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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.08.2023 502 2023 182

August 9, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,811 words·~29 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 182 Arrêt du 9 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Jérôme Delabays Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat contre TRIBUNAL PÉNAL DES MINEURS, intimé Objet Détention provisoire – refus de libération – risques de réitération et de passage à l’acte – mesures de substitution Recours du 31 juillet 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Dans le cadre d’une instruction pour tentative de meurtre, éventuellement pour tentative de lésions corporelles graves, agression, lésions corporelles simples, menaces, infractions à la loi fédérale sur les armes et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, A.________ a été placé en détention provisoire le 16 mars 2023. Dite détention provisoire a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) jusqu’au 6 avril 2023. Par décisions du 6 avril 2023, le Juge des mineurs a levé la détention provisoire, a soumis, à titre provisionnel, le prévenu à une mesure d’assistance personnelle et a ordonné une interdiction, à l’encontre du prévenu, de contacter et d’approcher B.________, C.________ et D.________. B. Les 30 mai et 5 juin 2023, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale à l’encontre de A.________ pour menaces, injure et insoumission à une décision de l’autorité. Le 15 juin 2023, A.________ a été placé en arrestation provisoire par l’Officier de police judiciaire. Au terme de son audition tenue par le Juge des mineurs le 16 juin 2023, le prénommé a été placé en détention provisoire pour une durée de 7 jours; une instruction pénale pour agression, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, menaces, injure et insoumission à une décision ayant été ordonnée. Par décisions des 23 juin et 13 juillet 2023, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’à respectivement le 16 juillet 2023 et le 15 août 2023. C. Le 25 juillet 2023, A.________ a demandé sa remise en liberté auprès du Juge des mineurs, estimant que plus aucun risque ne la justifie, concluant à sa mise en liberté immédiate, au besoin avec des mesures de substitution. Par courrier du 27 juillet 2023, le Tribunal pénal des mineurs a transmis la demande de libération au Tmc avec sa prise de position négative. D. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le Tmc a rejeté la demande de libération de A.________ et a partant confirmé la détention provisoire jusqu’au 15 août 2023. En sus des forts soupçons d’infractions, il a retenu un risque concret de réitération ainsi qu’un risque de passage à l’acte. S’agissant des mesures de substitution, il les a écartées dès lors qu’au vu des faits graves et violents reprochés au prévenu ainsi que du non-respect des mesures prises lors de la précédente libération, il ne voit aucune autre mesure que la détention provisoire pour pallier les risques retenus. Cela d’autant qu’il convient d’attendre le dépôt du rapport d’expertise - dont le délai a été fixé au 31 juillet 2023 - dont le contenu permettra de déterminer la responsabilité du prévenu, le risque de récidive, le risque de passage à l’acte et les mesures qui peuvent être entreprises. E. Par mémoire du 31 juillet 2023, A.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a interjeté recours. Sous suite de frais, il conclut principalement à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement à sa remise en liberté immédiate, au profit de mesures de substitution (soumission à une mesure d’assistance personnelle et interdiction d’approcher et de prendre contact, directement ou indirectement avec B.________, C.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ ainsi que les proches de ces derniers), soit les mesures de substitution qui avaient été prononcées lors de la première libération le 6 avril 2023. Sollicité, le Tribunal pénal des mineurs, par courrier du 2 août 2023, a renoncé à déposer des observations. Il a remis son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Interpelé, le Tmc a, par courrier du 3 août 2023, adressé ses observations en concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et en renvoyant au dispositif et considérants de l’ordonnance attaquée. Il a remis son dossier ainsi que les dossiers précédents. Le recourant a déposé une ultime détermination le 3 août 2023, indiquant maintenir son recours et se référer à la motivation de celui-ci. F. Par courrier du 7 août 2023, le Juge des mineurs a produit le rapport provisoire du Dr I.________ du 5 août 2023 duquel il ressort notamment qu’il n’a pu identifier relativement peu d’aspects qui plaident en faveur d’un faible risque de récidive et que les aspects qui parlent en faveur d’un risque de récidive moyen à élevé prédominent. Interpelé, le recourant a, par courrier du 8 août 2023, déposé sa détermination sur le rapport provisoire du Dr I.________. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs (ci-après : PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale (ci-après : CPP; RS 312.0) est applicable aux procédures concernant des mineurs (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. Lorsque le CPP s’applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin. Ainsi, la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la loi. L’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédures particulières, elles l’entendent personnellement. Elles veillent à ce que la procédure pénale n’empiète pas plus qu’il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d’influence de ses représentants légaux. Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l’autorité civile (not. arrêt TF 1B_311/2015 du 18 mai 2016 consid. 3.2). 1.2. Le recours contre les prononcés du Tmc est régi par l’art. 222 CPP. Aux termes de cette disposition, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être motivé et adressé dans le délai de 10 jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ : RSF 130.1]). En l’espèce, le recourant est détenu et dès lors touché par la décision attaquée. De plus, le mémoire de recours, qui contient une motivation et des conclusions, a été déposé dans le délai légal. Partant, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.3. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). Aussi, le rapport provisoire du Dr I.________ du 5 août 2023 est recevable. 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction. Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). 2.2. Dans le cadre de son pourvoi, le recourant ne remet pas en cause l’existence de forts soupçons de culpabilité. En revanche, il conteste les risques de réitération et de passage à l’acte retenus dans la décision attaquée. 3. Le recourant conteste d’abord le risque de réitération. 3.1. Pour admettre un risque de récidive (ou réitération) au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable (et non très défavorable) est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Le prononcé d’une détention en raison d'un danger de réitération sert également l’impératif procédural de célérité, dans la mesure où il empêche que la procédure ne soit compliquée par de nouvelles infractions et qu'elle ne tire en longueur (ATF 135 I 71 consid. 2.2; 137 lV 84 consid. 3.2 et les références citées). 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu ceci s’agissant du risque de récidive : « la Juge de céans retient toujours que I'enquête porte sur des faits graves et violents. Le prévenu a, malgré la décision du Juge des mineurs, contacté et menacé B.________ et C.________, il a également agressé H.________ et menacé J.________, l'amie de ce dernier. ll sied de relever que le prévenu fait actuellement l’objet d'une procédure pénale, notamment pour la tentative de meurtre et l’agression de B.________. La Juge de céans tient compte que lors de sa précédente détention provisoire, A.________ avait émis des regrets et avait affirmé qu'il ne recommencerait plus. Force est de constater que le prévenu n'a pas respecté ses engagements. Lors de ses auditions par la police et par le Juge des mineurs, le prévenu a déclaré s'être défendu après que H.________ ait porté le premier coup. L'attitude défiante du mineur dans la vidéo tournée après I'altercation semble toutefois démontrer une toute autre vérité. En effet, dans ladite vidéo, on entend une des personnes accompagnant le prévenu dire qu'il n'y a que le sang de « l’ennemi » ainsi que le prévenu se vanter d'être maculé de sang et dire « Moi j’ai rien, je l’ai baisé sa mère ». De même, les menaces de mort proférées à I'encontre de J.________, l'amie de H.________, à la suite de cet événement démontrent bien qu'il ne manifeste aucun repentir et a un comportement très inquiétant et impulsif, Le pronostic ne peut qu'être considéré comme défavorable et le risque concret de réitération doit encore être retenu. » (ordonnance attaquée, p. 5 s.). 3.3. Dans son pourvoi, le recourant relève d’abord que les lésions corporelles subies par les personnes impliquées sont toutes de lésions corporelles simples. Il précise que le fait que, en vertu de principe in dubio pro duriore, des tentatives d’infractions plus graves fassent encore l’objet – par précaution – de l’acte d’accusation dès lors que la première agression a impliqué une barre de fer et qu’au cours de la seconde, un protagoniste a saigné du nez et ainsi perdu du sang, ne change rien au fait que concrètement, personne n’a subi plus qu’une lésion corporelle simple. Le recourant en conclut qu’il est contraire au droit de retenir qu’il risquerait de commettre des infractions graves, tout en constatant qu’il n’a jamais concrètement commis d’infraction plus grave que des lésions corporelles simples. Le recourant complète ensuite que la jurisprudence exige des infractions consommées concrètement extrêmement graves ou extrêmement nombreuses pour justifier la détention provisoire d’un mineur sur la simple base du risque de réitération ou de passage à l’acte. Or, les deux cas de bagarre avec lésions corporelles simples subies et les menaces qui auraient pu en suivre n’atteignent manifestement pas la gravité requise pour justifier un maintien en détention provisoire d’un mineur (recours, p.8 s., ch. 3.2 et 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 3.4. En l’espèce, la Chambre se doit de constater que le recourant minimise les faits tels qu’ils se sont produits démontrant ainsi son absence de prise de conscience tel que relevé d’ailleurs dans l’ordonnance attaquée. En effet, quoiqu’il en dise, le recourant est prévenu de tentative de meurtre, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, agression, lésions corporelles simples, menaces, infractions à la loi fédérale sur les armes et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière pour la première procédure (cf. not. DO no 2023/338/ 001192 et 006008) et d’agression, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, menaces, injure et insoumission à une décision de l’autorité (cf. not. DO no 2023/338 – 2). S’agissant de la première procédure, l’expert relève d’ailleurs dans son rapport provisoire que « Les actes de violence reprochés impressionnent par leur disproportion inexplicable à ce stade. L’utilisation d’une barre de fer comme arme en est un exemple ». En ce qui concerne le second contexte de faits, la Chambre ne peut que faire sienne l’argumentation retenue par le Tmc. Aussi, force est de reconnaître que les infractions reprochées au recourant sont non seulement graves, mais dénotent une absence totale de compassion pour les victimes et de prise de conscience de leur gravité. Par ailleurs, il ressort clairement du rapport provisoire du Dr I.________ du 5 août 2023 que le risque de récidive peut être qualifié de moyen à élevé, ce qui ressort également tant des propos du recourant rappelés par le Tmc dans l’ordonnance attaquée que du fait que, bien qu’avisé des risques d’une violation de l’interdiction d’approcher prononcée le 6 avril 2023, le recourant non seulement ne l’a pas respectée, mais encore a agressé H.________ et menacé J.________, l’amie de ce dernier. Partant, l’ordonnance attaquée ne saurait prêter le flanc à la critique sur ce point et c’est à juste titre que le risque concret de récidive a été retenu. 4. Le recourant conteste ensuite, bien que cela ne soit pas très clair en lien avec son argumentation sur le risque de réitération, le risque de passage à l’acte. 4.1. S'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP dispose que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79). 4.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu ceci s’agissant du risque de passage à l’acte : « la Juge de céans tient toujours compte du fait que I'infraction redoutée est extrêmement grave, puisqu'il s'agit d'éviter que le prévenu ne s'en prenne à l'intégrité physique de B.________ ou de C.________. ll est tenu compte des circonstances décrites ci-dessus, notamment du fait que le prévenu n'a pas respecté l'interdiction de contacter et d'approcher B.________ et C.________, et ce malgré le fait qu'il avait été formellement avisé par le Juge des mineurs que, en cas d'insoumission à cette décision, il serait placé en détention provisoire. Au contraire, pour arriver à ses fins, le prévenu a usé de stratagèmes afin de pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 contacter les plaignants. De plus, certains messages au contenu explicite constituent des menaces de commettre un crime grave : « Des fois, je regrette de pas l'avoir fini », « J'espère que Dieu va s'occuper de toi comme il se doit », « Ça va tourner mal cette histoire », « Celui qui m'a monté ce coup il va voir flou » ou encore « B.________ on dirait il a pas compris la leçon il cherche à ce que je I‘attrape encore une fois ». En outre, la détermination du prévenu est apparue suffisamment inquiétante pour que B.________ dépose une plainte pénale et déclare vouloir obtenir une mesure d'éloignement du prévenu à son égard. De même, après l'événement impliquant H.________, A.________ aurait envoyé différentes menaces à I'amie de la victime, J.________, en la sommant de ne pas le dénoncer à la police et que, si c'était le cas, il allait « se charger d'elle, de son ami et de sa famille ». Le prévenu s'est montré très imprévisible et a également déjà montré à deux reprises une agressivité incontrôlable;… la Juge de céans retient encore que la probabilité de passer à I'acte paraît toujours élevée sur la base d'une évaluation globale de la situation personnelle et des circonstances, des antécédents du prévenu et de la rancœur que pourrait éprouver le prévenu envers les personnes qui ont fait des déclarations à sa charge. Le risque de passage à I'acte au sens de I'art. 221 al.2 CPP doit être considéré comme concret, le pronostic comme étant très défavorable. Ce risque est dès lors toujours retenu. » (ordonnance attaquée, p. 6 s.). 4.3. Dans son pourvoi, le recourant souligne que le Tmc et le Juge des mineurs ont violé le droit en retenant qu’un tel risque existait dès lors qu’il estime que c’est à tort que les Autorités précédentes ont jugé qu’il était possible de retenir un pronostic « très défavorable » malgré l’e-mail de K.________, intervenante en protection de l’enfant (recours, p. 7, ch. 3). A cet égard, le recourant note que les propos de K.________ sont rassurants. Elle a exposé qu’il avait fait de réels progrès depuis sa première incarcération, qu’il essaie de gérer ses émotions, sait demander à rester isolé pour éviter des problèmes, demande de lui-même des entretiens avec la psychologue, apprend à se donner les moyens de gérer sa violence (auto-apaisement etc), commence à prendre conscience qu’il doit trouver des solutions pour régler des conflits, fait confiance aux éducateurs et s’ouvre à son référent. Il en conclut que ces éléments, dont le Juge des mineurs et le Tmc avaient connaissance et ne remettent pas en cause, nient tout pronostic « très défavorable » requis pour justifier le maintien en détention. Le recourant poursuit en relevant qu’il envisage de rejoindre sa famille à L.________ de sorte que le Tmc aurait dû considérer qu’il n’y avait aucun risque de récidive à craindre vu qu’il n’envisageait pas de se trouver en Suisse après sa libération. Il note à cet égard que le Tmc a commis un déni de justice formel dès lors qu’il n’a pas traité de son argumentaire concernant les propos de K.________ dans l’ordonnance attaquée (recours, p. 9, ch. 3.4). 4.4. En l’espèce, la Chambre ne peut que faire sienne l’argumentation retenue par le Tmc dans l’ordonnance attaquée de laquelle il appert que le pronostic du risque de passage à l’acte est très défavorable. Il convient d’ailleurs de souligner que, contrairement à ce qu’il en croit, le courriel de K.________, intervenante en protection de l’enfant, ne s’oppose pas à un pronostic très défavorable. S’il est vrai que les propos se veulent rassurants, il n’en demeure pas moins que l’intervenante souligne que le recourant « commence à prendre conscience qu’il doit chercher des solutions pour éviter les conflits » et que « l’attitude de A.________ est adéquate avec les codétenus mais à évaluer sur un plus long terme ». Au demeurant, dans son rapport provisoire du 5 août 2023, l’expert a relevé ce qui suit : « Sur la base des observations précédentes, on peut s’interroger sur l’existence d’une maladie mentale, comme un trouble psychotique, qui, si elle passe inaperçue, pourrait présenter un tel tableau clinique. Parallèlement, un trouble dyssocial sans maladie psychiatrique clairement sous-jacente avec déni psychique n’est pas exclu. La situation est impressionnante, car dans le cadre des deux entretiens, le jeune homme n’a en fait montré de l’intérêt que pour la durée de la détention et la libération. Les autres aspects lui semblaient secondaires. » et a conclu ainsi « Les aspects qui parlent en faveur d’un risque de récidive moyen à élevé prédominent. Je m’appuie ici principalement sur une lecture des différents aspects en utilisant le SAVRY. Le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) est un outil d’évaluation structuré qui permet de mesurer le risque pour un jeune de commettre à l’avenir des actes de violence, des agressions ou d’autres formes de comportement considérés comme graves. ». Partant, l’ordonnance attaquée ne saurait prêter le flanc à la critique sur ce point également et c’est à juste titre que le Tmc a retenu que le risque de passage à l’acte est concret. 5. Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité. 5.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt TF 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour motifs de sûreté, cf. arrêt TF 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5). Le caractère raisonnable de la durée de la détention s’apprécie concrètement de cas en cas et à la lumière des circonstances de l’espèce et de la garantie de la présomption d’innocence (PC CPP, art. 212 n. 18 et la référence citée). 5.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc a retenu ce qui suit en lien avec le principe de proportionnalité : « En l'espèce, pour rappel, le Dr I.________ a été mandaté par le Tribunal des mineurs en date du 3 mai 2023 afin de produire une expertise psychiatrique qui permettra de déterminer la responsabilité du prévenu, le risque de récidive, le risque de passage à l'acte et les mesures qui peuvent être entreprises. L'urgence de I'affaire lui a été spécifiée. Le Dr I.________ dispose d'un délai jusqu'au 31 juillet 2023 pour déposer son rapport. Le fait que son cabinet soit fermé jusqu'au 2 août ne semble en l'état pas disproportionné, dans la mesure où le 31 juillet est un lundi, veille de fête nationale et donc jour férié, non travaillé. Rien en l'état ne permet d'affirmer que I'expert a abusé de temps de pause injustifié dans le mandat qui lui a été confié. A ce jour, le Dr I.________ est encore dans les délais pour le dépôt de son rapport final et dans l’intervalle du dépôt de son rapport intermédiaire et/ou final, qui doit impérativement intervenir à courte échéance, la Juge de céans ne voit aucune mesure autre que la détention provisoire qui soit susceptible de pallier les risques retenus…compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, de l'âge du prévenu, des faits graves reprochés au prévenu, de ses antécédents, du fait qu'il fait l'objet de procédures en cours qui portent sur des faits conséquents et que ces éléments ne I'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation et des mesures d'instruction en cours et à venir, notamment le prochain dépôt du rapport de I'expert psychiatre, la Juge de céans estime que la prolongation de la détention provisoire ordonnée initialement à I'encontre du prévenu jusqu'au 15 août 2023 est toujours proportionnelle et adéquate au cas d'espèce » (ordonnance attaquée, p. 7).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5.3. Dans son pourvoi, le recourant rapporte que la violation du principe de la proportionnalité est causée par la violation du principe de célérité s’agissant du rendu du pré-rapport par le Dr I.________. Il précise qu’un premier avis du risque de récidive n’a pas été donné dans l’attente du rapport d’expertise. Il s’avère que l’expert, sans aucune raison et sans aucune communication, a fermé son cabinet jusqu’à une date postérieure non seulement à la date où le premier avis devait être donné (24 juillet 2023), mais aussi postérieur à la date où il devait rendre son rapport complet. Or, le Juge des mineurs s’est limité à prendre acte de l’absence du rapport et du premier avis. Il souligne encore que le fait que le Dr I.________ ne soit pas encore en retard pour rendre son rapport n’est pas pertinent vu l’obligation légale de rendre un pré-rapport en cas de détention (recours, p. 6 s. ch. 1 et 2). 5.4. En l’espèce, force est de constater que l’argumentation du recourant tombe à faux dès lors que l’expert a déposé son rapport provisoire le 5 août 2023. A cet égard, il n’est pas sans importance de relever que, comme le souligne l’expert, le retard dans l’élaboration du rapport est principalement dû au refus de coopération du père du recourant au début. Or, l’entretien avec le père ou les parents est nécessaire dès lors qu’« il faut connaître certains aspects du développement de la petite enfance de l’expertise afin de mieux interpréter les observations faites lors des entretiens avec le jeune homme. Concrètement, au vu que le jeune homme présente des symptômes discrets mais probants de troubles psychiques, les informations sur le développement psychique du jeune homme sont importantes pour l’expertise. Cela permet de mieux évaluer si ce que l’on observe est récent ou fait partie de sa personnalité (acquis ou inné), par exemple ». Pour le reste, la Chambre ne peut que se rallier à l’argumentation pertinente du Tmc quant à la durée proportionnelle et adéquate de la détention provisoire. Partant, l’ordonnance attaquée ne saurait prêter le flanc à la critique sur ce point. 6. Le recourant reproche enfin, à titre subsidiaire, au Tmc de ne pas avoir examiné si des mesures de substitution pouvaient être mises en place. 6.1. L’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. 6.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc se limite à indiquer, après avoir relevé que le prévenu conclut à sa libération immédiate moyennant la mise en place de mesures de substitution si nécessaires, que « compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, de l'âge du prévenu, des faits graves reprochés au prévenu, de ses antécédents, du fait qu'il fait l'objet de procédures en cours qui portent sur des faits conséquents et que ces éléments ne I'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation et des mesures d'instruction en cours et à venir, notamment le prochain dépôt du rapport de I'expert psychiatre, la Juge de céans estime que la prolongation de la détention provisoire ordonnée initialement à I'encontre du prévenu jusqu'au 15 août 2023 est toujours proportionnelle et adéquate au cas d'espèce. » (ordonnance attaquée, p. 7s.). 6.3. Dans son pourvoi, le recourant demande à titre de conclusion subsidiaire que, au besoin, des mesures de substitution sur le même modèle que celles déjà prononcées, soit des interdictions de contact et d’approcher soient prononcées. Il relève que le Tmc a violé le droit en n’examinant même pas si des mesures de substitution pouvaient être mises en place, commettant ainsi un déni de justice formel (recours, p. 10, ch. 4).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 6.4. En l’espèce, la Chambre ne peut que constater que les mesures de substitution proposées ne sauraient à l’évidence être d’un quelconque effet. En effet, ce sont exactement ces mêmes mesures de substitution qui ont fait l’objet de l’ordonnance d’interdiction de prendre contact et d’approcher rendue le 6 avril 2023 par le Juge des mineurs (DO no 2023/338/006005 s.), qui n’ont pas été respectées par le recourant et ont amené l’ouverture d’une nouvelle procédure dont est l’objet la présente détention. A ce moment-là, le recourant avait déjà émis des regrets et affirmé qu’il ne recommencerait plus. Force est toutefois d’admettre qu’il n’y aucune raison de lui faire plus confiance aujourd’hui ce d’autant que, lors du prononcé de l’ordonnance précitée, le recourant avait clairement été informé que, en cas d’insoumission, il serait replacé en détention provisoire. Aussi, l’ordonnance du Tmc ne saurait prêter le flanc à la critique sur ce point également. 7. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 8. 8.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). Pour la rédaction du recours et de l’ultime détermination, l’analyse du présent arrêt et son explication au client, une durée de l’ordre de 5 heures au tarif horaire de CHF 180.- semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à l’indemnité requise de CHF 1'000.-, débours compris. S’y ajoute la TVA (7.7 %), soit CHF 77.- (cf. art. 56 ss RJ). 8.2. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juillet 2023 est confirmée et la détention provisoire de A.________ jusqu’au 15 août 2023 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'577.- (émolument: CHF 400.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'077.-) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 9 août 2023/lsc Le Président La Greffière

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