Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.02.2026 502 2025 305

February 9, 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,392 words·~7 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 305 Arrêt du 9 février 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de suspension Recours du 25 août 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 30 juillet 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, C.________, D.________ et E.________ pour diffamation, en leur reprochant les propos qu’ils avaient tenus à son encontre dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre F.________ pour vol et abus de confiance en lien avec la gestion d’un hôtel (JAU F 24 6251). Les déclarations mises en cause par le plaignant concernent des repas qui lui auraient été offerts par F.________ et du mobilier de l’hôtel qu’il se serait indûment approprié ; il considère que les personnes entendues « ont laissé supposer » qu’elle lui avait octroyé des largesses au détriment des intérêts de l’hôtel qu’elle gérait, et que, ce faisant, ils l’ont associé aux faits reprochés à cette personne. B. Par ordonnance du 14 août 2025, le Ministère public a décidé de suspendre, pour un temps illimité, les procédures contre B.________, C.________, D.________ et E.________, afin d’attendre l’issue de celle contre F.________. C. Le 25 août 2025, A.________ a recouru contre l’ordonnance de suspension, en concluant à son annulation et à la poursuite de l’instruction. Il a versé l’avance de sûretés de CHF 600.- le 11 septembre 2025. Le 1er septembre 2025, le Ministère public a déposé ses déterminations sur le recours, en concluant à son rejet. Par courrier séparé des 15 et 20 janvier 2026, E.________, C.________ et B.________ se sont déterminés sur le recours. D.________ s’est manifesté le 4 février 2026. En droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. A et 314 al. 5 en relation avec l’art. 320ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. B CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 2 LJ). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les nova sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Dans l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a considéré qu’il était nécessaire d’attendre le résultat de la procédure pénale dans laquelle les propos reprochés ont été tenus « avant de pouvoir poser un regard éclairé » sur ceux-ci. 2.2. Le recourant débute par un rappel du contexte de la procédure ouverte à l’encontre de F.________ (JAU F 24 6251), à la suite d’une plainte déposée par le G.________ pour une gestion prétendument illicite de l’établissement hôtelier. Dans le cadre de cette instruction, les personnes entendues ont déclaré que le recourant aurait bénéficié de certaines largesses de la part de F.________, notamment des repas gratuits ainsi que l’utilisation du mobilier de l’hôtel à des fins personnelles. Entendu lui-même comme personne appelée à donner des renseignements, le recourant a contesté avoir profité de tels avantages et a produit des quittances démontrant qu’il payait ses repas et qu’il avait meublé sa maison avec du mobilier provenant d’une grande enseigne. Il soutient que le Ministère public dispose de pièces permettant de démontrer que les déclarations relatives aux prétendues largesses sont fausses et mensongères, et qu’elles portent atteinte à son honneur. Il souligne également que ces prétendues largesses ne représentent qu’une part très limitée des reproches formulés à l’encontre de F.________ concernant la gestion de l’hôtel. Il ajoute que l’examen de sa plainte pour diffamation pourrait éclairer la crédibilité des déclarations dans l’autre procédure. Estimant que les deux affaires sont indépendantes, il considère que son intérêt à obtenir un traitement rapide de sa plainte prévaut afin de rétablir sa réputation face à des déclarations mensongères. La suspension de la procédure ne lui semble dès lors pas justifiée. 2.3. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt TF 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 et les réf.). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts TF 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; arrêt TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.4. En l’espèce, les déclarations incriminées, que le recourant considère comme diffamatoires à son égard, figurent parmi les reproches formulés contre F.________ concernant la gestion de l’hôtel et le juge les examinera dans le cadre de la procédure ouverte contre elle. Il ne s’agit pas, par le biais de la plainte en diffamation visant certains propos issus de cette première autre procédure, de créer un « procès dans le procès » déjà en cours, sous prétexte que l’examen des preuves pourrait en être facilité pour le juge de cette autre affaire. Il ne paraît du reste pas indiqué que le Ministère public, saisi ultérieurement d’une plainte, empiète sur l’examen d’éléments devant être tranchés par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 le juge du fond dans le cadre de l’autre procédure. L’intérêt privé du recourant à un rétablissement rapide de sa réputation doit être considéré comme secondaire. Ces éléments justifient la suspension de la procédure initiée par la plainte du recourant. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur l’avance que ce dernier a versée. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant, lequel supporte les frais (art. 436 a contrario CPP), et qui n’a, en tout état de cause, pas chiffré ses prétentions en indemnisation contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP. 3.3. Les intimés, qui ont procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’ont pas requis d’indemnité de partie. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de suspension du 14 août 2025 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et sont prélevés sur l’avance qu’il a versée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 février 2026/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

502 2025 305 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.02.2026 502 2025 305 — Swissrulings