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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.07.2023 502 2023 33

July 24, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,225 words·~16 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 33 Arrêt du 24 juillet 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Tim Jean Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et Dr B.________, intimé, et AGENTS DE POLICE, intimés, et INCONNU, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 9 février 2023 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 2 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 21 décembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale pour coups et blessures à l'encontre de deux agents de police suite à une altercation survenue le 12 avril 2021 au domicile de celui-là mais aussi pour faux diagnostic contre le Dr B.________ et la doctoresse de C.________ de D.________. A.________ allègue que le 12 avril 2021 à son domicile, il a été confronté à deux agents de police refusant de quitter les lieux malgré l'absence de mandat en leur possession. Suite à une altercation avec ces derniers, A.________ a senti de fortes douleurs au niveau des côtes, du côté gauche, et a dû être emmené à D.________. Dans ce contexte, il a été pris en charge par la doctoresse de C.________ de D.________ qui lui a dit que tout allait bien. Par la suite, A.________ a consulté le Dr B.________ qui lui a communiqué qu'il souffrait d'une simple luxation impossible à opérer et que les douleurs ressenties devaient disparaître après trois ou quatre semaines. Depuis lors et malgré de nombreuses consultations, A.________ souffrait toujours de fortes douleurs et de stress l'empêchant de travailler à temps plein. Enfin, il a consulté le Dr med. E.________, spécialiste du thorax à F.________ lui diagnostiquant une dislocation costochondrale de 7 mm, et un syndrome de cyriax (malformation du grill costal). Dans une décision du 15 décembre 2022, G.________ a refusé de prendre en charge les frais liés à ses divers traitements en justifiant qu'aucun lien de causalité n'a pu être établi entre l'événement du 12 avril 2021 et les troubles ressentis au thorax. A.________ a formé opposition contre cette décision de G.________ le 29 décembre 2022. B. Par ordonnance du 2 février 2023, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 21 décembre 2022, considérant en substance que la plainte pénale n'a pas été déposée dans le délai imparti, qu'aucune infraction pénale n'a pu être retenue à l'encontre de Dr B.________ et de la doctoresse de C.________ et qu'aucun lien de causalité entre la blessure et les agissements des deux agents de Police n'a pu être établi. C. Par lettre recommandée du 9 février 2023, A.________ a formé un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance de nonentrée en matière relevant avoir envoyé le 11 juillet 2021 une lettre à la Police, avoir subi des blessures suite à son altercation avec les deux agents de police et s'opposer à la décision de G.________ laquelle réfute le lien de causalité entre la blessure et les agissements des agents de police. Invité à se déterminer, le Ministère public n'a pas déposé d'observations dans son courrier du 9 mars 2023. Il a, au surplus, conclu au rejet dudit recours, dans la mesure de sa recevabilité. Invité à se déterminer par courrier du 20 juin 2023, le Dr B.________ n’y a donné aucune suite dans le délai imparti échéant le 10 juillet 2023.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). L’ordonnance querellée du 2 février 2023 ayant été notifiée le 3 février 2023, le recours, posté le 9 février 2022, a été interjeté en temps utile. 1.2. L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision en tant qu'elle le concerne personnellement et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois y lire le souhait du recourant que l'ordonnance de non-entrée en matière soit annulée et l'indication de ses raisons. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu premièrement qu'aucun examen médical n'a détecté de blessure qui serait survenue après l'intervention du 12 avril 2021 et de ce fait, qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre une blessure et l'intervention des agents de police. Deuxièmement, il a rappelé que l'infraction de lésions corporelles simples n'est poursuivie que sur plainte. Cette dernière n'ayant été déposée que vingt mois après les évènements et quatre mois après le diagnostic de Dr med. E.________, les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. 2.3. Le recourant conteste devant l’autorité de recours l’avis du Ministère public selon lequel il n'existe vraisemblablement aucun lien de causalité entre l'intervention des deux agents de police et la blessure mentionnée par lui, qu'il n'aurait pas déposé plainte dans le délai prescrit par la loi et qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue à l'encontre du Dr B.________ et de la doctoresse de C.________. 2.4. 2.4.1. Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Cette disposition décrit une infraction de résultat et de lésion (ATF 124 IV 53 consid. 2). Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de quatre, soit au plan objectif, un comportement dangereux, une atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé, un lien de causalité entre les deux éléments précités, et sur le plan subjectif, l’intention (PC CP, 2e éd. 2017, art. 122 n. 2). L’art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves. Si le dol de ce dernier ne porte que sur des lésions corporelles simples et qu’il provoque néanmoins des lésions corporelles graves, il ne peut pas être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais uniquement en application concurrente des art. 123 CP et 125 CP (PC CP, art. 122 n. 17). Si les premiers alinéas de l’art. 122 CP décrivent avec une certaine précision les atteintes subies, le troisième représente une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les hypothèses précédentes, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’arrêt de travail (PC CP, art. 122 n. 15 et les réf. citées; CR CP II-RÉMY, 2017, art. 122 n. 9 et les réf. citées). Sont notamment considérées

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 comme lésions corporelles graves, les atteintes physiques d'une certaine gravité telles que blessure avec mise en danger de la vie, mutilation, incapacité de travail, infirmité ou maladie mentale permanentes, défiguration ou toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (CR CP II-RÉMY, 2017, art. 122 n. 10). 2.4.2. Selon l’art. 123 ch. 1 1er § CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition décrit également une infraction de résultat et de lésion. A l’instar de ce qui prévaut pour l’art. 122 CP, les éléments constitutifs sont au nombre de quatre, soit objectivement, un comportement dangereux, des lésions corporelles simples, un rapport de causalité, et, sur le plan subjectif, l’intention (PC CP, art. 123 n. 2). Pour l’infraction de base que représente l’art. 123 ch. 1 CP, la poursuite n’a lieu que sur plainte. 2.4.3. Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2). De même que les art. 122 et 123 CP, cette disposition se définit comme une infraction de résultat et de lésion. Les éléments constitutifs sont au nombre de trois, soit des lésions corporelles, la négligence, et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les éléments précités (PC CP, art. 125 n. 2). 2.4.4. 2.4.4.1. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée, que le Ministère public s'est contenté d'examiner la recevabilité de la plainte pénale à l'aune des lésions corporelles simples. Or, à la lecture du rapport adressé par le Dr med. E.________, H.________ de F.________ le 2 août 2022 au Dr I.________ (DO/2034 s.), des lésions corporelles graves ne peuvent pas d’emblée être exclues. En effet, il appert dudit rapport que A.________ souffre d'une dislocation costochondrale du rebord costal gauche consolidée avec microcalcification. Le Dr med. E.________ a relevé à cet égard que : « Il [A.________] se présente pour des douleurs au niveau du rebord costal gauche présentes depuis le 12.04.2021 à ce moment-là, il a eu une altercation avec la police et avait dû être hospitalisé de façon prophylactique pour idéation suicidaire. Depuis ce moment-là, le patient se plaint de douleurs au niveau du rebord costal gauche. Ces douleurs sont quotidiennes, elles le gênent plusieurs fois par jour et constamment. Ces douleurs augmentent à l’effort ou à la mobilisation importante… A.________ se plaint également d’une gêne par rapport à cette voussure apparue suite à la fracture. ». Dans les « Discussion et proposition » de son rapport, le Dr med. E.________ souligne qu’il s’agit de douleurs chroniques suite à une dislocation costochondrale mesurée, sur le scanner, à 7 mm et prie le Dr J.________ de bien vouloir convoquer le patient pour discuter éventuellement d’infiltrations. Ledit médecin termine en relevant que du point de vue esthétique, une réduction et fixation par plaques de cette dislocation entraînerait une cicatrice de plusieurs centimètres qui serait autant disgracieuse. Par ailleurs, selon un certificat médical du 29 décembre 2022 (DO/2047), A.________ a été, à tout le moins, en arrêt accident à 25 % du 1er janvier 2023 au 29 janvier 2023 et hospitalisé à K.________ pour une idéation suicidaire en avril 2021 (DO/2016 s.). Partant, force est de constater que le Ministère public aurait dû instruire la cause pour déterminer dans un premier temps si les lésions corporelles subies par A.________ relevaient des lésions corporelles graves. Dans l'affirmative, la question du respect du délai de trois mois pour déposer plainte ne se pose pas dès lors que, conformément à l'art. 125 al. 2 CP, l'infraction de lésions

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 corporelles graves est poursuivie d'office. A cet égard, il pourrait, par exemple, suffire de se renseigner auprès Dr med. E.________. 2.4.4.2. Cela étant, il convient d’ores et déjà de relever que si au contraire les lésions subies ne devaient pas être des lésions corporelles graves mais que seules des lésions corporelles simples peuvent être retenues, le délai de trois mois pour déposer plainte doit être respecté. Comme indiqué ci-dessus (supra consid. 2.4.1 et 2.4.2), les lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) ou par négligence (art. 125 al. 1 CP) se poursuivent uniquement sur plainte. Or, aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Les faits dénoncés s’étant produits le 12 avril 2021, la plainte pénale déposée par A.________ le 21 décembre 2022 serait manifestement tardive. Même en considérant que le délai a couru le jour du diagnostic établi par Dr med. E.________, à savoir le 2 août 2022, la plainte a été déposée tardivement. S’il est vrai que, par lettre du 11 juillet 2021 adressée à la Police de Bulle, A.________ s'est « gardé le droit de déposer plainte à toute date future », cela ne saurait être suffisant. En effet, une plainte pénale conditionnelle n'est pas admissible et par conséquent non valable (TF 6S.185/2003 du 4 février 2004, c. 1.2.; ATF 70 IV 145, c. 1, JdT 1945 IV 98; BSK Strafrecht I-RIEDO, n. 51 ad art. 30 CP; CR CP I-Stoll, n. 11 ad art. 30 CP; TRECHSEL/PIETH/JEAN-RICHARD, Praxiskom., n. 2 ad rem. prél. art. 30 CP; RIEDO, Thèse, 2004, p. 402 ss). 2.4.4.3. Quant à l'examen du lien de causalité, G.________ a pris sa décision « selon les rapports médicaux ». Faute d'informations supplémentaires sur l'origine des rapports sur lesquels dite assurance s'est basée, il ne peut, en l’état, pas être confirmé sans le moindre doute que le lien de causalité entre les douleurs ressenties par le recourant et les agissements des policiers n'existe pas. 2.4.5. Concernant les faits reprochés au Dr B.________ ainsi qu'à la doctoresse de C.________, il n’est pas impossible, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, qu'une infraction pénale puisse être retenue à leur encontre. En effet, il ne saurait être exclu que, si un médecin ne prodigue pas les soins nécessaires en raison d’un faux diagnostic, il puisse se rendre coupable de lésions corporelles; le fait que les lésions initiales proviennent de tiers n’y change rien. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître qu’il n’est pas manifeste que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont pas réunis de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Etant donné que le principe « in dubio pro duriore » (supra consid. 2.1) exige qu’en cas de doute sur une question de fait ou de droit, une instruction pénale soit ouverte, le recours doit ainsi être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il clarifie les questions sus-indiquées, respectivement qu’il ouvre une instruction pénale. 3. Etant donné l'admission du recours, il se justifie de mettre les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Les sûretés prestées par le recourant lui sont restituées. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 février 2023 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée au sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. Les sûretés prestées par A.________ lui sont restituées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juillet 2023/tje Le Président Le Greffier

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