Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.05.2023 502 2023 67

May 11, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,203 words·~6 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 67 Arrêt du 11 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de reconnaissance de la compétence (art. 34 CPP) Recours du 17 mars 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le Ministère public a rendu une décision de reconnaissance de compétence le 15 mars 2023 (LHA D 22 890). Il y relevait qu’une instruction pour escroquerie avait été ouverte le 19 mai 2022 contre A.________ dans le canton de Fribourg. Par la suite, deux plaintes pénales ont été déposées à l’encontre de celui-ci dans le canton de Vaud, l’une le 3 août 2022 par B.________ SA pour tentative de contrainte et injure, l’autre le 12 janvier 2023 par C.________ pour calomnie, tentative de contrainte et violation de domicile. L’escroquerie étant l’infraction la plus grave, il convenait, en application de l’art. 34 du Code de procédure pénale (CPP), de reconnaître la compétence des autorités pénales fribourgeoises pour traiter les infractions reprochées à A.________, y compris celles faisant l’objet des plaintes pénales déposées dans le canton de Vaud. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois avait engagé une procédure de fixation du for le 1er mars 2023, relevant que de son point de vue, la compétence des autorités fribourgeoises paraissait acquise (DO 2077). 2. Le 17 mars 2023, A.________ a écrit à la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Revenant sur ses difficultés avec un ancien collègue, qu’il a soumises comme partie plaignante au Ministère public fribourgeois, il a indiqué son étonnement de voir cette procédure mêlée à celles déposées par B.________ SA et par C.________. Il considère en effet que ceux-ci sont « des prévenus au départ et non pas des plaignants » et explique les reproches qu’il formule à leur encontre, estimant n’avoir lui-même rien à se reprocher. Il a précisé faire recours contre la décision du 15 mars 2023. Le 22 mars 2023, le Président de la Chambre lui a écrit une lettre dans lequel il notait que son courrier du 17 mars 2023 devait a priori être considéré non comme un recours, mais comme une détermination à l’attention du Ministère public qui l’avait invité le 9 mars 2023 à prendre position sur une reprise du for par les autorités fribourgeoises de la procédure initiée dans le canton de Vaud. Le Ministère public a pris position le 23 mars 2023, relevant que l’écrit du 17 mars 2023 constituait à son avis bien un recours contre la décision du 15 mars 2023. 3. Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Si les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral (art. 40 al. 2 CPP). En revanche, si les ministères publics s’entendent conformément à l’art. 39 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l’art. 40 CPP devant l’autorité compétente, l’attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP). L’autorité compétente est la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en cas de litige intracantonal (art. 40 al. 2 CPP ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 41 n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Il en découle que la Chambre pénale du Tribunal cantonal n’est pas compétente pour traiter le recours du 17 mars 2023. En tant qu’il est adressé à celle-ci, ce recours est irrecevable. 4. Il est de jurisprudence constante qu’une partie ne saurait subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit qu’elle ne connaissait pas, directement ou par son mandataire, ni ne pouvait reconnaître en faisant preuve de l’attention usuelle (ATF 135 III 374). L’art. 91 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que le délai de recours est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. 5. La Chambre pénale ne transmettra toutefois pas d’office et sans autre en l’espèce le recours du 17 mars 2023 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il semble en effet que A.________ n’ait pas complétement perçu la portée de la décision qu’il conteste. Contrairement à ce qu’il semble croire en effet, il est bien visé par trois plaintes pénales, l’une du 18 juillet 2022 déposée auprès du Ministère public fribourgeois par son ancien associé pour escroquerie (DO 2061), une autre de B.________ SA du 3 août 2022 adressée au Ministère public vaudois (DO 2087), une dernière enfin de C.________ du 12 janvier 2023 également adressée à cette autorité (DO 2128). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. L’idée est de respecter le principe de l’unité de poursuite et de jugement au profit d’une peine d’ensemble (art. 49 CP ; PC CPP art. 34 n. 2). La question en l’espèce n’est dès lors pas de savoir à ce stade si A.________ a commis des infractions, mais qui est compétent pour instruire cette question, soit le Ministère public fribourgeois ou le Ministère public vaudois. Or, les critiques formulées par le recourant ne concerne pas cette problématique, mais son éventuelle culpabilité, que la décision querellée n’aborde pas. Dès lors, un délai de dix jours dès notification de la présente décision sera imparti à A.________ pour indiquer s’il sollicite le transfert de son recours du 17 mars 2023 au Tribunal pénal fédéral, avec les risques de frais que cela pourrait engendrer. Sans nouvelle de sa part, cette transmission ne sera pas ordonnée. 6. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours du 17 mars 2023, en tant qu’il est adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, est irrecevable. II. Un délai de dix jours dès notification de la présente décision est imparti à A.________ pour indiquer à la Chambre pénale s’il sollicite la transmission de son recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sans nouvelles de sa part à l’échéance de ce délai, il sera renoncé à cette transmission. III. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

502 2023 67 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.05.2023 502 2023 67 — Swissrulings