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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.06.2023 502 2023 55

June 27, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,242 words·~26 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 55 Arrêt du 27 juin 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé, représenté par Me Luc Esseiva, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 13 mars 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 2 septembre 2021, […] B.________, ancien C.________ de D.________, a déposé une dénonciation pénale contre inconnu pour faux dans les titres, éventuellement tentative d’escroquerie (DO/8006 s.). Il a expliqué avoir reçu à son domicile privé, dans le courant du mois d’août 2021, une enveloppe neutre qui contenait un rappel de facture impayée au 10 août 2021 de la société E.________ SA ou de D.________. Le document en question paraissant inhabituel et singulier, il a fait quelques recherches et a découvert que cette facture correspondait à l’achat d’un pack de sécurité de la marque « Mammut » d’une valeur de CHF 600.95, qui avait été réglée le 28 février 2020. Il a cependant remarqué que le logo de la société n’apparaissait pas sur ce document et que le numéro IBAN figurant sur le rappel était différent de celui de la facture originale. En outre, c’était la première fois qu’il recevait une facture liée à D.________ à son domicile privé. B.________ a donc contacté le propriétaire de E.________ SA, avec qui il avait collaboré durant plusieurs années, lequel lui a répondu qu’il ne lui avait pas envoyé de courrier depuis le 12 décembre 2018. Au vu de ces éléments, B.________ a déclaré qu’il pensait que le rappel de facture impayée était un faux (DO/8004 s.). Les investigations policières entreprises ont permis d’identifier l’auteur de ce rappel comme étant […] A.________, alors membre du comité directeur de F.________ de D.________ et responsable du shop de celle-là. Il a pu être établi que ce dernier avait créé et adressé au domicile privé de B.________ un rappel de facture impayée datant du 18 décembre 2019 ayant pour objet l’achat d’un pack de sécurité de la marque « Mammut » d’une valeur de CHF 600.95, alors que le montant précité avait déjà été réglé le 28 février 2020 (DO/8000 ss, not. 8008 et 8011). A.________ a été entendu par la Police cantonale le 17 février 2022. Il a reconnu être à l’origine du rappel de facture litigieux, qu’il avait établi depuis son domicile. Il a expliqué avoir envoyé ce document au domicile privé de B.________ en toute bonne foi car il avait constaté, en tant que responsable du shop de F.________, que cette facture était toujours en souffrance. Il a reconnu son erreur lorsqu’il a été confronté au fait qu’elle avait déjà été honorée, arguant qu’il était difficile d’obtenir des renseignements comptables, le caissier de F.________ ayant été en incapacité de travailler durant une longue période. Il a également déclaré avoir envoyé cette facture au domicile privé de B.________ car il avait considéré qu’il utilisait ce matériel à des fins privées. A.________ a finalement relevé que s’il avait su que la facture avait été réglée, il n’aurait pas envoyé le rappel (DO/8013 ss). Par ordonnance du 23 septembre 2022, le Ministère public vaudois – à qui l’affaire a été transmise pour des questions de for de la poursuite – a prononcé une non-entrée en matière. Il a considéré que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réunis et qu’étant donné qu’un rappel n’est pas un titre au sens de l’art. 251 CP, cette infraction n’était pas non plus réalisée (DO/9005 ss). B. Par courrier du 30 mai 2022 (enregistré le 21 juin 2022 auprès du Ministère public), A.________ a déposé une plainte pénale et une dénonciation pénale à l’encontre de B.________ pour les chefs de prévention de diffamation, subsidiairement injure, voire calomnie et dénonciation calomnieuse (DO/2000 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par ordonnance du 28 février 2023 (DO/10004 ss), le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière et mis les frais à la charge de l’Etat, retenant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis en l’espèce. C. Par acte de son mandataire du 13 mars 2023, A.________ a fait recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public, à charge pour lui de donner suite à la cause. Il a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Le 29 mars 2023, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer. Le 13 avril 2023, B.________, par l’intermédiaire de son avocat, s’est spontanément déterminé sur le recours du 13 mars 2023 déposé par A.________, concluant à son rejet. Il a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier et à ce qu’une indemnité de dépens lui soit allouée. Le 9 mai 2023, A.________ s’est brièvement déterminé sur l’écriture précitée. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l'art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée ayant été notifiée le 1er mars 2023, le recours, posté le 13 mars 2023, a été interjeté en temps utile (le lundi 13 mars 2023 étant le premier jour ouvrable qui suit le samedi 11 mars 2023; cf. art. 90 al. 2 CPP). 1.3. L'ordonnance attaquée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante (cf. art. 118 al. 2 CPP), est directement touché par cette décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). En effet, les art. 173 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) tendent à protéger le droit à l’honneur, dont le titulaire est en premier lieu toute personne physique (PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017, rem. prél. aux art. 173 à 178 n. 9 et les références citées). Il en va de même de l’art. 303 CP, qui protège également l’honneur des particuliers, en parallèle de la saine administration de la justice (PC CP-DUPUIS et al., art. 303 n. 1 et les références citées). 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. Est excepté le paragraphe commençant par la phrase « Pour le surplus, le recourant se réfère à une argumentation déjà développée dans sa plainte » (recours p. 6), qui est un simple copié-collé de sa plainte pénale. Cette argumentation ne prenant aucunement appui sur la motivation retenue par le Ministère public dans la décision attaquée, elle est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Pour le surplus, la Chambre pénale rejette les requêtes du recourant visant à ce qu’elle administre les moyens de preuve énumérés au chiffre III de son recours (p. 8), – à l’exception de l’édition du dossier de première instance et de celui F 21 8089, qui a été versé dans celui-là. En effet, dans le cadre du présent recours, la Chambre pénale se bornera à examiner si c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Si elle estime qu’une telle décision ne devait pas être rendue, la Chambre pénale se prononcera ensuite éventuellement sur les moyens de preuve que l’autorité intimée devra administrer dans le cadre de son instruction. 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d’office par le ministère public (art. 6 CPP). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé n’est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le ministère public ne peut pas retenir que l’absence de réalisation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi. La non-entrée en matière est notamment exclue lorsque des éléments de droit doivent être approfondis. Il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce qui est le cas lors de litiges purement civils (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 10 et 10b et les références citées). Si l’issue de la procédure dépend uniquement d’une appréciation des preuves ou des questions relatives à l’interprétation du droit, qui sont du ressort du juge du fond, c’est la voie du renvoi en jugement qui doit être choisie (CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 n. 4a et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, par courrier du 30 mai 2022, le recourant a déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimé pour les chefs de prévention de diffamation, subsidiairement injure, voire calomnie et dénonciation calomnieuse. Il a notamment allégué que le fait, pour B.________, de déposer une dénonciation pénale pour des infractions graves à la suite d’un rappel intervenu par erreur et que, plus encore, le fait de persister dans ses accusations dont depuis lors en tout cas, il a pu constater l’inanité – A.________ faisant ici référence aux courriers de B.________ des 14 et 26 avril 2022 demandant la jonction des causes au Ministère public vaudois (cf. DO/2007 et 2011) – est constitutif des infractions pénales susmentionnées. 2.2.2. Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 28 février 2023. Il a notamment retenu ce qui suit : « En l’espèce, il y a lieu de relever que la plainte pénale déposée par B.________ le 2 septembre 2021 l’a été contre INCONNU. L’intéressé n’a pas mentionné avoir des doutes envers quelqu’un de précis et le nom de A.________ ne ressort pas de l’avis de dénonciation. Ce n’est que grâce à l’enquête de police, qui a nécessité de nombreuses investigations, que ce dernier a pu être identifié comme étant l’auteur de la facture. Ainsi, au vu de ce qui précède, une des conditions objectives des infractions de diffamation et de calomnie fait défaut, à savoir une atteinte dirigée contre une personne reconnaissable. Au demeurant, les investigations n’ont nullement permis de mettre en évidence le fait que B.________ ait eu l’intention de nuire à A.________. Au contraire, il apparaît qu’il a déposé plainte pénale afin de sauvegarder ses intérêts et qu’il a agi de toute bonne foi. [S’agissant de l’infraction d’injure], en déposant une plainte pénale contre INCONNU, B.________ n’a pas porté atteinte à l’honneur d’une personne définie ou reconnaissable. Partant, les conditions objectives de l’infraction ne sont dès lors pas réalisées. [S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse], il est une nouvelle fois relevé [que] B.________ a déposé une plainte pénale contre INCONNU sans mentionner le nom de A.________. Il n’a pas non plus indiqué avoir des soupçons sur quelqu’un de précis. Ce n’est que grâce à l’enquête de police, qui a nécessité de nombreuses investigations, que A.________ a pu être identifié comme étant l’auteur de cette facture. Au vu de ce qui précède, un élément objectif fait défaut, de sorte que l’infraction de dénonciation calomnieuse ne peut être retenue » (décision attaquée, p. 2 s.). Dans une deuxième argumentation (concernant la validité de la plainte pénale), le Ministère public a retenu ce qui suit : « En l’espèce, A.________ a été informé de la plainte pénale de B.________ et de son contenu le jour de son audition par la police en qualité de prévenu le 17 février 2022. Il était en outre assisté de son défenseur. Par conséquent, en déposant plainte pénale par courrier du 30 mai 2022 remis à la poste le 20 juin 2022, A.________ a agi tardivement. L’argument selon lequel il a consulté le dossier de la cause le 6 mai 2022 est sans pertinence. Il y a dès lors lieu de constater que les conditions à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 l’ouverture de l’action pénale ne sont pas donc pas remplies s’agissant de ces infractions pour cette raison-là également. » (décision attaquée, p. 3). 3. 3.1. Dans son pourvoi, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir constaté que sa plainte du 30 mai 2022 était tardive. Selon lui, avant de saisir les autorités de poursuite pénale, il était attendu de lui comme lésé qu’il dispose d’une information sûre devant laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès. Il relève que c’est précisément dans cet esprit que le 15 avril 2022, il a précisé auprès du Ministère public vaudois qu’il attendait la consultation du dossier avant de pouvoir se déterminer au sujet de la suite qu’il conviendrait de donner à cette procédure, étant souligné que des pièces essentielles à l’appréciation des chances de succès d’une plainte/dénonciation pour atteinte à l’honneur et dénonciation calomnieuse faisaient défaut jusqu’au 6 mai 2022 – dont en particulier la pièce-clé qu’est la dénonciation du 2 septembre 2021 et ses annexes. 3.2. Il convient d’examiner ce grief en premier lieu, une éventuelle tardiveté de la plainte pénale justifiant à elle seule la non-entrée en matière s’agissant des infractions poursuivies sur plainte, étant donné qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale ferait alors défaut (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, c’est-à-dire de ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs. La connaissance par l’ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu’il puisse considérer qu’une procédure dirigée contre l’auteur aura de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. De simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que l’ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 et les références citées; arrêt TF 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées). Il n’est également pas nécessaire que l’ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (arrêt TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). 3.3. En l’espèce, lors de son audition du 17 février 2022, A.________ a été informé de ce qu’une instruction [comprendre : procédure préliminaire au sens des art. 299 ss CPP] avait été ouverte à son encontre pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie, dans le cadre d’une enquête instruite par le Ministère public suite à une plainte pénale, déposée contre inconnu, par B.________. La police a ensuite présenté au recourant le rappel litigieux, envoyé au domicile de l’intimé. A.________ a alors admis être à l’origine du document et a déclaré ce qui suit : «[p]our moi, ce rappel de facture ne constitue pas du tout un faux dans les titres ni une tentative d’escroquerie puisque j’ai agi de bonne foi » (PV d’audition du 17 février 2021 [recte : 2022]; DO/8013 ss). 3.4. Sur le vu de ce qui précède, le recourant savait, le 17 février 2022, que B.________ avait déposé une plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie et qu’une procédure préliminaire avait ensuite été ouverte contre lui suite aux investigations policières. Il était également au courant de ce qu’il lui était reproché par l’intimé, à savoir d’avoir créé un faux dans les titres (respectivement de s’être rendu coupable d’une tentative d’escroquerie) en établissant le rappel litigieux, lequel était d’ailleurs l’objet exclusif de l’audition. Il ne fait aucun doute que le recourant avait alors connaissance des éléments constitutifs objectifs et subjectifs des diverses infractions contre l’honneur – peu importe d’ailleurs la qualification juridique qu’il en fait –

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qui, selon lui, avaient été commises par l’intimé, à savoir notamment les propos attentatoires à l’honneur, la communication à un tiers, le caractère erroné de l’allégation et la connaissance par l’auteur de la fausseté de son allégation. La consultation du dossier, intervenue le 6 mai 2022, ne pouvait que permettre au recourant de collecter des moyens de preuve à faire valoir à l’appui de sa propre plainte pénale et de prendre connaissance des détails de la plainte de l’intimé; or, il ressort de la jurisprudence susmentionnée qu’il n’est pas nécessaire que l’ayant droit dispose déjà de moyens de preuves, de sorte que cette circonstance n’est pas pertinente pour le départ du délai de l’art. 31 CP. Le délai pour porter plainte expirait ainsi le 17 mai 2022, soit, au demeurant, plus de dix jours après la consultation du dossier par le mandataire du recourant. L’appréciation du Ministère public selon laquelle la plainte pénale du recourant du 30 mai 2022 était tardive ne prête ainsi pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il y a donc lieu de constater que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas remplies s’agissant des infractions de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, de calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 CP et d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, ces infractions se poursuivant sur plainte. Le Ministère public était partant légitimé à refuser d’entrer en matière sur ces infractions. L’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP n’est cependant pas soumise au délai de l’art. 31 CP, celle-ci se poursuivant d’office. Il convient ainsi d’examiner dans le présent arrêt si ses conditions sont remplies. 4. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir disculpé l’intimé au motif que celui-ci a formellement dirigé sa dénonciation du 2 septembre 2021 contre inconnu. Il invoque que, contrairement à ce que soutient le Ministère public, sauf à légitimer la mauvaise foi manifestée par l’intimé en recourant à un artifice en vue de tenter maladroitement d’échapper aux conséquences de son acte, il est évident que la dénonciation du 2 septembre 2021, dans l’esprit de l’intimé, a été d’emblée dirigée contre une personne précise et reconnaissable, à savoir lui-même. Il en veut pour preuve notamment que l’intimé avait une connaissance approfondie de l’intérieur de l’organisation de F.________ et qu’il savait donc pertinemment que le recourant était responsable du shop de cette association, dont émane le rappel de facture litigieux. Selon le recourant, l’intimé ne pouvait ainsi ignorer qu’à tout le moins, celui-là pouvait avoir joué un rôle dans l’expédition de ce rappel et qu’immanquablement, la dénonciation allait être dirigée, entre autres en tout cas, contre lui (recours, p. 3 s.). Dans le même ordre d’idée – bien que le recourant en fasse un grief séparé –, ce dernier se plaint de ce que l’autorité intimée a discerné, chez l’intimé, l’absence d’intention de nuire et l’intention, au contraire, de sauvegarder ses intérêts en toute bonne foi. Selon lui, l’intimé a bien plutôt agi sans scrupules et porté gravement atteinte à la réputation de G.________ et de H.________ en tant qu’homme et qu’honnête homme (recours, p. 4). Selon l’intimé, ces reproches ne résistent pas à l’examen. Il relève que lorsqu’il a reçu le rappel litigieux, tous les indices laissaient penser que l’auteur de ce rappel tentait d’obtenir un paiement indu ou à tout le moins avait des intentions malveillantes, étant donné que si F.________ avait dû envoyer un rappel pour une facture non payée, l’auteur du rappel se serait présenté comme tel et aurait envoyé une copie de la facture originale, à son adresse professionnelle, comme cela est le cas pour toutes les autres factures. L’intimé explique que le fait que les membres du comité de F.________ pouvaient eux-mêmes facilement vérifier que la facture litigieuse était payée l’a conforté dans l’idée qu’il était confronté à une manœuvre d’un tiers visant à encaisser des montants indus

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 en trompant I.________, si bien que c’était de toute bonne foi qu’il avait déposé une dénonciation pénale (détermination spontanée, p. 5 s.). 4.1. Il convient d’emblée de souligner que ces griefs ne seront examinés qu’en lien avec l’infraction de dénonciation calomnieuse, pour les raisons qui précèdent (plainte tardive; cf. infra consid. 3.4), étant relevé que le recourant ne précise pas en relation avec quelle(s) infraction(s) il soulève ces griefs. 4.2. A teneur de l’art. 303 ch. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse toute personne qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’elle savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. La personne dénoncée n’a pas besoin d’être nommée expressément; il est suffisant qu’elle soit reconnaissable eu égard aux circonstances (BSK StGB/JStG-DELNON/RÜDY, 4e éd. 2019, art. 303 n. 9; cf. également ATF 132 IV 20 consid. 4.2 et les références citées). 4.3. En l’espèce, il ressort du dossier qu’un conflit divise les parties depuis plusieurs années. Les 21 décembre 2020 et 18 mars 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu(s), après avoir été la cible d’une menace ainsi que de propos diffamatoires et calomnieux. Les investigations menées ont abouti à la dénonciation du recourant (DO/8001). Celui-ci a pour sa part déposé une plainte de service contre l’intimé. Il ressort encore du dossier que le recourant a été licencié de son emploi et qu’il tient l’intimé en partie pour responsable de son licenciement, en tant qu’il a rédigé une note interne à l’attention de sa hiérarchie. Plusieurs procédures sont ainsi ouvertes (ou l’ont été) entre les deux parties, que ce soit auprès du Ministère public vaudois, du Département fédéral de J.________ ou du Tribunal administratif fédéral. Dans le courant du mois d’août 2021, B.________ a reçu, à son domicile privé, un rappel de facture impayée (cf. DO/8008) faisant référence à une facture kkk du 11 décembre 2019 d’un montant de CHF 600.95, laquelle avait pourtant été réglée (cf. DO/8011). Contrairement à la facture originelle (cf. DO/8009) – laquelle a été adressée à l’adresse professionnelle de l’intimé, portait le numéro 614 et datait du 18 décembre 2019 – le rappel litigieux ne contenait que le logo de D.________, à l’exclusion de celui de F.________. Plus suspect encore, le rappel litigieux indiquait un IBAN bancaire qui n’était pas celui indiqué tant sur la facture originelle que sur celles produites par l’intimé à titre d’exemples. On relèvera finalement que, sur demande de l’intimé, le propriétaire de E.________ SA a répondu qu’il ne lui avait jamais envoyé de courrier depuis le 12 décembre 2018. On comprend de ce qui précède que celui-là n’était pas au courant de la démarche du recourant. Ces différences surprenantes entre, d’une part, le rappel litigieux et, d’autre part, les autres factures du shop de F.________ suffisent à considérer, conformément à ce qu’allègue l’intimé, que celui-ci ne pouvait pas savoir que le recourant avait établi ce rappel. Bien au contraire, toute personne placée dans la même situation pouvait raisonnablement se demander si dit rappel n’avait pas été rédigé par une personne externe à l’association, dont la volonté était d’encaisser indûment le montant d’une facture déjà réglée par le passé. La Chambre pénale relève en outre que l’intimé a fait preuve de la prudence nécessaire, en s’adressant au propriétaire de E.________ SA, dite société étant mentionnée sur le rappel comme devant être contactée en cas de problème (« En cas de problème lors de la réception, merci de contacter E.________ SA […] »), avant de porter plainte pénale contre inconnu. 4.4. Sur le vu de ce qui précède, en tant que la condition du caractère reconnaissable de la personne dénoncée fait manifestement défaut, l’infraction de dénonciation calomnieuse ne peut être retenue à l’encontre de l’intimé. Il n’est ainsi pas nécessaire de se pencher sur le grief du recourant

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 selon lequel il est reproché au Ministère public d’avoir retenu que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuses n’étaient pas remplis en l’espèce (recours, p. 5 ss) puisque, précisément, une condition objective de cette infraction fait défaut. Même à considérer toutefois que l’intimé ciblait le recourant par sa dénonciation, on relèvera qu’il a mesuré ses propos devant la police, en tant qu’il a déclaré qu’il « pens[ait] que ce rappel de facture impayée est un faux », ce qu’il avait de sérieuses raisons de croire, au vu des éléments susmentionnés, d’autant plus eu égard au conflit opposant les deux hommes. 5. Dans sa plainte pénale, A.________ semble avoir considéré que les courriers de l’intimé des 14 et 26 avril 2022 (cf. DO/2007 s. et 2011 ss) – par lesquels ce dernier (après avoir eu connaissance que l’enquête avait permis d’identifier le recourant comme étant l’auteur du rappel litigieux) requiert du Ministère public que la procédure ouverte suite à sa dénonciation du 2 septembre 2021 soit jointe à d’autres procédures pendantes contre le recourant – étaient également attentatoires à son honneur, en tant qu’elles démontraient que B.________ persistait dans ses accusations dont il avait pu entretemps constater l’inanité (plainte pénale p. 4). Dans la décision attaquée, l’autorité intimée ne revient pas sur ces courriers, se bornant à examiner le caractère attentatoire à l’honneur de la dénonciation du 2 septembre 2021. Etant donné que le recourant n’aborde plus ces deux courriers dans son recours, il n’appartient pas non plus à la Chambre pénale d’entreprendre cet examen. A vrai dire, le recourant mentionne le courrier du 14 avril 2022 dans son recours. Il a en effet écrit ce qui suit : « même alors qu’il savait la procédure dirigée contre […] A.________, […] B.________, par son avocat, a témoigné d’un singulier acharnement contre le recourant dans une requête de jonction de causes du 14 avril 2022 […] ». Le recourant a cependant écrit ces lignes dans le cadre de son argumentation tendant à démontrer qu’il était bel et bien la cible de l’intimé lorsque ce dernier a déposé sa dénonciation du 2 septembre 2021, ce même s’il l’a formellement déposée contre inconnu. Il n’a cependant aucunement critiqué le comportement du Ministère public à cet égard, en argumentant par exemple que ce dernier aurait dû examiner les courriers des 14 et 26 avril 2022 à la lumière des infractions contre l’honneur, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, à considérer qu’il a vraiment élevé ce reproche à l’encontre de l’autorité intimée – par la phrase susmentionnée –, son grief y relatif est irrecevable pour défaut de motivation. 6. 6.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. 6.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de la procédure. 6.3. Il en va de même de l’intimé qui, bien qu’il se soit déterminé spontanément, n’a pas été invité à le faire. Le courrier du Président de la Chambre pénale du 20 mars 2023 mentionnait en effet expressément, en pied de page, qu’«il sera[it] décidé ultérieurement si des déterminations ser[aie]nt demandées ».

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 février 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier. III. Aucune indemnité n’est allouée aux parties. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2023/fma Le Président Le Greffier

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