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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.06.2023 502 2023 84

June 13, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,608 words·~8 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 84 Arrêt du 13 juin 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mandat de dépôt et de séquestre (art. 265 CPP) Recours du 25 avril 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 avril 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour blanchiment d’argent. Selon le rapport de police du 5 février 2023, plusieurs personnes ont déposé plainte pénale à la suite d’achats effectués à partir du 26 septembre 2022 sur des plateformes internet sans recevoir la marchandise. Les paiements effectués par les précitées l’ont été sur le compte bancaire B.________, dont le titulaire est A.________. Ce dernier a de son côté déposé le 31 octobre 2022 plainte pénale pour escroquerie, accès indu à un système informatique, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et soustraction de données personnelles. Il a alors expliqué qu’environ CHF 8'000.- versés sur le compte bancaire entre le 28 et le 29 septembre 2022 lui appartiennent, provenant de la vente de matériel électronique sur Marketplace et Facebook. En revanche, quelque CHF 6'000.- ne le concernent pas. Interrogé sur ces faits en qualité de prévenu le 8 janvier 2023, A.________ a déclaré avoir envisagé de contracter un crédit après avoir pris connaissance d’une annonce sur Facebook selon laquelle, compte tenu de son âge, il pourrait facilement contracter un prêt de CHF 5'000.- à CHF 250'000.remboursable entre 5 et 35 ans. Conformément aux indications fournies par WhatsApp par le potentiel prêteur, il a ouvert le 20 septembre 2022 le compte B.________ susmentionné pour que l’organisme de prêt puisse prélever les intérêts ; naïvement, il a donné ses données d’accès à ce compte et des fonds provenant d’escroqueries ont alors afflué. Il a expliqué que, sur les CHF 21’222.03 payés sur le compte bancaire entre le 27 septembre et le 12 octobre 2022, seuls CHF 105.-, versés les 4 et 12 octobre 2022, lui revenaient. Durant la même période, EUR 10'845.ont été transférés à des personnes domiciliées en Italie. B. Le 12 avril 2023, le Ministère public a ordonné à B.________ de bloquer le compte bancaire et de séquestrer un éventuel solde. La banque a transmis un extrait du compte pour la période du 1er septembre 2022 au 25 avril 2023, présentant au 31 mars 2023 un solde de CHF 11'854.32. Postérieurement au 12 octobre 2022 (solde à cette date : CHF 10'823.50), on trouve encore un versement de CHF 1'033.92 le 26 octobre 2022 (solde : CHF 11'857.42), puis un débit de CHF 3.10 le 31 octobre 2022. C. Le 25 avril 2023, A.________ a indiqué au Ministère public qu’il s’opposait à cette décision. Il a demandé que le « solde de CHF 4'584.36 » lui soit transféré sur son compte postal, montant lui appartenant à la suite de ses ventes de matériel par le biais de sites internet, précisant qu’il effaçait au fur et à mesure ses messages relatifs à ces ventes pour ne pas se perdre dans ses affaires. Il a enfin exposé prendre des médicaments de sorte qu’il ne se souvient pas de ce qu’il a déclaré lors de son audition par la police le 8 janvier 2023. Ce courrier a été transmis par l’autorité intimée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 26 avril 2023 comme objet de sa compétence, dans la mesure où il peut être considéré comme un recours. Le Ministère public a adressé une détermination le 4 mai 2023, concluant au rejet du recours. Il a relevé que les plaintes pénales déposées à ce jour concernent un préjudice total d’environ CHF 7'000.- mais qu’il n’est pas exclu que d’autres personnes aient été victimes de faits similaires et aient versé de l’argent sur ledit compte en pensant à tort acquérir un bien.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 A.________ a déposé une détermination le 17 mai 2023 ; il a à nouveau relevé que, sur le montant séquestré, quelque CHF 4’000.- lui appartiennent. en droit 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.9), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Il s’exerce auprès de l’autorité de recours (20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). La décision querellée du 12 avril 2023, intitulée « Obligation de dépôt », ordonne le blocage du compte B.________ dont A.________ est titulaire et le séquestre des avoirs. Le recours est dirigé contre le séquestre figurant dans l’obligation de dépôt. Il est admis que l’ordonnance de séquestre ne doit pas nécessairement se présenter sous la forme d’un mandat séparé, mais peut aussi figurer, par exemple, sur un mandat de perquisition (VOUILLOZ, Le séquestre pénal, in AJP 2008 p. 1369), in casu dans une obligation de dépôt (art. 265 CPP). Il est indéniable qu’en tant que titulaire juridique du compte séquestré, A.________ a qualité pour recourir (CR CPP-JULEN BERTHOD, 2ème éd. 2019, art. 265 n. 19 et les références citées). Le délai de dix jours doit être considéré comme respecté (art. 396 al. 1 CPP), la date de la notification de la décision querellée ne ressortant pas du dossier faute d’accusé de réception, nonobstant l’exigence de l’art. 199 CPP. Le recours est dès lors recevable. 2. A.________ conteste en partie le séquestre figurant dans l’obligation de dépôt. Il estime que, sur les CHF 11'854.32 séquestrés, CHF 4'584.36 lui reviennent et doivent d’ores et déjà lui être versés. 2.1. Les cas de séquestre sont énumérés à l’art. 263 al. 1 let. a à d CPP (séquestre probatoire [let. a], séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais [let. b], séquestre en vue de restitution [let. c], séquestre conservatoire en vue d’une confiscation [let. d]). Conformément à l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite brièvement motivée. Il est admis que, dans cette matière, les exigences de motivation sont moindres que celles prévalant pour un jugement au fond et qu’il est suffisant que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée de telle sorte que la personne touchée soit en mesure de comprendre le lien entre les faits reprochés et les objets saisis et de faire valoir ses droits, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 263 n. 22a ; CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 n. 34 ; arrêt TC FR 502 2017 285 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.1). En l’espèce, le Ministère public a exposé les motifs qui l’ont amené à séquestrer les avoirs de A.________, à savoir que son compte bancaire a servi à faire transiter des montants provenant d’escroqueries commises par internet. Il n’a en revanche pas indiqué le cas de séquestre mais on

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 comprend aisément qu’il invoque, en tous les cas, l’art. 263 al. 1 let. c CPP (séquestre en vue de restitution). Le recourant ne se plaint du reste pas d’une violation du devoir de motivation. 2.2. En matière de séquestre pénal, l'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce considérant scelle le sort du recours. En effet, il suffit de constater que, lors de son audition par la police le 8 janvier 2023, A.________ a expressément reconnu qu’hormis une somme de CHF 105.-, les montants versés sur son compte bancaire ne lui étaient pas destinés car il n’avait jamais vendu aucun de ces articles. Certes, il remet en cause ses déclarations faites ce jour-là, relevant qu’il est médicamenté et est à l’assurance-invalidité. Cela étant, la lecture du procès-verbal ne laisse pas transparaître l’impression que le recourant était désorienté lors de cette audition. A.________ n’a produit aucun document démontrant sa position, écrivant avoir effacé au fur et à mesure les messages de ses ventes sur internet. La liste jointe à sa détermination ne concorde pas avec les versements litigieux et n’a aucune force probante. Dans ces conditions et à ce stade de la procédure, c’est avec raison que le Ministère public a prononcé le séquestre de l’ensemble du montant se trouvant encore sur le compte B.________. La demande du recourant est prématurée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 12 avril 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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