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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.02.2023 502 2023 4

February 20, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·6,895 words·~34 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 4 502 2023 12 Arrêt du 20 février 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu, demandeur et recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, expert et intimé Objet Récusation de l’expert (art. 56 CPP) – mandat d’expertise Demande du 29 décembre 2022 tendant à la récusation de l’expert Recours du 13 janvier 2023 contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 30 décembre 2022 par le Ministère public

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Entre le 5 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, C.________ a déposé trois plaintes pénales à l’encontre de son conjoint A.________ pour des violences domestiques, plus particulièrement pour lésions corporelles simples et menaces (DO 2'000 ss). Le Ministère public a ouvert, le 19 septembre 2022, une instruction pénale contre A.________, pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce). Le même jour, il a délivré un mandat de perquisition et de séquestre (DO 5'000 ss). Le 28 novembre 2022, C.________ et A.________ ont été auditionnés par la police, suite à une nouvelle altercation. Le même jour, un nouveau mandat de perquisition et de séquestre au domicile de ce dernier a également été délivré (DO 5'005 ss). Le 29 novembre 2022, A.________ a été auditionné par le Ministère public (DO 3'000 ss). Le 30 novembre 2022, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) une demande de placement en détention provisoire à l’encontre du prévenu pour une durée de trois mois en invoquant les risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte (DO 6'005 ss). Par décision du 2 décembre 2022, le Tmc a admis partiellement la demande du Ministère public et ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu’au 16 décembre 2022. A.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée le 12 décembre 2022. Ledit recours a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) du 22 décembre 2022 (502 2022 290 + 291). Par ordonnance du 20 janvier 2023, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 31 mars 2023. Dite ordonnance n’a pas été attaquée et est désormais définitive. B. Par courrier du 19 décembre 2022 (DO 4'002 ss), le Ministère public a informé les parties qu’il souhaitait désigner en qualité d’expert le Dr B.________ de D.________, afin de réaliser une expertise psychiatrique sur A.________. Il leur a soumis le projet de mandat et imparti un délai au 23 décembre 2022 pour se déterminer sur le choix de l’expert et sur les questions à lui poser. Par courrier du 29 décembre 2022 (DO 4'017 ss), A.________ a requis la récusation de l’expert. Il a principalement motivé sa demande par le fait que le Ministère public a eu un entretien téléphonique avec le Dr B.________ le 16 décembre 2022 sans sa présence et/ou celle de son mandataire violant ainsi son droit d’être entendu, que ledit expert a accepté le mandat lors de cet entretien téléphonique et que le rapport devrait être déposé le 15 mars 2023, ce qui est inadmissible au vu de sa détention provisoire. C. Le 30 décembre 2022, le Ministère public a informé la Chambre que A.________ avait le 29 décembre 2022 demandé la récusation de l’expert, a transmis la demande de celui-ci ainsi que sa propre détermination. Il a conclu au rejet de la demande de récusation et a signalé que, afin de respecter le principe de célérité, le Dr B.________ a été formellement mandaté pour procéder à l’expertise de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Sollicité, le Dr B.________ s’est déterminé par écrit du 9 janvier 2023. Il a indiqué que le contact téléphonique préalable qu’il a eu avec le Procureur est une procédure usuelle consistant à s’assurer que l’expert est disposé à réaliser le mandat qui lui serait confié. Il a précisé qu’il sait pertinemment qu’à l’issue de ce premier contact il n’est pas formellement mandaté. Il a tenu encore à relever qu’il avait accepté le mandat à la condition qu’un délai de 3 mois lui soit accordé pour rendre un rapport complet, la détermination de risque de passage à l’acte nécessitant d’avoir effectué au minimum le 80% du travail expertal. Il a enfin rapporté que l’unité d’expertises psychiatriques n’est pas en manque de mandats d’expertise. D. Le 13 janvier 2023, A.________ a recouru contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 30 décembre 2022 au Dr B.________ par le Ministère public. Il a conclu à l’annulation du mandat d’expertise psychiatrique et, principalement, à ce que dite expertise soit confiée à un autre psychiatre, à la condition qu’il soit en mesure d’établir dans un premier temps une brève expertise sur les questions du risque du passage à l’acte, du traitement et des mesures de substitution – ou un rapport intermédiaire oral – sans délai et dans un second temps de déposer un rapport d’expertise complet d’ici le 31 janvier 2023, ainsi que, subsidiairement, à ce que le mandat soit confié au Dr B.________, à charge pour lui de déposer dans un premier temps une brève expertise sur les questions du passage à l’acte, du traitement et des mesures de substitution – ou un rapport intermédiaire oral – sans délai et dans un second temps de déposer un rapport d’expertise complet d’ici le 31 janvier 2023. Il a également conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de défenseur d’office. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 27 janvier 2023, conclu au rejet du recours. Il constate, d’abord, que le recourant ne conteste pas la nécessité de mettre en œuvre sur sa personne une expertise psychiatrique, ni même les questions posées à l’expert. Ensuite, il relève que le recourant remet en cause, par sa demande de récusation, l’impartialité du Dr B.________ ainsi que, par son recours, le délai au 15 mars 2023 imparti à l’expert psychiatre pour rendre son rapport. E. Par courrier du 16 janvier 2023, A.________ a requis la jonction des causes portant sur sa demande de récusation et son recours du 13 janvier 2023. Par le même courrier, il s’est déterminé sur les observations du Ministère public du 30 décembre 2022 et celles du Dr B.________ du 9 janvier 2023. Il a insisté sur le fait que sa non-participation à l’entretien téléphonique du 16 décembre 2022 et l’absence de notice relative audit entretien dans le dossier dénotent un manque de transparence à son égard qui est alors dans l’impossibilité d’examiner ce qui a été exactement dit lors de cet entretien et partant dans l’impossibilité de vérifier qu’aucune influence n’ait été exercée sur l’expert psychiatre. Après avoir abordé la question du délai imparti à l’expert mandaté, le demandeur-recourant a réitéré sa requête tendant à ce que le Ministère public indique le nombre d’expertises psychiatriques qu’il a mises en œuvre durant les années 2021 et 2022 et le nombre d’expertises psychiatriques qui ont été confiées au Dr B.________ durant cette même période, ce afin d’examiner l’indépendance dudit expert.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, la demande de récusation et le recours portent sur des motifs identiques et concernent le même contexte de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes, ce que le recourant-demandeur sollicite du reste. 2. 2.1. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie; not. arrêt TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et les réf.; arrêts TC FR 502 2020 106 du 14 septembre 2020 consid. 1 et 502 2022 178 du 20 septembre 2022 consid. 1.2). La Chambre est ainsi compétente pour trancher cette demande, transmise à juste titre par le Ministère public. 2.2. 2.2.1. Conformément à la jurisprudence (arrêts TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2; 1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 non publié in ATF 144 I 253; arrêt TC FR 502 2019 242 du 8 janvier 2019), le mandat prononcé par le ministère public qui ordonne une expertise psychiatrique et désigne un expert tout en définissant les questions à examiner (art. 184 CPP) est une décision susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, auprès de l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1; LJ). Autre est la question de l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à demander l’annulation d’une telle décision. Le Tribunal fédéral a reconnu un tel intérêt ; il a rappelé que la décision portant sur la nomination d’un expert et sur la mission confiée était susceptible d’un recours et a expliqué qu’il ne devait pas en aller différemment d’une éventuelle contestation portant sur le principe même de la mise en œuvre d’une expertise puisque ce type d'acte d'instruction, notamment dans le cadre d'une procédure pénale, est en effet susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle et de sa sphère privée. Il se justifie ainsi selon le Tribunal fédéral de pouvoir faire vérifier immédiatement si une expertise psychiatrique est pertinente dans le cas d'espèce et/ou si son prononcé respecte le principe de proportionnalité, eu égard en particulier aux infractions examinées (arrêt TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2; arrêt TC FR 502 2020 35+39 du 14 avril 2020 consid. 1.3). 2.2.2. En l’espèce, vu l’atteinte à la sphère privée que peut constituer une expertise psychiatrique et les conséquences non dénuées de toute gravité pouvant en découler, le recourant doit pouvoir faire valoir immédiatement tous ses griefs en lien avec cette mesure d’instruction (pertinence, proportionnalité, expert désigné, questions, modalités) en tant qu’elle le concerne personnellement. Il dispose par conséquent d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification du mandat ordonnant une expertise psychiatrique sur sa propre personne.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.3. Doté de conclusions et motivé, le recours du 13 janvier 2023 contre le mandat d’expertise le concernant personnellement, interjeté dans le délai légal, par le prévenu qui dispose d’un intérêt à recourir est formellement recevable. 2.4. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Ne l’estimant pas pertinente, la Chambre rejette la requête du demandeur tendant à ce que le Ministère public indique le nombre d’expertises psychiatriques qu’il a mises en œuvre durant les années 2021 et 2022 et le nombre d’expertises psychiatriques confiées au Dr B.________ sur cette même période. On ne perçoit pas en quoi cet élément serait de nature à démontrer objectivement un risque de partialité. 3. 3.1. Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts (art. 183 al. 3 CPP). En matière de récusation, l’art. 183 CPP renvoie uniquement à l’art. 56 CPP, et non aux articles suivants régissant la procédure de récusation. On pourrait dès lors se demander si les art. 57-60 CPP sont applicables à la récusation des experts ou non. Le Tribunal fédéral semble admettre qu’il s’agit d’une omission de la part du législateur et que ces article (ou une partie d’entre eux à tout le moins) s’appliquent aussi à la récusation des experts (CR CPP-VUILLE, 2e éd. 2019, art. 183 n. 27 et les réf.). En tout cas, il applique l’art. 58 al. 1 CPP à la procédure de récusation d’un expert (cf. not. arrêt TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les réf.). Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 23 et 24; ATF 138 IV 142 ; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Il est nécessaire en outre que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP-VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris. (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). De même, des contacts téléphoniques entre une partie et le tribunal sont usuels et admissibles lorsqu’ils portent sur des questions administratives et de délais (arrêt TF 4P. 317/2005 du 16 février 2006 consid. 7). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (PC CPP, art. 56 n. 30; arrêts TF 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 consid. 3.01; 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1). 3.2. Dans sa demande de récusation, et après avoir indiqué être d’accord de se soumettre à une expertise psychiatrique, A.________ invoque qu’il ressort du projet de courrier du 19 décembre 2022 à adresser à l’expert que, le 16 décembre 2022, le Ministère public a eu un entretien téléphonique avec le Dr B.________ sans que lui-même et/ou son défenseur aient pu y participer, violant ainsi son droit d’être entendu. Il est pour le demandeur primordial de savoir ce qui a été dit lors de cet entretien téléphonique. Il estime que si le Ministère public souhaitait poser des questions à l’expert concernant sa disponibilité, ce dernier aurait dû le faire part écrit. Le demandeur relève encore qu’il ressort du projet de courrier précité que le Dr B.________ a accepté le mandat d’expertise alors que le Ministère public ne lui avait pas imparti un délai pour se déterminer sur le choix de l’expert et faire ses propres propositions. Il souligne qu’il appert dudit projet que le Dr B.________ serait en mesure de déposer son rapport d’ici le 15 mars 2023, ce qui serait inadmissible. En effet, le Ministère public ne pouvait octroyer à un expert psychiatre un délai au 15 mars 2023 pour déposer son rapport d’expertise alors que le Tmc a prolongé la détention du demandeur jusqu’au 16 janvier 2023. Le demandeur estime que le Ministère public devait désigner un expert susceptible de rendre un rapport d’expertise d’ici le 9 janvier 2023. Pour terminer, A.________ requiert, afin d’examiner l’indépendance du Dr B.________, que le Ministère public lui indique le nombre d’expertises psychiatriques qu’il a mises en œuvre durant les années 2021 et 2022 et le nombre d’expertises confiées au docteur précité sur cette même période. 3.3. Dans sa détermination, le Ministère public relève d’abord que, après avoir pris contact téléphoniquement le 16 décembre 2022 avec le Dr B.________ pour s’enquérir de son accord et de sa disponibilité, il a adressé un projet de mandat d’expertise le 19 décembre 2022 aux parties, qui avaient ainsi la possibilité de s’exprimer sur le choix de l’expert et sur les questions à lui poser. Le Ministère public souligne que le reproche du demandeur d’avoir abordé le Dr B.________ par téléphone sans que lui-même ou son avocat n’ait pu prendre part à cette discussion, semble entendre que, à cette occasion, une influence aurait été exercée sur l’expert. Or, cela n’est que pure supposition sans qu’aucun élément concret ne permette de fonder un quelconque soupçon de partialité. Le Ministère public rapporte que le CPP, en particulier l’art. 184 CPP, n’exclut pas une prise de contact téléphonique avec l’expert ne serait-ce que pour s’enquérir de sa disponibilité. C’est dans ce but que l’entretien téléphonique du 16 décembre 2022 a eu lieu. Il précise que c’est d’ailleurs dans un souci de célérité que ce contact téléphonique a été fait. Un contact épistolaire – qui plus est à l’approche des fêtes de fin d’année – n’aurait pas manqué de prendre nettement plus de temps. Le Ministère public relève encore que s’il est bien fait mention dans son projet de lettre du 19 décembre 2022 de l’accord donné par l’expert, il est rappelé qu’il ne s’agissait-là que d’un accord de principe et que ladite missive n’était qu’un projet de mandat d’expertise et non le mandat définitif. La transmission de ce projet et le délai imparti aux parties avaient pour but précisément de recueillir leur appréciation quant au choix de l’expert et aux questions qui allaient lui être posées, respectant en cela pleinement le droit d’être entendu. Le Ministère public note que le grief en lien avec le délai

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 imparti à l’expert au 15 mars 2023 qui serait inadmissible ne saurait constituer un motif de récusation. Au demeurant ledit délai correspond à la durée de la prolongation de la détention provisoire sollicitée auprès du Tmc le 12 décembre 2022. Enfin, le Ministère public souligne que la requête du demandeur tendant à lui indiquer le nombre d’expertises psychiatriques mises en œuvre en 2021 et 2022 et le nombre de celles confiées au Dr B.________ ne saurait mettre en cause l’impartialité dudit expert sans allégation concrète. Il ajoute que s’il n’est pas contesté que le Dr B.________ est régulièrement appelé à intervenir comme expert auprès du Ministère public, rien ne permet d’en conclure que cela aurait une quelconque incidence sur son indépendance. Le Ministère public conclut ainsi au rejet de la demande de récusation. 3.4. Dans sa détermination, le Dr B.________ indique qu’il n’a en aucun cas été influencé dans son impartialité par l’appel téléphonique du 16 décembre 2022. En effet, il s’agit d’une procédure usuelle consistant pour le mandant de s’assurer que l’expert est disposé à réaliser le mandat ; ce contact pouvant aussi se faire par courriel ou courrier postal. Il précise que, à l’issue de ce premier contact, l’expert sait qu’il n’est pas encore formellement mandaté, le choix de sa personne devant encore être validé par les autres parties à la procédure. Le Dr B.________ précise qu’il a accepté le mandat à la condition qu’un délai de 3 mois lui soit accordé pour rendre son rapport complet, la détermination de risque de passage à l’acte nécessitant d’avoir déjà effectué au minimum le 80% du travail expertal. Il termine en précisant que l’unité d’expertises psychiatriques n’est pas en manque de mandats d’expertise, qu’il est salarié de l’Etat de Fribourg et que dès lors les honoraires pour les rapports d’expertise rendus sont directement perçus par l’employeur. Il est ainsi infondé de voir un conflit d’intérêt dans le fait que l’unité d’expertises psychiatriques, représentée par le Dr B.________ qui en est le responsable, se verrait confier la majorité des expertises demandées par le Ministère public. 3.5. Dans ses observations du 16 janvier 2023, le demandeur réitère que dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’examiner ce qui a été exactement dit lors de l’entretien téléphonique du 16 décembre 2022 – faute d’y avoir participé ou d’établissement d’un procès-verbal selon l’art. 76 al. 1 CPP – et partant de vérifier qu’aucune influence n’a été exercée sur l’expert psychiatre, le Dr B.________ doit être récusé. Il ajoute que l’absence d’éléments concrets permettant de fonder un quelconque soupçon de partialité provient du fait que lui et/ou son mandataire n’ont pas été invités à participer à l’entretien téléphonique en cause et que celui-ci n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal. Il ne lui est pas plus possible de vérifier l’allégation du Dr B.________ qui prétend ne pas avoir été influencé dans son impartialité par l’appel téléphonique du 16 décembre 2022. Il souligne encore, se référant à son recours contre le mandat d’expertise, que le Dr B.________ ayant indiqué accepter le mandat à la condition qu’un délai de 3 mois lui soit octroyé, le Ministère public aurait dû, afin de respecter le principe de célérité, contacter par courriel ou courrier d’autres experts afin d’examiner si ceux-ci présentaient des disponibilités suffisantes. Le demandeur évoque que le Dr B.________ est un salarié de l’Etat, que l’Unité d’expertises du RFSM n’est pas en manque de mandats d’expertise et qu’il est fort possible de trouver un psychiatre qui exerce dans le domaine privé qui soit en mesure de déposer des rapports d’expertise dans de brefs délais. Le demandeur réitère sa demande tendant à ce que le Ministère public lui indique le nombre d’expertises psychiatriques mises en œuvre durant les années 2021 et 2022 et le nombre de celles confiées au Dr B.________ durant cette même période. Il termine en concluant à l’admission de sa demande de récusation du Dr B.________, en prenant des conclusions principales tendant à ce que l’expertise psychiatrique soit confiée à un autre psychiatre à la condition que celui-ci soit en mesure d’établir dans un premier temps une brève expertise sur les questions du risque de passage à l’acte, du traitement et des mesures de substitution – ou un rapport oral – sans délai et dans un second temps de déposer un rapport

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 d’expertise complet d’ici le 31 janvier 2023. Subsidiairement, il conclut à ce que le mandat soit confié au Dr B.________ et qu’il soit ordonné à ce dernier d’établir dans un premier temps une brève expertise sur les questions du risque de passage à l’acte, du traitement et des mesures de substitution – ou un rapport oral – sans délai et dans un second temps de déposer un rapport d’expertise complet d’ici le 31 janvier 2023. 3.6. En l’espèce, il appert que le seul grief du demandeur en lien avec des motifs de récusation est le fait que le Ministère public ait appelé le Dr B.________ le 16 décembre 2022 sans que luimême et/ou son avocat aient été présents. Ce faisant, le demandeur met en cause l’impartialité de l’expert au sens de l’art. 56 al. 1 let. f CPP. A cet égard, force est de constater que le demandeur n’établit pas son appréciation de partialité de manière objective. Il ne fait valoir qu’une appréciation subjective. De même, le risque de prévention n’apparaît pas comme sérieux dans la mesure où le contact téléphonique que le Ministère public a eu avec le Dr B.________ s’apparente à une pratique usuelle qui ne visait qu’à connaître les disponibilités d’un expert potentiel. Il ressort d’ailleurs clairement du courrier du 19 décembre 2022 aux parties (DO 4'002) que le Ministère public n’avait pas encore confié le mandat d’expertise au Dr B.________, mais qu’il souhaitait le faire et qu’il leur avait fixé un délai pour s’exprimer tant sur le choix de l’expert que sur les questions à lui poser. Il n’y a dans la démarche du Ministère public rien d’inhabituel qui laisserait penser à une quelconque partialité de l’expert. D’ailleurs, tant le Dr B.________ que le Ministère public ont confirmé que leur conversation n’a porté que sur des questions administratives ; ce dernier précisant encore qu’il a communiqué le nom du potentiel expertisé et un bref résumé des faits, soit des éléments nécessaires à un expert pour savoir s’il peut ou non accepter le mandat proposé. A cet égard, le fait qu’aucune notice téléphonique n’ait été établie ne saurait mettre en doute le contenu de la conversation téléphonique tel qu’attesté par les deux intervenants. Il est à ce titre symptomatique de constater que le demandeur ne remet en cause ni le principe même de l’expertise psychiatrique, ni les questions à poser à l’expert. En définitive, le reproche essentiel qu’il allègue est le délai imparti pour le dépôt du rapport d’expertise, concluant subsidiairement à ce qu’elle demeure confiée au Dr B.________, ce qui n’est pas un motif de récusation. 3.7. Partant, sur le vu de la doctrine et la jurisprudence sus-indiquées (supra consid. 3.1), la demande de récusation n’est pas fondée et doit être rejetée. 4. Dans son recours du 13 janvier 2023, le recourant invoque plusieurs violations du droit ayant amené le Ministère public à confier une expertise psychiatrique au Dr B.________ et à lui impartir un délai au 15 mars 2023 pour déposer son rapport d’expertise psychiatrique. En revanche, celui-ci ne remet pas en cause le principe de l’expertise psychiatrique, ni les questions à poser à l’expert. 4.1. Dans ses premiers griefs, le recourant reproche au Ministère public d’avoir confié une expertise psychiatrique au Dr B.________. Il évoque à cet égard des violations des art. 5 al. 2 et 212 CPP ainsi que 10 al. 2, 31 et 36 al. 3 Cst. Il argue que, selon la jurisprudence, lorsque pour examiner l’existence d’un motif de détention (tel le risque de passage à l’acte), les autorités doivent se référer à une expertise psychiatrique qui n’a pas encore été établie, il s’impose compte tenu du principe de célérité en matière de détention (art. 5 al. 2 CPP et 31 Cst.) que les autorités demandent d’abord à l’expert mandaté une brève expertise sur la question du risque de passage à l’acte – ou au moins un rapport intermédiaire oral – sans délai. Le recourant note à cet égard que le Ministère public a demandé le 13 janvier 2023 la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 31 mars 2023 uniquement pour le motif qu’une expertise psychiatrique est en cours de réalisation afin

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 d’examiner le risque de passage à l’acte, qu’il est nécessaire d’attendre ses conclusions afin de savoir si un éventuel traitement est susceptible de diminuer un tel risque et que tant que l’expert psychiatre n’aura pas livré ses conclusions, en particulier sur la question du passage à l’acte et l’existence d’un éventuel traitement susceptible de diminuer un tel risque, ce dernier n’entrevoyait pas d’autres mesures que la détention. Le recourant en déduit que, ce faisant et en impartissant un délai au 15 mars 2023 pour déposer le rapport d’expertise psychiatrique, le Ministère public prolonge de facto lui-même sa détention pour une durée de deux mois et demi. En effet, le Tmc sera lié par le délai imparti à l’expert pour établir son rapport d’expertise et devra tenir compte de ce délai pour fixer une éventuelle durée de prolongation de la détention. Le recourant conclut sur ce point que l’octroi d’un délai de deux mois et demi à l’expert pour établir son rapport viole non seulement le principe de célérité lié à la détention provisoire, mais viole également le principe de proportionnalité et le droit à sa liberté. Le recourant souligne que dès lors que le Dr B.________ n’avait pas la disponibilité nécessaire compte tenu du principe de célérité exigé par sa détention, le Ministère public aurait dû contacter par courrier ou courriel d’autres experts afin d’examiner si ces derniers présentaient une disponibilité suffisante ; ce qu’il n’a pas fait. Aussi, le rapport doit être confié à un autre expert et le Ministère public doit dès lors contacter d’autres experts pouvant déposer une brève expertise sur la question du risque de passage à l’acte ou au moins un rapport intermédiaire oral sans délai. Le recourant fait toutefois remarquer que si le mandat d’expertise devait être maintenu auprès du Dr B.________, le mandat devrait être modifié en ce sens qu’il doit être ordonné au prénommé de déposer dans un premier temps une brève expertise psychiatrique sur le risque de passage à l’acte ou au moins un rapport intermédiaire oral sans délai et dans un second temps un rapport d’expertise complet d’ici le 31 janvier 2023. Dans un second grief, le recourant évoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ainsi qu’art. 107 al. 1 let. b et 147 al. 1 CPP) dans la mesure où le Dr B.________ a accepté le mandat d’expertise lors d’un entretien téléphonique du 16 décembre 2022 alors que le Ministère public ne lui avait pas encore octroyé de délai pour se déterminer sur le choix de l’expert et pour faire ses propres propositions d’experts. De même, dans la mesure où lui-même et/ou son avocat n’ont pas participé à cet entretien téléphonique, son droit d’être entendu a été violé. Il relève que si le Ministère public souhaitait poser des questions à l’expert concernant sa disponibilité, il aurait dû le faire par écrit et non par téléphone. 4.2. Dans ses observations du 27 janvier 2023, le Ministère public rappelle que le délai au 15 mars 2023 correspondait à la durée de la prolongation de la détention provisoire sollicitée auprès du Tmc le 12 décembre 2022. Il relève également que, dans son ordonnance du 20 janvier 2023, le Tmc, eu égard au risque de passage à l’acte, a prolongé la détention provisoire du recourant jusqu’au 31 mars 2023, tout en requérant du Ministère public, dans la mesure du possible, de demander à l’expert un rapport intermédiaire sur la question du risque de récidive, respectivement de passage à l’acte. Le Ministère public souligne alors que, par courriel du 23 janvier 2023, il a requis du Dr B.________ le dépôt d’un rapport intermédiaire sur le risque de récidive, ce que ce dernier a finalement accepté à titre exceptionnel pour la date du 8 février 2023. Le Ministère public ajoute qu’il n’en demeure pas moins que le mandat qui a été confié au Dr B.________ va bien au-delà de la seule question du risque de passage à l’acte de sorte que le délai au 15 mars 2023 pour rendre un rapport complet est pleinement justifié. En effet, en plus de la question du risque de passage à l’acte, l’expert devra également se prononcer sur l’existence d’un trouble psychique, sur l’existence de ce trouble lors des faits reprochés, sur la question de la responsabilité du prévenu lors des faits reprochés ainsi que sur la mise en œuvre d’une éventuelle mesure. Pour terminer, le Ministère public

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 note que l’éventuelle violation du droit d’être entendu est en lien avec la demande de récusation sur laquelle il s’est déjà exprimé par écrit du 30 décembre 2022. 4.3. En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, une expertise ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). L’expert apporte son aide à l’autorité de plusieurs façons : constater et apprécier l’état de fait grâce à ses connaissances techniques particulières, aider l’autorité à tirer les conclusions techniques des constatations qu’elle aura faites elle-même, éclairer l’autorité sur les principes généraux relevant de son domaine de compétence. L’expert a donc un rôle fondamental à jouer en ce qu’il permet à l’autorité de poursuite pénale de concrétiser la maxime d’office en investiguant des faits qu’elle ne serait pas capable d’investiguer seule (CR CPP-VUILLE, art. 182 n. 4). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1ère phrase CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions ; cela relève du droit d’être entendu et est le corollaire du droit de récuser les experts (CR CPP-VUILLE, art. 184 n. 16). L’expert et les questions qui lui seront posées sont déterminés par la direction de la procédure et ceci indépendamment de l’accord ou du vœu des parties, sous réserve d’un recours de ces dernières (PC CPP, art. 184 n. 29). 4.4. En l’espèce, force est de constater que le Ministère public n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant. En effet, il ressort clairement de la lettre du 19 décembre 2022 (DO 4'002) que le Ministère public a consulté les parties tant sur le choix de l’expert qu’il entendait mandater que sur les questions qu’il souhaitait lui poser, respectant ainsi les exigences de l’art. 184 al. 3 CPC. Dans aucun des paragraphes de dite missive, le Ministère public n’indique que le Dr B.________ avait été mandaté. Ledit médecin l’a également bien compris ainsi comme il l’a indiqué dans sa détermination sur la demande de sa récusation. Ainsi, le recourant ne saurait se plaindre d’une violation de son d’être entendu. Au demeurant, il est renvoyé ci-dessus au consid. 3.6 traitant de la demande de récusation. La Chambre constate ensuite que le recourant ne remet pas en cause les qualités du Dr B.________ - concluant d’ailleurs à titre subsidiaire qu’il puisse être maintenu pour autant qu’il lui soit demandé de déposer un rapport intermédiaire sans délai et qu’un délai au 31 janvier 2023 lui soit fixé pour son rapport final -, ni les questions à poser à l’expert. Le seul grief formulé est le délai imparti au 15 mars 2023 au Dr B.________ pour déposer son rapport d’expertise psychiatrique. A cet égard, il convient de souligner que, par ordonnance du 20 janvier 2023 (DO 6’206 ss) non contestée par un recours et désormais définitive, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 31 mars 2023. Aussi, le recourant ne saurait plus se plaindre aujourd’hui du délai fixé à l’expert pour rendre son rapport échéant au 15 mars 2023 ; ce d’autant qu’un rapport intermédiaire devait être

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 déposé le 8 février 2023. Au demeurant, les griefs du recourant sur cette question relèvent bien plus de la détention provisoire qu’il n’a en l’état pas contestée. 4.5. Partant, le recours est rejeté et le mandat d’expertise psychiatrique confié au Dr B.________ est confirmé. Il est au besoin rappelé au recourant que, conformément aux art. 188 et 189 CPP il pourra, sur délai imparti par le Ministère public, formuler des observations sur le rapport d’expertise et/ou demander que l’expertise soit complétée ou clarifiée. 5. 5.1. Le recourant est pourvu d’un défenseur d’office en première instance (art. 132 al. 1 let. a CPP). Selon la pratique de la Chambre, il n’est alors pas nécessaire de désigner à nouveau le mandataire comme avocat d’office pour la procédure de recours. La Chambre arrête en outre ellemême l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Toutefois, selon la jurisprudence encore récemment confirmée (arrêts TC FR 502 2021 136 du 4 novembre 2021 consid. 3.2; 502 2021 105-106 du 15 juin 2021 consid. 4.1), le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt TF 1B_516/2020 et 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Cette jurisprudence est certes critiquée par une partie de la doctrine, mais il est quoi qu’il en soit admis que l’avocat d’office ne doit pas être indemnisé pour des démarches dénuées de chance de succès (CR CPP-HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, art. 134 n. 1a et 1b et art. 135 n. 15) En l’espèce, la demande de récusation a été déposée pour des griefs que toute personne raisonnable plaidant à ses propres frais n’aurait certainement pas formulés tant il était évident qu’elle serait rejetée. Aussi, l’avocat d’office ne sera pas indemnisé pour les démarches effectuées à ce titre devant la Chambre. S’agissant du recours contre le mandat d’expertise, si son dépôt pouvait être raisonnable le 13 janvier 2023, autre est la question de son maintien après l’ordonnance du Tmc du 20 janvier 2023 non contestée et devenue définitive et exécutoire. En effet, dès lors que la détention provisoire a été prolongée jusqu’au 31 mars 2023, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport final le 15 mars 2023 n’était à l’évidence plus un motif de contester le mandat d’expertise confié. Aussi, la Chambre accordera une indemnité réduite au défenseur d’office dont elle arrête le montant équitable à CHF 800.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (art. 56 ss RJ). 5.2. Les frais des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 1'861.60 (émolument : CHF 900.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 au défenseur d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2023 4 et 502 2023 12 est ordonnée. II. La demande tendant à la récusation du Dr B.________ est rejetée. III. Le recours est rejeté. Partant, le mandat d’expertise psychiatrique du Ministère public du 30 décembre 2022 est confirmé. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Elio Lopes en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 incluse. Il n’est pas octroyé d’indemnité pour la procédure de récusation. V. Les frais des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 1'861.60 (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffe IV. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 février 2023/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :