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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.03.2023 502 2023 47

March 8, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,994 words·~20 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 47 Arrêt du 8 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – forts soupçons de culpabilité, risques de collusion et de réitération Recours du 24 février 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1993 et surnommé « B.________ », pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il est en particulier soupçonné de s’adonner, avec d’autres personnes, dont C.________, surnommé « D.________ », à un trafic principalement d'héroïne sur la place fribourgeoise. Les auteurs se fourniraient en drogue dans la région bernoise, s'y rendant en train, afin d'en revendre en ville de Fribourg. Les quantités achetées seraient de plusieurs dizaines de grammes par trajet. Les stupéfiants seraient ensuite coupés et revendus par petites doses aux consommateurs fribourgeois (DO/8005 verso). Actuellement, A.________ fait en outre l’objet d'une procédure pénale pour délit et contravention à la LStup (DO/6204 verso). Quant à son casier judiciaire, il fait état de cinq condamnations entre 2013 et 2020, toutes entre autres dans le domaine des stupéfiants (DO/1002 s.). B. A.________ a été arrêté le 13 février 2023 (DO/6200), puis entendu par la Police (procèsverbal du 13 février 2023, DO/non numéroté), le Ministère public (DO/3003 ss) et le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc; DO/6207 ss). Par ordonnance du 16 février 2023, le Tmc a ordonné son placement en détention provisoire jusqu'au 12 avril 2023, en raison d’un risque de collusion et de réitération (DO/6213 ss et dossier 100 2023 57). C. Par mémoire de son mandataire du 24 février 2023, réceptionné le 27 février 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et indemnité, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution à dire de justice et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 27 février 2022, le Tmc a produit son dossier et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, s'en remettant au contenu de l'ordonnance querellée. Le 1er mars 2023, le Ministère public a également produit son dossier et conclu au rejet du recours. Le 7 mars 2023 (réception : le 8 mars 2023), A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale, contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 LJ), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 2.2. En l'occurrence, le recourant remet en question tant l’existence de forts soupçons de culpabilité que celle des risques de collusion et de réitération. Subsidiairement, il réclame des mesures de substitution. 3. 3.1. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (« forts soupçons »). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les réf. citées). 3.2. Après avoir fait état des déclarations des diverses personnes interrogées, en particulier de E.________ et du recourant, le Tmc a retenu en particulier ce qui suit : « considérant (…) notamment les déclarations à charge de E.________, précises et détaillées, qui concordent sur certains faits, confirmés par le prévenu (notamment le fait qu'il ne consomme pas d'héroïne, et qu'il se fournit à Berne et consomme de la cocaïne avec F.________, éléments que A.________ admet), tenant compte que le prévenu connaît les protagonistes du trafic et fréquente G.________, un des lieux de vente du trafic, du fait qu'il est consommateur de cocaïne, sans avoir de travail en ce moment, qu'il se fournit à Berne, et admet l'avoir fait avec F.________, les soupçons qui pèsent sur le prévenu, constitutifs de cas grave de la LStup, apparaissent suffisamment forts au sens de l’art. 221 al.1 CPP » (cf. ordonnance attaquée, p. 6). 3.3. Le recourant ne partage pas cette appréciation et soutient pour l’essentiel que la seule et unique déclaration à charge, soit celle de E.________, est boiteuse et peu crédible, contrairement à ses propres déclarations. Par ailleurs, des contrôles téléphoniques semblent avoir été réalisés, mais aucun résultat n'a été versé au dossier qui permette de l'incriminer. La perquisition à son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 domicile n'a rien donné non plus et toutes les autres déclarations versées au dossier sont à décharge. 3.4. Il ressort du dossier de la cause que la Police a interpellé E.________ le 13 février 2023. La perquisition réalisée dans son appartement a permis la découverte de 26 grammes bruts d'héroïne, de 464 grammes de haschisch, de deux balances de précision ainsi que d'un natel. Entendu par la Police le jour-même, E.________ a en particulier déclaré que, dès la mi-janvier 2023, le recourant est allé chercher, en compagnie de F.________, de l’héroïne pour la ramener à son [celui de H.________] domicile pour le compte de C.________ et I.________ (dit « J.________ »). Le recourant et F.________ auraient acheté, durant 4 semaines entre la mi-janvier 2023 et le 13 février 2023, probablement à Berne, un total de 240 à 300 grammes d'héroïne, pour le compte de C.________ et I.________, que ceux-ci auraient conditionnés puis revendus. Ainsi, l’héroïne découverte lors de la perquisition précitée aurait été amenée par le recourant deux jours avant (samedi). Selon H.________, le chef du trafic est C.________, qui dirige, gère l'argent et indique combien il faut acheter et vendre (« (…) A partir de mi-janvier 2023, c'est A.________, soit B.________, qui venait amener l'héroïne à mon domicile afin que J.________ et D.________ la préparent et aillent ensuite la vendre. (...) A.________ n'amenait que l'héroïne et pas le haschich. (…) J'aimerais préciser que A.________ allait acheter l'héroïne avec F.________. J’ai entendu qu’ils allaient acheter l’héroïne à Berne. Par contre, F.________ n'est jamais venu amener l'héroïne à mon domicile, c'est toujours et seulement A.________. Je sais que A.________ ne consomme ni l'héroïne, ni le haschich. Par contre, je sais qu'il consomme de la cocaïne avec F.________. Je sais aussi que A.________ gagnait CHF 150.- par transport d'héroïne. Il allait acheter et ramener également 20-25 g d'héroïne, deux à trois fois par semaine (…). Comme j’ai compris, il [A.________] va juste acheter et livrer C.________ et J.________. Lui-même n’a pas de petits clients (…). Dès qu'ils ont assez d'argent, il le donne à A.________ qui repart acheter. (…) »; cf. procès-verbal du 13 février 2023, lignes 86 ss, DO/non numéroté). Egalement le 13 février 2023, la Police a interpellé le recourant. La perquisition de son logement a permis la découverte d'un natel Samsung, d'une carte SlM, de plusieurs minigrips vides neufs, de plusieurs feuilles de conditionnement non utilisées, d'une cuillère brûlée contenant un résidu de poudre blanche, d'une boîte contenant un sachet de poudre blanche d'origine inconnue, d'un flacon de Tramadol, de 13 comprimés de Quétiapine et de 6 comprimés de Valdoxan. Entendu le même jour par la Police, puis par le Ministère public, le recourant a déclaré n'avoir plus travaillé depuis son dernier poste comme maçon, en novembre 2022, et vivre actuellement chez ses parents. Ses dettes s’élèveraient à environ CHF 120'000.- et il ferait l’objet d’une mesure de curatelle. Il a expliqué, s'agissant des objets séquestrés à son domicile, que le natel Samsung est un vieux téléphone qui ne fonctionne plus, que la carte SIM correspond à un ancien numéro qu'il n'utilise plus, qu'il détient les minigrips vides neufs depuis longtemps, qu'il n'a jamais mis de drogue à l'intérieur mais uniquement du bicarbonate, que les feuilles de conditionnement inutilisées sont des feuilles pour tirer la cocaïne qui ont été distribuées à G.________, que la cuillère retrouvée contient des résidus de bicarbonate, que la poudre blanche retrouvée est du bicarbonate et qu'il utilise les trois médicaments pour se soigner. Il a formellement contesté tout lien avec un trafic de stupéfiants, précisant qu’il ne consomme ni n’achète de l’héroïne. Si C.________ serait certes l’un de ses meilleurs amis, il ne sait pas si ce dernier vend des stupéfiants. Il a néanmoins admis s'être rendu à Berne pour aller chercher de la cocaïne afin de la consommer. Il prendrait en général par 2 grammes à CHF 140.- (cf. procès-verbaux des 13 février 2023, DO/non numéroté, DO/3003 ss). Par-devant le Tmc, le recourant a maintenu sa position, soit qu’il n’a aucun lien avec le trafic qui lui est reproché. Il allait commencer, le jour de son interpellation, un travail d'intérêt général. Il serait père d'un garçon de 8 ans, qu’il verrait tous les week-ends. Il consommerait de la cocaïne qu’il achète à Berne, mais

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 il contrôlerait sa consommation. Il se rendrait régulièrement à G.________ pour boire des bières et voir ses amis. C.________ serait l’un de ses meilleurs amis et ils seraient « presque tout le temps ensemble ». Le samedi précédant l’interpellation, il se serait rendu à Berne avec F.________ pour se fournir en cocaïne. Il a enfin admis connaître I.________ et avoir « fumé de la cocaïne avec E.________ chez lui à son domicile ». En revanche, il ne ferait plus de business, comme il l’avait par le passé fait avec le cristal ou la cocaïne. Du reste, il ne ferait pas du transport pour CHF 150.vu les risques encourus; par le passé, il aurait fait des transports pour CHF 500.- à CHF 1'000.- pour 50 à 100 grammes de drogue par transport (DO/6207 ss). Auditionnée par la Police le 13 février 2023, K.________ a déclaré avoir une relation avec C.________ depuis avril 2022. Elle consommerait occasionnellement de la cocaïne, de la MDMA et du cannabis. En ce qui concerne la cocaïne, elle l’aurait achetée trois fois par le biais du recourant, qui serait un pote qu’elle connaît depuis plus longtemps que C.________ (cf. procès-verbal du 13 février 2023, DO/non numéroté). De son côté, le recourant a admis avoir accompagné K.________, à Fribourg, pour trois achats d'un gramme, soit de trois grammes en tout, de cocaïne (DO/6210 verso). Quant à C.________, il nie toute implication dans un quelconque trafic d’héroïne, alors que plusieurs personnes, dont des clients, le chargent (H.________, L.________, M.________ ; cf. procèsverbaux d’audition des 13 février 2023 et 15 février 2023). 3.5. Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale estime que les éléments figurant pour l’heure au dossier permettent de mettre en cause de manière suffisamment précise, claire et importante le recourant, de sorte qu’il y a lieu d’admettre à ce stade que les soupçons pesant sur lui – soit qu’il a participé à un trafic d’héroïne – sont suffisamment forts et sérieux pour justifier une mise en détention. Les arguments développés par le recourant ne changent rien à ce constat. Il est en particulier relevé que l’instruction vient de débuter, le recourant ayant été interpellé il y a un peu plus de trois semaines seulement, de sorte qu’il n’est pas surprenant que le dossier ne contienne pas encore « beaucoup d’informations », notamment les résultats des surveillances téléphoniques ordonnées fin janvier/ début février 2023. On ne voit pas non plus en quoi les déclarations de H.________ seraient, à ce stade, moins crédibles que celles du recourant, tous deux niant être impliqués dans le trafic de drogue en question. En revanche, il ne fait guère de doute que ce trafic a bien eu lieu, en particulier à G.________, et que C.________ y participe activement, malgré ses dénégations. Or, C.________ est l’un des meilleurs amis du recourant, ils sont presque toujours ensemble. Malgré cela et le fait qu’il se trouve de son propre aveu régulièrement à G.________, le recourant soutient ne pas savoir si son ami s’adonne à un trafic de stupéfiants. On ne saurait dès lors retenir, en l’état, que les déclarations de H.________ sont plus douteuses ou moins crédibles que celles du recourant. Que ce dernier ait collaboré, par exemple en remettant ses codes de téléphone, n’y change rien. Enfin, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’il a repris sa vie en main, puisqu’il admet qu’il continue à consommer de la cocaïne, à côtoyer des personnes toxicomanes et à se rendre régulièrement à G.________ pour boire des bières et voir des amis. Il est enfin rappelé qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une mise en détention, ce qui est le cas en l’occurrence au vu des déclarations à charge de E.________ et de la situation du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En tant que le recourant conteste l'existence de « forts soupçons », le recours est ainsi mal fondé. 4. 4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des expertes et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.3). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc indique que le risque de collusion est réel et important à ce stade de l'enquête. Les déclarations du recourant et celles de H.________ divergeant, les explications de celui-là devront être vérifiées. Des investigations seront nécessaires afin d'établir avec exactitude l’ampleur des agissements délictueux. De nombreuses mesures d'enquête devront être opérées, telles que notamment l'analyse des téléphones portables (localisation et contacts) et cartes SlM. Des recherches de traces, ADN notamment, seront effectuées. Il sera procédé à la recherche et à l’identification des personnes impliquées dans ce trafic, éventuels clients, fournisseurs et livreurs. L'enquête devra en particulier établir les liens exacts entre C.________, H.________, I.________ et le recourant. Des auditions seront diligentées, le prévenu sera réentendu, cas échéant en confrontation. De l’avis du Tmc, il convient d'éviter que ce dernier puisse interférer sur le bon déroulement des investigations, que ce soit en prenant contact avec C.________, H.________, I.________, F.________, K.________ ou d'autres protagonistes mêlés au trafic, ou en faisant disparaître des éléments probants pour l'enquête (cf. ordonnance attaquée, p. 6 s.). 4.3. Dans son pourvoi, le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il relève qu’une seule déclaration au dossier le charge et qu’elle est peu crédible. De plus, il a parfaitement collaboré, livrant tous ses codes et faisant des déclarations exhaustives. On ne saurait considérer que les indices d'un risque de collusion sont concrets, dans ces circonstances. Le Tmc aurait ainsi établi les faits de manière erronée et ainsi violé le droit. 4.4. Cette argumentation n’est pas convaincante. Le recourant est certes libre de nier son implication dans le trafic de drogue, mais ceci implique qu’il doit être réentendu par le Ministère

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 public et confronté, en particulier à E.________ qui le charge. Or, il importe qu’il ne puisse pas interférer sur le bon déroulement de l’enquête, notamment en cherchant à entrer en contact avec H.________, mais également avec C.________, I.________ et F.________ ou avec des fournisseurs et autres personnes concernées. A cet égard, il est rappelé que les investigations viennent de débuter et il est nécessaire d’identifier et cas échéant d’entendre les contacts du recourant. De même, au vu de ses précédentes condamnations, on ne peut ignorer les enjeux de cette nouvelle instruction pénale pour le recourant, de sorte qu’il est pour le moins peu probable qu’il attende les auditions et confrontations à venir sans réagir. 4.5. En tant que le recourant conteste l'existence d’un risque de collusion, le recours est ainsi mal fondé. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant le risque de réitération à ce stade. 5. 5.1. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. La première juge a retenu qu’aucune mesure de substitution ne permettrait, à ce stade de la procédure, d'écarter les risques retenus (cf. ordonnance attaquée, p. 8). De son côté, s’il réclame certes de telles mesures, le recourant n’indique pas lesquelles pourraient pallier le risque de collusion retenu ici. Or, en l’occurrence, on ne voit pas quelle(s) mesure(s) de substitution serai(en)t à même d’éviter que le recourant n’interfère sur le bon déroulement de l’enquête. C’est donc à juste titre que le Tmc n’a pas ordonné de telles mesures en lieu et place de la détention. On relèvera encore que le recourant ne prétend pas, avec raison, que la durée de détention de deux mois est disproportionnée au vu de la peine qu’il risque concrètement. 6. Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale constate que le Tmc n’a pas établi les faits de manière erronée et n’a pas violé le droit; par ailleurs, la décision querellée n’est pas inopportune. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 16 février 2023. Il est précisé que le recourant peut en tout temps déposer une demande de libération (art. 228 al. 1 CPP) s'il estime que de nouvelles circonstances justifient sa mise en liberté. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 5 heures de travail, au tarifhoraire de CHF 180.-. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 février 2023 ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 12 avril 2023 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Christian Delaloye, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 8 mars 2023/swo Le Président Le Greffier

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