Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 24 502 2023 26 Arrêt du 20 mars 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Assistance judiciaire (art. 136 CPP) Recours du 26 janvier 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 janvier 2023 Requête d’assistance judiciaire du 26 janvier 2023 pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier du 11 juillet 2022, Me Sébastien Pedroli a annoncé au Ministère public la constitution de son mandat en faveur de A.________ et l’a informé que, celle-ci ayant été victime d’attouchements de la part de son beau-père, B.________, souhaitait pouvoir déposer une dénonciation pénale à son encontre lors d’une audition en sa présence. Le 19 août 2022, A.________ a été entendue par la police et, à l’issue de son audition, a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________, notamment pour des faits d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. B. Par courrier du 22 août 2022, Me Sébastien Pedroli a requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit octroyé à sa mandante et qu’il soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il a alors indiqué qu’il fournirait les documents justificatifs relatifs à la situation financière de sa cliente dans le délai qui lui serait imparti. Il a encore précisé que A.________ se constituait partie civile et partie pénale. Par courrier du 31 août 2022, le Ministère public a imparti un délai au 30 septembre 2022 à Me Sébastien Pedroli pour lui faire parvenir les documents justificatifs relatifs à la situation financière de sa cliente. Sur requête de Me Sébastien Pedroli du 29 septembre 2022, ledit délai a été prolongé au 3 novembre 2022. La prolongation de délai a alors été transmise à Me Pedroli sur son adresse mail. C. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire et la désignation de Me Sébastien Pedroli en qualité de mandataire gratuit de A.________. Il a justifié sa décision par le fait que la requérante n’a pas motivé, dans le délai prolongé, sa requête d’assistance judiciaire de sorte que son indigence n’a pas été établie. D. Le 26 janvier 2023, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 13 janvier 2023. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour le recours et la désignation de Me Sébastien Pedroli en qualité de défenseur d’office. Invité à se déterminer, le Ministère public y a procédé par courrier du 7 février 2023 et a conclu au rejet du recours, avec suite frais. Le 28 février 2023, A.________ a complété son recours en déposant diverses pièces en lien avec sa situation financière. en droit 1. 1.1. La décision du ministère public refusant l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique au sens de l’art. 136 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 136 CPP n. 8), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] ; ci-après: la Chambre). 1.2. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à l’assistance judiciaire et à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.3. Déposé à un office postal le 26 janvier 2023, le recours contre la décision attaquée datée du 13 janvier 2023 et notifiée le 16 janvier 2023 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Sous réserve de faits nouveaux et/ou de pièces nouvelles (infra consid. 1.4), le complément du 28 février 2023 est tardif. 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV consid. 4.4). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à la double condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avance de frais et sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité à constater que la condition de l’indigence faisait défaut pour rejeter la requête d’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit. Il a retenu que, alors qu’il incombe à la partie plaignante de lui fournir des indications complètes et des documents en lien avec sa situation financière, A.________ n’a pas expliqué en quoi sa situation ne lui permet pas de rémunérer son avocat et n’a produit aucune pièce justificative dans le délai prolongé qui lui a été imparti pour ce faire. 2.3. Dans son recours, A.________ se borne à évoquer une violation crasse de son droit d’être entendue dans la mesure où elle pouvait au moins s’attendre à ce que le Ministère public réponde à sa demande de prolongation de délai pour produire les divers documents justificatifs requis. Elle se limite par ailleurs à ne produire qu’un décompte de salaire du mois d’août 2022. Toutefois, dans sa détermination complémentaire du 28 février 2023, la recourante a produit pour l’essentiel tardivement un contrat de travail auprès de C.________ SA, des certificats de salaires pour 2022 auprès de dite entreprise, de D.________ et d’une société E.________ Sàrl, le détail de ses primes d’assurance maladie pour 2022 et un relevé de compte bancaire du 1er août 2022 au 31 août 2022. 2.4. Il importe dès lors de déterminer si le droit d’être entendu de la recourante a bien été respecté par le Ministère public.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. 3.1. Aux termes de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon l’art. 86 al. 1 CPP, les communications peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique. La preuve de la notification (remise et date de celle-ci) incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et non pas au justiciable (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 IV 400 consid. 2 ; PC CPP, art. 85 n. 5 ; CR CPP-STOLL, 2e éd. 2019, art. 90 n. 9). Dès lors que le CPP impose à l’autorité pénale de notifier ses prononcés par un mode de communication prévoyant un accusé de réception, la notification d’un prononcé sous pli simple est irrégulière (CR CPP-STOLL, art. 90 n. 9). Le CPP ne contient pas de règles régissant les conséquences d'une notification irrégulière, contrairement à l'art. 49 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] qui dispose qu'une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Dans un arrêt portant sur la notification d'une ordonnance pénale sous pli simple (ATF 142 IV 125), le Tribunal fédéral rappelle qu'une telle notification n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP et que le fardeau de la preuve de la notification de l'acte incombe à l'autorité. En cas d'envoi d'un acte sous pli simple, la preuve de sa réception est pratiquement impossible. Dès lors, en l'absence d'autres éléments probants, il convient, selon les juges fédéraux, de se fonder sur les déclarations du destinataire pour déterminer la date de réception de l'acte. 3.2. En l’espèce, il ressort du dossier judiciaire que l’ordonnance de prolongation de délai n’a été notifiée au mandataire de la recourante que par courriel du 4 octobre 2022, non muni de la signature électronique et sans l’accord de la personne concernée (DO/7005 s.). Dite notification est dès lors irrégulière. Par ailleurs, le mandataire de la recournate relève, dans le recours au ch. 4 des « Motifs », que la requête de prolongation de délai du 29 septembre 2022 n’a jamais fait l’objet d’une décision. Partant, sur le vu de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 3.1) et dans la mesure où le Ministère public ne peut pas prouver la notification de son ordonnance, il importe de se fonder sur les déclarations du destinataire et de constater que l’ordonnance de prolongation n’a pas été notifiée. Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas rendre la décision attaquée sans violer le droit d’être entendu de la recourante. 4. 4.1. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; ce qui est le cas de la Chambre qui, conformément à l’art. 393 al. 2 CPP, dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (supra consid. 2.2), le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire en se référant uniquement à l’absence de pièces produites et en arrêtant en conséquence l’absence de la condition de l’indigence. Il n’a dès lors pas analysé la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 condition cumulative de l’art. 136 al. 1 CPP des chances de succès de l’action civile. Partant, dans la mesure où l’ensemble des conditions de la disposition précitée doivent être analysées, la Chambre estime ne pas pouvoir réparer la violation du droit d’être entendu de la recourante. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du droit d’être entendu, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. 6. Vu l’issue de la procédure de recours, la requête d’assistance judiciaire pour dite procédure devient sans objet. 7. 7.1. Compte tenu de l’admission du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-). 7.2. La partie plaignante obtient gain de cause et il se justifie de lui allouer une juste indemnité de partie à la charge de l’Etat pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 433 al. 1 let. a CPP). Elle sera fixée à CHF 400.-, débours compris mais TVA par CHF 30.80 en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 13 janvier 2023 refusant l’assistance judiciaire et la désignation d’un mandataire gratuit est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de partie de CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat pour la procédure de recours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure