Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 70 Arrêt du 21 décembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement Recours du 29 mars 2023 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 17 mars 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.1. En 2020, à D.________ (route de E.________, devant le garage F.________), un accident de la circulation est survenu, lors duquel G.________ est décédé et le piéton B.________ blessé au niveau du bas du dos. Le 10 juillet 2020, B.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles par négligence et s’est porté partie plaignante, indiquant faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction pour un montant indéterminé (DO/2000 s.). Par courrier du 16 décembre 2021, il a indiqué qu’une convention d’indemnisation avait pu être conclue avec l’assurance responsabilité civile du véhicule impliqué (DO/9026). Par courrier du 13 juillet 2020, A.________, soit l’épouse de G.________, et C.________, soit la fille de celui-ci, se sont constituées parties plaignantes et demanderesses au pénal et au civil (DO/7000 s.). A.2. La police a remis son rapport le 19 août 2021 (DO/2002 ss). Il en ressort qu’une fois arrivés sur les lieux de l’accident, les agents ont constaté que G.________ se trouvait dans sa voiture, assis sur le siège du conducteur, inconscient et présentant de graves blessures. Son véhicule était encastré contre l’angle du mur du centre commercial « H.________ » et occupait son emplacement résultant du choc, présentant une importante déformation. Au moment de la désincarcération du défunt conducteur, il a été constaté que son pied droit était posé sur la pédale d’accélérateur. G.________ portait la ceinture et les airbags latéraux se sont déclenchés. Toujours selon le rapport de police, au moment des faits, le sol était sec et le ciel dégagé. La position du soleil, selon le sens de marche du véhicule en question, n’était pas de nature à gêner la conduite au moment de l’accident. Plusieurs points de choc ont été relevés par les agents, sur le trajet emprunté par la voiture concernée, de son point de départ devant le garage I.________ SA à son emplacement résultant du choc. Ceux-ci se trouvent sur une bordure de trottoir, contre un regard en béton, contre un muret en béton, contre un talus et finalement contre l’angle du mur du bâtiment du centre commercial « H.________ ». Une zone de choc, entre le rétroviseur latéral gauche du véhicule et le bas du dos de B.________ a également été relevée à l’aide des indications de ce dernier et se situait sur une place de stationnement du garage F.________, sur la gauche de la trajectoire du véhicule. Il ressort finalement du rapport de police que la voiture conduite par G.________ – laquelle venait de lui avoir été remise – était un modèle de démonstration, de marque Jaguar, première immatriculation le 31 janvier 2019, avec 8'238 kilomètres au compteur. Son aspect général, hormis les dommages découlant de l’accident, indiquait qu’il était en excellent état. Ce véhicule était équipé d’une boîte à vitesse automatique dont le changement de mode était identique au modèle que G.________ avait possédé durant les huit années précédentes. A.3. La police a entendu les personnes suivantes, toutes en qualité de personnes appelées à donner des renseignements : B.________, partie plaignante (DO/2013 ss), J.________, directeur du garage I.________ SA (DO/2017 ss), K.________, mécanicien au garage F.________ (DO/2022 ss) et L.________, vendeur de la voiture accidentée (DO/2025 ss). B.________ a déclaré en substance qu’il se trouvait sur une place de parc du garage F.________, lorsque, tout à coup, il avait entendu une grande accélération d’un véhicule derrière lui et avait vu,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en tournant sa tête, un véhicule noir arriver très vite, lequel a heurté de plein fouet, avec l’avant, un muret puis a décollé. Selon B.________, le véhicule se trouvait presqu’à trois mètres de haut, le capot vers le bas et légèrement en biais, avant de finir sa route contre un bâtiment. B.________ a indiqué que, juste avant de heurter le muret, le véhicule avait frôlé sa fesse gauche avec son rétroviseur et que, selon les radiographies qu’il avait faites le soir-même, il n’avait rien de cassé. J.________ a déclaré que G.________ venait de quitter le garage I.________ au volant d’une Jaguar qui venait de lui être livrée et que cette voiture était un modèle de démonstration qui avait subi un contrôle visuel, mécanique et dynamique avant sa livraison. J.________ a remis aux agents trois documents relatant les opérations effectuées sur le véhicule avant sa livraison (DO/2033 ss). Il a précisé que le mécatronicien avait conduit le véhicule accidenté lors de sa préparation, de D.________ jusqu’à M.________ et retour et que le véhicule fonctionnait parfaitement. J.________ a ensuite expliqué les opérations mentionnées sur les documents remis, à savoir, entre autres, préparation mécanique, actions de rappel (mises à jour de logiciels relatifs au confort et aux fonctions multimédias du véhicule) et mise à jour du boitier électronique-moteur, plus précisément en relation avec la pompe de liquide de refroidissement. J.________ a précisé que les deux opérations en question n’avaient rien à voir avec la sécurité du véhicule et que, s’agissant d’inscriptions manuscrites sur les documents remis, il s’agissait de celles effectuées par le mécanicien qui avait préparé le véhicule, afin de confirmer les travaux qui avaient été effectués. S’agissant de G.________, J.________ a relevé qu’il n’avait pas effectué d’essai du véhicule sur route mais qu’il possédait précédemment un autre modèle de Jaguar de puissance quasi similaire et qu’ainsi, la prise en mains de la voiture qu’il avait achetée n’était pas une découverte pour lui. La personne appelée à donner des renseignements a enfin précisé que le véhicule impliqué dans l’accident était un modèle de démonstration qui présentait environ 8'000 kilomètres au compteur et dont la première mise en circulation remontait au 31 janvier 2019 et que, depuis cette date, la voiture avait été essayée par des clients et utilisée par les vendeurs de la marque, sans qu’il ne lui ait jamais été rapporté que cette voiture avait un problème ; au contraire, celle-ci fonctionnait parfaitement. K.________ a déclaré qu’il se trouvait, au moment de l’accident, dans l’espace vitré de livraison du garage F.________ et, qu’alors qu’il discutait avec des clients, il avait entendu un gros bruit et avait vu, dehors, qu’une voiture noire de marque Jaguar arrivait à grande vitesse, étant précisé que ce bruit devait certainement provenir du fait que le véhicule avait heurté le trottoir. K.________ a indiqué qu’à la suite du premier bruit, il avait vu le véhicule foncer dans une gargouille, contre un trottoir, et contre un talus avant de percuter, à environ 2 mètres de hauteur, l’angle du bâtiment qui se situe derrière l’arrêt de bus. L.________ a déclaré avoir vendu le véhicule en question à G.________, lequel était arrivé vers 13.50 heures, seul et avec un véhicule de location, étant précisé qu’il était de bonne humeur et joyeux, comme à son habitude. Il a indiqué qu’après avoir bu un café en compagnie de G.________ et de J.________, des explications avaient été données sur le fonctionnement du véhicule durant environ 30 minutes. L.________ a déclaré qu’après être retourné dans le garage pour saluer une connaissance, G.________ était remonté dans la voiture et avait reçu un appel téléphonique, alors que lui-même était retourné dans le garage ; le moteur du véhicule n’était alors pas enclenché. L.________ a indiqué que, lorsqu’il était à l’intérieur, il avait entendu une forte et constante accélération et avait vu la Jaguar passer à vive allure depuis le showroom en direction du garage F.________ et qu’il avait ensuite directement entendu un grand « boum » lors du choc. Il a réaffirmé que G.________ n’avait bu qu’un café, était de bonne humeur, ne sentait pas l’alcool et ne s’était plaint d’aucune douleur. S’agissant du véhicule, la personne appelée à donner des renseignements
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 a indiqué qu’il avait environ 8'000 kilomètres au compteur et qu’il avait subi, avant la livraison, un check technique complet, duquel il ressortait qu’il ne présentait aucune anomalie. A.4. Mandatés par le Ministère public, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale se sont rendus sur les lieux de l’accident en 2020, pour effectuer la levée de corps, avant d’effectuer l’examen externe et l’autopsie médico-légale du corps de G.________. Il ressort des conclusions du rapport d’autopsie du 2 mars 2021 (cf. DO/4002 ss, plus particulièrement 4043 s.) que des lésions traumatiques sévères au niveau crânio-cérébral et cervical, au niveau thoracoabdominal ainsi qu’au niveau du dos et des quatre membres ont été constatées. Le rapport relève, comme pathologies préexistantes, une hypertrophie cardiaque globale, des signes indirects d’hypertension artérielle pulmonaire, une artériose sclérose légère à modérée généralisée et coronarienne ainsi qu’un emphysème pulmonaire chronique et indique que le dosage d’alcool n’en a pas révélé, les analyses toxicologiques ayant quant à elles révélé la présence de bromazépam se situant dans la fourchette des valeurs thérapeutiques et de métabolite du métazimol. Sur la base de l’ensemble des éléments à leur disposition, les experts ont ainsi considéré que le décès de G.________ était consécutif aux lésions traumatiques sévères notamment crânio-cérébrales et thoraciques, que les lésions observées étaient nécessairement mortelles à brève échéance et que le tableau lésionnel était compatible avec un accident de circulation, soit un véhicule percutant l’angle d’un bâtiment à une certaine vitesse. Aucune observation sur le rapport d’autopsie n’a été formulée par les parties (DO/4046). A.5. Le 17 juillet 2020, un mandat d’expertise a été confié au Dynamic Test Center AG (ci-après : DTC) tendant à examiner le système informatique du véhicule accidenté aux fins de récolter et d’examiner les données du dernier trajet parcouru avant l’accident. La mission du DTC était de déterminer le déroulement de l’accident et de tenter d’en déterminer les causes ainsi que d’extraire et d’analyser les données enregistrées par la centrale de commande airbag. En effet, en cas d’accident, les données des cinq dernières secondes avant un événement sont enregistrées. Un rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2021 (DO/8010 ss). Il ressort de ce rapport que trois événements ont été enregistrés le jour de l’accident et que, sur ces trois événements, un seul était un événement avec déploiement des éléments de sécurité passive, si bien qu’il s’agit du seul événement qui a déclenché l’enregistrement de données. La conclusion du rapport du 31 mai 2021 est que l’accident est probablement dû à une perte de contrôle du conducteur, plutôt qu’à une défectuosité technique du véhicule. Pour étayer cette hypothèse, les experts retiennent le fait que la position du sélecteur de vitesse a été modifié à cinq reprises durant les cinq dernières secondes (et qu’il a donc été dans six positions différentes) et que le régime moteur était élevé durant ce même laps de temps, avec un enfoncement quasiment ininterrompu de la pédale d’accélérateur et une quasi-absence d’utilisation des freins (la pédale a bien été actionnée durant environ une seconde, mais sans savoir quelle pression a été exercée sur celle-ci). De plus, selon les experts, en repositionnant le véhicule au début de l’enregistrement des données et en comparant cette position à celle, approximative, d’où il avait démarré, il a pu être également constaté que l’accélération avait dû être assez élevée sur les premières dizaines de mètres après son démarrage. Il est finalement relevé qu’en cas de dysfonctionnement du véhicule, les freins sont dimensionnés de telle manière qu’en les actionnant, le véhicule peut être immobilisé même si le moteur tourne à un régime élevé, si bien qu’en cas de problème technique, le conducteur aurait pu, en actionnant les freins, immobiliser le véhicule. A.6. Au dossier figure finalement un dossier photographique (DO/2040 ss). Le trajet effectué par le véhicule en question, les zones de choc et de points d’impact relevés, le véhicule dans sa position
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 finale ainsi que la position des pieds de G.________ y sont démontrés. Les dégâts au véhicule se situent sur son côté gauche, avec un très fort enfoncement au niveau des portes gauches et du montant latéral gauche provenant de l’angle de l’immeuble contre lequel le véhicule a fini sa course (DO/2049). B. Par courriers du 13 décembre 2021 (DO/9022 s.), le Ministère public a informé les parties plaignantes de ce que les diverses investigations n’avaient pas permis de mettre en lumière une responsabilité pénale d’un tiers, si bien qu’il entendait clore la procédure par une ordonnance de classement. Il leur a imparti un délai pour déposer d’éventuelles requêtes de complément d’instruction. Par courrier du 7 janvier 2022 (DO/9027 ss), A.________ et C.________, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont déposé des observations et ont requis que le DTC réponde à des questions complémentaires, préalablement formulées par leurs soins. Elles ont également requis qu’il soit procédé à une vision locale en présence de l’expert, à une expertise technique de circulation ainsi qu’à l’audition de J.________. Un rapport complémentaire a été déposé par le DTC le 2 février 2022, lequel confirme les conclusions du rapport du 31 mai 2021 (cf. D/8043). Par courrier du 10 février 2022 (DO/9084), le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve de A.________ et C.________ portant sur la vision locale en présence de l’expert, sur l’expertise technique de circulation et sur l’audition de J.________. Il a ainsi à nouveau annoncé son intention de clore la procédure par le prononcé d’une ordonnance de classement. Par courrier du 1er mars 2022 (DO/9085), A.________ et C.________, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont déposé des observations ainsi que de nouvelles réquisitions de preuves, à savoir les auditions de A.________, de C.________ et de L.________ ainsi que d’éventuelles confrontations. Par courrier du 5 septembre 2022 (DO/9091 et 8044 ss), le Ministère public a informé A.________ et C.________ de ce qu’il n’était pas possible d’effectuer des analyses complémentaires pour obtenir plus d’éléments en relation avec le freinage lors de l’accident (notamment quant à son intensité), et qu’il ressortait des contacts qu’il avait eus avec la police qu’aucun objet ne se trouvait dans l’habitacle du véhicule et que le prétensionneur de ceinture avait fonctionné. Par courrier du 7 septembre 2022, A.________ et C.________ ont indiqué maintenir leurs réquisitions de preuves formulées dans leur précédent courrier du 1er mars 2022. C. Par ordonnance du 17 mars 2023 (DO/10'014 ss), le Ministère public a notamment classé la procédure pénale ouverte contre inconnu à la suite de l’accident de la circulation de 2020 lors duquel G.________ est décédé et a renvoyé les parties plaignantes à faire valoir leurs droits devant les autorités civiles. D. Par courrier du 29 mars 2023, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée, concluant à l’annulation de celle-ci et à la reprise de l’instruction par le Ministère public. Par courrier du 3 mai 2023, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). En l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 17 mars 2023 et a été notifiée le 20 mars 2023. Le recours déposé le 29 mars 2023 respecte donc le délai de dix jours. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Il ressort du recours du 29 mars 2023 que la recourante conteste l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public et requiert notamment un complément d’instruction. Le recours respecte ainsi les exigences de motivation, ce d’autant plus que la recourante a agi seule. 1.4. La recourante dispose de la qualité pour recourir en représentation de son mari décédé selon l’art. 121 al. 1 CPP – à teneur duquel si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), dans l’ordre de succession (cf. arrêt TC FR 502 2022 224 du 8 février 2023 consid. 2.2 et les références citées) –, ce même si la fille du défunt, C.________, n’a pas interjeté recours. En effet, si les règles concernant l’ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches (par exemple, la conjointe en concours avec la fille du lésé), chacun d’eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l’entend (cf. CR CPP-JEANDIN/FONTANET, 2e éd. 2019, art. 121 n. 5 et les références citées). De plus, la procédure s'étant terminée par une ordonnance de classement, la recourante a un intérêt juridiquement protégé au recours au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. La recourante se plaint dans un premier temps de n’avoir reçu trois documents importants (à savoir une note téléphonique du 31 mars 2022, une note au dossier du 5 septembre 2022 et une note au dossier du 25 novembre 2022 ; cf. DO/8044 ss) que le 21 mars 2023, de la main de son avocat de l’époque, avec qui le mandat a été résilié le jour même. Elle reproche au Ministère public de n’avoir pas transmis ces documents – ni à elle, ni à son avocat – auparavant. Ce faisant, la recourante reproche à l’Autorité intimée une violation de son droit d’être entendue. Ce grief étant de nature formelle, il sera examiné en premier lieu. 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 6B_736/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées). 2.3. En l’espèce, il ressort de la détermination du Ministère public que ces divers documents ont été versés au dossier le jour de leur rédaction et que le dossier a en tout temps été consultable, sans aucune restriction (cf. détermination p. 2). Si la recourante n’a reçu ces pièces qu’en date du 21 mars 2023, c’est parce que son mandataire de l’époque a consulté le dossier le 20 mars 2023 seulement (cf. DO/12'001), soit le jour où il a reçu l’ordonnance attaquée. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir violé le droit d’être entendue de la recourante, ce d’autant plus que la note téléphonique du 31 mars 2022 ainsi que la note au dossier du 5 septembre 2022 ont été résumées par l’Autorité intimée dans son courrier du 5 septembre 2022 à l’attention de l’ancien mandataire de la recourante (cf. DO/9091). 3. La recourante se plaint du fait que le Ministère public a mis fin à l’instruction par une ordonnance de classement. Elle reproche plus précisément à l’Autorité intimée d’avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète et de n’avoir pas entrepris différentes mesures d’instruction, lesquelles auraient permis, selon elle, de démontrer qu’une tierce personne pouvait être responsable de la mort de son mari. 3.1. Le Ministère public a considéré ce qui suit dans l’ordonnance attaquée : « La question à résoudre, pour sceller le sort de l’instruction ouverte contre INCONNU suite à l’accident au cours duquel G.________ est décédé le 9 juillet 2020 est celle de savoir si un tiers peut se voir reprocher un comportement fautif, à quelque degré de participation ou de réalisation que ce soit. Au terme de toutes les investigations entreprises, force est de constater qu’il doit y être répondu par la négative. En effet, aucun défaut n’a pu être démontré sur le véhicule livré à G.________ en 2020. Par ailleurs, les vitesses et accélérations déterminées par l’enquête sont pleinement compatibles avec les capacités du véhicule et la topographie des lieux sans que l’origine en soit un défaut. Il doit en particulier être relevé les éléments suivants : Le véhicule a régulièrement été conduit de sa première mise en circulation à sa livraison à G.________, à titre de véhicule de démonstration puis lors d’essais routiers. Aucune anomalie ni défaut n’a été constaté. Le véhicule a été préparé pour sa livraison, a fait l’objet d’un contrôle d’atelier, d’interventions nécessaires qui, il est important de le rappeler, n’avaient pas trait à la sécurité. Aucune anomalie n’a été relevée lors de ces interventions. Toutes les interventions ont été documentées et expliquées. Si le véhicule n’était pas neuf, il était en état de neuf et affichait un très faible kilométrage. Deux rapports d’expertise ont été déposés par le DTC. Il en ressort que tous les événements enregistrés par le système informatique de la voiture ont pu être vérifiés, contrôlés et interprétés avec la conclusion qu’ils sont plausibles. Aucun défaut n’a par ailleurs été enregistré par le système informatique du véhicule.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Des conclusions des rapports du DTC, il ressort les éléments suivants : - Une forte accélération, du point de départ du véhicule jusqu’à son emplacement final après le choc. - Un régime moteur élevé, soit un minimum de 3777 tours/minute et un maximum de 5924 tours/minute (régime maxi 6400 tours/minute). - Une pédale d’accélérateur actionnée tout au long des cinq secondes de parcours enregistrées, avec une très brève coupure à -3 secondes, soit juste avant un freinage, avant d’être à nouveau actionnée (simultanément avec la pression sur la pédale des freins). - L’activation des freins, avec un freinage uniquement entre -2 secondes et -2.5 secondes avant l’événement. - La modification à cinq reprises, sur les dernières secondes, du sélecteur de vitesse. Des déclarations de L.________, vendeur, il ressort que le véhicule a immédiatement et fortement accéléré dès sa mise en mouvement devant le garage I.________. Aucun objet n’était présent dans l’habitacle, ayant pu influer sur le fonctionnement des pédales d’accélérateur et de freins. Même en cas de dysfonctionnement du véhicule, les freins sont dimensionnés de telle manière qu’en les actionnant, le véhicule peut être immobilisé même si le moteur tourne à un régime élevé. Ainsi, en cas de problème technique, le conducteur peut, en actionnant les freins, immobiliser le véhicule. Aucune analyse complémentaire, technique ou autre, n’est en mesure de déterminer avec quelle intensité un éventuel freinage a pu être opéré par le conducteur. Ainsi, il convient de constater que toutes les mesures qui pouvaient être effectuées l’ont été. Aucun défaut du véhicule n’a pu être relevé. Même si, par impossible et par hypothèse, un tel défaut a pu exister, il n’est pas possible de le déterminer, respectivement de le prouver. Au contraire, il apparait pleinement possible que l’accélération, la vitesse et la trajectoire du véhicule soit le fait du conducteur, quelle qu’en soit la raison. D’une part, les capacités du véhicule le permettent, d’autre part, il ne saurait être exclu que G.________ ait été victime d’un malaise. En effet, il est notoire que certains malaises ne laissent pas de trace détectable à l’autopsie, étant précisé que la victime souffrait de pathologies préexistantes. En tout état de cause, au terme d’une instruction complète, il n’est pas possible de déterminer la raison pour laquelle le véhicule de G.________ est allé s’écraser contre le mur d’un bâtiment. Cependant, absolument aucun élément ne permet de conclure qu’un tiers porte la responsabilité de ce malheureux événement, de sorte que la procédure doit être classée en l’absence de toute infraction. » (ordonnance attaquée p. 12 s.). 3.2. La recourante affirme qu’en sa qualité de médecin, son mari n’est pas mort en raison d’un malaise avant le choc mortel et qu’il n’a pas perdu connaissance, mais qu’il a essayé de maîtriser la voiture – qui est devenue complètement folle et s’est emballée pour une raison incompréhensible – en essayant de la freiner et de modifier à plusieurs reprises le boîtier automatique de vitesses avec sa main. Selon la recourante, si son mari avait réellement souffert d’un malaise, la voiture aurait
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 provoqué des blessures graves aux personnes présentes et de graves dégâts aux alentours, ce qui n'a pas été le cas. Elle relève également que, bien qu’il soit mentionné dans l’expertise DTC que le véhicule s’arrête complétement en cas de freinage, même léger, tel n’a pas du tout été le cas. La recourante soutient encore que, contrairement à ce qu’a retenu l’Autorité intimée, le prétentionneur de ceinture du véhicule n’avait pas été activé lors du choc mortel, respectivement ne l’avait été que 12.5 millisecondes après la détection de l’évènement, soit en réalité après la mort du conducteur et non pas avant le choc violent contre le mur, étant précisé que, si le prétentionneur de ceinture avait fonctionné, il aurait tout simplement sauvé la vie du conducteur. La recourante allègue finalement que son mari n’a jamais pu monter dans le véhicule en question avant le jour de l’accident, ce contrairement aux propos tenus par N.________ et rapportés par J.________ lors de son audition par la police. Dans ses déterminations, le Ministère public relève que, si un malaise du conducteur a été évoqué comme éventuelle cause de l’accident, il convenait de l’envisager comme une hypothèse, dans la mesure où aucune autre cause n’avait pu être démontrée, et que la constatation d’un état de santé a priori normal avant un malaise était possible. Il allègue par ailleurs que les manœuvres effectuées par G.________ n’excluaient pas la survenance d’un malaise, mais qu’elles pouvaient en être la conséquence. S’agissant du freinage, le Ministère public relève qu’il ressort effectivement des expertises DTC que les freins sont dimensionnés de telle manière qu’en les actionnant, le véhicule peut être immobilisé même si le moteur tourne à un régime élevé, mais qu’il n’est en aucun cas mentionné dans ces expertises qu’un freinage léger suffit. Il rappelle qu’en l’espèce il n’est pas possible de déterminer quelle puissance a été appliquée par le conducteur lors du freinage. S’agissant du prétentionneur de ceinture, l’Autorité intimée relève que selon l’expertise, seul le deuxième événement (sur les trois enregistrés) a conduit au déploiement des éléments de sécurité passive, dont le prétentionneur de ceinture et que le choc contre l’angle du bâtiment s’est produit environ une demi-seconde plus tard, si bien que les éléments de sécurités passives ont été déclenchés avant le choc contre le bâtiment et non pas après. 3.3. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s’impose également à l’autorité de recours, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l'acte n'est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l'action pénale ne sont manifestement pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (arrêt TC GE ACPR/244/2020 du 23 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 3.4. En l’espèce, la Chambre relève d’emblée qu’il ressort manifestement du dossier, notamment de l’expertise du DTC du 31 mai 2021, de son complément du 2 février 2022 ainsi que des différents témoignages, qu’aucun défaut n’a pu être détecté sur le véhicule conduit par G.________ et qu’ainsi, aucun élément ne permet de conclure à l’implication d’un tiers dans l’accident de 2020, lors duquel ce dernier a perdu la vie. La Chambre se réfère à ce sujet aux considérations convaincantes de l’ordonnance attaquée (not. p. 12 ch. 11), laquelle parvient à cette solution après une analyse minutieuse et exhaustive des différents éléments de preuve versés au dossier. Pour le surplus, la Chambre remarque ce qui suit, en réponse aux griefs élevés par la recourante relativement à l’établissement des faits. 3.4.1. Premièrement, si le Ministère public a évoqué un malaise du conducteur comme éventuelle cause de l’accident, il s’agit, comme il le relève dans ses déterminations, d’une simple hypothèse. On ne voit en outre pas comment la recourante, même en tant que médecin, pourrait affirmer que son mari n’a pas fait de malaise, alors qu’elle n’était pas présente sur les lieux le jour en question, surtout en sachant qu’un malaise – quel qu’en soit la cause – peut survenir subitement. Par ailleurs, l’argumentation de la recourante selon laquelle les manipulations effectuées par G.________ (manipulations sur le boîter automatique et pression sur la pédale de freins) démontrent qu’il a tenté de maîtriser le véhicule ne résiste pas à l’analyse de l’Autorité intimée, qui a relevé à juste titre, dans ses déterminations, que de telles manipulations pouvaient être la conséquence du malaise. Finalement, on ne peut rien déduire du fait qu’aucune blessure grave ni aucun dégât grave n’ont été causés par le véhicule, contrairement à ce que soutient la recourante, qui voit là la preuve que son mari a bel et bien tenté de maîtriser le véhicule. En effet, il ressort du dossier qu’un piéton a été blessé et que certains dégâts ont été commis (notamment sur un regard en béton et, surtout, sur le bâtiment contre lequel le véhicule a terminé sa course). On relèvera aussi que le tracé était rectiligne (si bien que le conducteur n’avait pas à manœuvrer), et que, si aucun piéton ne se trouvait sur la trajectoire du véhicule, cela relève d’un heureux hasard. Dans le cas contraire en effet, on ne voit pas comment la voiture aurait pu éviter ce piéton, au vu de sa vitesse et de son accélération. La circonstance de l’absence de blessure et de dégât graves ne permet ainsi nullement d’écarter l’hypothèse d’un malaise ou d’une quelconque autre cause de perte de maîtrise du véhicule par G.________. 3.4.2. Deuxièmement, comme l’a déjà relevé le Ministère public à plusieurs reprises durant la procédure de première instance, il ne ressort en aucun cas de l’expertise du DTC qu’un freinage léger suffit à immobiliser le véhicule. Celle-ci indique en effet que « même en cas de dysfonctionnement du véhicule, les freins sont dimensionnés de telle manière qu’en les actionnant, le véhicule peut être immobilisé même si le moteur tourne à un régime élevé. Donc, en cas de problème technique, le conducteur airait pu, en actionnant les freins, immobiliser le véhicule » (expertise du 31 mai 2021 p. 11). Le complément d’expertise précise que « si la pédale des freins avait été pressée au maximum, le véhicule aurait pu être arrêté, même si le moteur continuait à monter en régime » (complément d’expertise du 2 février 2022 p. 5). La Chambre relève en outre qu’en tant que l’expertise elle-même n’a pas pu se prononcer sur la pression exercée sur la pédale
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 de frein (cf. expertise du 31 mai 2021 p. 2), on voit mal quel moyen de preuve permettrait d’établir ce fait. On constatera finalement que le véhicule a réagi à la pression exercée par le conducteur sur la pédale de freins, étant donné que sa vitesse et son régime moteur ont diminué – certes faiblement – au moment où les données indiquent un actionnement de la pédale des freins (complément d’expertise du 2 février 2022 p. 5). Cela démontre encore une fois que le véhicule était exempt de défaut. 3.4.3. Troisièmement, s’agissant du prétensionneur de ceinture, la Chambre ne peut que suivre l’analyse du Ministère public développée dans sa détermination. En effet, il ressort de l’expertise du DTC que trois événements ont été enregistrés, et que, sur ces trois événements, seul un était un événement avec déploiement des éléments de sécurité passive, dont le prétensionneur de ceinture, étant relevé qu’environ une demi-seconde plus tard, un autre événement a été enregistré, soit une collision avant-flanc gauche, probablement à la suite du choc du véhicule contre l’angle du bâtiment (expertise du 31 mai 2021 p. 2). Il découle ainsi logiquement de la lecture de ce rapport que les éléments de sécurité passive, dont le prétensionneur de ceinture, étaient déjà déployés lors du choc mortel contre le bâtiment et avaient été déclenchés par le tonneau partiel du véhicule lorsqu’il est monté sur le talus, soit environ une demi-seconde auparavant. Il suffit finalement d’examiner le dossier photographique versé au dossier (cf. DO/2047 ss), en particulier quant à l’état de la voiture après le choc, pour se convaincre du fait qu’il était malheureusement impossible que les éléments de sécurité passive du véhicule permettent de sauver la vie du conducteur. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle le rapport d’autopsie parvient (« les lésions observées sont nécessairement mortelles à brève échéance » ; DO/4044). La recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle soutient que le décès du conducteur démontre que le prétentionneur de ceinture n’avait pas été activé, étant donné que, dans le cas contraire, ce système lui aurait sauvé la vie. 3.4.4. Finalement, peu importe que G.________ soit monté dans le véhicule accidenté ou non avant sa course funeste, le Ministère public ne mentionnant d’ailleurs pas cet élément. Seul le fait qu’il n’a jamais essayé le véhicule, conformément aux déclarations de J.________ (cf. DO/2020), a une certaine pertinence, qui est en l’espèce non décisive, étant donné que ce véhicule avait été testé auparavant par une tierce personne et qu’il n’était affecté d’aucun défaut. 3.5. 3.5.1. La recourante reproche également au Ministère public de n’avoir pas entrepris tous les actes d’enquête possibles, lesquels auraient pu permettre de clarifier l’état de fait et de démontrer l’implication d’un tiers dans l’accident. Elle se plaint tout d’abord du fait que l’audition de L.________ et d’éventuelles confrontations, requises dans son courrier du 1er mars 2022 (cf. DO/9087), ont été écartées par le Ministère public. Selon elles, les auditions, respectivement les confrontations, requises pourraient permettre d’apporter des éléments probants quant à la réalité des travaux effectués sur le véhicule avant sa livraison. La recourante soutient ensuite qu’aucune investigation, même élémentaire, n’a été faite sur l’était de (dys)fonctionnement de la partie électronique du véhicule, alors qu’il ressort de la note au dossier du 25 novembre 2022 (cf. DO/8046) que cette partie électronique est pourtant essentielle à son fonctionnement. Selon la recourante, seul un dysfonctionnement de la partie électronique du véhicule pourrait expliquer le fait que l’airbag frontal n’ait pas été déployé et que le prétensionneur de ceinture ne l’ait été que tardivement. La recourante se plaint enfin du fait que, s’il ressort du dossier que le véhicule accidenté a fonctionné comme une voiture de démonstration, il n’est à aucun moment fait mention de l’historique et du journal de bord de celui-ci.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 3.5.2. S’agissant de l’audition de L.________ – qui a par ailleurs déjà été entendu le 9 juillet 2020 (cf. DO/2025 ss) – on ne voit pas en quoi elle pourrait apporter des éclaircissements sur l’état de livraison du véhicule qui ne figurent pas déjà au dossier, ce d’autant plus que L.________ est vendeur et non pas mécanicien ou mécatronicien. De même, d’éventuelles confrontations entre les différentes parties n’amèneraient aucun élément pertinent, les différentes dépositions versées au dossier étant claires et ne se contredisant pas. 3.5.3. Selon l’expertise du DTC (et son complément), aucune défectuosité technique du véhicule n’est à l’origine de l’accident. Cela signifie ainsi – au moins indirectement – que le système électronique du véhicule était exempt de défaut. On précisera à ce propos que le système électronique du véhicule se limite au fait que celui-ci est équipé d’une commande de pédale d’accélérateur électronique, à savoir qu’il n’y a pas de câble qui relie la pédale d’accélérateur aux éléments du moteur, et d’un régulateur de vitesse électronique, si bien que la pédale d’accélérateur ne bouge pas, respectivement ne s'enfonce pas, lors de l’activation du régulateur (cf. note au dossier du 25 novembre 2022 ; cf. DO/8046). Il va toutefois de soi que la pédale d’accélérateur doit être enfoncée afin que le véhicule accélère, ce qui est confirmé par le rapport complémentaire du DTC du 2 décembre 2022 (p. 4). Le rapport précise que la seule possibilité que le véhicule accélère « de lui-même » réside dans le fait que la pédale soit bloquée dans une position semi-enfoncée par un élément extérieur (tapis, bouteille d’eau, etc.). Tel n’a toutefois pas été le cas en l’espèce (cf. note téléphonique du 31 mars 2022 ; DO/8044). On relèvera au demeurant que le rapport d’expertise mentionne que la pédale d’accélérateur a été enfoncée de manière quasi-interrompue lors des cinq secondes précédent le choc (cf. expertise p. 2, 9 et 21) et qu’au moment de son décès, le pied du conducteur appuyait sur la pédale d’accélérateur. Ainsi, si par sa requête en complément d’instruction, la recourante laisse entendre que la partie électronique du véhicule a pu dysfonctionner au point que le véhicule a accéléré de lui-même, sans pression aucune sur la pédale– par exemple car le régulateur de vitesse s’était activé tout seul –, son argument est vain. Pour le surplus, la Chambre remarque que, si l’airbag frontal n’a pas été déployé, au contraire des airbags latéraux, c’est parce que l’événement qui en est à la base est un tonneau partiel, certainement consécutif au passage du véhicule sur le talus, lui-même en devers (cf. expertise du 31 mai 2021 p. 7). Le prétensionneur de ceinture a quant à lui fonctionné correctement (cf. supra consid. 3.4.3). 3.5.4. S’agissant de la réquisition de la recourante visant à verser au dossier le journal de bord du véhicule accidenté, on ne peut que suivre la position du Ministère public (cf. détermination p. 4), selon laquelle ce journal – pour autant qu’il ait été tenu, ce qui est douteux – n’est pas pertinent, du moment que le véhicule est maintenu en bon état, entretenu et préparé avant un trajet ou une livraison, ce qui a toujours été le cas. 3.6. La recourante relève finalement que selon la « déontologie professionnelle élémentaire qui doit prévaloir dans le domaine automobile » un tel véhicule doit, avant d’être vendu, avoir été testé par l’acquéreur sur la route, au moins une fois, en présence d’un mécatronicien ou d’un représentant du garage, ce qui n’a pas été le cas, étant précisé que le garage I.________ a été complètement fermé durant de nombreux mois durant la période de la pandémie de Covid, si bien qu’il est hautement vraisemblable que l’entretien électronique élémentaire et régulier n’a pas été effectué, comme il aurait pu et dû l’être en temps normal. Par cette argumentation, la recourante semble relever qu’une inaction du garage – alors qu’il avait le devoir d’agir – pourrait être la cause du décès de G.________ et donc qu’une infraction – on
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 pensera avant tout à l’infraction d’homicide par négligence de l’art. 117 CP – pourrait être retenue à son encontre sous la forme d’une commission par omission au sens de l’art. 11 CP. Or, pour retenir une commission par omission, il faut que l’auteur – en l’occurrence le garage I.________ – soit soumis à une obligation juridique d’agir, ce qui est le cas lorsqu’il se trouve dans une position de garant (cf. PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017, art. 11 n. 6), laquelle peut provenir de la loi, d’un contrat, d’une communauté de risque librement consentie ou de la création d’un risque (cf. art. 11 al. 2 CP). La Chambre relève d’emblée qu’un tel devoir à charge du garage n’existe pas. On remarquera par ailleurs que le vendeur a donné des explications à G.________ sur le véhicule pendant environ 30 minutes (cf. DO/2026), ce qui apparaît amplement suffisant. Même si un tel devoir du vendeur de tester le véhicule avec l’acquéreur devait exister, encore s’agirait-il de déterminer si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, évité la survenance du résultat préjudiciable (« causalité hypothétique » ; cf. PC CP-DUPUIS et al., art. 11 n. 19). Un tel lien de causalité serait à tout le moins extrêmement compliqué à démontrer dans le cas d’espèce, ce d’autant plus qu’il ressort du dossier que G.________ conduisait, avant l’achat du véhicule accidenté, un véhicule quasiment similaire durant plusieurs années et qu’il avait ainsi l’habitude de ce genre de voiture. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qu’une course test avec le vendeur ou un mécatronicien aurait pu changer à l’issue fatale de cet accident. En lien avec la fermeture du garage durant la période de Covid, la Chambre relève, à l’instar du Ministère public (cf. détermination p. 3), qu’il n’est pas pertinent de savoir si le véhicule a été entretenu durant son immobilisation, du moment qu’il a été vérifié et testé au moment de sa mise en route, ce qui est confirmé par différents éléments du dossier, sans qu’aucun problème n’ait été détecté. 3.7. Finalement, la recourante se plaint du fait que l’identité de plusieurs parties ou intervenants (à savoir le mécatronicien qui affirme avoir essayé le véhicule sur le trajet D.________-M.________ aller-retour, J.________ et B.________) lui ont été intentionnellement occultées par le Ministère public. A l’instar du Ministère public, la Chambre relève que le dossier – contenant les identités des parties à la procédure – était en tout temps consultable et qu’il a d’ailleurs été consulté par le mandataire de l’époque de la recourante les 16 décembre 2021 et 22 mars 2023 (cf. DO/12'000 s.). S’agissant du mécatronicien en particulier et dans la mesure où J.________ a constaté qu’il avait conduit de D.________ à M.________ aller-retour afin de préparer le véhicule (cf. DO/2018), il n’était pas nécessaire d’entendre celui-là sur ce point – ni d’ailleurs de connaître son identité –, ce d’autant plus que l’expertise et le complément à l’expertise indiquent qu’aucun défaut n’affectait le véhicule lors de l’accident. 3.8. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a classé l’instruction ouverte – et conduite minutieusement – contre inconnu à la suite de l’accident lors duquel G.________ est décédé, sur la base de l’art. 319 al. 1 let. a et b CC, puisqu’aucun soupçon ne justifie une mise en accusation, ce qui a pour conséquence que les éléments constitutifs d’aucune infraction (notamment l’infraction d’homicide par négligence au sens de l’art. 117 CP) ne sont réunis. En effet, tous les éléments versés au dossier (not. les témoignages, l’expertise du DTC et son complément) tendent à démontrer que le véhicule conduit par G.________ était exempt de défauts et qu’il avait fait l’objet, avant sa livraison à son acquéreur, de tous les contrôles nécessaires. Par ailleurs, même s’il demeure une zone d’ombre quant aux circonstances exactes de l’accident, celle-
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 ci ne peut être levée, toutes les mesures d’instruction possibles et raisonnables ayant été entreprises par le Ministère public afin d’éclaircir le déroulement de ce malheureux événement. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du Ministère public du 17 mars 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2023/fma Le Président Le Greffier