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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2026 502 2025 399

February 26, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,274 words·~16 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 399 Arrêt du 26 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffier-stagiaire : Gleb Primilionni Parties ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et A.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière, violation d’une obligation d’entretien (art. 310 CPP et 217 CP) Recours du 20 novembre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 9 septembre 2025, le Service de l’action sociale de l’Etat de Fribourg (ci-après : le Service), au nom de l’Etat de Fribourg, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre A.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Il lui reproche en substance, pour la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2025, de ne pas avoir payé des contributions d’entretien mensuelles de CHF 675.00 en faveur de son fils B.________, totalisant ainsi CHF 27'388.55 d’impayés, sommes qui ont été avancées par l’Etat de Fribourg. En effet, bien qu’ayant connaissance du fait que le débiteur d’aliments bénéficie de l’aide sociale, le Service a été avisé que celui-ci « travaillerait sans annoncer ses revenus, qu’il serait titulaire d’un CFC de logisticien et que son état de santé ne l’empêcherait pas de trouver un emploi », ce qui, si ces informations devaient s’avérer exactes, démontrerait qu’il ne mettait pas tout en œuvre pour subvenir aux besoins de son enfant, le rendant ainsi coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 al. 1 CP. À l’appui de sa plainte pénale, le Service a produit une convention d’entretien, un mandat conclu entre lui-même et C.________, mère de l’enfant et agissant pour celui-ci, lui conférant un pouvoir de substitution pour effectuer tout acte utile au recouvrement des contributions d’entretien, ainsi qu’un décompte des contributions d’entretien avancées par le Service durant la période incriminée. Par courrier du 22 septembre 2025, le Ministère public a demandé à A.________ de se déterminer, à titre de prévenu, sur la plainte pénale mise en copie, d’éventuellement invoquer les circonstances liées au non-paiement, ainsi que de remplir un questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière, pièces à l’appui. Par courrier du 26 septembre 2025, A.________ a expliqué que, jusqu’en juin 2022, il percevait un revenu salarié issu de missions temporaires et que, au vu des poursuites à son encontre, l’Office des poursuites lui laissait le minimum vital ainsi que le montant de la pension alimentaire. Dès juin 2022, il a bénéficié du revenu d’insertion de l’aide sociale, lequel ne couvrait que le minimum vital. Pour cette raison, il n’était plus en mesure de s’acquitter de la pension alimentaire. Il a en outre remis le questionnaire dûment rempli. Par courrier du 1er octobre 2025, le Ministère public a demandé au Centre social régional d’Aigle (ciaprès : le CSR) de lui transmettre des informations concernant l’aide sociale perçue par A.________, les raisons pour lesquelles celui-ci a cessé son activité lucrative, la date à laquelle il y a mis fin, ainsi que sa capacité à en exercer une, de même que les documents attestant ces éléments. Par courrier du 20 octobre 2025, le CSR a transmis les informations en sa possession, soit une décision relative au revenu d’insertion de A.________, et a précisé que celui-ci était au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er mai 2022, que la contribution d’entretien en faveur de son fils n’était pas prise en charge et qu’il avait bénéficié de l’assurance-chômage jusqu’à la fin avril 2022. Pour le surplus, il a renvoyé le Service à se renseigner auprès de l’intéressé. B. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 9 septembre 2025, frais à la charge de l’Etat. Il a en substance considéré que le prévenu n’avait ni les moyens pour s’acquitter de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils ni la possibilité d’en avoir, étant précisé qu’il n’a pas été établi que A.________ avait travaillé sans annoncer ses revenus, qu’il était en mesure de travailler ou qu'il avait refusé des offres d'emploi sans justification valable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Par mémoire du 20 novembre 2025, le Service a interjeté recours contre l’ordonnance de nonentrée en matière du 12 novembre 2025. Il a conclu à l’annulation de cette dernière, au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Invité à se déterminer, le Ministère public, par courrier du 15 décembre 2025, s’est référé à son ordonnance et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a également remis son dossier. Par courrier du 18 décembre 2025, A.________ a été invité à se déterminer sur le recours dans un délai expirant le 5 janvier 2026. Il n’y a donné aucune suite. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. L’ordonnance contestée a été reçue le 13 novembre 2025 et le recours a été déposé sous pli recommandé le 20 novembre 2025, de sorte que le délai de recours de dix jours est respecté (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP cum art. 90 al. 1 CPP). De plus, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 217 al. 2 CP et 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’occurrence. 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 1.5. La Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 N 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 N 4a et les références citées). Des motifs de fait peuvent également justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Le ministère public doit aussi examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener de tels éléments que l'autorité de poursuite peut rendre une ordonnance de nonentrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue. Il est rappelé à cet égard que le ministère public doit avoir un comportement actif en vertu de l'art. 6 CPP et qu'il doit, le cas échéant, aller rechercher les informations qui lui manquent (arrêts TC FR 502 2023 37 du 22 juin 2023 consid. 2.1 et 502 2023 40 & 41 du 18 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Les actes d'enquête doivent toutefois être raisonnables et proportionnels au regard des intérêts en jeu (arrêt TF 1B_67/2012 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.2. Le Ministère public a considéré que l’intimé ne bénéficiait que du minimum vital qu’on ne pouvait pas entamer. En outre, il n’a pas pu être établi que l’intimé travaillait sans annoncer ses revenus, étant précisé que l’identité de l’informateur n’a pas été communiqué et que les preuves formelles de ces allégations font défaut. L’intimé n’avait ainsi pas les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils. S’agissant de la question de savoir si l’intimé aurait pu disposer des moyens nécessaires, il n’a pas été établi qu’il fût en mesure de travailler ni qu’il ait refusé des offres d’emploi sans justification valable. 2.3. Le recourant se plaint d’une violation de la maxime d’instruction au sens de l’art. 6 al. 1 CPP. Il estime que l’autorité intimée, devant rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu, n’a pas établi pour quelles raisons l’intimé ne pourrait pas travailler. Il lui appartenait, en effet, d'établir d'office les faits et la vérité matérielle, afin de pouvoir analyser si les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de l'art. 217 al. 1 CP étaient réunis. Elle aurait ainsi dû déterminer si l’intimé avait tout mis en œuvre afin de contribuer à l'entretien de son fils. Ensuite, il se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Selon le recourant, le Ministère public reconnaît que le dossier de la cause ne mentionne pas si A.________ serait en mesure de travailler ou qu'il aurait refusé des offres d'emploi. Ainsi, il ne ressort pas clairement du dossier que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 217 al. 1 CP ne seraient pas remplis. Par conséquent, conformément à l’adage in dubio pro duriore, le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction au lieu de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 3. Se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir. Si le paiement des aliments devait conduire à entamer le minimum vital du débiteur, celuici ne pourra en principe pas être condamné sur la base de l’art. 217 CP. Cette opinion est justifiée au regard du principe posé par la jurisprudence rendue en matière civile selon laquelle il faut toujours laisser son minimum vital au débiteur de l'entretien (principe de l'intangibilité du minimum vital) (CR CP II-DOLIVO-BONVIN, 2ème éd. 2025, art. 217 N 14). La seconde hypothèse suppose que, d'une part, l'auteur ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation et que, d'autre part, il ne saisisse pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (CR CP II- DOLIVO-BONVIN, art. 217 N 11 ; ég. arrêt TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.2.1). 4. En l’espèce, le Ministère public a, par courrier du 22 septembre 2025, demandé à A.________ de se déterminer au sujet de la plainte pénale dirigée contre lui, selon laquelle il travaillerait sans annoncer ses revenus, serait titulaire d’un CFC de logisticien et son état de santé ne l’empêcherait pas de trouver un emploi. Le Ministère public a également précisé qu’il pouvait aussi faire valoir que les montants réclamés n’étaient pas dus, qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter de la pension alimentaire ou qu’il n’était pas responsable du paiement des montants requis par le Service. En outre, un questionnaire relatif à sa situation personnelle et financière lui a été transmis. Toutes les réponses devaient être accompagnées de pièces attestant la véracité des renseignements fournis. Le Ministère public a enfin indiqué qu’en cas d’absence de réponse ou de réponses lacunaires, elle sollicitera ces informations auprès des autorités compétentes. Par courrier du 26 septembre 2025, A.________ a expliqué qu’à compter de juin 2022, il percevait le revenu d’insertion de l’aide sociale, lequel ne comprenait que le minimum vital (CHF 2'990.- par mois). Pour cette raison, il indiquait ne plus être en mesure de s’acquitter de la pension alimentaire. À l’appui de ses déclarations, il a annexé le questionnaire relatif à sa situation personnelle et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 financière dûment rempli. Il y a mentionné être logisticien de profession. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur les accusations de revenus cachés et n’a pas non plus expliqué pourquoi, depuis des années, il était toujours sans emploi alors que le Service lui oppose une formation achevée et son apparente bonne santé. Partant, le Ministère public ne disposait pas d’informations permettant de déterminer si l’intimé exerçait une activité lucrative sans annoncer ses revenus ou si son état de santé l’empêchait effectivement de trouver un emploi en y mettant du sien. Aussi, par courrier du 1er octobre 2025, le Ministère public a requis du CSR la transmission d’informations concernant l’aide sociale perçue par l’intimé, les raisons et la date de la cessation de son activité lucrative, ainsi que sa capacité à en exercer une, de même que les documents attestant ces éléments. Par lettre du 20 octobre 2025, le CSR a transmis les informations en sa possession, à savoir une décision relative au revenu d’insertion de l’intimé (CHF 2'990.- par mois). Il a précisé que A.________ était au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er mai 2022, que la contribution d’entretien en faveur de son fils n’était pas prise en charge et qu’il avait perçu des indemnités de chômage jusqu’à fin avril 2022. Il a, par conséquent, corroboré les déclarations de l’intimé. Toutefois, le CRS a précisé que : « En ce qui concerne la raison de la cessation de son activité lucrative et sa capacité à exercer, nous vous laissons le soin de regarder directement avec A.________. » Ainsi, à la lecture du dossier, le Ministère public a adopté un comportement actif et a recherché les informations potentiellement utiles. Mais il a arrêté son examen à la question de savoir si A.________ avait les moyens de verser les pensions à son fils, sans chercher à savoir s’il aurait pu les avoir en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Or, cette question est déterminante pour décider si l’art. 217 CP peut trouver application. Le Ministère public ne pouvait dès lors refuser d’entrer en matière avant de l’avoir examinée, en se contentant des silences de l’intéressé. 5. Il en résulte que le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 novembre 2025 annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. Il invitera en particulier la partie plaignante à lui communiquer le nom de la source qui l’a renseigné sur les agissements de A.________ (art. 180 al. 2 CPP). 6. Au vu de l’admission du recours et du renvoi de la cause au Ministère public, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L'avance de sûretés de CHF 500.- prestée par le recourant lui sera restituée. Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 12 novembre 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour ouverture de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. L'avance de sûretés de CHF 500.- prestée par le recourant lui est restituée. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2026/st8 Le Président Le Greffier-stagiaire

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