Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 394 Arrêt du 7 juillet 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate, contre JUGE DES MINEURS, intimée, B.________, prévenue et intimée, et C.________, prévenue et intimée Objet Ordonnance de classement Recours du 17 novembre 2025 contre l'ordonnance de la Juge des mineurs du 4 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 10 février 2022, B.________, née en 2005, et C.________, née en 2006, se sont présentées au Centre de consultation LAVI pour faire part de la situation compliquée qu'elles vivaient au sein de leur famille et plus précisément avec leur père, A.________. Elles ont mentionné des attouchements par-dessus les habits au niveau des parties intimes, des menaces de mort, des injures et des voies de fait. Le même jour, la Police a procédé à l'audition des deux précitées selon le prescrit de l'art. 154 CPP (Mesures spéciales visant à protéger les enfants). Suite à ces déclarations, A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 11 février 2022 du Tribunal des mesures des contraintes pour la durée d'un mois. Celle-ci a été levée moyennant la mise en œuvre de moyens de substitution, soit notamment l'interdiction de se rendre au domicile familial, l'interdiction de s'approcher et de contacter B.________ et C.________, et d'exercer sur elles des pressions pour qu'elles abandonnent la procédure. Il a en outre été astreint à un suivi auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue et à une assistance de probation (DO/1005). Alors que l'instruction de cette affaire se poursuivait, A.________ a, le 17 mars 2022, déposé plainte pénale pour diffamation contre ses deux filles, se constituant également partie plaignante. Selon lui, il avait été accusé à tort par B.________ et C.________ de voies de fait, injures, menaces et actes d'ordre sexuel commis sur leur personne. Par ordonnances du 14 juin 2022, la Juge des mineurs a suspendu la procédure pénale ouverte contre B.________ et C.________ à la suite de la plainte déposée par leur père, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale instruite à l'encontre de ce dernier par le Ministère public. B. Par ordonnance du 2 mai 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour voies de fait (enfant), injures et menaces en ce qui concerne les deux filles, ainsi que pour actes d'ordre sexuel avec des enfants en ce qui concerne B.________. Il a retenu en effet qu’il n'avait pas pu être déterminé si les voies de fait, les injures et les menaces avaient été commises dans les trois mois précédant les plaintes pénales du 10 février 2022, de telle sorte que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas données (art. 319 al. 1 let. d CPP). S'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel sur l'enfant B.________, il ressortait de déclarations de celle-ci qu'elle n'avait elle-même jamais fait l'objet d'attouchements sexuels de la part de son père, de sorte qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). En revanche, A.________ a fait l'objet d'un renvoi en accusation séparé pour actes d'ordre sexuel sur enfant commis au préjudice de C.________. Par jugement du 7 février 2025, la Juge de police de la Gruyère a reconnu A.________ coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants à l'égard de C.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans, et au paiement d'une amende de CHF 800.-. A.________ a formé appel contre ce jugement. C. Par ordonnance du 4 novembre 2025, la Juge des mineurs a classé la procédure pénale ouverte à l'endroit de B.________ et C.________ pour diffamation/calomnie, au motif que les faits reprochés étaient tombés sous le coup de la prescription.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Le 17 novembre 2025, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause pour reprise de la procédure, frais à charge de l'Etat et octroi d'une équitable indemnité. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 9 février 2026. Invitée à se déterminer, la Juge des mineurs a indiqué y renoncer par courrier du 3 décembre 2025. Par arrêt du 12 mars 2026, la Cour d'appel pénal a confirmé le jugement du 7 février 2025 de la Juge de police de la Gruyère. Un recours est pendant par-devant le Tribunal fédéral. Par courrier du 23 mars 2026, le Juge délégué a indiqué au recourant que la Chambre pénale ne limiterait pas son examen à la question de la prescription, mais qu'elle déterminerait également si les procédures peuvent être classées faute de soupçon suffisant, respectivement si d'autres motifs prévus à l'art. 319 CPP justifieraient le classement. Le 29 mai 2026, A.________ s'est déterminé sur le courrier précité. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1] et art. 7 al. 1 let. c PPMin). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance de classement du 4 novembre 2025, la Juge des mineurs retient que « force est de constater que les faits reprochés à B.________ et C.________, ayant fait l'objet de la plainte de A.________ du 17.03.2022 pour diffamation/calomnie, ont eu lieu le 10.02.2022, que l'action pénale de l'infraction de diffamation se prescrit par une année (art. 36 al. 1 litt. c DPMin) et que l'action pénale de la calomnie après 3 ans (art. 36 al. 1 litt. b DPMin) » et que « partant, il doit être pris acte que les faits reprochés sont tombés sous le coup de la prescription, compte tenu de l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte contre A.________ ».
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.2. Le recourant invoque une violation de l'art. 36 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin ; RS 311.1). Il se plaint tout d'abord du fait que les déclarations de ses filles ne constituent non pas une simple diffamation ou calomnie, mais une dénonciation calomnieuse, dont le délai de prescription est de 5 ans. Par ailleurs, il soutient que ses filles ayant réitéré leurs accusations bien après le 10 février 2022, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir des dernières déclarations de B.________ et C.________. Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer. 3. 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparait, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 conisd. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.2. Les considérants qui précèdent s’appliquent à une ordonnance de classement rendue par le Juge des mineurs, comme autorité d’instruction (cf. arrêt TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 ; arrêt TC 502 2018 215 du 18 février 2019). 4. 4.1. La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé (cf. art. 30 ss CP). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97). Il s'ensuit que la poursuite pénale ne peut être exigée que pour les infractions qui ont déjà été commises. Ce n'est qu'en cas de délits continus que la jurisprudence admet qu'une plainte s'étende aux faits qui perdurent après le dépôt de la plainte (arrêt TF 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1 et les références). Le lésé peut également dénoncer des actes, sans formellement porter plainte, avec pour conséquence que seuls les actes poursuivis d’office feront l’objet de l’enquête pénale et d’une éventuelle condamnation. En revanche, il est inutile que le plaignant qualifie juridiquement le comportement de l’auteur. La qualification juridique n’incombe pas au plaignant, mais aux autorités de poursuite. Une qualification juridique inexacte ne rend pas non plus la plainte invalide, puisqu’elle ne lie pas les autorités de poursuite (CR CP I– STOLL, 2e éd. 2021, art. 30 n. 10 s. et les références). 4.2. Selon l'art. 173 al. 1 CP (diffamation), quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. Aux termes de l'art. 174 al. 1 CP (calomnie), quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Enfin, selon l'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse), quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Les éléments constitutifs subjectifs impliquent que l'auteur sache que la personne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l’ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (arrêt TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève ainsi du fait (arrêt TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence et une majorité d'auteurs, l'art. 303 CP absorbe l'art. 174 CP, et le concours est donc imparfait entre ces dispositions. Si l'auteur de la dénonciation ne sait pas que la victime est innocente, l'application des art. 303 CP et 174 CP est exclue, ces infractions supposant l'existence d'un dol direct. L'art. 173 CP, réprimant la diffamation, pourra alors entrer en considération (CR CP II – STETTLER, 2e éd. 2025, art. 303 n. 31 s. et les références). 4.3. Selon l'art. 36 al. 1 DPMin, l'action pénale se prescrit : a. par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes ; b. par trois ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes ; c. par un an si l’infraction est passible d’une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes. Ainsi, l'action pénale se prescrit, en droit pénal des mineurs, par un an pour la diffamation, par trois ans pour la calomnie, et par cinq ans pour la dénonciation calomnieuse, respectivement un an lorsque la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. 5. 5.1. Dans le cas d'espèce, A.________ a déposé plainte pour diffamation à l'encontre de ses filles B.________ et C.________. Cela étant, il ressort de l'avis de dénonciation établi par la Police cantonale que ce dernier a affirmé avoir été accusé à tort par celles-ci de voies de fait, injures, menaces et actes d'ordre sexuels commis sur leur personne. Les faits dont le recourant se plaint relèvent donc bien de la dénonciation calomnieuse. Celle-ci prime les infractions de calomnie et de diffamation. Pour la dénonciation calomnieuse, le délai de prescription de l'action pénale en droit pénal des mineurs est de cinq ans, de sorte que les faits dénoncés par le recourant ne sont pas prescrits. 5.2. A ce stade, il est rappelé que la dénonciation calomnieuse implique notamment, sur le plan objectif, l'accusation d'une personne innocente, et sur le plan subjectif, l'intention, l'auteur devant savoir que la victime est innocente, le dol éventuel étant exclu, ainsi que le dessein particulier d'ouvrir une poursuite pénale à l'égard de la victime. Il convient d'examiner si la procédure pouvait être classée du point de vue de la dénonciation calomnieuse, d'une part, en lien avec les actes d'ordre sexuel dénoncés, puis d'autre part, en lien avec les injures, menaces et voies de fait dénoncées.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5.2.1. En ce qui concerne B.________, il est constaté que celle-ci n'a pas dénoncé son père pour acte d'ordre sexuel sur elle-même, mais sur sa sœur, suite aux confidences faites par cette dernière (cf. pièce 3 du recours, not. point 1). C'est pour cette raison que le recourant a fait l'objet d'une ordonnance de classement s'agissant de l'infraction d'acte d'ordre sexuel sur l'enfant B.________ (cf. ordonnance de classement du 2 mai 2024, ch. 11.2, DO/3008 ss). Dans la mesure où elle n'a pas tenu des propos tendant à accuser son père d'actes d'ordre sexuel sur elle-même, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est manifestement pas réalisée en ce qui la concerne. Quant aux accusations faites concernant des actes d'ordre sexuel commis sur sa sœur, il ne peut être retenu qu'elle a accusé son père en sachant que celui-ci était innocent, puisqu'elle n'a fait que rapporter les confidences qui lui avaient été faites par sa sœur. Les conditions de l'infraction ne peuvent donc pas réalisées sur le plan subjectif. En ce qui concerne C.________, le recourant a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis sur sa personne par jugement du 7 février 2025 de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, laquelle a privilégié les déclarations de C.________ à celles de son père (jugement du 7 février 2025, p. 11 à 15). Par arrêt du 12 mars 2026, la Cour d'appel pénal a confirmé le jugement du 7 février 2025. Il est notamment retenu : « A la lecture de l’ensemble des déclarations de la plaignante il apparaît que cette dernière n’attend pas instamment une condamnation pénale ou une sanction particulière qui laisserait à penser qu’elle souhaite se venger d’une quelconque façon d’un homme contre lequel elle nourrit du ressentiment. Au contraire, les propos de C.________ permettent de retenir que la démarche de la plaignante a pour but de protéger ses proches et les relations qui les lient […], ainsi que de sortir du silence, ce qu’elle a fait et attend que le prévenu fasse en retour. » (arrêt du 12 mars 2026, p. 5 s.). Il est également retenu que C.________ avait « répété de manière constante et cohérente les faits qu’elle reproche au prévenu aussi bien à ses proches qu’aux autorités » et qu'elle s'était « montrée très mesurée dans ses propos » (arrêt précité, p. 10). Finalement, la Cour d'appel pénal a retenu, après avoir apprécié la crédibilité des protagonistes et examiné les pièces au dossier, que la description des actes faites par C.________ correspondait à la réalité, alors que la position de A.________ étaient contredites par un faisceau d'indices pertinents (arrêt précité, p. 13). Un recours est certes pendant devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 mars 2026 et A.________ demeure présumé innocent (art. 10 al. 1 CPP). L'annulation, sur recours, de l'ordonnance de classement du 4 novembre 2025 supposerait toutefois qu'il existe, en l'état du dossier, des éléments de nature à étayer l'hypothèse selon laquelle C.________ aurait faussement dénoncé son père. Or, aucun élément de ce type ne ressort du dossier. Le seul élément à charge de l'enfant réside dans les dénégations de son père, lesquelles n'ont convaincu ni la Juge de police ni la Cour d'appel pénal. Dans ces circonstances, la Chambre pénale considère que la présente procédure doit en rester là et que la plainte pénale du 17 mars 2022 doit être classée. Il convient toutefois de préciser que si A.________ obtenait gain de cause devant le Tribunal fédéral et voyait son innocence judiciairement reconnue, il lui serait toujours loisible de solliciter la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 CPP). En effet, la dénonciation calomnieuse étant poursuivie d'office, elle n'est pas soumise au délai de plainte prévu à l'art. 31 CP. 5.2.2. En ce qui concerne les infractions d'injures et de menaces dénoncées par B.________ et C.________, elles ont fait l'objet d'une ordonnance de classement le 2 mai 2024 par le Ministère public (DO/3008). Il n'avait pas pu être déterminé si les injures et les menaces dénoncées avaient été proférées dans un délai de trois mois précédant le dépôt de leurs plaintes pénales comme
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l'impose l'art. 31 CP (ordonnance précitée, ch. 11.1). Quant à l'infraction de voies de fait, soit une contravention, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les faits auraient été commis dans les trois mois précédant les plaintes pénales du 10 février 2022, et il n'était pas non plus établi que ces gestes auraient été commis postérieurement au mois de novembre 2022, ce qui laissait présumer que ces faits étaient prescrits conformément à l'art. 109 CP (ordonnance précitée, ch. 11.2). La procédure initiée par les enfants a donc été classée sur ce point sur la base de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Une telle décision équivaut certes à un acquittement selon l'art. 320 al. 4 CPP. Cependant, dès lors que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réalisées, les conditions matérielles de ces infractions n'ont pas fait l'objet d'un examen et l'ordonnance de classement ne contient par conséquent aucune constatation sur l'imputabilité des infractions en question au recourant (cf. arrêt TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). L'autorité de chose jugée du classement ne s'étend donc pas au point de savoir si les allégations des intimées étaient fausses ou non. Il ressort de l'ordonnance de classement que lors de son audition par la police, B.________ a déclaré que son père était violent verbalement, qu'il était par exemple arrivé qu'il la menace de mort à une reprise en lui disant qu'il allait la couper. Elle a expliqué que son père avait menacé sa sœur, et qu'elle avait, par exemple, surpris une conversation lors de laquelle ce dernier disait qu'il allait "l'accrocher à la voiture et la traîner". Il les aurait insultées en les traitant de "pute" en français, ou de son équivalent en albanais, à savoir "kurva". Elle a aussi relaté un épisode lors duquel sa sœur et elle-même auraient été frappées avec une cuillère en bois (ordonnance de classement, ch. 3.1). Également entendue par la police, C.________ a expliqué que leur père les insultait elle et sa sœur en les traitant de "putes" (ordonnance de classement, ch. 3.2). Lors de son audition, A.________ a contesté les accusations de ses filles, en reconnaissant tout au plus être « peut-être un peu strict » (ordonnance de classement, ch. 4). Auditionnées en confrontation devant le Ministère public, chacune des parties a en substance confirmé les déclarations faites devant la Police (ordonnance de classement, ch. 10). Les déclarations des parties concernant les injures, menaces et voies de fait sont contradictoires. Aucune nouvelle mesure d'instruction ne paraît susceptible d'apporter des éléments propres à déterminer qui du père ou des filles dit la vérité, étant précisé que plusieurs membres de la famille ont déjà été auditionnés. Aucune décision portant autorité de chose jugée sur la question de l'innocence du père ne pourra intervenir, le classement étant entré en force mais ne se prononçant pas sur le fond. De plus, aucun élément du dossier ne permet de mettre en lumière que les intimées aient eu la volonté de propager des propos mensongers au sujet de leur père. Partant, une condamnation des filles pour dénonciation calomnieuse en lien avec les infractions d'injures, menaces et voies de fait, paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Ainsi, les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas non plus réunis concernant ces infractions (art. 319 al. 1 let. b CPP). 5.3. La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un délit continu ou de délits répétés de dénonciations calomnieuses, compte tenu du fait que les intimées ont été entendues à plusieurs reprises par les autorités et ont réitéré leurs accusations, peut dès lors rester ouverte. En effet, les faits relevant de la dénonciation calomnieuse, qui absorbe en l'espèce la diffamation et la calomnie, ne sont pas prescrits.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5.4. Sur le vu de tout ce qui précède, une condamnation des intimées pour dénonciation calomnieuse apparaît exclue au vu des circonstances, de sorte que le classement peut être confirmé. 6. 6.1. Le recourant a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et l'a obtenu par arrêt du 9 février 2026. Me Délia Charrière-Gonzalez lui a été désignée comme conseil juridique gratuit. La Chambre pénale fixe elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit. Aucune liste de frais n’a été produite. Pour la rédaction du mémoire de recours, d'une détermination, et la prise de connaissance du présent arrêt avec explication au client, 4 heures de travail paraissent adéquates, de sorte que l’indemnité sera arrêtée à CHF 750.-, débours compris mais TVA par CHF 60.75 en sus. Ainsi, l’indemnité due à Me Délia Charrière-Gonzalez comme conseil juridique gratuit s’élève à CHF 810.75, débours et TVA compris. 6.2. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 810.75), sont mis à la charge du recourant sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Il sera par conséquent tenu de les rembourser dès que sa situation financière le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 4 novembre 2025 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Délia Charrière-Gonzalez comme conseil juridique gratuit s’élève à CHF 810.75, TVA comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 810.75) sont mis à la charge de A.________ sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Il est tenu de rembourser ces frais en cas de retour à meilleure fortune. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2026/brm Le Président La Greffière-rapporteure