Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 319 502 2025 320 Arrêt du 3 mars 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Alessia Chocomeli Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, c/o sa mère B.________, partie plaignante et recourant C.________, c/o sa mère B.________, partie plaignante et recourant D.________, c/o sa mère B.________, partie plaignante et recourante tous représentés par E.________, intervenante auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, curatrice de représentation, assistée de Me Jacy Pillonel, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée et F.________, prévenu et intimé, représenté par Me André Clerc, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) Recours du 5 septembre 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 août 2025 Requête d’assistance judiciaire du 5 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. F.________ et B.________ se sont mariés en 2008. De cette union sont issus trois enfants, soit A.________ né en 2012, C.________ né en 2014 et D.________ née en 2017. Le couple s’est séparé en août 2021. B. Le 27 septembre 2021, B.________ a contacté le Service de l’enfance et de la jeunesse, sis à Fribourg, puis la Brigade Mœurs et Maltraitance de la Police cantonale fribourgeoise pour annoncer des suspicions d’actes d’ordre sexuel de la part de son mari à l’égard de leurs enfants. Quelques jours plus tard, B.________ a recontacté les services de police afin de leur dire qu’elle souhaitait engager des démarches pénales. Le 11 octobre 2021, elle a été entendue, de même que ses deux aînés, soit A.________ et C.________. Il a été renoncé à auditionner sa fille D.________ du fait de son jeune âge et qu’elle ne s’exprimait alors pas en français. Par décision du 15 octobre 2021, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a instauré une curatelle de représentation en faveur des enfants en vue de la procédure pénale. Le 11 novembre 2021, les trois enfants A.________, C.________ et D.________, représentés par leur curatrice de représentation, ont formellement déposé une plainte pénale à l’encontre de leur père, pour suspicion d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, violation du devoir d’assistance et d’éducation et voies de fait. Ils ont également déclaré vouloir faire valoir des conclusions civiles (DO 2024 s.). C. Par décision du 21 août 2025, le Ministère public a écarté plusieurs réquisitions de preuves des parties, dont celles formulées par les recourants en date du 9 octobre 2024 (production d’un rapport de la psychologue des enfants et du rapport médical quant au suivi psychologique du prévenu). Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l’encontre de F.________. D. Le 5 septembre 2025, A.________, C.________ et D.________, représentés par Me Jacy Pillonel, ont interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation, à la reprise de l’instruction avec mise en œuvre des réquisitions de preuves formulées par courrier du 9 octobre 2024, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 15 septembre 2025, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, concluant à son rejet. Le 31 décembre 2025, Me Jacy Pillonel, pour les trois enfants, a déposé une détermination spontanée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) (art. 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). En l’espèce, le 11 novembre 2021, A.________, C.________ et D.________ agissant par leur curatrice – se sont portés parties plaignantes (DO 2024). Ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui les touchent directement et personnellement. La qualité pour recourir est ainsi admise et le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2). 2.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (cf. notamment arrêt TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.2.2. et les références citées). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que l’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est une accusation grave qui ne doit pas être abandonnée à la légère et ce, sauf exceptions strictes, même si l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de l’enfant victime (arrêts TF 7B_28/2023 du 24 octobre 2023 consid. 3.6.2 ; 6B_1034/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.4.3). 2.3. Selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et réf. citées). 2.4. Les dispositions légales applicables au cas d’espèce ayant été modifiées, et en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), il convient d’appliquer l’ancien droit, plus favorable au prévenu que le droit actuel. Aux termes de l’art. 126 aCP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2 let. a). Les voies de fait réprimées par l’art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique. L’atteinte au sens de l’art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.4). Les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites (ATF 129 IV 216 cons. 2.3). La question d’un éventuel « droit de correction » – fondé sur l’art. 14 CP – a jusqu’ici été laissée ouverte (même arrêt et arrêt TF 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu qu’il est douteux qu’un « droit de correction » déduit du devoir d'éducation soit encore toléré en cas de violences physiques commises sur un enfant ; en tout cas, l'éducation d'un enfant ne justifie jamais qu'on lui inflige des lésions
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 corporelles (arrêt TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.3.2, avec des références à des travaux législatifs, à la doctrine et à la jurisprudence). Déjà en 2003, il considérait qu’au vu de l'évolution restrictive du droit de correction, le juge devait pouvoir intervenir rapidement et ordonner une poursuite d'office avant que cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels. Dans le cas d’espèce, le recourant avait frappé des enfants une dizaine de fois en l’espace de trois ans ; il avait en outre pris l'habitude de leur tirer l'oreille ; on ne pouvait donc plus parler d'actes occasionnels au sens de l'article 126 al. 1 CP et il s’agissait bien plus d'un mode d'éducation fondé sur la violence physique, ce qui entraînait l’application de l’article 126 al. 2 CP, le recourant ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction ; au surplus, les coups de pied donnés aux enfants constituaient un traitement dégradant et ne sauraient être justifiés par un quelconque devoir d'éducation (arrêt TF 6S.361/2002 du 5 juin 2003 consid. 3.2). Il convient de relever que, aux termes de l’art. 302 al. 1 et al. 4 CC, adopté le 26 septembre 2025, mais pas encore en vigueur (le délai référendaire a expiré le 15 janvier 2026), sera désormais clairement illicite le fait de recourir à la violence, notamment à des châtiments corporels ou à d’autres traitements dégradants (FF 2025 2892). Selon, le Message du Conseil fédéral, les châtiments corporels inadmissibles incluent aussi bien les agressions physiques légères (p. ex. gifles, tapes, secousses) que les agressions physiques graves (coups avec des objets comme une ceinture ou un bâton, brûlures, coups de pied, etc.). Ils sont légers lorsqu’ils impliquent des gestes qui ont surtout un caractère humiliant ou dégradant. Les châtiments corporels constituent, selon l’art. 19 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107), une forme de violence physique inadmissible (FF 2024 2516/20). Il n’est demeure pas moins que cette prochaine modification ne rend pas illicite toutes agressions physiques légères antérieures à son entrée en vigueur. 2.5. Aux termes de l’art. 187 ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de cinq ans ou d’une peine pécuniaire. 2.6. Enfin, aux termes de l’art. 219 al. 1 aCP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette norme est le développement physique ou psychique du mineur, soit d’une personne de moins de 18 ans (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.1). Le comportement délictueux peut consister en une action ou une omission. Dans le premier cas, l’auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l’exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l’enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l’éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s’imposent (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3). Pour que l’infraction soit réalisée, un lien de causalité doit exister entre la violation du devoir et la mise en danger (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 219 n. 18). Cette violation doit avoir pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L’infraction réprimée par l’art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d’une atteinte au développement ne suffit cependant pas, celle-ci devant apparaître à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 125 IV 64 consid. 1a ; cf. arrêt TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.4). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes relevant de cette disposition et celles qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l’imprécision de la disposition, la doctrine et la jurisprudence recommandent de l’interpréter restrictivement et d’en limiter l’application aux cas manifestes : des séquelles durables, d’ordre physique ou psychique devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l’auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d’importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l’art. 219 CP (cf. arrêts TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 et 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 avec les références à la doctrine). 3. En l’espèce, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à l’encontre du prévenu pour voies de fait, actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance ou d’éducation sur la base de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Il a procédé ainsi au motif que la procédure pénale n’a pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que le prévenu aurait commis les actes reprochés. La Chambre pénale estime que le résultat auquel est arrivé le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Il convient toutefois de répondre aux différents arguments soulevés par les recourants. 4. 4.1. Dans un premier grief, les recourants allèguent que leurs multiples déclarations, corroborées par les rapports des thérapeutes et par l’expertise pédopsychiatrique démontrent que le comportement du prévenu, soit infliger des coups de pied, poussées, étranglements, douches froides, cris répétés, ont engendré une souffrance réelle et durable, affectant leur sécurité physique et leur développement psychoaffectif. Ils estiment que durant la vie commune, leur père ne leur a offert aucune stabilité émotionnelle. Ils font également valoir que, contrairement aux affirmations figurant dans l’ordonnance attaquée, les rapports thérapeutiques mettent en évidence le rôle essentiel de la mère comme ressource de stabilité. Ils estiment ainsi que les éléments du dossier démontrent clairement que leur souffrance actuelle trouve son origine dans le comportement de leur père. 4.1.1. En l’occurrence, il convient en premier lieu de rappeler que le Ministère public a classé la procédure s’agissant des voies de fait car il a considéré que le comportement du prévenu constituait une réponse à l’attitude de ses enfants lorsqu’ils faisaient des bêtises, qu’ils refusaient d’obéir ou se mettaient en danger. Le Ministère public a considéré que la manière d’agir du prévenu ne dénote pas d’un recours systématique à la violence et qu’il n’a pas outrepassé les limites du droit de correction d’un parent envers son enfant. Il a ainsi estimé qu'il n'existait aucun soupçon suffisant laissant penser que le prévenu avait outrepassé son rôle éducatif (art. 319 al. 1 let. a CPP). Les recourants semblent en cela ignorer que la notion de « droit de correction » telle que mentionnée par la jurisprudence fédérale se fonde sur l'art. 14 CP et peut rendre ainsi licite un acte remplissant pourtant toutes les conditions d'application d'une disposition pénale. Dans le cas d'espèce, bien que sans le formuler explicitement, le Ministère public ne nie pas explicitement la qualification juridique
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 de voies de fait. Il explique simplement qu'en l'absence de soupçons suffisants indiquant que le comportement du prévenu aurait dépassé le cadre éducatif, à savoir en l'absence de soupçon permettant d'écarter l'application de l'art. 14 CP, ses actes ne peuvent être qualifiés d'illicites. 4.1.2. Dans la présente cause, il sied de constater que les déclarations des enfants A.________ et C.________ faites dans le cadre de la procédure pénale sont assez brèves. Il ressort en effet du rapport d’enquête de la police que lors de son audition filmée, A.________ a expliqué que son père était nerveux, qu’il n’avait pas de patience et qu’il s’était déjà montré brusque physiquement. Il a évoqué des coups, sans pour autant être en mesure d’apporter des détails périphériques ou d’expliquer une situation précise. Le jeune a également déclaré que s’il voulait donner un câlin à son père, celui-ci lui demandait d’arrêter, ajoutant qu’il n’avait pas le droit de toucher certaines parties du corps (DO 2006). S’agissant des cris, il a expliqué que son père lui criait dessus lorsqu’il faisait quelque chose de faux ou s’il faisait du bruit. A.________ a précisé que son père lui criait dessus lorsque cela se produisait et il lui serrait fort les mains, le poussait ou faisait des gestes brusques pour qu’il arrête (cf. ordonnance attaquée ch. 2). Quant à C.________, il a notamment indiqué que son père l’énervait car il ne le laissait pas aller chez des copains et qu’il voulait toujours rester à la maison, au lieu de sortir dehors. Durant son audition, C.________ a eu de la peine à répondre aux questions, demandant à de nombreuses reprises s’il pouvait quitter la salle d’audition afin de rejoindre son frère et sa mère (cf. ordonnance attaquée ch. 2 in fine). 4.1.3. Les rapports des thérapeutes mentionnés par les recourants et établis en août 2022 ne permettent pas de corroborer leurs brèves déclarations (DO 3028 ss). En particulier, il en ressort s’agissant de A.________, qu’en l’état actuel il est préférable d’éviter une approche avec le père et que l’enfant présente une énurésie secondaire, ce qui pourrait être un signe de violence subie ou du moins de vécu possible (DO 3031). S’agissant de C.________, il est indiqué qu’une suspicion de maltraitance et d’attouchements de la part du père a été rapportée par la mère de l’enfant, avec certains éléments verbalisés par la suite par C.________ lui-même (DO 3028). Il n’est toutefois pas indiqué quels éléments l’enfant aurait relaté précisément. Il ressort enfin des rapports précités des trois enfants qu’une expertise psychiatrique du fonctionnement familial et des parents parait nécessaire au vu de la complexité de la situation (DO 3028 ss). Ainsi, dans ces rapports, les thérapeutes relatent simplement le retour de quelques séances qu’ils ont eu avec les enfants. Concernant l’infraction de voies de fait dont il est premièrement question, il est difficile de tirer un quelconque élément probant de ces rapports. En effet, s’agissant de A.________, les thérapeutes se limitent à indiquer que l’énurésie secondaire dont a souffert l’enfant pourrait être le signe de violence subie ou d’un vécu possible, sans donner davantage de détails sur ce point. En ce qui concerne C.________, il ressort du rapport que certains éléments auraient été verbalisés par l’enfant lui-même, mais aucune autre explication ne figure à ce sujet. 4.1.4. Les recourants soutiennent également que leurs déclarations sont notamment corroborées par l’expertise pédopsychiatrique. Or, s’agissant de A.________, il en ressort en particulier ce qui suit : « D’un point de vue thymique, A.________ exprime une colère en lien avec la situation familiale actuelle. Cette colère reste l’émotion prégnante et se situe à deux niveaux de son champ psychique. Au niveau conscient, A.________ exprime une colère contre son père et son discours est étayé par autant d’exemples de souvenirs que de situations vécues que de situations rapportées par la mère. Cela crée une grande confusion et il est très difficile pour A.________ de séparer ce qui est rapporté par sa mère de ce qui est du factuel vécu. Concernant les situations dont A.________ aurait le souvenir, cela s’inscrit dans une expérience traumatique restant actualisée par le conflit familial
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 actuel. Le récit reste sur un niveau factuel et n’est pas rattaché à un vécu émotionnel. Il serait ici aussi utile que ce travail puisse s’élaborer au cours de sa psychothérapie afin que A.________ puisse mieux différencier ce qui lui appartient et ce qui appartient à sa mère dans cette situation. Car au niveau inconscient, le bilan met en avant une forme d’agressivité dirigée vers la mère, qui engendre un conflit intrapsychique qui ne peut encore trouver une voie d’élaboration. Le fait qu’aujourd’hui A.________ vive auprès de sa mère et n’ait pas de contacts familiaux autres en Suisse fait qu’elle représente sa seule figure d’attachement. De plus, sa vision de la famille en Suisse est clivée en bons d’un côté et méchants de l’autre, ce qui actuellement ne peut lui permettre de bien se différencier de sa mère et de pouvoir extérioriser une agressivité en lien avec elle et qui serait normale à son âge » (DO 8364). En ce qui concerne C.________, l’experte indique que lorsqu’elle explore plus en détails les vécus émotionnels de l’enfant, ce dernier n’est pas en mesure d’accéder à ses émotions, à son ressenti. Elle précise que le vécu traumatisant est lié indéniablement à la situation familiale conflictuelle (DO 8365). Ainsi, l’expertise pédopsychiatre ne permet pas de corroborer les brèves déclarations faites par les enfants auprès de la police. Au contraire, il en ressort clairement qu’il faut se montrer très prudent dans le cas d’espèce, dans la mesure où il est difficile pour les enfants d’accéder à leurs émotions et de distinguer le réel des situations qui auraient été rapportées par leur mère. 4.1.5. En résumé, l’enquête pénale n’a pas permis de démontrer que le prévenu aurait adopté un mode d’éducation fondé sur la violence. Les déclarations des enfants A.________ et C.________ à ce sujet, et faites dans le cadre de la présente procédure pénale, sont brèves et ne contiennent que peu de détails périphériques. Les exemples donnés par A.________ lors de lors audition auprès de la police font suite à des scénarios déterminés. En particulier, il semblerait que le prévenu pouvait leur serrer fort les mains ou les pousser s’ils essayaient de lui faire un câlin. S’agissant des cris réguliers mentionnés par A.________, il est précisé que le fait de « crier » ne constitue pas une atteinte physique, de sorte que l’application de l’art. 126 CP n’entre pas en ligne de compte. S’agissant des coups de pied, les enfants n’ont pas apporté plus de détails ou précisions sur ce point, de même que sur les prétendus étranglements. En ce qui concerne les douches froides, le prévenu a précisé que lorsqu’il est lui-même agité, une douche pas trop chaude lui est favorable. Il a précisé qu’une douche pas trop chaude était selon lui plus adaptée à calmer un enfant plutôt qu’une fessée (DO 3019). Il ne ressort en outre aucunement du dossier ni du témoignage des recourants que les actes du prévenu auraient provoqué de quelconques ecchymoses. Aussi, en l’état actuel du droit, on peut considérer que les actes du prévenu consistant à serrer fort les mains des enfants ou à les pousser afin de les faire cesser lorsqu’ils ne respectaient pas certaines règles ne saurait refléter d’un mode d’éducation fondé sur la violence. Il est évident en l’occurrence que les enfants ont évolué dans un schéma familial complexe et qu’ils ont manqué de stabilité émotionnelle. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour retenir un comportement violent récurrent du père envers ses enfants. Dès lors, au vu du résultat de l’instruction, il appert que le comportement du prévenu à l’égard de ses enfants n’a pas outrepassé les limites du droit de correction d’un parent envers son enfant. 4.2. Les recourants reprochent ensuite au Ministère public d’avoir estimé, au sujet des actes d’ordre sexuel, qu’aucun élément au dossier ne permet de fonder des soupçons de gestes à caractère sexuel du prévenu sur ses enfants. Ils font notamment grief à l’autorité intimée de ne pas suffisamment avoir pris en compte les déclarations faites à G.________ par C.________, et au contraire de s’être fondé sur la ferme contestation du prévenu s’agissant des accusations
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 d’attouchements. Par ailleurs, s’agissant de D.________, il est reproché au Ministère public de ne pas avoir pris en compte les déclarations spontanées qu’elle a faites à la crèche. 4.2.1. En l’occurrence, s’agissant des actes d’ordre sexuel, il ressort du rapport d’enquête de la police cantonale du 21 janvier 2022 que, lors de leur audition filmée respective, A.________ et C.________ n’ont pas fait mention de geste à connotation sexuelle de leur père (CO 2006). D.________ n’a pas été entendue, dès lors qu’elle était âgée de 4 ans et ne s’exprimait pas en français (DO 2006). Ainsi, force est de constater que les enfants n’ont jamais fait de déclarations directes à ce sujet dans le cadre de la présente procédure pénale. Le rapport de la police cantonale précise ensuite sur ce point que la mère des enfants a déclaré, le 27 septembre 2021, avoir reçu des confidences par deux de ses enfants, C.________ et D.________. Sur questionnement, ceuxci lui auraient répondu que leur père les avait touchés au niveau des parties intimes (DO 2009). Dans la conclusion de son rapport, la police cantonale indique que seule la mère a rapporté d’éventuelles déclarations de ses enfants, lesquels n’ont pas fait état de geste concret déplacé à connotation sexuelle ou maltraitant. L’analyse des supports séquestrés n’a pas mis en lumière d’éléments incriminants (DO 2010). 4.2.2. En ce qui concerne les déclarations spontanées faites par C.________ à G.________, cette dernière, entendue par le Ministère public en date du 26 septembre 2022, a indiqué que C.________ lui a vite dit ce qui suit : « mon papa m’a touché au pipi ». Il n’a pas été dans les détails et elle n’a pas posé de questions vu que ce n’est pas son rôle (DO 3022 l. 719-721). Il est précisé que ces propos ont été relatés par C.________ à sa curatrice lors d’un entretien qui s’est déroulé le 25 novembre 2021 (DO 3021 l. 706-708). Contrairement à ce que font valoir les recourants, cette déclaration de C.________ ne permet pas de fonder des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu. En particulier, il sied de relever que C.________ a fait ces déclarations en date du 25 novembre 2021, soit plusieurs semaines après le dépôt de plainte. Avant même leur audition filmée par la police, il est constaté que les enfants ont été interrogés par leur mère et que celle-ci leur a notamment demandé si le père leur avait touché le « pipi » (DO 2006 in fine, DO 2009 in fine). Dans ces circonstances, une suggestion de la part de la mère, même involontaire, est très probable. En effet, les enfants ont été questionnés à plusieurs reprises par leur mère. Or, il est question de jeunes enfants qui ont fait l’objet de questionnements successifs par une personne qui n’était pas formée à ce niveau-là, ce qui est problématique. Ainsi, il est très difficile de trouver la limite entre ce qui s’est véritablement produit et ce qui a été suggéré, imaginé, inventé ou construit à l’aide de connaissances préexistantes de l’enfant. Dès lors, les déclarations faites par C.________ à sa curatrice plusieurs semaines après les prétendus faits ont une valeur probante très faible, étant au surplus souligné que lesdites déclarations ne contiennent pas de détails périphériques. Il en va de même des déclarations faites par D.________ à la crèche (DO 9098). 4.2.3. A la fin de leur recours, les parties plaignantes soulèvent encore qu’il est difficilement explicable que la décision querellée ne mentionne que très brièvement les faits survenus en France. Ils estiment que ces faits, replacés dans leur contexte, démontrent de manière claire et sans équivoque que le prévenu peut adopter un comportement dangereux et commettre des actes répréhensibles sur le plan sexuel. Sur ce point, il est constaté que le prévenu a spontanément évoqué être connu en France pour une tentative d’agression sexuelle qui s’est passée en août 2019 (DO 2051 l. 82-83). Quoiqu’il en soit, les faits survenus en France ne permettent pas de fonder des soupçons suffisants dans le cadre de la présente procédure pénale. En effet, une procédure pénale n'a pas été mise en œuvre et le prévenu a reçu un rappel à la loi, ce qui signifie qu’aucune suite judiciaire n’est donnée si le prévenu ne commet pas d’infractions dans un délai déterminé. Par
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 ailleurs il était question d’attouchements sur une personne majeure et non pas sur des enfants mineurs. 4.3. S’agissant enfin de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, les recourants font grief au Ministère public d’avoir omis un élément fondamental, soit que depuis la séparation des parents les trois enfants ont nécessité un suivi psychothérapeutique régulier, lequel se poursuit encore aujourd’hui. Cela démontre l’ampleur de la souffrance et des difficultés psychiques engendrées par la relation avec leur père. Ils font également valoir qu’ils ne souhaitent pas entretenir le moindre contact avec lui, ce qui est la conséquence directe de leur vécu. Les recourants mentionnent également qu’il ressort de l’expertise pédopsychiatrique que D.________ est en arrêt dans son développement psychoaffectif. Enfin, ils reprochent également au Ministère public de ne pas avoir pris en compte le dernier rapport établi par le Centre Les Toises concernant les trois enfants (DO 9138), dès lors qu’il ressort dudit rapport que le comportement du père continue, encore aujourd’hui et malgré la séparation des parents, à entraîner des conséquences sur leur développement psychoaffectif. 4.3.1. Au vu de l’imprécision de l’art. 219 CP, la doctrine et la jurisprudence recommandent de l’interpréter de manière restrictive et d’en limiter l’application aux cas manifestes. Il est évident, dans la présente cause, que les enfants ont beaucoup souffert sur le plan psychique, et que cela est encore le cas actuellement. Toutefois, à l’instar du Ministère public, il est constaté qu’il ressort de l’expertise pédopsychiatrique que chacun des enfants présente dans son développement des traces traumatiques du système parental (DO 8369). L’experte indique clairement que les enfants ont grandi au cœur d’un système parental en opposition, en conflit latent, puis en conflit ouvert (DO 8369). Elle précise que pour pouvoir survivre psychiquement, les enfants ont besoin de repères clairs et de pouvoir se projeter dans un avenir sécure. Cela explique qu’ils expriment clairement ne plus vouloir voir leur père ni en entendre parler, car la présence des deux parents en même temps dans leur système familial réactive les conflits, les traumas liés à ces conflits et de fait les angoissent. Selon l’experte, pour être apaisés et se développer dans un système apaisé, les enfants ont besoin de retirer de l’équation parentale familiale un des deux parents (DO 8369). Ainsi, au vu des conclusions de l’experte, il apparaît clair que les souffrances des enfants trouvent naissance dans le dysfonctionnement familial et les conflits entre les parents. 4.3.2. Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’attribuer les souffrances des enfants à des manquements répétés du père ou à une violation durable de son devoir d’éducation. L’origine de leur souffrance est avant tout due au schéma familial complexe. Ainsi, une condamnation du prévenu au sens de l’art. 219 CP paraît en l’occurrence exclue, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a classé l’affaire sur ce point également. 4.4. En résumé, les recourants ont indéniablement souffert du fonctionnement familial, et celui-ci reste encore très angoissant pour eux en raison des tensions violentes non apaisées du couple parental. Il ressort en particulier de l’expertise pédopsychiatrique que chaque parent présente dans son fonctionnement une tendance surinterprétative et projective qui entrave actuellement toute évolution suffisante et qui ne permet pas d’apaiser la situation pour les enfants (DO 8373). Sur le plan pénal, et comme cela ressort des considérants qui précèdent, il n’existe pas d’indices suffisants de la commission d’infractions pénales de la part du prévenu sur ses enfants. Dans la présente cause, il est désormais quasiment impossible d’obtenir des indices suffisamment concrets de la commission d’un acte pénalement répréhensible pour pouvoir envisager une mise en accusation au vu de l’écoulement du temps. En effet, les déclarations directes des recourants faites à la police dans le cadre de la présente procédure sont très brèves, voire inexistantes. Les quelques
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 déclarations faites par les enfants par la suite à des thérapeutes ou des tiers ne sont pas suffisamment fiables dans la mesure où il existe une réelle difficulté en l’occurrence dans la limite à tracer entre ce qui s’est véritablement produit et ce qui a été suggéré, imaginé, inventé ou construit à l’aide de connaissances préexistantes de l’enfant. En effet, il ressort clairement de l’expertise pédopsychiatrique qu’il est par exemple très difficile pour A.________ de séparer ce qui est rapporté par sa mère de ce qui est du factuel vécu (DO 8364). Pour C.________ et D.________, cela est encore accentué au vu de leur plus jeune âge. Les réquisitions de preuves formulées à nouveau par les recourants dans la présente procédure de recours, soit demander un rapport à la psychologue des trois enfants ainsi qu’un rapport médical quant au suivi psychologique du prévenu ne permettraient pas d’aboutir à un autre résultat. En effet, l’expertise pédopsychiatrique est très claire dans la mesure où elle indique qu’il faut se montrer prudents en l’espèce, dès lors qu’il est difficile pour les enfants de séparer le vécu réel de ce qui leur a été rapporté par leur mère. Par ailleurs, une nouvelle audition des enfants plusieurs années après les prétendus faits serait, au vu de ce qui précède, vide de sens. Au vu de l’écoulement du temps, d’autres mesures d’instruction seraient inutiles et ne permettraient pas d’obtenir un autre résultat. Cependant, la Chambre pénale ne peut qu’inviter et encourager les parents de poursuivre, respectivement mettre en place un réel accompagnement psychothérapeutique afin d’apaiser les tensions familiales et calmer les enfants qui souffrent manifestement de ce climat. 4.5. Dans ces circonstances, et face aux éléments de preuve à disposition, une condamnation du prévenu paraît exclue, de sorte que c’est à bon droit que le Ministère public a classé l’affaire. Les éléments à charge sont manifestement trop faibles à rendre plus vraisemblable une condamnation qu’un acquittement du prévenu, ce qui constitue une limite au principe in dubio pro duriore. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. 5.1. Les recourants requièrent l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et la désignation de Me Jacy Pillonel comme conseil juridique gratuit. Au vu des pièces figurant à cet égard au dossier, il peut être admis que leur mère est indigente. S’agissant de leur père, celui-ci n’est pas indigent. Toutefois, au vu du conflit d’intérêts manifeste avec leur père, il n’est pas possible de prendre en compte la situation financière de celui-ci. Il sied donc de retenir qu’il est en l’occurrence question d’enfants mineurs, sans ressources financières propres. Par ailleurs, la cause n’était pas d’emblée vouée à l’échec. Leur requête sera ainsi admise. 5.2. La Chambre pénale fixe elle-même l’indemnité due au conseil juridique gratuit. Aucune liste de frais n’a été produite. Au vu des opérations effectuées par l’avocate, en particulier la prise de connaissance de l’ordonnance querellée, la rédaction du recours, l’examen de la très brève détermination ainsi que le dépôt d’une détermination spontanée, une durée de l’ordre de 8 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité arrondie de CHF 1'512.- débours compris mais TVA par CHF 122.50 (8.1%) en sus. 5.3. Les recourants, en tant que parties plaignantes au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont exonérés des frais de procédure conformément à l’art. 136 al. 2 let. b CPP. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'234.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 1'634.50), sont par conséquent laissés à la charge de l’Etat. 5.4. Aucune indemnité n’est allouée au prévenu qui n’a pas été invité à se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre pénale arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 21 août 2025 est confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise. A.________, C.________ et D.________ sont exonérés des frais de procédure et Me Jacy Pillonel leur est désignée comme conseil juridique gratuit. III. L’indemnité due à Me Jacy Pillonel comme conseil juridique gratuit s’élève à CHF 1'634.50, débours et TVA par CHF 122.50 compris. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'234.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du conseil juridique gratuit : CHF 1'634.50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Aucune indemnité n’est allouée au prévenu. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2026/dvc Le Président La Greffière