Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 39 Arrêt du 9 juin 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Tim Jean Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – nonversement des sûretés (383 CPP) Recours du 9 janvier 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 août 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que A.________ a déposé le 9 janvier 2023 un recours, daté du 6 janvier 2023, contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 août 2022 ; que, renseignements pris d'office auprès du SPoMi, A.________ n'a pas de domicile connu ; que, par courriel du 26 avril 2023 du greffe du Tribunal cantonal, A.________ s’est vu impartir, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP, un délai au 8 mai 2023 pour se constituer un domicile de notification en Suisse, indication étant faite que, à défaut, le canal de communication serait la Feuille officielle du canton de Fribourg ; que, par courriel du 27 avril 2023, A.________ a indiqué qu’elle n’habitait plus en Suisse et que toute communication devrait se faire soit par mail soit par courrier à B.________ ; que, par courriel du 27 avril 2023, le greffe du Tribunal cantonal a informé A.________ que, dès lors qu’elle n’élisait pas de domicile de notification en Suisse, les communications se feraient à l’avenir via la Feuille officielle du canton de Fribourg et qu’une avance de CHF 500.- serait exigée pour l’examen de son recours ; précisions étant faites qu’en cas de maintien du recours dite avance serait exigée par publication dans la Feuille officielle, mais que si elle retirait dit recours, la procédure serait rayée du rôle, sans frais ; que par courriel du 27 avril 2023, A.________ a répondu que les factures devaient être transmises à l’adresse de « C.________ » ; que par publication dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 12 mai 2023, effectuée conformément à l'art. 88 al. 1 let. a CPP, un délai de vingt jours a été imparti à la recourante pour verser un montant de CHF 500.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention étant attirée sur les conséquences légales d’un défaut de versement dans le délai ; que le délai pour prester les sûretés est arrivé à échéance le 1er juin 2023 (art. 88 al. 2 CPP) ; que A.________ n'ayant pas versé l'avance précitée dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur son recours ; que l'art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et que pour la fixation des frais s'appliquent les art. 33 ss du Règlement sur la justice ; que les frais judiciaires, par CHF 250.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________ ; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2023 /st8 Le Président Le Greffier