Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 179 Arrêt du 2 novembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimée, représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate Objet Ordonnance de suspension Recours du 11 juillet 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 juin 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ fait l’objet, depuis début 2020, d’une instruction pénale pour, notamment, diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte, contrainte, violation d’une obligation d’entretien, empêchement d’accomplir un acte officiel, actes préparatoires à enlèvement et séquestration, voies de fait, violation des règles de la circulation routière et contravention à la loi d’application du code pénal (LACP; RSF 31.1). Dans le cadre de cette instruction, deux mandats d’arrêt (avec demande de publication sur le système de recherches informatisées de police; ci-après : RIPOL) ont notamment été décernés contre lui, soit le 10 juin 2022 (pour injures, menaces, tentative de contrainte, utilisation d’une installation de télécommunication, violation des règles de la circulation routière, empêchement d’accomplir un acte officiel, voies de fait et violation d’une obligation d’entretien; DO/6000) et le 19 juillet 2023 (pour actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement de sa fille C.________; DO/6008). Par avis de clôture du 9 décembre 2022 (DO/9208 s.), le Ministère public a annoncé qu’il entendait clôturer cette instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement (s’agissant des chefs de prévention de voies de fait, violation des règles de la circulation routière, contravention à la LACP et violation d’une obligation d’entretien) et d’une ordonnance pénale (s’agissant des chefs de prévention de diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte, contrainte, violation d’une obligation d’entretien et empêchement d’accomplir un acte officiel). S’agissant du volet relatif aux soupçons d’actes préparatoires à un enlèvement, il a annoncé qu’il entendait le disjoindre du reste de la cause et en prononcer la suspension, considérant que les faits reprochés étaient en l’état insuffisamment instruits et qu’il était nécessaire que A.________ soit entendu, ce qui s’était avéré impossible à ce jour. B. Le 30 juin 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension (DO/10'005 ss), en parallèle de l’ordonnance pénale et de l’ordonnance de classement, conformément à ce qu’il avait annoncé. Il a considéré, dans la première d’entre elles, que A.________, qui réside actuellement aux Etats-Unis, n’avait pas pu être auditionné sur les soupçons d’actes préparatoires à un enlèvement et qu’une commission rogatoire dans son pays d’origine paraissait particulièrement difficile, voire impossible, si bien qu’il convenait de suspendre la procédure et de maintenir le mandat d’arrêt du 10 juin 2022. L’autorité intimée a également relevé que les agissements de A.________ démontraient qu’il était prêt à tout pour ramener sa fille aux Etats-Unis, au mépris de la justice suisse. Le Ministère public a précisé que la suspension intervenait sans limite dans le temps. C. Le 11 juillet 2023, A.________ a interjeté personnellement recours contre l’ordonnance de suspension susmentionnée. Par courrier du 7 août 2023, Me Véronique Fontana a confirmé que l’écrit déposé le 11 juillet 2023 par A.________ devait être considéré comme un recours. A.________ a ensuite envoyé plusieurs courriels à l’attention de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) (ainsi, qu’en copie, à une multitudes d’autres autorités, institutions et personnes physiques), contenant des propos inconvenants et outranciers. Le 21 août 2023, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le 31 août 2023, A.________ a déposé personnellement une réplique, tout aussi inconvenante que ses précédents écrits, laquelle fait notamment plusieurs allusions au régime national-socialiste allemand d’autrefois. Par courrier du 17 octobre 2023, B.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a indiqué s’en remettre à justice quant à l’issue du recours déposé par A.________. D. Par décision du 4 octobre 2023, le Ministère public a rejeté la requête de Me Véronique Fontana tendant à être relevée de son mandat de défenseure d’office de A.________. en droit 1. 1.1. Une ordonnance du ministère public prononçant la suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (cf. art. 322 al. 2 par renvoi de l’art. 314 al. 5 et art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 (par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP) et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours, remis le 11 juillet 2023 au Consulat Général de Suisse à D.________, a été interjeté en temps utile, l’ordonnance querellée ayant été prononcée le 30 juin 2023 – et donc n’ayant pas pu être notifiée au recourant avant le samedi 1er juillet 2023. 1.3. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant, en tant que prévenu (cf. art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour recourir, puisqu’il a intérêt à ce que la décision prononçant la suspension de la procédure soit annulée ou modifiée (notamment par une ordonnance de classement). 1.4. 1.4.1. A teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l'art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l'angle du fait et du droit – de prendre une autre décision. Le recourant ne saurait se contenter d'une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu'il a invoqués devant l'instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci. Il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu'il avait déposées devant l'instance précédente (arrêt TC VD 2021/326 n° 327 du 7 avril 2021 consid. 1.2.1 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.4.2. En l’espèce, il ressort du recours que le recourant s’oppose à l’ordonnance attaquée et souhaite que la procédure se poursuive sans suspension, afin de pouvoir démontrer que les accusations portées contre lui sont infondées (recours p. 1, 1er paragraphe). Il reproche également expressément au Ministère public d’avoir retenu qu’« [u]ne commission rogatoire dans son pays d’origine paraît particulièrement difficile, voire impossible » (cf. ordonnance attaquée p. 3), soutenant que l’autorité intimée avait mis en place une telle commission en septembre 2022, ce qui démontre selon lui que cela est possible (recours p. 11, 5ème paragraphe). En outre, le recourant considère que le mandat d’arrêt émis contre lui (et confirmé par l’ordonnance attaquée) est excessif, injuste et illégal, étant précisé qu’il lui est impossible de kidnapper sa fille (recours p. 12, 1er paragraphe). Les passages susmentionnés peuvent ainsi être considérés comme suffisamment motivés et, partant, recevables. 1.4.3. S’agissant du reste de son recours, le recourant invoque des arguments pêle-mêle, très peu intelligibles quand ils ne sont pas inconvenants, concernant un prétendu cyberharcèlement dont il ferait l’objet de la part de son ex-épouse ou une « prise d’otage » de sa fille en Suisse. En outre, le recourant intercale au milieu de son recours des pièces tout à fait hors de propos pour la solution du présent recours (cf. notamment page de garde ainsi qu’une page de la réplique déposée par son ex-épouse le 29 avril 2019 dans le cadre de la procédure de divorce) et s’attèle à une énumération de « Droits et lois applicables » dont la plupart sont parfaitement inapplicables, pour une autorité suisse devant dire le droit suisse (cf. notamment Cyberharcèlement des Etats-Unis et Constitution des Etats-Unis). Il s’ensuit l’irrecevabilité du reste du recours, pour défaut de motivation. Au demeurant, dans la mesure où le recourant semble contester le fait qu’une instruction a été ouverte à son encontre – ce qui n’est pas sujet à recours (cf. art. 309 al. 3 i.f. CPP) –, respectivement le fait que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour le poursuivre, en tant que citoyen américain – ce qui n’est pas l’objet du présent recours mais doit être contesté devant le juge du fond, étant précisé que le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la procédure dirigée contre lui (cf. CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2ème éd. 2019, art. 310 n. 4b et les références citées) ou à ce que celle-ci soit classée (cf. CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, art. 324 n. 7 et les références citées) –, le recours est irrecevable pour défaut de compétence de la Chambre pénale. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. 2.1.1. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de suspension. Il souhaite que la procédure pénale à son encontre soit continuée sans suspension, afin de pouvoir démontrer que les accusations portées contre lui sont infondées. Selon le recourant, une commission rogatoire aurait pu être mise en œuvre, ce que l’autorité intimée a déjà fait par le passé. 2.1.2. Le Ministère public justifie la suspension de la procédure par le fait que le recourant, qui réside aux Etats-Unis, n’a pas pu être auditionné sur les faits qui lui sont reprochés et qu’une commission rogatoire dans son pays d’origine paraît particulièrement difficile voire impossible. Selon l’autorité intimée, il apparaît primordial que le recourant soit entendu sur ses intentions quant à sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 fille et donc sur les faits qui lui sont reprochés, ses agissements démontrant qu’il est prêt à tout pour la ramener aux Etats-Unis, au mépris de la justice suisse (ordonnance attaquée p. 3). 2.1.3. Conformément à l’art. 314 al. 1 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder (let. a), lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b), lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. c) et lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction (let. d). Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale, garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue. La mission du ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit ainsi rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (arrêt TC VD CREP n° 982 du 22 décembre 2022 consid. 2.2. et les références citées; cf. également ATF 124 I 139 consid. 2a). Une telle suspension doit en outre être ordonnée pour une courte durée (arrêt TC VD CREP n° 442 du 9 juin 2020 consid. 2.2 et les références citées). Le ministère public peut suspendre une instruction dans un certain nombre de cas (cf. art. 314 al. 1 CPP), lorsque la procédure ne peut pas être poursuivie ou clôturée. Cela suppose qu’une instruction a été ouverte. Les cas de suspension de l’art. 314 CPP sont ceux où, temporairement, la procédure ne peut pas être poursuivie. Si l’empêchement est définitif, le ministère public ne doit pas suspendre la procédure, mais, selon le moment où il constate l’empêchement, rendre une ordonnance de nonentrée en matière (art. 310 CPP) ou clôturer la procédure (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP). Si on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie. Un cas d’empêchement momentané au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP existe notamment lorsque le prévenu est absent du pays pour une longue durée, mais que son retour est prévisible, ou lorsqu’une plainte pénale ou une autorisation nécessaires à la poursuite d’une infractions font défaut. En cas d’obstacle temporaire, le ministère public doit entreprendre les démarches nécessaires pour lever celui-ci (p. ex. obtenir l’autorisation de poursuivre, la décision de délégation ou la levée de l’immunité) et, si nécessaire, suspendre la procédure jusqu’à l’avènement de la condition (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 314 n. 1 ss et 10 ss et les références citées). Dans une affaire vaudoise (cf. arrêt TC VD CREP n° 442 précité consid. 2 et les références citées), le Tribunal cantonal a annulé une ordonnance de suspension prononcée par le ministère public dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre d’un ressortissant du Kosovo. Le Ministère public avait considéré que la suspension était justifiée par des empêchements momentanés de procéder, faute de pouvoir envisager l’extradition du prévenu ou sa venue en Suisse de son plein gré à brève échéance, étant précisé en outre qu’en cas de mise en accusation, le prévenu ne donnerait vraisemblablement pas suite à un mandat de comparaître, qui ne pouvait pas être assorti d’une menace de sanction en raison du domicile à l’étranger de l’intéressé. L’autorité de recours a considéré que, si l’absence du pays pour une longue durée du prévenu dont le retour est toutefois
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 prévisible constituait un cas d’empêchement momentané de procéder au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, l’absence de traité d’extradition invoquée par le ministère public n’avait en revanche pas la même portée; le ministère public ne le prétendait du reste pas, faisant au contraire valoir que l’extradition du prévenu ou sa venue en Suisse de son plein gré à brève échéance n’étaient pas envisageables. Le Tribunal cantonal a ainsi considéré qu’aucun cas de suspension n’était réalisé en l’espèce, faute d’empêchement momentané de procéder. 2.1.4. En l’occurrence, l’identité de l’auteur est connue. Son adresse ressort également du dossier (cf. not. courrier du « U.S. Department of Justice » du 31 octobre 2022; DO/7178). Ainsi, seule l’existence d’empêchements momentanés de procéder au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP entre en ligne de compte, tant il est manifeste qu’aucune autre hypothèse de l’art. 314 al. 1 CPP n’est réalisée. Or, l’autorité intimée n’indique pas expressément quel empêchement momentané de procéder justifierait la suspension de la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant. Certes, l’absence du pays pour une longue durée du prévenu dont le retour est prévisible constitue un tel empêchement (cf. supra consid. 2.1.3). Toutefois, on rappellera que le recourant est sous le coup d’un mandat d’arrêt international, publié au RIPOL (cf. DO/6008) – dont on verra que les conditions d’octroi sont remplies en l’espèce (cf. infra consid. 2.2). Dans de telles circonstances, on voit mal le recourant venir de son plein gré en Suisse à brève échéance, ce que le Ministère public semble pourtant prétendre. Il doit ainsi être retenu que le retour du recourant en Suisse n’est pas prévisible, si bien que son absence de notre pays ne constitue pas un empêchement momentané de procéder au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Aucun cas de suspension n’est dès lors existant en l’espèce. S’agissant de la mise en œuvre d’une commission rogatoire aux Etats-Unis, la Chambre pénale relève que l’autorité intimée n’a aucunement indiqué – ni dans l’ordonnance attaquée, ni dans ses déterminations sur le recours – en quoi une telle commission paraissait particulièrement difficile, voire impossible. On relèvera qu’une base conventionnelle existe afin de rendre possible l’entraide pénale entre la Suisse et les Etats-Unis (à savoir le traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale [RS 0.351.933.6]; ci-après : le Traité), laquelle a été détaillée et concrétisée par la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale (RS 351.93). Il ressort par ailleurs du dossier que le Ministère public a emprunté la voie de l’entraide pénale afin de transmettre au recourant différents documents, qui lui ont été notifiés avec succès (ainsi les demandes de notification du Ministère public des 27 octobre 2021 [DO/7111] et 15 septembre 2022 [DO/7160] et les courriers de l’autorité compétente américaine des 17 décembre 2021 [DO/7115], 31 octobre 2022 [DO/7177] et 29 novembre 2022 [DO/7235]). Ainsi, même si, à l’évidence, l’audition du recourant dans son pays d’origine demande plus de démarches et de temps que la simple transmission de courriers, rien n’indique en l’état que de telles démarches seraient excessivement difficiles, voire impossibles. Par surabondance, même à considérer que la commission rogatoire aux Etats-Unis était effectivement impossible ou qu’il ne pouvait être raisonnablement exigé de l’autorité intimée qu’elle la mette en place, un tel constat ne pouvait pas justifier une suspension de la procédure pénale ouverte contre le recourant. En effet, si l’empêchement est définitif, le ministère public ne doit pas suspendre la procédure, mais, selon le moment où il constate l’empêchement, rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP ou rendre une ordonnance de classement au sens des art. 319 ss CPP (cf. supra consid. 2.1.3).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 2.1.5. Il s’ensuit l’admission du recours sur ce point et l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il appartiendra au Ministère public d’évaluer l’opportunité de mettre en place une commission rogatoire afin de faire auditionner le recourant dans son pays d’origine, respectivement d’indiquer, motifs à l’appui, pourquoi il ne peut pas être raisonnablement exigé de lui qu’il mette une telle commission en œuvre, respectivement pourquoi sa mise en place est impossible. L’autorité intimée appréciera en parallèle la possibilité d’octroyer un sauf-conduit au recourant conformément à la possibilité prévue à l’art. 204 CPP, afin que celui-ci puisse être entendu en Suisse. Il convient de relever à ce propos que le bénéficiaire d’un sauf-conduit peut être un prévenu et que l’immunité conférée en application de cette disposition couvre aussi les faits pour lesquels le prévenu est cité à comparaître et ne prend pas fin lors d’une condamnation pour ces faits-là; la protection offerte par le CPP au prévenu est ainsi plus large que celle qui découle des différents instruments internationaux (ATF 141 IV 390 consid. 2.1. s. et les références citées) – en l’occurrence de l’art. 27 par. 2 du Traité. Le Ministère public pourra, cas échéant, assortir le sauf-conduit de conditions, dont le non-respect entraîne son invalidation, si bien que la personne citée qui séjourne encore sur le territoire suisse pourra être privée de sa liberté pour des faits pénaux en principe soumis à l’immunité du sauf-conduit (cf. art. 204 al. 3 CPP; ATF 141 IV 390 consid. 2.2.3 et CR CPP- CHATTON/SIEBER, art. 204 n. 26 s. et les références citées). Ces conditions peuvent notamment avoir trait à la durée et au champ géographique du séjour (p.ex. territoire d’un canton déterminé), au mode de transport, voire à une interdiction de contact avec une certaine personne – on pensera en l’occurrence à l’ex-épouse et à la fille du recourant (cf. CR CPP-CHATTON/SIEBER, art. 204 n. 24 ss et les références citées). 2.2. Le recourant reproche encore au Ministère public d’avoir maintenu le mandat d’arrêt prononcé à son encontre, estimant que celui-ci est excessif, injuste et illégal, étant précisé qu’il lui est impossible de kidnapper sa fille. Le Ministère public a confirmé dans l’ordonnance attaquée le mandat d’arrêt du 10 juin 2022 – plus vraisemblablement celui du 19 juillet 2023, lequel est relatif à l’infraction d’actes préparatoires délictueux à séquestration et enlèvement (cf. DO/6008) –, les agissements du recourant démontrant qu’il était prêt à tout pour ramener sa fille aux Etats-Unis, au mépris de la justice suisse (cf. ordonnance attaquée p. 3). On peut légitimement se demander si la confirmation par le Ministère public d’un mandat d’arrêt dans une ordonnance de suspension a un effet constitutif et, partant, si le recourant peut en contester son bien-fondé dans son recours contre la suspension de la procédure. Cela étant, le mandat d’arrêt décerné contre le recourant doit à l’évidence être confirmé. Selon l’art. 210 al. 2 CPP, si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité [soit notamment le ministère public, cf. art. 210 al. 1 CPP] peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente. Un tel avis de recherche peut être publié au RIPOL, conformément à l’art. 15 al. 1 let. a de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP; RS 361), afin d’assister les autorités cantonales dans le cadre de l’arrestation de personnes visées par une enquête pénale. En l’espèce, au vu des éléments au dossier, et notamment des pétitions en ligne et posts Facebook du recourant (cf. not. DO/2258 s., 2291 ss, 2297 s., 2501 ss et 2550 ss), force est de constater que ce dernier est fortement soupçonné d’entreprendre des actes préparatoires afin d’enlever sa fille,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu’il persiste à considérer comme étant « prise en otage » en Suisse (cf. not. DO/2033, 2275 et 2282 s.). A ce propos, la Chambre pénale relève que les « seuls » actes préparatoires à enlèvement constituent un crime au sens de l’art. 260bis al. 1 let. e en lien avec l’art. 183 ch. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), lequel s’applique au déplacement d’un enfant par un parent à qui la garde de celui-ci n’a pas été confiée – ce qui est le cas en l’espèce (cf. PC CP-DUPUIS et al., 2e éd. 2017, art. 183 n. 33 et les références citées) –, sans qu’il ne soit donc besoin que l’enlèvement ait effectivement été commis. On précisera encore que les autorités suisses apparaissent compétentes au vu de l’art. 260bis al. 3 CP – lequel dispose qu’est punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse –, étant rappelé que la question de la compétence des autorités devra être définitivement tranchée par le juge du fond (cf. supra consid.1.4.3). En outre, force est de constater qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention à l’encontre du recourant. En plus d’être fortement soupçonné d’avoir commis un crime, il existe en effet le risque notoire –, si le recourant devait être arrêté en Suisse – que celui-ci ne prenne la fuite dans son pays d’origine. La condition de l’art. 221 al. 1 let. a CPP est donc remplie. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 210 al. 2 CPP sont remplies, si bien qu’un avis de recherche pouvait à bon droit être lancé pour arrêter le recourant (« mandat d’arrêt »). Il se justifie ainsi, malgré l’annulation de l’ordonnance attaquée, de maintenir le mandat d’arrêt du 19 juillet 2023 prononcé à l’encontre du recourant, dont les effets pourront être cas échéant levés provisoirement et sous réserve du respect de (strictes) conditions par l’octroi d’un sauf-conduit (cf. supra consid. 2.1.5). 2.3. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. 3. A teneur de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (al. 1); s’ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l’autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l’appréciation de l’autorité de recours, les frais de la procédure devant l’autorité inférieure (al. 4). Il s’ensuit que les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant en tant que son recours est déclaré irrecevable (pour défaut de motivation, respectivement de compétence de la Chambre pénale), respectivement rejeté (sur la question du mandat d’arrêt, pour autant que le recours est recevable sur ce point), et à la charge de l’Etat en tant que le recours est admis partiellement et que la cause est renvoyée à l’autorité intimée. Il est ainsi équitable que le recourant supporte la moitié des frais de la procédure de recours, à savoir CHF 300.-, le solde des frais étant mis à la charge de l’Etat. La répartition des frais de la procédure devant l’autorité intimée ne fera l’objet d’aucune modification, ceux-ci ayant été mis à la charge de l’Etat (cf. chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée). Aucune indemnité ne sera octroyée au recourant, celui-ci ayant agi personnellement par-devant la Chambre pénale et n’en réclamant d’ailleurs pas. Il en va de même de l’intimée, celle-ci s’étant remise à justice et n’en réclamant pas.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la suspension prononcée le 30 juin 2023 par le Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, soit CHF 300.-, le solde étant supporté par l’Etat. III. Aucune indemnité n’est octroyée aux parties. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 novembre 2023/fma Le Président Le Greffier