Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 54 Arrêt du 3 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 8 mars 2023 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 17 février 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une rixe impliquant plusieurs protagonistes, dont A.________, a eu lieu le 27 novembre 2021 à Estavayer-le-Lac. Le 1er décembre 2021, celui-ci a déposé plainte pénale pour injure, dommage à la propriété et lésions corporelles simples contre inconnu (DO MP 2004). Entendu le même jour par la police, il a alors indiqué être domicilié C.________, à D.________ (DO MP 2023). A.________ a été à nouveau entendu par la police le 8 janvier 2022. Il était toujours domicilié à la même adresse. Le Ministère public a rendu le 29 août 2022 deux ordonnances : il n’est pas entré en matière sur la plainte pénale de B.________ contre A.________ pour dommage à la propriété (casser ses lunettes) (DO 10002); en revanche, il a condamné par ordonnance pénale ce dernier pour rixe à une peine pécuniaire de 30 jours-amende sans sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 250.- (DO MP 10004). Ces deux ordonnances ont été notifiées à A.________ à son adresse de D.________ (DO MP 10001). Le pli a été retourné au Ministère public avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée (DO MP 10011). Le Ministère public a renvoyé le 5 septembre 2022 les ordonnances précitées sous pli recommandé à l’adresse de A.________ figurant au contrôle des habitants (FriPers), soit E.________, à F.________ (DO MP 10012, 10014 et 10015). Le pli est également revenu en retour, cette fois-ci avec la mention « Non réclamé ». Le 30 septembre 2022, le Ministère public a écrit sous courrier A au recourant une lettre à son adresse de F.________, lui signalant que les ordonnances étaient censées notifiées à l’échéance du délai de garde du courrier envoyé le 5 septembre 2022, les délais d’opposition et de recours courant depuis la fin du délai de garde. Il a joint à cette lettre les ordonnances précitées (DO MP 10013). Par lettre remise à la poste le 10 octobre 2022, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 29 août 2022. Il a précisé ne l’avoir jamais reçue auparavant alors même qu’il s’était assuré auprès de la Poste du transfert de son courrier à sa nouvelle adresse, ce qui n’avait pas suscité de difficulté. Il a précisé avoir quitté D.________ en janvier 2022 pour aller vivre à G.________, puis à H.________, enfin à F.________ (DO MP 10016). Le Ministère public a transmis l’opposition du 10 octobre 2022 à la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 13 octobre 2022 (DO JP 1). Celle-ci, le 21 octobre 2022, a fixé une audience au 2 février 2023, qui a été repoussée au 9 mars 2023 (DO JP 10). Par ordonnance du 17 février 2023, la Juge de police a annulé l’audience du 9 mars 2023 et a constaté la tardiveté et, partant, l’irrecevabilité de l’opposition formée le 10 octobre 2022. Elle a renoncé à percevoir des frais de procédure. B. A.________ a recouru par lettre datée du 7 mars 2023, remise à la poste le 8 mars 2023. Le Ministère public a produit son dossier le 15 mars 2023. Il a conclu au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Le prévenu qui conteste une ordonnance pénale peut former opposition contre celle-ci par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). Si le respect du délai de dix jours est litigieux, par exemple parce que le prévenu soutient que l’ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée, la question doit être tranchée par le tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 let. b loi sur la justice [LJ]) – car elle n’est pas de la compétence du Ministère public (ATF 142 IV 201 consid. 2.2). La décision du Juge de police déclarant l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP à la Chambre pénale (CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2e éd. 2019, art. 356, n. 5). En l’espèce, la décision de la Juge de police du 17 février 2023 peut dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par A.________ qui a qualité pour recourir. 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence constante de la Chambre pénale, une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (not. arrêt TC FR 502 2022 202 du 29 septembre 2022 consid. 1.3.1 et les références citées). 2.2. Un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 1 let. a CPP). 2.3. En l’espèce, la Juge de police a considéré que les conditions de cette disposition étaient remplies en l’espèce, A.________, prévenu, devant s’attendre à recevoir des communications de la part de l’autorité pénale. Elle a noté que la jurisprudence retient l’existence d’une présomption de fait selon laquelle, pour les envois recommandés, l’avis de retrait a été correctement inséré dans la boite à lettres. En l’espèce, A.________ n’a apporté aucun élément mettant en exergue l’existence d’une erreur de la Poste pouvant établir l’absence de dépôt de l’avis de retrait. L’ordonnance pénale
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 est dès lors censée avoir été notifiée le 13 septembre 2022, de sorte que le délai d’opposition est arrivé à échéance le 23 septembre 2022. Il s’ensuit la tardiveté manifeste de l’opposition du 10 octobre 2022. 2.4. A.________ se limite à relever dans son recours qu’il est dans cette affaire la victime et non l’agresseur, et qu’il est consterné par une telle injustice. Là n’est toutefois pas la question en l’occurrence, la Juge de police ne s’étant pas prononcée sur sa culpabilité. La seule question à trancher est en effet celle de savoir si A.________ a respecté le délai d’opposition de dix jours, en d’autres termes si la Juge de police a eu raison de retenir, pour les motifs précités, que l’ordonnance pénale est censée lui avoir été notifiée le 13 septembre 2022, de sorte que le délai d’opposition de dix jours est arrivé à échéance le 23 septembre 2022. Or, face aux considérants détaillés de la première juge, A.________ ne fait valoir aucun argument. Il se limite de relever qu’il avait valablement informé la Poste de son changement d’adresse. Cela n’est pas pertinent, étant décisive non pas la première tentative de notification de l’ordonnance pénale à l’ancienne adresse du recourant à D.________, mais la seconde, du 5 septembre 2022, à F.________. A.________ ne dit en revanche rien sur le fait qu’étant prévenu, il devait s’attendre à ce qu’un acte de procédure lui soit notifié par l’autorité pénale. Il ne critique pas non plus les motifs de la décision retenant qu’il n’avait apporté aucun élément susceptible de renverser la présomption découlant du suivi Track & Trace de La Poste (DO JP 26) selon lequel un avis de retrait a bien été délivré le 6 septembre 2022. En résumé, A.________ ne tente pas d’expliquer, même très sommairement, pourquoi la première juge a eu tort de faire application de l’art. 85 al. 2 let. a CPP. Son recours est irrecevable pour absence de motivation, sans procédure de régularisation. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité de partie n’est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure