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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.11.2023 502 2023 252

November 30, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,181 words·~6 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 252 Arrêt du 30 novembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteurs : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de retirer des pièces du dossier (art. 147 al. 4 CPP) Recours du 20 octobre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Une instruction est ouverte à l’encontre de A.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est actuellement en détention provisoire. Le 3 octobre 2023, A.________ a requis du Ministère public que les procès-verbaux d’audition des prévenus B.________, C.________, et D.________ des 18, 19 et 26 septembre 2023 soient retirés du dossier F23 8907, son avocat d’office n’étant pas présent lors desdites auditions. Le Ministère public s’y est opposé le 6 octobre 2023. 2. Le 20 octobre 2023, A.________ a déposé un recours contre la décision du 6 octobre 2023, concluant à ce que les procès-verbaux susmentionnés soient retirés du dossier. Dans ses observations du 6 novembre 2023, le Ministère public a indiqué que, par décision séparée du même jour, il avait renoncé à exploiter les procès-verbaux de B.________, C.________, et D.________ des 18, 19 et 26 septembre 2023 dans la procédure instruite contre A.________, de sorte que le recours est sans objet. A.________ s’est déterminé le 8 novembre 2023, relevant qu’il avait sollicité que les procès-verbaux soient retranchés du dossier, ce à quoi le Ministère public n’entend pas donner suite, de sorte que le recours conserve un objet. Le Ministère public a déposé une réplique spontanée du 14 novembre 2023. 3. Une décision rendue par le Ministère public refusant de retirer un moyen de preuve inexploitable du dossier peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, sans autre condition (ATF 143 IV 475 consid. 2), devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du maintien au dossier d’une preuve prétendument illégale (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; plus en détails : CR CPP-BÉNÉDICT, 2ème éd. 2019, art. 141 n. 52a-52h, 55). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 4. En l’espèce, il sied tout d’abord de prendre acte que, par décision du 6 novembre 2023, le Ministère public a renoncé à exploiter à charge de A.________ les procès-verbaux d’audition de B.________ du 18 septembre 2023, de C.________ du 19 septembre 2023, et de D.________ du 26 septembre 2023. En tant qu’il porte sur cette question, le recours du 20 octobre 2023 est sans objet. 5. A.________ conclut à ce que ces procès-verbaux soient retirés du dossier pénal ; le Ministère public s’y oppose. Il convient dès lors de trancher cette question, le recours conservant un objet sur ce point. Le Ministère public relève avec raison que le CPP ne traite pas de façon similaire le sort des moyens de preuves obtenus illégalement, qui ne sont en aucun cas exploitables et doivent être retirés du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 dossier et détruits (art. 141 al. 5 CPP), et celui des preuves obtenues en violation de l’art. 147 CPP (droit de participation des parties). En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne prévoit pas le retrait ou la destruction des preuves illicites, mais uniquement leur inexploitabilité à la charge de la partie qui n'était pas présente (not. arrêt TF 1B_366/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.2.4 et les références citées). Dans ces conditions, le recours de A.________, pour autant qu’il ait encore un objet, sera rejeté. 6. 6.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail, plus débours. L’indemnité sera fixée à CHF 550.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 42.35 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 6.2. Les frais de procédure s’élèvent à CHF 1'092.35 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 592.35). A la suite du recours, le Ministère public a accepté de ne pas exploiter les procès-verbaux litigieux. Il se justifie dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat, le fait que A.________ ait maintenu son chef de conclusions tendant au retrait des procès-verbaux du dossier ne justifiant pas une autre solution. la Chambre arrête : I. Il est pris acte que, par décision du 6 novembre 2023, le Ministère public a renoncé à exploiter à charge de A.________ les procès-verbaux d’audition de B.________ du 18 septembre 2023, de C.________ du 19 septembre 2023, et de D.________ du 26 septembre 2023. En tant qu’il porte sur cette question, le recours du 20 octobre 2023 est sans objet. II. En tant qu’il porte sur le retrait du dossier des procès-verbaux des 18, 19 et 26 septembre 2023, le recours du 20 octobre 2023 est rejeté. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me David Aïoutz en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 592.35, TVA par CHF 42.35 incluse. IV. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'092.35 (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 592.35) sont mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 30 novembre 2023/jde Le Président La Greffière-rapporteure

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