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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.04.2023 502 2023 2

April 17, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,858 words·~14 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 2 502 2023 3 Arrêt du 17 avril 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Refus de défense d'office, assistance judiciaire Recours du 3 janvier 2023 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 21 décembre 2022 Requête d'assistance judiciaire du 3 janvier 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 5 décembre 2019, B.________ et C.________, ont déposé, au nom de leur fille D.________, née en 2008, une plainte pénale à l'encontre de A.________ qui dispensait des cours de boxe à l'enfant entre 2018 et 2019. B. A.________ a été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 9 septembre 2021 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie. Par jugement du 21 novembre 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 3'000.-. A.________ était alors représenté par Me Denis Schroeter, avocat choisi. Par courrier du 24 novembre 2022, A.________, agissant toujours par Me Denis Schroeter, a formulé une annonce d'appel. C. Le 19 décembre 2022, Me Denis Schroeter a informé le Juge de police que son mandat était repris par Me Emmeline Filliez-Bonnard. Par acte du 20 décembre 2022, A.________ a requis la désignation de son avocate en qualité de défenseure d'office. À l'appui de sa demande, il a produit sa requête d'assistance judiciaire du 16 décembre 2022 ainsi que ses fiches de salaire de janvier à novembre 2022. Par ordonnance du 21 décembre 2022, le Juge de police a rejeté cette requête, niant l'indigence de A.________. D. Par acte du 27 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de reconsidération de l'ordonnance du 21 décembre 2022. Dite demande a été rejetée par ordonnance du Juge de police du 28 décembre 2022. Par courriers des 28 et 29 décembre 2022, A.________ a encore produit de nouvelles pièces. E. Le 3 janvier 2023, A.________, agissant toujours par sa mandataire, a interjeté recours contre l'ordonnance du 21 décembre 2022 et a produit de nouvelles pièces. Il a en outre conclu à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En date du 5 janvier 2023, le Juge de police a produit le dossier de la cause, précisant qu'il se référait aux motifs de son ordonnance et qu'il renonçait à se déterminer sur le recours. Le Ministère public a indiqué, par courrier du 17 janvier 2023, qu'il se ralliait entièrement aux motifs exposés par le Juge de police dans son ordonnance et renonçait, dès lors, à déposer de plus amples observations. Il a alors conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP et art. 47 al. 1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEMp; RSV 822.11] applicable par renvoi de l'art. 90 al. 2 CPP), contre une décision d'un tribunal de première instance refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ; ci-après : la Chambre). 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4; BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 393 n. 16). Aussi, les différentes pièces nouvellement produites et jointes au recours du 3 janvier 2023 sont recevables. 1.3. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge de police a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Ainsi, bien qu'il ait retenu que la condition de la nécessité de l'assistance d'un défenseur était remplie, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifiait cependant pas, dès lors que le recourant n'a pas expliqué en quoi sa situation ne lui permettait plus de rémunérer un défenseur choisi, comme c'était jusqu'alors le cas. En outre, il est relevé dans l'ordonnance querellée que la requête était lacunaire, le recourant n'ayant produit que des fiches de salaire mais aucune pièce permettant d'établir ses charges alléguées, malgré qu'il ait été assisté d'une mandataire professionnelle. Enfin, même en se basant sur dits allégués et les quelques pièces produites en lien avec son revenu, il a été considéré que le recourant avait quoi qu'il en soit la possibilité de rémunérer sa mandataire par acomptes, ce d'autant plus que celle-ci n'aurait plus que la déclaration d'appel à effectuer. 2.2. Le recourant reproche en substance au Juge de police de ne pas l'avoir interpellé, en violation de la doctrine et de la jurisprudence, pour compléter sa requête d'assistance judiciaire au motif qu'il était assisté d'une mandataire professionnelle. En tout état de cause, il soutient être manifestement indigent, produit à l'appui de son allégation de nouvelles pièces, et estime ainsi pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire. 2.3. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Lorsque la désignation d'un défenseur d'office est requise, le dies a quo correspond au dépôt de la demande. Si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d'office, elle rétroagit à la date où elle a été demandée. Un effet rétroactif supplémentaire n'est que tout à fait exceptionnel (arrêts TF 1B_654/2020 du 22 mars 2021 consid. 3; 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5; BSK StPO- RUCKSTUHL, 2e éd. 2014, art. 132 n. 7; PC CPP, 2e éd. 2016 art. 132 n. 2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.3.1. Les deux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, soit l'indigence et l'assistance d'un défenseur justifiée pour la sauvegarde des intérêts du prévenu, sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l'art. 132 al. 2 CPP, une défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les deux conditions de l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 132 n. 61 s. et les réf. citées; arrêt TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). 2.3.2. S'agissant de l'indigence, la notion n'est pas définie par le CPP. L'autorité examinera la situation personnelle du prévenu à l'aide des directives sur le minimum vital établies par les offices de poursuites ou à l'aide d'autres critères (arrêt TC FR 502 2021 176 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, ainsi qu'à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 59 et les réf. citées; PC CPP, art. 132 n. 20). Pour déterminer si, en matière d'assistance judiciaire, le prévenu est indigent, il faut prendre en considération l'ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande, soit, d'une part, ses revenus et sa fortune ainsi que, le cas échéant, ceux des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien, et, d'autre part, ses charges. Dans le cadre de cet examen, le minimum vital du droit des poursuites n'est pas déterminant en soi (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 59a). À cet égard, notre Haute- Cour a retenu que si le minimum vital du droit des poursuites est appliqué, il doit être majoré de 25% (arrêt TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). S'il s'avère qu'il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d'exclure l'indigence; encore faut-il qu'il permette de rembourser les frais du procès et les honoraires d'avocat sur une certaine période, le prévenu devant ainsi être en mesure de réunir en quelques mois le montant nécessaire au paiement d'une provision d'avocat (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 59a). Pour le Tribunal fédéral, le soutien de la collectivité publique n'est pas dû lorsque le disponible permet d'amortir les fais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Afin que l'autorité puisse évaluer sa situation financière, il incombe au prévenu de lui fournir les indications complètes et des documents sur tous ces éléments, à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée. Toutefois, s'il remplit cette obligation, sans pour autant parvenir à démontrer son indigence à la satisfaction de l'autorité, cette dernière devra lui demander les éclaircissements nécessaires (arrêt TF 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5.4; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 59b). 2.4. En l'espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Il faut donc examiner si l'intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Cette dernière condition de la justification de l'assistance d'un mandataire n'est pas contestée. La première instance a en effet considéré, à juste titre, qu'elle était manifestement remplie puisque le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans. Est ainsi seule litigieuse la première condition, soit celle de l'indigence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 In casu, on ne peut d'emblée que s'étonner qu'un recourant, qui plus est représenté par une mandataire professionnelle, se soit contenté d'indiquer à l'appui de sa requête tendant à la nomination d'une défenseure d'office "manque d'argent pour me défendre" (requête d'assistance judiciaire du 16.12.22, p. 1) et simplement produire certaines fiches de salaire, pour ensuite attendre de l'autorité compétente de lui demander des éclaircissements. Toutefois, compte tenu des éléments apportés à l'appui de son recours du 3 janvier 2023, dont l'autorité doit tenir compte (ATF 141 IV 396), l'indigence de A.________ doit être admise et ce, dès le dépôt de sa requête, soit le 20 décembre 2022. En effet, le revenu net moyen du recourant en 2022 était de CHF 5'080.- (pièce 6 recourant). En outre, son épouse ne réalise pas de revenu (pièce 9 recourant) de sorte que la famille ne vit actuellement que grâce aux seuls revenus du recourant. Les charges de la famille s'élèvent alors à CHF 4'928.- et se composent du minimum vital LP des époux par CHF 2'125.- (CHF 1'700.majorés de 25%), de celui de leur enfant ayant moins de dix ans par CHF 500.- (CHF 400.- majorés de 25%), d'intérêts hypothécaires par CHF 457.- (pièce 21 recourant), de charges PPE par CHF 588.- (pièce 11 recourant), de primes d'assurance LAMal pour les époux et leur enfant à charge par CHF 724.- (pièces 12 à 14), de la prime LCA du recourant par CHF 68.- (pièce 15 recourant) et de l'amortissement obligatoire du prêt hypothécaire par CHF 466.- (pièce 21 recourant). S'agissant du leasing allégué de CHF 533.-, dont il n'a pas été tenu compte en première instance, ce que le recourant conteste, la question de sa retenue peut rester ouverte de même que celle de la valeur probante de la pièce proposée comme moyen de preuve (pièce 10 recourant). En effet, même abstraction faite de ce montant, le recourant n'a qu'un disponible de CHF 152.- (5'080 – 4'928) par mois. Or, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il ne serait pas en mesure de sauvegarder ses intérêts, et donc de se défendre efficacement, sans être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Ainsi, même en rémunérant sa défenseure par acomptes, sur deux ans, il n'est pas vraisemblable que son disponible soit encore suffisant, le rendant de facto obligé d'entamer le minimum nécessaire à son entretien ainsi qu'à celui de sa famille. En outre, l'analyse de la situation patrimoniale du recourant ne permet pas de faire évoluer ce constat. Ainsi, s'il est certes copropriétaire d'un bien immobilier avec son épouse, celui-ci est grevé d'hypothèque (pièces 16 et 17 recourant). Il ne semble pas disposer d'autres éléments de fortune. D'ailleurs, l'octroi d'un crédit pour acquitter les honoraires qu'il devait à son ancien mandataire a été refusé par un établissement bancaire (pièce 18 recourant). Enfin, il convient encore de préciser qu'il ne se justifie pas de tenir compte du stade d'avancée de la procédure de première instance dans le cadre de l'examen de l'octroi de l'assistance judiciaire, comme cela est suggéré dans l'ordonnance querellée, en ce sens que la requête n'a été déposée qu'après que la décision du 21 novembre 2022 ait été communiquée aux parties par voie de dispositif du jugement et que l'ancien mandataire du recourant ait formulé une annonce d'appel. En effet, outre le fait que des frais à la charge du recourant sont encore à prévoir même s'il ne devait pas faire appel, à savoir notamment ceux concernant la lecture, l'analyse et l'explication du jugement motivé par sa mandataire, cela reviendrait à enjoindre un prévenu placé dans la même situation à faire appel, requérir l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, pour ensuite, éventuellement, retirer son recours mais voir ses frais couverts, ce qui serait alors bien évidemment contraire aux principes d'efficacité et d'économie de procédure. Partant, il s'impose d'admettre le recours et d'accorder à A.________ l'assistance judiciaire dès le 20 décembre 2022. Me Emmeline Filliez-Bonnard lui sera désignée comme défenseure d'office.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. 3.1. Vu l'admission du recours, les frais de la procédure (art. 35 et 43 RJ) seront mis à la charge de l'État (art. 428 CPP). 3.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 3 RJ (RFJ 2015 73). Pour la rédaction du recours, l'examen du présent arrêt et quelques opérations mineures, une durée de l'ordre de 4 heures de travail au tarif horaire de CHF 180.- paraît raisonnable au vu du dossier. L'indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 800.-, débours compris, mais TVA de 7.7% par CHF 61.60 en sus. 3.3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.60.- (émolument: CHF 400.-; débours CHF 100.-; indemnité de la défenseure d'office: CHF 861.60), sont laissés à la charge de l'État. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 21 décembre 2022 est modifiée et prend la teneur suivante : 1. La requête du 20 décembre 2022 d'octroi de l'assistance judiciaire déposée par A.________ est admise. Partant, une défenseure d'office, en la personne de Me Emmeline Filliez-Bonnard, est désignée à A.________ pour la procédure pénale 50 2021 49, dès le 20 décembre 2022. 2. Il n'est pas perçu de frais pour la présente ordonnance. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Emmeline Filliez-Bonnard en sa qualité de défenseure d'office est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'361.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; indemnité de la défenseure d'office: CHF 861.60), sont laissés à la charge de l'État. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 17 avril 2023/csc Le Président Le Greffier

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