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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.05.2023 502 2023 62

May 3, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,711 words·~9 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 62 Arrêt du 3 mai 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Mandat d'examen de la personne Recours du 17 mars 2023 contre le mandat du Ministère public du 10 mars 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Le 9 mars 2023, peu après 13h30, la Police cantonale a contrôlé A.________ alors qu'il circulait avec son véhicule sur l'autoroute A12 entre Bulle et Vaulruz. Ayant constaté que le conducteur présentait des signes d'une consommation récente de stupéfiants – pupilles dilatées – les agents lui ont fait passer un test préliminaire salivaire qui s'est révélé positif au THC. Interrogé par la Police, A.________ a déclaré ceci : « Concernant ma consommation de stupéfiants, je peux vous dire ce qui suit. Je n'ai pas reconsommé de cannabis depuis plus de deux ans, je ne peux pas vous dire la date exacte. Je n'ai jamais acheté de stupéfiants, il m'arrivait de tirer sur le joint de cannabis de personne [sic] que je ne connaissais pas. J'ai consommé ces joints de marijuana dans divers endroits de Suisse. Je ne peux pas vous dire la quantité que j'ai fumé [sic]. Je n'ai jamais vendu de stupéfiants. Mon explication concernant la positivité du test est que je suis souvent avec des amis qui consomme [sic] de la marijuana et que du coup je respire leurs fumées. Je souhaite taire le nom de ces amis. L'autre possibilité est que j'ai fait une petite soirée à mon domicile samedi 04.03.2023 et j'ai bu de l'alcool. Peut être que sous l'influence de l'alcool, j''ai tiré sur un joint de marijuana d'un ami mais je me souviens de ma soirée et je me rappelle pas avoir fumé. S'est [sic] plus probable que la positivité du test soit dû [sic] à la fumée passive ». Par mandat oral du 9 mars 2023, confirmé par écrit le 10 mars 2023, le Ministère public a ordonné des examens du sang et de l'urine de A.________ afin d'apprécier son aptitude à conduire. 2. Par acte remis à la poste le 17 mars 2023, A.________ a indiqué former recours. En substance, il conteste avoir commis une infraction, estimant qu'il n'avait pas les pupilles dilatées au moment de son interpellation et qu'il était apte à conduire. En outre, il allègue que si le test préliminaire s'est révélé être positif au THC, c'est en raison de fumée passive, mais qu'il n'était pas pour autant sous influence d'alcool ou de drogue. D'ailleurs, il se justifie en invoquant son statut de sportif de haut niveau, qui l'empêcherait de consommer des stupéfiants, étant soumis sporadiquement à des tests antidoping, et également, de par son statut d'influenceur sur les réseaux sociaux. Enfin, il soutient avoir besoin de son permis de conduire pour gagner sa vie en se rendant sur les divers lieux d'entrainement et de compétition. On comprend alors qu'il conclut à l'annulation du mandat d'examen de sa personne. Par courrier du 30 mars 2023, le Ministère public a produit le dossier de la cause et y a renvoyé s'agissant du déroulement des faits. Il maintient que le mandat d'examen de la personne délivré était parfaitement justifié et relève que dans le rapport de suspicion d'incapacité de conduire du 9 mars 2023, A.________, qui avait été dûment informé que des prises de sang et d'urine allaient être mises en œuvre, en avait pris note et y avait expressément consenti. Ainsi, il conclut au rejet du recours avec suite de frais. 3. 3.1. Le mandat d'examen de la personne (art. 251 s. CPP) est susceptible de recours à la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 al. 1 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 3.2. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours; ce délai est respecté en l'espèce. 3.3. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3.4. Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, tout partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence fédérale, cet intérêt doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. Le Tribunal fédéral le fait ainsi notamment en cas de violation manifeste de la CEDH, pour autant que le recourant fasse valoir un "grief défendable", à savoir un grief expressément fondé sur une violation de la CEDH et suffisamment motivé. De cette façon, il concilie cette violation devant les instances nationales, malgré l'absence d'intérêt actuel en raison de la cessation des effets de la mesure en question (cf. not. arrêts TF 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.3; 6B_470/2019 du 9 août 2019 consid. 2). Le recourant a fait l'objet d'un mandat d'examen de sa personne, lequel a été exécuté le 9 mars 2023, de sorte que l'intérêt actuel au recours fait défaut. Il ne fait pas non plus valoir de violation de ses droits reconnus par la CEDH, tout comme il ne soutient pas que la contestation pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permettrait pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe. Dans ces conditions, le recours ne remplissant pas les exigences imposées par la jurisprudence, le recourant n'a pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable. 4. Cela étant, quand bien même il serait recevable, le recours devrait être rejeté. 4.1. En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), les buts poursuivi ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c), elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). S'agissant du mandat d'examen de la personne, l'art. 251 al. 1 et 2 CPP dispose que l'examen comprend celui de l'état physique ou psychique du prévenu. Cet examen peut notamment avoir lieu pour établir les faits. La prise de sang et la récolte des urines font partie des mesures de contrainte d'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (en lien avec les art. 55 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741.01] et 12a de l'ordonnance du 28 mars

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2007 sur le contrôle de la circulation routière [OCCR; RS 741.013]). Pour juger de son bien-fondé, il y a lieu de se placer au moment où la mesure est initialement prononcée. 4.2. Il ressort du dossier de la cause que la Police a contrôlé, le 9 mars 2023, A.________ alors qu'il circulait avec son véhicule sur l'autoroute A12 entre Bulle et Vaulruz. Selon la Police, lors des contrôles d'usage, le conducteur présentait des signes d'une consommation récente de stupéfiants, en ce sens qu'il avait les pupilles dilatées. Il s'est alors soumis à un test préliminaire qui s'est révélé positif au THC. Lors de sa première audition, le recourant a admis avoir consommé du cannabis par le passé et être régulièrement en contact avec des amis qui en fument en sa présence. En outre, il a émis l'hypothèse que lors d'une soirée alcoolisée le week-end précédant son interpellation, il n'était pas exclu qu'il en ait consommée, bien qu'il ait estimé plus probable que la positivité du test s'explique par de la fumée passive. On relèvera encore, qu'alors dûment informé qu'une telle mesure allait être mise en œuvre, le recourant y avait consenti (rapport de suspicion du 9 mars 2023, p. 2). Dans ces conditions, il existait des soupçons suffisants, à ce stade, pour ordonner des examens du sang et de l'urine du recourant. La mesure de contrainte ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Il appartiendra ainsi maintenant à l'autorité de poursuite pénale d'instruire la cause. Dans ce cadre, le recourant pourra faire valoir ses arguments, selon lesquels il n'a pas conduit sous influence de stupéfiants la journée en question. 5. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), selon le tarif prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mai 2023/csc Le Président Le Greffier

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