ce grief déterminant, le Ministère public aurait ainsi rendu une décision manifestement lacunaire. Ils indiquent au surplus que le renvoi opéré par le Ministère public à l’art. 5 LP – lequel porte exclusivement sur la responsabilité civile de l’Etat – n’exclut nullement l’examen pénal des faits susceptibles de constituer une infraction, notamment en cas d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP. Selon eux, l’existence de voies civiles ou administratives ouvertes ne permet pas, à elle seule, d’écarter la voie pénale, en particulier lorsque l’autorité intimée reconnaît elle-même l’existence de dommages imputés à l’Office. 3.2. Dans son ordonnance du 16 décembre 2025 (DO/77 ss), le Ministère public a notamment retenu ce qui suit : « Les éléments constitutifs des infractions précitées ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 lit. a CPP) ; en effet, l’Office n’a pas agi de manière illicite ou sans droit, il a agi dans le cadre de ses prérogatives et selon la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il sied de préciser qu’il ne revient pas à l’autorité de céans de vérifier les circonstances ayant amené les autorités civiles concernées à prendre les mesures d’exécution discutées par les plaignants. En sus, comme il ressort des documents transmis par les plaignants, ces derniers ont su faire usage de leurs droits en déposant des plaintes auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (Autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites), ainsi qu’en s’opposant aux ordonnances de séquestre. Au surplus, s’agissant des dommages pour lesquels A.________ (sic !) et B.________ tiennent l’Office responsable, il s’agit de faire valoir leurs prétentions sur le plan civil et administratif au regard de l’art. 5 LP. Enfin, l’Office et le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine ont fait notifier aux plaignants des décisions civiles contre lesquelles des voies de recours étaient ouvertes. La plainte pénale n’en est pas une. Partant, il n’y a pas lieu de donner d’autres suites à la procédure. » (ordonnance attaquée, p. 4). 3.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (arrêt TC FR 502 2024 245 du 10 décembre 2024 consid. 2 et les références citées). 3.4. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; arrêt TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; 127 IV 209 consid. 1a/aa et b). L'abus d'autorité réside ainsi, par exemple, dans le fait d'utiliser la force de manière licite, mais en dépassant la mesure autorisée (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 3.5. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu’une contrainte soit retenue, l’art. 181 CP requiert trois comportements : l’auteur doit avoir soit usé de violence, menacé d’un dommage sérieux ou entravé la victime de quelque autre manière dans sa liberté d’action (CR CP II-FAVRE, 2e éd. 2025, art. 181 n. 8). Subjectivement, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté. Il doit avoir au moins accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 45). En outre, la contrainte doit apparaître comme illicite, l’art. 181 CP protégeant la liberté d’action et de décision. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte, conforme au droit et utilisé pour atteindre un but légitime, constitue au vu des circonstances un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (CR CP II-FAVRE, art. 181 n. 25). 3.6. L’art. 186 CP punit, sur plainte, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (BSK II- DELNON/RÜDY, 3e éd. 2013, art. 186 n. 16). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a; 108 IV 33 consid. 5b). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1). 3.7. À teneur de l’art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur commet le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d’office (al. 2). Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office (al. 3). L’art. 144 CP constitue une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (PC CP, 2e éd. 2017, art. 144 n. 16 et les réf. citées ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 144 n. 23). Le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé, ou lorsque le résultat dommageable s'impose
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation du résultat (PC CP, art. 12 n. 15 s.). 3.8. Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu d’une disposition de droit pénal. 3.9. 3.9.1. En l’espèce, il ressort du dossier de la présente cause que plusieurs ordonnances de séquestre avaient été rendues contre B.________ et/ou son épouse à la requête du même créancier et de son frère, lesquelles avaient toutes fait l’objet d’une opposition (DO/ 5 ss). Dans ce cadre, un inventaire complet des biens avait été dressé, lesquels avaient ensuite été mis sous scellés (DO/2). En raison des coûts importants et des difficultés pratiques qu’engendrait la mesure de séquestre, la solution de la remise des clés à l’Office avait, dans un premier temps, été privilégiée, de sorte que les meubles séquestrés étaient restés à l’intérieur du local commercial (DO/6). Cependant, après remplacement des cylindres de la porte d’entrée dudit local par B.________ sans autorisation, l’Office avait exposé, par courrier du 23 janvier 2024, à A.________ qu’il n’avait aucun droit sur le mobilier saisi tant que le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine n’avait pas statué sur la validité du séquestre ainsi que sur l’action en constatation intentée et que le mobilier serait, par conséquent, déplacé dans ses locaux (DO/14 et 55). À la suite des nombreuses démarches judiciaires entreprises par les recourants, dont notamment une action en revendication dans la saisie (art. 107 ss LP), l’Office a signalé à A.________, par courrier du 1er juillet 2025, que L.________ avait retiré ses contestations de revendication le 27 juin 2025, de sorte que les biens revendiqués lui seraient restitués, à l’exception de ceux qui l’avaient été au nom de la société D.________ SARL, laquelle avait été déclarée en faillite le 16 juin 2025 (DO/23). 3.9.2. Les recourants se méprennent lorsqu’ils prétendent que, par écrit du 1er juillet 2025, l’Office avait reconnu que les biens mobiliers concernés ainsi que le local commercial ne relevaient pas du patrimoine du débiteur, et qu’il avait, de cette façon, admis l’absence de base légale des mesures exécutées dans ce cadre. Ledit courrier (DO/23) ne fait que signaler le retrait du 27 juin 2025 par L.________ de ses contestations de revendication sur les meubles litigieux et la restitution de ces derniers à A.________. En procédant de la sorte, l’Office s’est pleinement conformé aux articles 106 et suivants de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Il aurait, au contraire, commis un abus dans l’exercice de ses prérogatives s’il avait restitué les biens revendiqués, alors que L.________ n’avait pas retiré ses contestations et qu’elle avait agi dans le délai de 10 jours à cet effet (cf. art. 107 al. 2 LP). Ils perdent en outre de vue que, à ce jour, l’Office n’est intervenu que sur requête des créanciers – lesquels considéraient avoir un droit préférentiel sur les biens litigieux –, et ce, conformément à la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, afin de préserver leurs droits dans l'attente qu'une autorité judiciaire se prononce sur la validité des prétentions soulevées. Il n’a ainsi nullement cherché à procurer à des tiers un avantage illicite, ni n’a abusé de ses pouvoirs dans le dessein de nuire aux recourants. Il s’ensuit que l’existence d’un prétendu « fait nouveau déterminant » ne permet pas de retenir que les éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, de l’infraction d’abus d’autorité soient réalisés, de sorte que celle-ci ne saurait être retenue à l’encontre de l’Office. 3.9.3. En ce qui concerne plus particulièrement le local commercial, il ressort de l’opposition formée le 21 juillet 2023 par B.________ à l’encontre de l’ordonnance de séquestre rendue le 10 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (DO/5 ss) que « S’agissant du mobilier exposé dans le show-room du magasin « M.________ », sis à C.________, exploité par l’opposant et objet du séquestre, les clés ont été remises à l’OP. […] La solution de la remise des clés à l’OP a été privilégiée en raison des coûts importants et des difficultés pratiques qu’engendrait la mesure de séquestre. L’OP, n’ignorant pas également l’important litige qui oppose les parties, cela a incité son Préposé à ne pas déplacer – pour l’instant – les biens mobiliers frappés de séquestre, en particulier ceux garnissant la surface de vente, dans l’attente d’une prompte décision du Juge. ». Il apparaît en outre dans leur « Mise à jour de la plainte du 4 août 2025 – Ajout de faits récents » (DO/44) que « Le 18 janvier 2024, E.________, accompagné de la police et du serrurier, J.________, est intervenu pour nous contraindre à remettre les clés du local, alors que nous avions simplement remplacé le cylindre de la serrure afin de pouvoir accéder à nos propres bureaux et poursuivre notre activité commerciale. ». Or, ces éléments montrent que « l’expulsion », désignée comme telle par les recourants, n’est en réalité rien d’autre que la conséquence de la violation par ces derniers de l’accord avec l’Office, lequel consistait en la remise des clés du local commercial afin d’éviter le déplacement onéreux et difficile des biens séquestrés. En exigeant des recourants la remise des clés dudit local, à la suite du remplacement du cylindre de la serrure par leurs soins, l’Office a agi dans le cadre de ses prérogatives. En effet, l’art. 96 al. 1 LP, par renvoi de l’art. 275 LP, interdit au débiteur de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé, sous peine de se rendre coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). Si les recourants souhaitaient à nouveau accéder à leur bureau et poursuivre l’activité commerciale, ils devaient en informer le Préposé, afin que les meubles séquestrés soient déplacés et mis en sûretés en attendant que l’autorité judiciaire statue sur l’opposition ou la validation du séquestre, ce dernier produisant en effet toujours ses effets pendant cette période (cf. a contrario 280 LP). Force est ainsi de constater que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité, tant objectifs que subjectifs, ne sont également pas réalisés pour ces faits. En outre, en ayant agi comme la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite le prescrit (cf. art. 96 LP en lien avec l’art. 275 LP) et dès lors dans le cadre de ses fonctions, l’Office n’a pas commis de contrainte au sens de l’art. 181 CP en exigeant des recourants un certain comportement (cf. art. 14 CP). Pour ce même motif, l’Office n’a également guère pénétré de manière illicite dans le local commercial utilisé, dans un premier temps, par B.________, puis par la société D.________ SARL. Il convient en sus de souligner que le délai pour porter plainte concernant cette dernière infraction (violation de domicile, art 186 CP) était déjà passé, étant donné que, selon les faits établis par les recourants, des agents de l’Office se seraient rendus audit local commercial afin de déplacer les meubles le 6 mai 2024, soit bien plus de trois mois avant le dépôt des plaintes pénales. Contrairement à ce que prétendent les recourants à cet égard, le délai de plainte ne peut être prolongé en raison d’« un fait nouveau déterminant », seule la connaissance de l’auteur de l’infraction est en mesure de faire courir le délai du droit de porter plainte (cf. 31 CP), élément dont ceux-ci avaient manifestement connaissance. Partant, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Ministère public n’a pas rendu une décision lacunaire à cet égard. 3.9.4. S’agissant finalement du renvoi à l’art. 5 LP par le Ministère public concernant les prétentions des recourants en lien avec les dommages pour lesquels ils tiennent l’Office responsable, il est exact
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 que les voies civiles et administratives ne permettent pas d’écarter l’examen pénal de faits susceptibles de constituer une infraction pénale. Cela étant, comme il a été exposé aux consid. 3.9.2. et 3.9.3 ci-dessus, l’Office n’a pas abusé de ses pouvoirs en procédant au séquestre des meubles exposés dans le local commercial, ainsi qu’en en empêchant l’accès aux recourants, après que ces derniers aient changé le cylindre de la serrure. En outre, il ne ressort nullement des pièces produites par les recourants que les dommages subis, tant au véhicule de A.________ qu’aux meubles séquestrés, résultent d’actes intentionnels de la part de l’Office. Au contraire, il semblerait que ce soit l’immobilisation du véhicule qui soit à l’origine des détériorations de ce dernier, laquelle demeure indépendante de la volonté de l’Office, le séquestre ayant été ordonné par jugement du 29 novembre 2024 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (DO/43 ss). Quant aux meubles, il est tout à fait envisageable que, à la suite du changement du cylindre de la serrure par les recourants, l’Office ait dû procéder rapidement au déplacement des meubles séquestrés (DO/70). Or, les éventuels dommages survenus dans ce cadre, si tant est qu’ils soient dus au déplacement des meubles et aux conditions d’entreposage, apparaissent comme étant le résultat d’une négligence, et non d’un acte intentionnel, comme l’exige l’art. 144 al. 1 CP. D’ailleurs, il est difficile de concevoir quel intérêt l’Office pourrait avoir à endommager, détruire ou rendre inutilisables de tels objets. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a invité les recourants à faire valoir leurs prétentions sur le plan civil et administratif par le biais de l’art. 5 LP, les éléments constitutifs des infractions reprochées à l’Office n’étant pas réalisés. 3.9.5. Il s’ensuit que le recours est rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 3.10. Il sied au demeurant de relever que, bien que les recourants se plaignent dans leurs plaintes pénales des 4 août 2025 et 24 septembre 2025 de la violation par l’Office des dispositions légales en lien avec la protection de la possession (art. 926 CC), la liberté économique (art. 27 Cst.) et la régularité de la procédure de revendications des tiers (art. 105 ss LP), il n’appartient pas à la Chambre – ni, avant elle, au Ministère public – de préserver de tels intérêts privés et publics. Ces griefs relèvent exclusivement de la procédure civile, respectivement de la procédure administrative. Les recourants pouvaient ainsi s’en plaindre en utilisant les voies de droits idoines, ce qu’ils ont d’ailleurs fait (DO/2). Au surplus, comme cela a été exposé au consid. 3.9.2 à 3.9.4 ci-dessus, aucun élément concret , susceptible de fonder le soupçon que l’Office aurait adopté un comportement contraire au droit pénal, ne peut être décelé. Partant, le recours est rejeté. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par ces derniers. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée, les recourants succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 16 décembre 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont solidairement mis à la charge de A.________ et B.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 avril 2026/ako Le Président Le Greffier