Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 190 502 2025 191 Arrêt du 22 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Jérôme Delabays Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, recourant, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, contre B.________ SA, intimée, représentée par Me Cyrille Piguet, avocat, C.________ SA, intimée, représentée par Me Christine Sattiva Spring, avocate et MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Droit d’être entendu (art. 29 Cst.), partie plaignante (art. 118 CPP) et action civile (art. 122 ss CPP) Recours du 3 juillet 2025 contre l’ordonnance du 18 juin 2025 du Ministère public Assistance judiciaire pour le recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Différentes procédures pénales, dans différents cantons, ont été ouvertes à l’endroit de A.________ notamment pour violation grave des règles de la circulation routière, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent et contravention à la loi du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID 19 ; RS 951.26), mais aussi pour les infractions de banqueroute frauduleuse, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Le Ministère public de l’Etat de Fribourg en a repris certaines. B. Par courrier du 17 avril 2025 de son mandataire au Ministère public (DO/9092, classeur 4), A.________ indiquait que « B.________ SA ainsi que C.________ SA ont déposé une dénonciation / plainte pénale à l’encontre de A.________. Elles se sont, semble-t-il également constituées parties civiles conformément à l’art. 119 al. 2 let. b CPP ». Il indiquait encore « que B.________ SA et C.________ SA ont, en date du 30 janvier 2025, déposé une action en responsabilité dont la valeur litigieuse a provisoirement été fixée à Fr. 735'483.- ainsi qu’une deuxième action révocatoire déposée quant à elle le 6 décembre 2024 » ; selon lui, « les prétentions réclamées dans l’action en responsabilité du 30 janvier 2025 et dans celle révocatoire du 6 décembre 2024 sont certainement identiques aux prétentions civiles élevées dans la cadre de la dénonciation pénale […] ». A.________ invitait ainsi le Ministère public à statuer sur la qualité de partie civile de B.________ SA et de C.________ SA qui, à son sens, devait leur être déniée. C. C.1. Dans les déterminations du 13 juin 2025 de son mandataire (DO/9127, classeur 4), B.________ SA rappelait que la plainte pénale du 4 mars 2023 est bien antérieure aux actions civiles déposées le 6 décembre 2024 et le 30 janvier 2025. Il rappelait encore que « seule […] la litispendance antérieure d’une action civile ordinaire fait obstacle à l’action civile adhésive ». B.________ SA concluait à ce que sa qualité de partie civile soit confirmée. C.2. Dans les déterminations du 13 juin 2025 de sa mandataire (DO/9136, classeur 4), C.________ SA rappelait s’être constituée partie plaignante le 5 septembre 2023 ainsi qu’être, en sa qualité de créancière, lésée dans le cadre de la faillite de D.________ Sàrl et que A.________ parait être à l’origine des actes qui ont entraîné une diminution effective de l’actif aux préjudices des créanciers. Pour C.________ SA, comme créancière, elle est titulaire de l’action pénale et on ne saurait lui opposer l’existence d’une litispendance, « l’intervention dans le cadre de l’affaire pénale datant du 5 septembre 2023 alors que les actions civiles déposées en qualité de cessionnaire des droits de la masse datent des 6 décembre 2024 et 30 janvier 2025 ». D. Par ordonnance du 18 juin 2025 (DO/9147, classeur 4), le Ministère public a confirmé la qualité de partie civile de B.________ SA et C.________ SA, les frais étant réservés (art. 421 al. 1 CPP). E. Par recours du 3 juillet 2025, A.________ (ci-après : le recourant) invoque une violation du droit d’être entendu ainsi que des art. 122 ss CPP (action civile) et conclut à ce que l’ordonnance sur la qualité de partie soit annulée et à ce que la qualité de partie plaignante au civil soit déniée à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 B.________ SA et C.________ SA. Il conclut également à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat et à une juste indemnité à titre de dépens. Il requiert en outre l’assistance judiciaire. F. Dans ses observations du 12 août 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du recourant. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Le recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1] ; ci-après : la Chambre pénale). En l’espèce, le recours satisfait aux conditions de forme et a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. 1.3.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Par conséquent, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020, consid. 2.1), pour établir un tel intérêt, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté ; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (arrêt TF 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir - dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP -, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3e éd. 2020, art. 382 CPP n. 7c).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 1.3.2. En l’espèce, dans son acte du 3 juillet 2025, le recourant se plaint d’une « violation du droit d’accès au dossier » et plus particulièrement, du fait que le Ministère public a rendu l’ordonnance querellée sur la base des dénonciations pénales qui n’ont jamais été portées à sa connaissance. Pour le recourant, rien au dossier ne saurait faire obstacle à la consultation du dossier actualisé, laquelle rappelle-t-il, a été requise en date du 24 juin 2025 et refusée par correspondance du lendemain. En outre, le recourant se plaint aussi d’une « violation du droit de se déterminer avant qu’une décision soit prise » et reproche ainsi au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance querellée en se fondant sur des éléments au dossier qui ne lui ont aucunement été remis pour détermination / prise de position. Pour le recourant, les dates des dénonciations pénales et a fortiori les dates d’expédition desdites dénonciations, qui ne lui auraient jamais été communiquées, sont « primordiales concernant le sort de la question de la litispendance des actions civiles versus des actions civiles adhésives », le refus d’accès au dossier ne lui permettant pas de se défendre « lorsque le Ministère public affirme de manière péremptoire que les actions civiles sont postérieures aux actions civiles adhésives formulées par B.________ SA et C.________ SA ». Il se plaint encore de ne pas avoir reçu pour détermination les prises de position du 13 juin 2025 de B.________ SA et C.________ SA. Par ailleurs, le recourant reproche un « défaut de motivation » au Ministère public lorsque ce dernier retient que B.________ SA et C.________ SA étaient lésées sans pour autant motiver, même brièvement, dans quelle mesure elles le seraient. Pour le recourant, le Ministère public ne pouvait pas se contenter d’affirmer que B.________ SA et C.________ SA « sont directement touchées par les infractions prétendument commises par A.________, soit des infractions dans la faillite du titre 2, sous-chapitre 3 du Code pénal ». Finalement, le recourant invoque une « violation des art. 122 ss CPP ». Il rappelle qu’il n’a pas eu d’autres choix que de reprendre telles qu’exposées par le Ministère public dans son ordonnance, les déterminations du 13 juin 2025 de B.________ SA et C.________ SA dont il n’a pas eu autrement connaissance à défaut de notification. S’agissant de B.________ SA, pour le recourant « la motivation apportée par cette dernière n’est aucunement pertinente […] » et elle se contredit en indiquant que les prétentions de l’action adhésive sont différentes des actions civiles pendantes par-devant les Autorités civiles alors que l’un des allégué du mémoire de demande du 26 juin 2025 tendrait à démontrer qu’elles sont identiques. S’agissant de C.________ SA, le recourant est d’avis que les explications de cette société ne remplissent pas « les réquisits posés par la jurisprudence […] en ce qui concerne la description matérielle de ce qui le prétendu lésé a subi et en apporte la vraisemblance, tout en précisant en quoi il aurait subi un préjudice direct résultant de l’infraction ». Toutefois, le recourant omet de démontrer préalablement sa qualité pour recourir en tant que telle et en particulier, l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l’ordonnance querellée. Cela lui incombait. 1.3.3. Le recours est par conséquent irrecevable, l’intérêt du recourant ne pouvant pas non plus être tiré de ses arguments développés au fond. 2. 2.1. Le recourant requiert l’assistance judiciaire en se référant à la motivation juridique de la requête d’assistance judiciaire du 21 mars 2025 et à celle de l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office du 26 mars 2025 tout en prétendant que sa situation n’a pas évolué favorablement. Au vu de l’irrecevabilité manifeste de son recours, celui-ci était dénué de chance de succès. Il s’ensuit le rejet de la requête d’assistance judiciaire.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.2. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-). Ils sont mis à charge du recourant qui succombe (428 al. 1 CPP). 2.3. En ce qui concerne B.________ SA et C.________ SA, ces dernières n’ont pas été appelées à se déterminer dans la présente procédure de recours. Elles n’ont ainsi pas à être dédommagées. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. . II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à charge de A.________. IV. Aucune indemnité n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 avril 2026/lgu Le Président La Greffière-rapporteure