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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.04.2023 502 2023 31

April 17, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·7,042 words·~35 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 31 Arrêt du 17 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 2 février 2023 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 10 janvier 2022, vers 6h30, A.________ a été appréhendé par la police à son domicile de B.________, suite à une intervention organisée par C.________ (chef Région Sud) et appuyée par le groupe d’intervention de la police cantonale Fribourg (ci-après : GRIF). Il a ensuite été placé à des fins d’assistance au Réseau Fribourgeois de Santé Mentale de I.________ (ci-après : RFSM) du 10 au 28 janvier 2022, avant d’être incarcéré à la Prison centrale suite à la dénonciation pénale de l’établissement psychiatrique du 21 janvier 2022. B. Les 22 juin et 8 août 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, soit contre toute personne ayant organisé et participé à l’intervention policière disproportionnée du 10 janvier 2022, pour contrainte, séquestration, voire abus d’autorité, et contre inconnus pour les moyens utilisés au RFSM I.________ pour l’immobiliser pendant plusieurs jours par contention mécanique aux 5 points, pour contrainte et séquestration. Sa plainte était également dirigée contre le policier D.________ pour des faits survenus le 17 janvier 2022 au RFSM à I.________ pour abus d’autorité; ces faits font actuellement l’objet d’une procédure pénale séparée, étant précisé que le policier a, de son côté, aussi porté plainte contre A.________ pour lésions corporelles simples suite au coup de poing que celui-ci lui a asséné au visage le 17 janvier 2022. C. Après avoir demandé des déterminations à C.________ qui a chapeauté l’intervention et à E.________ médecin directrice du RFSM, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes précitées par ordonnance du 20 janvier 2023. Il a en substance constaté que l’intervention policière a été décidée sur la base de nombreuses prises de renseignements qui ont révélé que A.________ était potentiellement dangereux et que les versions de fait du plaignant et du policier étaient divergentes. Il a ainsi considéré que les intervenants se sont bornés à faire leur travail, en procédant à son arrestation, et que l’intervention policière s’est déroulée dans le calme, de sorte qu’aucun comportement pénalement répréhensible ne peut leur être reproché. S’agissant des mesures limitatives de mouvement prises à l’hôpital, le Ministère public a constaté que, contrairement à la version du plaignant, celui-ci n’a pas été immobilisé durant des jours en continu, ayant fait l’objet de plusieurs mesures restrictives et non d’une seule en raison de son comportement menaçant et dangereux. Il a considéré que ces mesures étaient justifiées par la loi au sens de l’art. 14 CP et qu’elles ont toujours été décidées et exécutées de façon proportionnelle. Elles étaient en effet décidées par une équipe pluridisciplinaire, réévaluées tous les deux jours voire deux fois par jour s’agissant de la contention mécanique; elles ont été levées à plusieurs reprises, mais le comportement hors du commun de l’intéressé entraînait leur reprise. Ainsi, il a considéré qu’il n’existait aucun indice d’un quelconque comportement pénal de la part des soignants. Le Ministère public relève enfin que A.________ a présenté un comportement menaçant et agressif envers tout le monde, relevé par différentes personnes, qui a nécessité les mesures sécuritaires adoptées tant par la police que les intervenants hospitaliers. Ces derniers ont cherché, à plusieurs reprises, à normaliser la situation, à inclure l’intéressé dans l’unité psychiatrique et à lever la contention mécanique, mais ont dû se raviser face à ses menaces et ses gestes de mépris. Il ressort de l’ordonnance litigieuse fondée sur les déterminations de C.________ et de E.________ les éléments suivants : Le 9 janvier 2022, F.________, puis G.________, respectivement frère et père de A.________, ont contacté la police pour l’informer que A.________ se trouvait dans un état psychologique compliqué, qu’il créait du tapage à son domicile de B.________ et qu’il les avait menacés ainsi que ses voisins.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le père de A.________ a demandé, pour le bien de son fils, une intervention de police et une prise en charge médicale. La police, par le biais de son chef Région Sud C.________, a mis en place une structure de conduite, après avoir personnellement pris contact avec le père et le frère pour obtenir de plus amples renseignements. Un mandat d’amener à des fins d’assistance a été décerné par oral par le Préfet. Une surveillance secrète a été engagée sur place. Le chef du GRIF, un négociateur et les sous-officiers de permanence de la gendarmerie et de la police de sûreté ont été alarmés. Au vu des éléments recueillis (en particulier lumière dans l’appartement; vidéo sur sa story facebook sur laquelle le dénommé exhibait des armes blanches), il a été décidé d’une intervention avec l’appui du GRIF vers 6h00 du matin. La voisine a été évacuée et à 6h30, A.________ a été appréhendé dans son appartement. Aucune effraction ni autres dommages n’ont été causés, les portes n’étant pas verrouillées. A.________ a été découvert réveillé, vêtu d’un caleçon et assis sur son lit. Il n’a opposé aucune résistance. L’intervention s’est déroulée dans le calme sans usage de la force, d’après les déterminations de C.________. A.________ a été menotté puis fouillé. Des armes blanches (arbalète) et de la drogue (cannabis) ont été séquestrées. D’après la police, A.________ a tenu lors de l’intervention des propos incohérents, malhonnêtes, injurieux et menaçants. La police l’a acheminé au centre d’intervention de H.________, puis aux urgences psychiatriques cantonales avant de rejoindre le RFSM de I.________ où il est resté jusqu’au 28 janvier 2022. A son arrivée au RFSM I.________, A.________ présentait un état de décompensation psychotique avec risque hétéro-agressif élevé, qui a motivé un placement à des fins d’assistance avec traitement médicamenteux d’urgence imposé. Son placement à des fins d’assistance a été confirmé par la Justice de paix le 17 janvier 2022. Durant son séjour hospitalier, l’état de A.________, marqué par une agressivité physique et verbale, a nécessité une médication imposée, une contention mécanique aux 5 points à plusieurs reprises et un isolement en chambre de soins intensifs, du 10 janvier au matin au 13 janvier 2022, puis du 17 au 28 janvier 2022. Pour la période entre le 13 et le 17 janvier 2022, A.________ se montrant plus calme dans la journée du 13 janvier 2022, la mesure d’isolement a été levée et il a pu intégrer sa chambre normale dans l’unité de soins. Cependant, son état s’est péjoré durant cette période. Il a fait recours contre son placement et la Justice de paix l’a confirmé le 17 janvier 2022. Ce même jour, il a été vu en entretien dans le sas des chambres de soins intensifs en présence de la police pour discuter des troubles de comportement, des menaces, du non-respect du cadre et de la perturbation du service depuis son arrivée. A.________ a nié présenter un trouble et s’est montré agressif, menaçant et injurieux; il a recraché violemment le médicament qui lui avait été donné, la police est intervenue et un des policiers a reçu un coup de poing au visage. A.________ a alors été placé sous contention mécanique aux 5 points et a reçu contre son gré une injection de médicament. La suite du séjour a été marquée par le comportement anosognosique, insultant, menaçant, revendicateur et oppositionnel du dénommé, avec un discours délirant et mégalomane. La mesure limitative de liberté a été réévaluée le 20 janvier 2022 et son maintien a été décidé. L’institution a dénoncé pénalement ses agissements menaçants le 21 janvier 2022. Le 25 janvier 2022, la contention mécanique a été levée, mais a à nouveau été prononcée le soir même en raison du comportement agressif de l’intéressé; un traitement médicamenteux lui a été imposé. Il est précisé dans les déterminations que pour s’alimenter, faire ses besoins et fumer, A.________ a été détaché partiellement ou entièrement en présence de renfort infirmier, du GRIF ou de la police aux dates suivantes : 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 et 27 janvier 2022. Suite à la plainte pénale déposée par le RFSM le 21 janvier 2022, A.________ a été incarcéré à la Prison centrale le 28 janvier 2022. Le RFSM a également précisé dans ses déterminations que lorsqu'une mesure limitative de liberté est prescrite à l'hôpital psychiatrique, une procédure codifiée visant à limiter ces mesures est déclenchée. Une décision de mesure limitative de liberté est toujours prise en équipe multidisciplinaire avec l'accord du médecin-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 cadre. Elle est réévaluée tous les deux jours, voire deux fois par jour lorsqu'il s'agit de contention mécanique. Un programme de soins en chambre de soins intensifs est organisé comportant des moments relationnels visant le soin psychique avec les infirmiers, un accompagnement pour les soins d'hygiène, les repas, des moments de pause pour fumer, un entretien médico-infirmier journalier pour réévaluer la mesure. Si la mesure dure au-delà de 72 h, les directions médicales et des soins viennent réévaluer la mesure, la proportionnalité des décisions prises et explorer les possibilités de la faire cesser. D. Le 2 février 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il a également demandé d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur. Le 14 février 2023, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Il a produit un rapport d’expertise psychiatrique du 7 octobre 2022 et son complément du 28 novembre 2022. En substance, il indique qu’il lui semble que le recourant se fonde sur un autre dossier que celui dont il dispose, à savoir une « réécriture des faits du seul point de vue du recourant ». Il considère que le recours est « cavalier » puisque fondé pour l’essentiel sur les seules déclarations du recourant qui sont « systématiquement mises à mal par les différents éléments du dossier ». Il précise que le recourant a également déposé plainte pénale contre l’expert en raison de son rapport, en lui reprochant d’être diffamatoire, injurieux, et partant constitutif d’un faux rapport. Il revient ensuite sur les allégations du recourant, qu’il conteste en s’appuyant sur des éléments du dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4; 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; 6B_833/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.4.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3.). Le principe « in dubio pro duriore » ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêts TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_553/2019 précité consid. 3.1; 6B_585/2019 précité consid. 3.1; 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.4.2). 3. 3.1. Le recourant prétend que l’intervention était disproportionnée et qu’elle n’était justifiée par aucun indice initial suffisant. Il expose qu’il entretient des relations conflictuelles avec son père et son frère qui ne l’ont par ailleurs pas vu depuis longtemps, que la nuit en question il était calme à son domicile, qu’il ne faisait aucun tapage et n’avait dérangé personne. Il conteste le déroulement de l’intervention présentée par la police, précisant qu’il a toujours été très méfiant et conflictuel visà-vis des forces de l’ordre et qu’il est ainsi peu probable que l’intervention fut calme comme le prétend la police. Il soutient qu’il a été réveillé par la police qui l’écrasait avec le bouclier anti-émeute et qu’il n’était pas assis tranquillement sur son lit comme le prétend la police. 3.2. En l’espèce, il ressort des déterminations de C.________, retranscrites pour l’essentiel dans l’ordonnance litigeuse, que la police a recoupé différents renseignements et qu’elle a fait ses propres constatations avant de décider d’intervenir. On relèvera qu’elle n’a pas réagi immédiatement au premier appel reçu par le frère du recourant le dimanche 9 janvier 2022 à 18h40, qui exprimait ses inquiétudes quant à l’état psychique de son frère. Ce n’est qu’au second appel, cette fois du père à 21h15, qui en substance relatait les mêmes inquiétudes au sujet de l’état psychologique de son fils, qu’elle a fait remonter l’information à son chef, qui a pris ensuite contact personnellement avec le père. Celui-ci a, à nouveau, exprimé ses inquiétudes et a demandé une intervention surtout médicale, tout en précisant le risque d’agressivité et de « suicid by cops » en cas d’intervention. La police a alors décidé de mettre en place une structure de conduite, avertissant le GRIF, un négociateur et des policiers. Une patrouille a été envoyée au domicile du l’intéressé, en observation secrète. Vers 00h30, le chef de la police a, à nouveau, contacté le frère de l’intéressé pour de plus

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 amples renseignements. Celui-ci lui a précisé qu’il avait peur des réactions possibles de son frère et qu’il craignait pour les membres de sa famille. La police a également constaté que l’intéressé avait des antécédents de violence envers les fonctionnaires. Son casier judiciaire fait en effet état d’antécédents de menaces, injures, incendie intentionnel, violations de domicile, opposition à des actes d’autorité, violence ou menace contre des fonctionnaires (DO 8000). Pendant son observation secrète qui a duré jusqu’à l’aube, la police a observé de la lumière dans l’appartement et a constaté que l’intéressé postait une vidéo sur sa story facebook où il exhibait des armes blanches, « le comportement visible de l’intéressé semblait complètement déviant ». Elle a alors décidé de l’appréhender au petit matin, pour mettre en œuvre le mandat d’amener délivré par le Préfet en vue de faire examiner médicalement l’intéressé au centre psychosocial de J.________ (DO 8039). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la police d’avoir décidé à la légère d’appréhender le recourant par une intervention soutenue par le GRIF. Elle a en effet recoupé des informations et a fait ses propres observations : la situation psychologique du recourant, ses antécédents, les informations obtenues de sa famille et même de sa propriétaire, tout comme sa publication facebook inquiétante, étaient autant d’éléments qui commandaient d’intervenir, en faisant preuve de prudence et en s’adjoignant l’aide d’une équipe spécialisée pour éviter que la situation dégénère. Les conflits familiaux allégués par le recourant ne s’opposent ainsi pas à la décision de la police qui était étayée par différents éléments. En outre, les médecins qui ont ausculté le recourant ont confirmé l’état psychologique décompensé et le risque hétéro-agressif qu’il présentait le jour de l’intervention (DO 8011; 9032), de sorte que les inquiétudes de sa famille se sont avérées fondées. Dans le complément d’expertise du 28 novembre 2022 produite en recours, l’expert indique clairement que le comportement du recourant trouve son origine principale dans son état de décompensation aigu de son trouble schizotypique et que l’intervention n’y a joué qu’un rôle mineur; l’affirmation contraire du recourant, par ailleurs non étayée, ne saurait résister à l’avis d’un spécialiste. Selon les déterminations de la police, l’intervention effectuée avec l’appui du GRIF s’est déroulée dans le calme et l’intéressé n’a opposé aucune résistance. Il faut comprendre par là que les intervenants n’ont pas eu besoin d’entrer par effraction dans l’appartement, qu’ils n’ont commis aucun dommage et qu’ils n’ont pas eu à faire usage de la force. La police indique que l’intéressé était réveillé au moment de l’intervention et elle conteste l’avoir écrasé avec le bouclier anti-émeute, tout en précisant que les premiers intervenants de la colonne d’assaut ont l’arme sortie du holster au moment de la prise des lieux mais qu’ils la rangent dès que la personne appréhendée ne représente plus un danger. Dans son recours, le recourant prétend à nouveau qu’il a été réveillé et écrasé par le bouclier anti-émeute. Non seulement son récit est en contradiction avec les déterminations de la police, mais on doit aussi relever qu’il n’allègue à aucun moment avoir souffert d’une quelconque blessure alors qu’on imagine mal qu’on puisse se faire « écraser » par un bouclier anti-émeute tenu par des hommes sans souffrir ne serait-ce du moindre hématome. Le recourant soutient également qu’il est peu probable qu’il soit resté calme car il a pour habitude d’être très méfiant envers les policiers. Il s’agit néanmoins d’une simple supposition, qui ne cadre du reste pas avec les constatations de la police indiquant qu’il n’a opposé aucune résistance, ce qui les a dispensés de faire usage de la force. La police a par contre précisé que le recourant tenait, lors de l’intervention, des propos incohérents, malhonnêtes, injurieux et menaçants. On doit en comprendre qu’il n’a opposé aucune résistance physique, mais qu’il s’est largement exprimé verbalement lors de l’intervention. En définitive, le recourant se limite à présenter sa propre perception de l’intervention, mise à mal par plusieurs éléments au dossier. Au vu des éléments ci-dessus qui démontrent un contexte particulier face à un individu pouvant présenter un risque accru dans un état psychologique péjoré, il ne paraissait pas possible de procéder à une intervention moins sécurisée,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 laquelle s’est finalement limitée au strict nécessaire eu égard aux circonstances. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette partie des plaintes. 4. 4.1. Le recourant prétend qu’il a été attaché sur son lit de façon disproportionnée durant son séjour hospitalier et qu’un traitement médicamenteux lui a été administré de force. Il expose que c’est l’intervention musclée qui l’a choqué et qu’il a ensuite été attaché pendant trois jours et médiqué contre sa volonté. Il est aussi resté attaché dans son lit par contention mécanique aux 5 points du 17 au 25 janvier 2022, soit durant 9 jours. Dans la journée du 25 janvier 2022, il a à nouveau été attaché et médiqué contre son gré, ce durant les quatre derniers jours de son séjour avant d’être incarcéré à la Prison centrale. Il soutient que de telles mesures devraient représenter l’ultima ratio alors qu’elles semblent être la règle au RFSM. Il se plaint également de n’avoir été détaché que partiellement et sur de très courtes périodes; il était si peu libéré qu’il a été contraint de s’uriner dessus et qu’il n’a pas été en mesure d’aller à selle, ce qui a engendré d’importantes conséquences pour sa santé. Il se plaint encore que les mesures n’ont pas été réévaluées plusieurs fois par jour comme le prescrit la loi. La contention et l’imposition d’un traitement médicamenteux étant des mesures de contrainte proscrites par la loi administrative sauf cas exceptionnel, il soutient que le Ministère public ne pouvait se limiter à affirmer qu’elles étaient licites sans examiner si les conditions de leur prononcé étaient en l’espèce données. En présence de telles incertitudes et eu égard à la gravité des faits dénoncés, il estime qu’il se justifiait d’ouvrir une instruction. 4.2. 4.2.1. Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 précité consid. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (arrêt TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (CR CPP-MONNIER, 2e éd. 2019, art. 14-18 CP n. 5 et les références citées). 4.2.2. En cas de placement à des fins d’assistance, comme en l’espèce, les art. 434 et 435 CC permettent des traitements sans consentement et en cas d’urgence. L’art. 438 CC renvoie aux dispositions des art. 383ss CC pour les mesures limitant la liberté de mouvement. L’art. 439 CC prévoit la possibilité de faire appel au juge en particulier en cas de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée et en cas d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée. S’agissant de ces dernières mesures, il peut en être appelé au juge en tout temps (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L’art. 53 de la loi sur la santé (LSan; RFS 821.0.1) prévoit que, par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients et patientes est interdite (al. 1). A titre exceptionnel, et après en avoir discuté avec le patient ou la patiente ou ses proches, le ou la responsable d'une institution de santé peut, sur la proposition des professionnels de la santé rattachés à l'institution, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d'un patient ou d'une patiente (al. 2) : a) si d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas et b) si le comportement du patient ou de la patiente : 1. présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles des autres personnes dans l'institution ou 2. perturbe gravement l'organisation et la dispensation des soins. Les dispositions du code civil suisse sur la protection de l'adulte et de l'enfant et de la loi sur l'exécution des peines et des mesures sont réservées (al. 3). Selon l’art. 54 LSan, la surveillance du patient ou de la patiente est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte, et sa situation fait l'objet d'une réévaluation plusieurs fois par jour. Un protocole comprenant au moins le but, la durée et le type de chaque mesure utilisée ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des réévaluations successives est inséré dans le dossier du patient ou de la patiente (al. 1). La direction de l'institution a l'obligation de tenir un registre qui répertorie de manière chronologique toutes les mesures de contrainte imposées (al. 2). Les personnes ou les autorités exerçant la surveillance de l'institution sont également habilitées à prendre connaissance des protocoles et à consulter le registre (al. 3). L’art. 54a LSan prévoit que l'article 385 CC est applicable par analogie aux demandes de contrôle d'une mesure de contrainte au sens de l'article 53. L'autorité de protection de l'adulte informe la Commission de surveillance de l'issue de la demande et des constatations effectuées. 4.3. En l’espèce, en se basant sur les éléments ressortant des déterminations du RFSM (DO 9032 ss) et ceux de la décision de placement d’urgence à des fins d’assistance (DO 8011), on peut retenir que le recourant était dans un état psychique alarmant lorsqu’il a été ausculté par la Dre K.________ qui a prononcé le PAFA d’urgence, puis à son arrivée au RFSM dans la matinée du 10 janvier 2022. Il présentait un état de décompensation psychotique (délire mystique, mégalomaniaque, de persécution et discours accéléré), était agité, avec une agressivité verbale marquée. Il a proféré des menaces de mort envers les soignants. Il a refusé tout traitement oral. Face à son état et au risque hétéro-agressif jugé élevé, un traitement par injection lui a été imposé, avec l’aide de la police et une mesure limitative de liberté en chambre de soins intensifs a été décidée. Dans sa dénonciation du 21 janvier 2022, le RFSM a précisé que huit soignants plus les policiers avaient dû intervenir (DO 9040). Puis, en raison de la persistance de son comportement hétéro-agressif, une contention mécanique aux 5 points a été décidée. Durant l’après-midi du 10 janvier 2022, il présentait toujours une agitation psychomotrice et une agressivité (menaces de mort, insultes, etc.) et un nouveau traitement d’urgence lui a été administré. Du 10 au 13 janvier 2022, des mesures limitatives de liberté avec contention mécanique et isolement en chambre ont été prescrites puis levées (DO 9036). Dans la dénonciation pénale du RFSM (DO 9040), il est indiqué que la contention mécanique a été levée le 11 janvier 2022 vers 13h30 car « le patient était collaborant et adapté » et que le 12 janvier 2022, il était toujours calme malgré une forte irritabilité. La mesure limitative de liberté en chambre de soins intensifs a, elle, perduré jusqu’au 13 janvier 2022 (DO 9034 et 9040), puis le recourant a pu intégrer dans la journée sa chambre dans l’unité de soins (DO 9034). Le même jour vers 15h00, l’experte a mis un terme à son entretien, se sentant menacée par le recourant (DO 8161 et 9041). Du 13 au 17 janvier 2022, l’intéressé n’était sous le coup d’aucune mesure limitative de liberté (contention mécanique ou chambre en soins intensifs), séjournant dans l’unité de soins. Le RFSM a précisé que son état se péjorait (menaces envers les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 soignants notamment et sur les réseaux sociaux, non-respect des règles, etc.). Les 16 et 17 janvier 2022, il a été surpris en train de consommer du cannabis. Il a appris le 17 janvier 2022 que son PAFA avait été confirmé. Devant la reprise de son agitation et de la tension psychomotrice, l’équipe soignante l’a vu dans le sas des chambres de soins intensifs en présence de la police, pour discuter de ses troubles du comportement et de la suite de son traitement. Il avait alors un comportement agressif, menaçant, déniant tout trouble, avec gestes de provocation et insultants, un traitement lui a été proposé, mais il l’a recraché violemment sur un soignant, la police est intervenue pour le maîtriser. Un des policiers a reçu un coup de poing au visage. Une contention mécanique aux 5 points dans une chambre de soins intensifs est alors décidée, avec imposition d’un traitement médicamenteux. Ces mesures limitatives ont été réévaluées le 20 janvier 2022 en présence des directions médicales et de soins et leur maintien a été décidé. Le 25 janvier 2022, les soignants ont décidé de lever la contention mécanique, mais le comportement du recourant a entraîné sa reprise le jour même et jusqu’à sa sortie le 28 janvier 2022. Dans ses déterminations, le RFSM a précisé que dès le 17 janvier 2022, « la suite de l’hospitalisation se déroule avec un patient anosognosique, insultant, constamment menaçant, revendicateur et oppositionnel, sans possibilité d’entrer dans un lien thérapeutique. Le discours reste délirant, mégalomane, se dit être le messager de dieu, que dieu parle à travers lui. Alors qu’un traitement en chambre de soins intensifs avec contention est à nouveau prescrit le 17 janvier 2022, il va constamment insulter et inquiéter l’équipe médicosoignante, les menaçant, faisant par exemple des allusions explicites sur le fait que les enfants d’un infirmier pourraient être morts, soit souffrir et qu’il serait important de les appeler pour leur dire adieu. Il vocifère en permanence et criant à l’équipe de se taire » (DO 9035). Le RFSM a également précisé que de nombreuses décontentions partielles ou complètes avaient été effectuées durant la journée et la nuit, notamment pour des actes de la vie quotidienne (manger, boire, médicaments, fumer, besoins naturels) et il cite des exemples (DO 9036). Le recourant se plaint d’avoir été médicamenté contre son gré. Rappelons qu’il était sous le coup d’une mesure de protection justifiée par un diagnostic médical (notamment : trouble psychotique), encore rappelé dans les déterminations du RFSM (DO 9032), qui permet précisément d’imposer un traitement lorsque l’état psychique du patient le requiert, en particulier pour diminuer le risque d’hétéro-agressivité et pour le normaliser. A lire les déterminations du RFSM, une prise volontaire a régulièrement été proposée au recourant avant de l’imposer et son état psychique était à chaque fois alarmant, avec un danger important pour les tiers, lorsque les médicaments lui ont été administrés. Il n’appartient pas à l’autorité pénale de se substituer aux soignants pour l’évaluation de l’état psychique du recourant à ces moments. A cet égard, il convient de relever que le recourant pouvait saisir l’autorité de protection de l’adulte pour examiner les traitements imposés (art. 439 al. 1 ch. 4 CC), ce qu’il ne semble pas avoir fait au regard du dossier pénal à disposition. En l’état, au niveau pénal, au vu des explications fournies par le RFSM, il n’existe aucun indice concret que les soignants aient agi dans une disproportion évidente en lui imposant des traitements médicamenteux. Le recourant se plaint d’avoir été attaché en continu durant les trois premiers jours de son séjour, ce qui est inexact. Il est vrai que les déterminations du RFSM sont à ce sujet un peu confuses puisqu’il y est tout d’abord noté que « la contention mécanique a alors stoppé le matin du 13.01.2022 » (DO 9034), ce qui donne l’impression qu’elle a été maintenue en continu depuis son prononcé le 10 janvier 2022. Cependant, le RFSM précise dans la suite de ses déterminations que « du 10.01 date de son arrivée au 13.01 le matin, des mesures limitatives de liberté avec contention mécanique ont été prescrites puis levées » (DO 9036) et il ressort clairement de la dénonciation pénale de l’établissement que la contention mécanique a déjà été levée le 11 janvier 2022 vers 13h30 car « le patient était collaborant et adapté » (DO 9040).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Le recourant soutient que le 20 janvier 2022, il a été attaché à son lit toute la journée sans être détaché. Il se plaint également que la décontention d’une heure du 21 janvier 2022 mentionnée dans les déterminations du RFSM était trop courte et que plusieurs des décontentions mentionnées n’étaient que partielles ou effectuées avec l’assistance de la police, au point qu’il manquait d’intimité et a été contraint de faire ses besoins sur lui. A cette période, il était effectivement sous le coup de mesures limitatives de mouvement (contention et isolement). Le RFSM a précisé dans ses déterminations que de nombreuses décontentions partielles ou complètes avaient été effectuées durant la journée et la nuit, notamment pour des actes de la vie quotidienne (manger, boire, médicaments, fumer, besoins naturels), et il a cité des « exemples » de dates où tel avait été le cas, la date du 20 janvier 2022 n’y figure pas (DO 9036). Cette liste n’est toutefois pas exhaustive puisqu’il s’agit d’exemples. En outre, il n’est pas exclu que le comportement de l’intéressé n’ait pas permis une décontention sans qu’on puisse y voir une violation du principe de proportionnalité. Le RFSM a détaillé le comportement du recourant dès le 17 janvier 2022 en ces termes, déjà relatés ci-avant : « la suite de l’hospitalisation se déroule avec un patient anosognosique, insultant, constamment menaçant, revendicateur et oppositionnel, sans possibilité d’entrer dans un lien thérapeutique. Le discours reste délirant, mégalomane, se dit être le messager de dieu, que dieu parle à travers lui. Alors qu’un traitement en chambre de soins intensifs avec contention est à nouveau prescrit le 17.01.2022, il va constamment insulter et inquiéter l’équipe médico-soignante, les menaçant, faisant par exemple des allusions explicites sur le fait que les enfants d’un infirmier pourraient être morts, soit souffrir et qu’il serait important de les appeler pour leur dire adieu. Il vocifère en permanence et criant à l’équipe de se taire. » (DO 9035). Il est aussi intéressant de se pencher sur la dénonciation pénale du RFSM qui expose en substance que le 20 janvier 2022 le comportement du recourant était trop labile oscillant très rapidement et de façon imprévisible entre un comportement obséquieux vis-à-vis des soignants et des propos insultants, menaçants, hostiles et agressifs en cas de refus de leur part, sans qu’il reconnaisse la dangerosité et la virulence de ses propos. En outre le 20 janvier 2022 toujours, « malgré la médication mise en place, il ne présente pas de sédation psychomotrice ni psychique et reste sthénique malgré la contention » (DO 9042-9043). « De l’avis des thérapeutes, le patient est imprévisible, agit de manière intentionnelle et présente un réel potentiel très important de dangerosité. Il représente également un danger important vis-à-vis des autres patients pris en charge dans l’unité » (DO 9043). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a présenté un comportement extrêmement agressif et imprévisible, difficilement contrôlable malgré les médicaments, et qui a contraint l’équipe soignante pourtant habituée à traiter des cas difficiles à recourir à des mesures limitatives de liberté pour juguler le risque de mise en danger élevé; dans ces circonstances, ces mesures ne paraissent pas avoir été décidées sans motif. Du reste, on doit relever que les moments où son comportement s’est apaisé, les mesures limitatives ont été levées, ainsi par exemple du 13 au 17 janvier 2022 où il a résidé dans l’unité de soins comme un patient lambda et le 25 janvier 2022 où la contention mécanique a été levée car il était plus calme, étant précisé que son comportement insultant et agressif a conduit à un nouveau prononcé le soir même (cf. dénonciation pénale du RFSM DO 9037). Son comportement avec risque hétéro-agressif élevé tel que décrit ci-dessus a conduit l’équipe soignante à se montrer prudente dans les décontentions du recourant afin de juguler les risques qu’il présentait. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les exemples de décontention mentionnés dans les déterminations du RFSM, qui pour la plupart se passent assez mal. Le RFSM a dû faire appel à la police à de très nombreuses reprises durant le séjour du recourant en raison du risque qu’il présentait et l’établissement s’est finalement résolu à dénoncer pénalement les comportements du recourant. Ces démarches étant pour le moins inhabituelles pour un établissement psychiatrique, elles démontrent l’intensité du comportement agressif du recourant à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 l’égard des tiers et celle de sa dégradation psychique. Au vu de ce qui précède, il n’est pénalement pas critiquable que le recourant n’ait pas été détaché le 20 janvier 2022 eu égard à son comportement fortement labile et imprévisible tel que décrit ci-dessus et qu’il n’ait été décontenu qu’une heure le 21 janvier 2022 en présence de la police. En outre, son affirmation selon laquelle il a été contraint de faire ses besoins sur lui en raison de la contention s’oppose à l’indication du RFSM selon lequel le recourant s’est toujours manifesté à temps pour satisfaire ses besoins naturels sauf le 27 janvier 2022 (DO 9037). On rappellera enfin que la loi prescrit l’obligation de tenir un protocole des mesures limitatives imposées, avec procédure de réévaluation, et qu’elle confère au patient le droit d’en appeler au juge, en tout temps, pour procéder à l’examen des mesures limitatives qui lui ont été imposées. Il ne ressort pas du dossier pénal que le recourant se soit plaint de ces mesures auprès de l’autorité de protection de l’adulte. L’autorité pénale n’a pas non plus à se substituer à l’autorité de protection de l’adulte en procédant à un examen minutieux de la légalité de chacune des mesures imposées. Le RFSM a du reste indiqué le protocole suivi et imposé, avec réévaluation tous les jours voire deux fois par jour pour la contention mécanique (DO 9033), de sorte que le grief du recourant selon lequel le régime de réévaluation appliqué par le RFSM est insuffisant doit être écarté. En l’état, au vu des circonstances du cas, en particulier du danger que représentait le recourant, les actions des soignants paraissent légitimes. 4.4. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas violé le droit fédéral en refusant d’entrer en matière sur les plaintes pénales du recourant. Son recours doit partant être rejeté et l’ordonnance litigieuse confirmée. 5. 5.1. Le recourant demande d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office, qu’il a déjà obtenue devant le Ministère public. En l’espèce, il se justifie de lui accorder l’assistance judiciaire pour lui permettre un accès à la justice au vu des mesures particulièrement incisives qu’il dénonce. Son indigence n’est en outre pas contestable. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour les causes qu’elle traite (cf. RFJ 2015 73). Le recourant chiffre à CHF 1'500.- l’indemnité de son défenseur, sans étayer ce montant. Pour la rédaction du bref recours, la prise de connaissance des déterminations du Ministère public et du présent arrêt avec explication au client, cinq heures de travail seront admises, soit CHF 900.-. S’y ajoutent les débours par CHF 45.- (5 %) et la TVA par CHF 72.75 (7.7 %). 5.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'617.75 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité défenseur d’office : CHF 1'017.75), sont mis à la charge du recourant. Ils sont pris temporairement en charge par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire octroyée. Dès que le recourant reviendra à meilleure fortune, il devra rembourser l’indemnité arrêtée ci-dessus (art. 135 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 20 janvier 2023 est confirmée. II. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise. Me Olivier Carrel est désigné comme défenseur d’office à A.________. III. L’indemnité due à Me Olivier Carrel en sa qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours est fixée à CHF 1'017.75, TVA par CHF 72.75 comprise. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'617.75 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; indemnité défenseur d’office : CHF 1'017.75), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 avril 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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