Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 94 Arrêt du 21 juin 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Tim Jean Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale Recours du 4 mai 2023 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 22 mars 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 13 février 2023, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de CHF 400.- ainsi qu'au paiement des frais de justice de CHF 265.- pour contravention à la loi d'application du code pénal suisse (LACP ; RSF 31.1). Dite ordonnance a été envoyée le 13 février 2023 à l'adresse B.________ , mais a été retournée avec la mention « non réclamé ». Un nouvel envoi sous pli simple, à la même adresse, a été effectué le 1er mars 2023. B. Par courrier daté du 3 mars 2023, remis à un bureau de poste le 6 mars 2023 et reçu au Ministère public le 7 mars 2023, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du Ministère public du 13 février 2023 en en demandant l'annulation et en expliquant que le courrier du 13 février 2023 et retourné le 22 février 2023, faute d'avoir été retiré dans le délai de garde, n'a pas été relevé puisqu’elle souffre d'une impossibilité de se déplacer. C. Par courrier du 15 mars 2023, le Ministère public a transmis l'opposition de A.________ au Juge de police de l'arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police) comme objet de sa compétence. D. Par décision du 22 mars 2023, le Juge de police a constaté que l'ordonnance pénale du Ministère public du 13 février 2023 a été valablement notifiée à A.________ et que l'opposition formée par elle le 6 mars 2023 (timbre postal) est irrecevable pour cause de tardiveté. Par ailleurs, ledit magistrat a mis les frais de procédure, fixés à CHF 100.-, à la charge de A.________. Dite décision a principalement été motivée par le fait que, conformément à l'art. 85 al. 4 let. a du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli et que la personne concernée devait s'attendre à une telle remise, que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure, qu'il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP et que tel est manifestement le cas de A.________ dans la présente affaire dès lors qu’elle a été informée qu’un rapport de dénonciation allait être transmis à l’autorité pénale compétente, ce qu’elle ne nie pas. Pour le Juge de police, A.________, qui n'a pas réclamé le pli contenant l'ordonnance pénale au terme du délai de garde de sept jours, aurait alors dû remettre son opposition le 3 mars 2023 à minuit au plus tard soit à l'autorité pénale, soit à la Poste suisse. Ne l'ayant remise que le 6 mars 2023, son opposition est ainsi tardive et partant irrecevable. Dite décision a été envoyée le 24 mars 2023 à A.________ à l'adresse B.________, mais a été retournée avec la mention « non réclamé ». La Police cantonale a pu notifier ladite décision à A.________ le 25 avril 2023 à l'adresse B.________. E. Par lettre datée du 4 mai 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision du Juge de police du 22 mars 2023. Elle a indiqué avoir fait opposition tardivement et a ajouté qu'il n'était pas possible de lui imputer cette erreur au vu des raisons de ce retard liées à son impossibilité de se déplacer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Invité à se déterminer sur le recours, le Juge de police a, par lettre du 10 mai 2023, conclu à l'irrecevabilité du recours formé par A.________, sous suite de frais. Quant au Ministère public, il a renoncé à formuler des observations par courrier du 12 mai 2023. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. En l’espèce, la décision attaquée a été envoyée à la recourante à l'adresse B.________, mais a été retournée avec les mentions « non réclamé » ainsi que « Délai 03.04 » (DO Juge de police/4). Selon le suivi des envois de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 27 mars 2023 (DO Juge de police/5). Toutefois, sur demande du Juge de police, la Police cantonale a notifié à nouveau ladite décision à A.________ le 25 avril 2023 à l'adresse B.________ (DO Juge de police/6). Ainsi, le délai de dix jours a commencé à courir le 26 avril 2023. Partant, le recours interjeté le 4 mai 2023 l’a été à temps. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Dans un tel cas, l'agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l'issue du septième jour, le pli n'est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n'est admise qu'à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s'attendre à recevoir un pli judicaire. Tel est le cas lorsque le justiciable est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP. En principe, une simple audition par la police (témoins, personne appelée à donner des renseignements) n'est pas suffisante. En revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 85 n. 17 et les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 références citées ; arrêts TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1, ATF 116 Ia 90 / JdT 1992 IV 118). De manière générale, l'ouverture d'une procédure oblige toutefois les parties à se comporter conformément au principe de la bonne foi, ce qui signifie en particulier qu'elles sont tenues de faire le nécessaire pour que les décisions puissent leur être notifiées (PC CPP, art. 85 n. 18 et les références citées ; CR-CPP MALACUSO/TOFFEL, 2e éd. 2019, art. 85 n. 33). 2.2. En l’espèce, l’ordonnance pénale prononcée le 13 février 2023 par le Ministère public a été envoyée à la recourante à l'adresse B.________, mais a été retournée avec la mention « non réclamé » (DO/10003). Selon le suivi des envois de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 14 février 2023 (DO/10004). Le délai de garde de sept jours de notification commençait à courir à partir de cette date et arrivait à échéance le 21 février 2023. Dès lors que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé dans cet intervalle, la notification a eu fictivement lieu le 21 février 2023. Par ailleurs, A.________ devait s’attendre à recevoir un acte de l’autorité de poursuite pénale. En effet, elle a été informée par la Police qu’un rapport de dénonciation allait être transmis à l’autorité pénale compétente (DO/2001), ce qu’elle reconnaît dans son courrier daté du 3 mars 2023 (DO/10006). Ainsi, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale notifiée fictivement le 21 février 2023 débutait le lendemain, soit le 22 février 2023, et arrivait à échéance le 3 mars 2023. Si le courrier d’opposition de A.________ est bien daté du 3 mars 2023, en revanche il n’a été remis à la Poste que le 6 mars 2023 (DO/10013) de sorte que l’opposition est bien tardive. En le constatant, le Juge de police n’a pas violé le droit. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il semble que A.________ ne reproche en réalité pas au Juge de police d'avoir considéré à tort son opposition comme tardive - elle reconnaît d’ailleurs dans son recours avoir déposé son opposition le 6 mars 2023 -, mais qu’elle considère ce retard comme excusable, rappelant les arguments de son courrier daté du 3 mars 2023, remis à la Poste le 6 mars 2023. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu'une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d'observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est en l’occurrence de la compétence du Ministère public, non du Juge de police (art. 94 al. 2 CPP). Aussi, il convient de renvoyer la cause au Ministère public afin qu’il statue sur une éventuelle restitution de délai en examinant les arguments soulevés par la recourante dans son écrit sus-indiqué daté du 3 mars 2023, soit que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer de sorte qu’elle n’a pas pu retirer le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale. 4. Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 22 mars 2023 est confirmée. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai. III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2023/tje Le Président Le Greffier