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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.09.2023 502 2023 198

September 22, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,125 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 198 Arrêt du 22 septembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat et B.________, prévenu et recourant, représenté par Me João Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé C.________ SARL, intimée et partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat D.________, intimé et partie plaignante, représenté par Me Samuel Guignard, avocat E.________, intimé et partie plaignante, représenté par Me Samuel Guignard, avocat F.________, intimée et partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat G.________, intimée et partie plaignante, représentée par Me Samuel Guignard, avocat Objet Retranchement d’une preuve, recours contre une décision incidente (art. 393 al. 1 let. b CPP)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 Recours du 28 août 2023 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 10 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 considérant en fait A. Le 27 mars 2020, la société C.________ Sàrl, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont déposé une plainte pénale contre B.________ et A.________ pour vol, abus de confiance, recel, enregistrement non-autorisé d’une conversation, dommage à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial, violation de secrets privés et calomnie. A l’appui de leur plainte pénale, la société C.________ Sàrl, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont produit les enregistrements audio et vidéo provenant de la dashcam installée dans le camion conduit par B.________. C’est en consultant ces enregistrements que les parties plaignantes avaient découvert que B.________ et A.________ auraient commis plusieurs infractions à leur encontre. Par courrier du 26 mars 2021, B.________ et A.________ ont requis le retrait du dossier pénal des enregistrements audio et vidéo produits par les parties plaignantes ainsi que de leurs auditions de police du 6 juin 2020, lesquelles se fondaient sur dits enregistrements. Le 20 juillet 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de refus du retrait des enregistrements audio et vidéo ainsi que des auditions de police. Par courrier daté du 4 août 2021, mais remis à la poste le 5 août 2021, B.________ et A.________ ont chacun interjeté recours contre l’ordonnance de refus du Ministère public du 20 juillet 2021. Par arrêt du 15 octobre 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a ordonné la jonction des causes, rejeté les recours de B.________ et A.________ et confirmé l’ordonnance du Ministère public du 20 juillet 2021 (502 2021 161 + 162). B. Par ordonnance pénale du 5 avril 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, de calomnie et de violation de secrets privés et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Par ordonnance de classement du même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre du prénommé pour vol, abus de confiance et enregistrement non autorisé d’une conversation. Par ordonnance pénale du 5 avril 2022, le Ministère public a reconnu B.________ coupable de vol, de dommage à la propriété, de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-. Par ordonnance de classement du même jour, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre du prénommé pour abus de confiance, recel et enregistrement non autorisé d’une conversation. Par courriers de leur mandataire du 14 avril 2022, B.________ et A.________ ont fait opposition en temps utile aux ordonnances pénales les concernant. Les causes ont été transmises le 22 avril 2022 au Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : Juge de police). Lors de l’audience du 8 septembre 2022 à laquelle les parties ont comparu, le mandataire de B.________ et A.________ a requis qu’il soit à nouveau statué à titre préjudiciel sur l’exploitabilité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 des vidéos et enregistrements audio, concluant à ce qu’ils soient déclarés inexploitables et partant écartés du dossier, de même que leurs auditions de police du 6 juin 2020. C. Après que toutes les parties et le Ministère public se furent déterminés, la Juge de police a rendu une décision incidente le 10 août 2023, rejetant la requête du 8 septembre 2022. D. Par mémoire de leur mandataire du 28 août 2023, B.________ et A.________ ont recouru contre la décision du 10 août 2023, concluant à ce que « les vidéos et enregistrements vidéos figurant sur la dashcam de B.________ et produites en procédure ainsi que les auditions de police des prévenus B.________ et A.________ effectuées le 6 juin 2020 sont déclarés inexploitables et écartés et retirés du dossier ». Invités à se déterminer, le Ministère public et la Juge de police ont renoncé à formuler des observations complémentaires par courriers des 5 et 8 septembre 2023. en droit 1. 1.1.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Cela étant, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). (ATF 143 IV 175 consid. 2.2). 1.1.2. Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; arrêt TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). 1.1.3. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 289 consid. 1.2; 141 IV 284 consid. 2.2; 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7). 1.1.4. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve, comme par exemple en vertu d'un droit à la protection du secret privé protégé par la loi (ATF 141 IV 284 consid. 2.3; 141 IV 289 consid. 1.3). Il appartient au recourant de motiver son recours et de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable (art. 385 et 396 CPP). 1.2. En l'espèce, le recours a pour objet le rejet de la requête des recourants tendant à ce que les enregistrements audio et vidéo produits par les parties plaignantes ainsi que leurs auditions de police du 6 juin 2020, lesquelles se fondaient sur dits enregistrements, soient retirés du dossier. Constituant une décision relative à la conduite de la procédure prise à l’orée des débats, il est nécessaire, pour que le recours soit recevable, qu'elle soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. Comme exposé, le simple fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable. Il reste à examiner si le présent cas peut être considéré comme une exception à la règle. D’abord, il convient de relever qu’aucune des hypothèses visées par les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP ne trouvent application en l’espèce. En effet, les enregistrements vidéo et audio ne sont pas sous scellés, les recourants n’appartiennent pas à l’une des catégories de professionnels énumérés aux art. 170 à 173 CPP, les enregistrements n’ont pas été collectés lors d’une surveillance non autorisée et il ne s’agit pas d’une mission d’un agent infiltré non autorisée. Ensuite, les recourants ne démontrent pas en quoi ils auraient un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable des enregistrements et des procès-verbaux en question, respectivement à leur retrait immédiat du dossier. Leur intérêt de fait à éviter, en qualité de prévenus, autant que possible des preuves à charge ne constitue pas un tel intérêt (ATF 141 IV 289 consid. 2.10.3). Enfin, les recourants relèvent eux-mêmes dans leur pourvoi que « Alors que, en règle, générale, la question de l’exploitabilité des moyens de preuves est traitée dans le cadre du jugement clôturant le cas, lequel peut ensuite faire l’objet d’un appel, le premier juge a traité la question de l’exploitabilité des moyens de preuve dans le cadre d’une décision séparée » (recours, 3e al., p. 4), admettant ainsi qu’un appel est ouvert contre la décision au fond. 1.3. Au vu de ce qui précède, l'existence d'un préjudice irréparable, dû au fait que les enregistrements audio et vidéo produits par les parties plaignantes ainsi que les auditions de police des prévenus du 6 juin 2020, lesquelles se fondaient sur dits enregistrements, demeurent au dossier et qu'ils ne sont pas immédiatement retirés, doit être niée en l'espèce. Les prévenus auront l'occasion de contester la validité de ces preuves dans le cadre d’un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort devant le Tribunal fédéral (supra consid. 1.1.3) et, ainsi, de faire réparer ultérieurement un éventuel dommage.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 1.4. Faute de préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), doivent être solidairement mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11, RJ]). Aucune indemnité de partie ne sera allouée, les recourants ayant succombé et les intimés n’ayant pas été appelés à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de B.________ et A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité de parties. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 septembre 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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