Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 437 Arrêt du 26 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Restitution de délai (art. 94 al.1 CPP) Recours du 18 décembre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 9 septembre 2025, le Ministère public a condamné par ordonnance pénale A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, sans sursis, pour avoir, au volant du véhicule automobile immatriculé bbb, commis un excès de vitesse de 30 km/h (116 km/h, au lieu de 80 km/h, sous déduction de la marge de tolérance de 6 km/h), le 6 juin 2025 à 18h 35 à C.________. L’ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 13 septembre 2025. Par courrier daté du 22 septembre 2025 mais posté le 24 septembre 2025, A.________ a formé opposition à l'ordonnance pénale. Le 29 septembre 2025, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Juge de police de l’arrondissement du Lac afin qu’elle statue sur la validité de l’opposition. Par décision du 6 octobre 2025, cette magistrate a considéré que l’opposition n’était pas valable puisque tardive ; elle a renvoyé la cause au Ministère public afin qu’il statue sur une éventuelle restitution de délai. Par ordonnance du 28 novembre 2025, le Ministère public a refusé de restituer le délai d’opposition et a ainsi confirmé l’ordonnance pénale, frais à la charge de l’Etat. B. A.________ a déposé un recours le 18 décembre 2025 contre l’ordonnance du 28 novembre 2025, dont il a pris connaissance le 8 décembre 2025. Par courrier du 6 janvier 2026, le Ministère public a renoncé à se déterminer, renvoyant à la motivation figurant dans son ordonnance du 28 novembre 2025. Il a également transmis son dossier. en droit 1. La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP en relation avec les art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et l'art. 21 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]), soit, comme en l'espèce, contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition. Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 90 s. et 396 al. 1 CPP) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), est motivé et doté de conclusions (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). La Chambre, qui dispose d'une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Ministère public a retenu, dans l’ordonnance attaquée, que le recourant n’avait pas requis formellement une restitution de délai ni n’avait fait état d’un quelconque élément susceptible de l’avoir empêché de respecter le délai d’opposition, sans faute de sa part.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. A.________ indique dans son recours avoir reçu, par deux lettres recommandées le même jour, deux ordonnances pénales, l’une le concernant et l’autre visant une tierce personne. N’ayant pas compris les raisons de ce second envoi et souhaitant régulariser la situation, il a pris contact téléphoniquement avec le Ministère public. Il a demandé à ne pas être mis en cause en cas de réception tardive de l’ordonnance pénale par le tiers concerné, ainsi qu’à ce que celui-ci soit informé de ladite ordonnance. Selon le recourant, il lui a été demandé de détruire les documents reçus concernant l’autre personne, celle-ci devant les recevoir en temps utile. Le recourant soutient que ces démarches lui ont fait perdre la réalité du temps et qu’il n’a dès lors déposé son opposition à l’ordonnance pénale le concernant qu’avec un jour de retard. Il ajoute que le Ministère public a commis une faute en lui adressant une ordonnance pénale concernant un tiers et l’a ainsi mêlé à une procédure qui ne le concernait pas. Il affirme avoir entrepris les démarches nécessaires pour comprendre et régulariser la situation, mais estime qu’il en paierait le prix s’il ne pouvait, pour ce motif, exercer son droit de se défendre dans l’affaire le concernant. Le recourant a des doutes sur le contrôle de vitesse ainsi que sur la procédure suivie. Les documents reçus après sa demande de consultation du dossier comportent des images floues et des photocopies incomplètes, ce qui renforce ses interrogations. Il aimerait défendre son dossier dans une situation exempte de doutes. Il précise ne pas être un adepte de la vitesse, avoir parcouru plus de 4 millions de kilomètres sans infractions similaires, et exercer comme formateur de conducteurs poids lourds, où il enseigne le respect des règles de circulation. Enfin, il explique que son permis est essentiel à son activité professionnelle et à ses moyens de subsistance. 2.3. 2.3.1. En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. La notification est parfaite dès l'instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l'acte entre dans sa sphère de puissance. Le prévenu peut former opposition à une ordonnance pénale dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 354 al. 1 let. a CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). En l'espèce, l'ordonnance pénale du 9 septembre 2025 a été expédiée par courrier recommandé conformément à l'art. 85 al. 2 CPP. A.________ est allé réceptionner le pli le 13 septembre 2025. Le délai d'opposition arrivait à échéance le mardi 23 septembre 2025. Remis à la Poste le 24 septembre 2025, l'opposition est tardive, ce que le recourant reconnait lui-même. Il n’a du reste pas contesté la décision de la Juge de police du Lac du 6 octobre 2025. 2.3.2. L'opposition du prévenu n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP). Etant un acte simple et peu formel, il suffit que la volonté de ne pas se soumettre à l'ordonnance pénale en ressorte.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le non-respect du délai entraîne l'irrecevabilité de l'opposition. La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1). Le prévenu qui n'a pas agi à temps peut demander que le délai d'opposition lui soit restitué aux conditions de l'art. 94 al. 1 CPP, qui dispose qu'une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. Peu importe que la faute ait été commise intentionnellement ou par négligence (CR CPP- STOLL, 2e éd. 2019, art. 94 n. 10 et les références citées). 2.3.3. En l'espèce, A.________ justifie son incapacité à former opposition dans le délai en raison des démarches entreprises à la suite de la réception d’une ordonnance pénale pour un tiers, ce qui lui a fait perdre « la réalité du temps ». On ne peut que saluer son attitude et ses démarches après avoir reçu une décision qui ne le concernait pas. Mais on ne perçoit cela étant pas en quoi la négligence du Ministère public excuserait celle du recourant, qui a formulé tardivement son opposition. Gérer ces deux difficultés dans un délai de dix jours apparaît à la portée de tout un chacun. Il sied de rappeler que, même pour un non-juriste, une opposition est un acte simple et peu formel qui ne nécessite aucune motivation pour le prévenu. Il ne suffit que de quelques minutes pour y procéder. Par conséquent, il n’y a eu aucun obstacle notable à la formation de l’opposition, de sorte qu’on ne saurait considérer l’empêchement comme non fautif. 2.3.4. Il s'ensuit que le recours est rejeté. 3. Les frais par CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 28 novembre 2025 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2026/st8 Le Président Le Greffier-stagiaire