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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.05.2023 502 2023 95

May 23, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·865 words·~4 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 95 Arrêt du 23 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mandat d'examen de la personne Recours du 28 avril 2023 contre le mandat du Ministère public du 18 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Le 28 avril 2023, A.________ a adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal un recours dans les circonstances suivantes : Le 15 avril 2023 en début d’après-midi, il a été contrôlé par la police cantonale alors qu’il taguait un mur à B.________. Acheminé au poste de police de C.________, il parût apathique aux policiers qui l’ont questionné sur son état. Il a alors déclaré qu’il prenait quotidiennement des produits stupéfiants à usage thérapeutique afin de soigner ses douleurs consécutives à une hernie discale. Il a également indiqué consommer tous les jours du CBD qu’il achète à la pharmacie (cf. rapport de police du 2 mai 2023). Une perquisition de son domicile, à laquelle il avait adhéré, a été menée au terme de son interrogatoire. A.________ a également donné son accord à une prise de sang et d’urine aux fins de mettre en évidence la présence d’alcool, de stupéfiants et/ou de médicaments pouvant influencer sa capacité de conduire, signant le formulaire ad hoc ; ces contrôles avaient été ordonnés oralement par le Ministère public. Le 18 avril 2023, le Ministère public a confirmé, par écrit, le mandat d’examen de la personne donné oralement le 15 avril 2023, indiquant notamment que l’infraction investiguée est une conduite en incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]). A titre de brève motivation, il a exposé que A.________ avait précisé consommer régulièrement des produits stupéfiants. 2. Dans son écrit du 28 avril 2023, A.________ indique faire recours, d’une part, contre l’infraction de conduite en incapacité de conduire, car son traitement médical ne l’empêche pas de conduire et, d’autre part, contre le fait qu’il est indiqué dans la mandat précité qu’il consomme des produits stupéfiants, alors qu’il a déclaré prendre quotidiennement des médicaments pour soigner ses différents maux. 3. Le mandat d'examen de la personne (art. 251 s. CPP) est susceptible de recours à la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP] ; art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 4. Le recours du 28 avril 2023 est irrecevable, pour deux motifs : Tout d’abord, le mandat d'examen de sa personne a été exécuté le 15 avril 2023, de sorte que A.________ ne dispose d’aucun intérêt actuel et pratique à le contester, et il ne fait pas valoir une violation de ses droits reconnus par la CEDH qui justifierait, exceptionnellement, de renoncer à cette condition (sur cette question, not. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et arrêt TF 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.3). Ensuite, le recours doit servir à obtenir l'annulation ou la modification d'une décision. Le droit à la protection étatique présuppose en effet que le recourant soit lésé formellement et matériellement par une décision. A cet égard, seul compte le dispositif, qui exprime de manière concise le résultat de la décision, et non la motivation de la décision (not. ATF 106 II 117 consid. 1). En l’occurrence, on comprend à la lecture du recours que A.________ ne se plaint pas du fait qu’il ait été soumis à un examen de sa personne ; il conteste en réalité les motifs invoqués à l’appui de cet examen (consommation de produits stupéfiants), et son but (investiguer une éventuelle incapacité de conduire). Il s’agit d’un recours sur les motifs, qui est donc irrecevable. Il sied cela étant de relever que le mandat d'examen ne tranche pas la question de savoir si A.________ a commis une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 infraction, et qu’indiquer qu’il a admis consommer des stupéfiants n’est pas inexact, dès lors que peut constituer un stupéfiant une substance légalement consommée (cf. art. 2 let. a de la loi sur les stupéfiants ; LStup ;RS 812.121). 5. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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