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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.11.2023 502 2023 170

November 15, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,909 words·~15 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 170 Arrêt du 15 novembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ SA, recourante, représentée par Me Cédric Lenoir, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat Objet Refus de qualité de partie plaignante Recours du 17 juillet 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A1. A.________ SA a déposé plainte pénale contre inconnu le 19 juillet 2022 pour faux dans les titres. Elle a exposé les éléments suivants : C.________ SA a sous-traité à D.________ Sàrl des travaux de maçonnerie pour la construction de 34 appartements répartis en trois immeubles (A, B et C) sur les biens-fonds 13 et 819 de la commune de E.________ ainsi qu’un parking souterrain sur chaque parcelle. Par contrat du 4 octobre 2017, D.________ Sàrl a ensuite sous-traité ces mêmes travaux à F.________ SA, devenue depuis lors A.________ SA ; cette dernière avait fait une offre portant sur un montant rectifié de CHF 3'150'000.et la facture finale présentée faisait état d’un montant de CHF 3'551'663.50. Dans ce contexte, il est reproché à B.________, gérant de D.________ Sàrl, d’avoir établi et présenté à G.________, l’administrateur de C.________ SA, un faux devis intitulé « contrat » daté du 5 juillet 2018 et prétendument passé entre F.________ SA et D.________ Sàrl portant sur un montant de CHF 4'650'000.-. Il aurait agi de la sorte pour justifier des plus-values. A.________ SA a précisé que D.________ Sàrl doit encore à F.________ SA un montant de CHF 981'663.50, correspondant à la différence entre le prix final de CHF 3'551'663.50 et les acomptes déjà versés de CHF 2'570'000.-. Par acte de cession du 17 juin 2020, F.________ SA a cédé cette créance, avec tous les droits accessoires (soit ceux de conduire le procès à la place de la cédante), à H.________ Sàrl. Une procédure civile est pendante. A2. Par ordonnance du 9 février 2023, le Ministère public a ouvert une procédure à l’encontre de B.________ pour faux dans les titres. B. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le Ministère public a dénié à A.________ SA la qualité de partie plaignante et l’a considérée comme simple dénonciatrice au sens de l’art. 301 CPP. C. Le 17 juillet 2023, A.________ SA a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante et à l’allocation d’une indemnité de partie. Le 7 août 2023, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Le 28 août 2023, la recourante a déposé ses ultimes déterminations. en droit 1. 1.1. La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance du ministère public déniant la qualité de partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP; art. 85 al. 1 LJ; arrêt TC FR 502 2021 188 du 11 novembre 2021; ci-après : la Chambre pénale).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2. S’étant vu dénier la qualité de partie plaignante, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à annuler la décision litigieuse (cf. arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2). 1.3. Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Ministère public a considéré que F.________ SA n’a pas été directement lésée par les faits reprochés au prévenu (présenter un faux document au nom de F.________ SA à une autre entreprise pour justifier des plus-values), et qu’a fortiori, la recourante, société succédant à F.________ SA, ne l’était pas non plus. Le Ministère public a également exposé que le simple cessionnaire d’une prétention civile ne peut se prévaloir des prérogatives de l’art. 121 CPP pour élever la prétention cédée en procédure pénale et qu’il ne peut qu’agir devant le juge civil. 2.2. Se plaignant d’une violation des art. 115 et 118 CPP, la recourante soutient que les travaux sous-traités s’inscrivent dans le « même commerce juridique » et que, dans ce cadre, D.________ Sàrl se serait basée sur un faux devis prétendument établi par F.________ SA dont la raison sociale est actuellement A.________ SA, pour obtenir le paiement par C.________ SA d’environ CHF 4'500’000.-. Elle expose que les trois entreprises se trouvant dans une relation de soustraitance pour des mêmes travaux étaient dans une seule et même relation juridique. Dans une telle configuration, le montant exigé par F.________ SA pour la réalisation des travaux allait forcément avoir une influence sur le prix payé par C.________ SA à D.________ Sàrl pour ces mêmes travaux et sur le plan pécuniaire, le faux devis aurait permis à D.________ Sàrl de percevoir des montants de C.________ SA alors que ces montants auraient dû revenir à la société qui a réalisé les travaux, soit F.________ SA. Cette dernière est ainsi effectivement lésée dans ses intérêts patrimoniaux par la fabrication et l’usage d’un faux, car elle aurait dû toucher une somme supérieure à ce qu’elle a effectivement reçu. La recourante soutient également que son identité ayant été usurpée pour établir ce faux afin d’obtenir un montant supérieur aux travaux réalisés, sa réputation est ainsi en jeu. La recourante explique qu’elle ignore qui a établi ce faux et comment, raison pour laquelle elle a déposé plainte contre inconnu, mais que l’accès au dossier lui a été refusé. Elle n’est ainsi pas en mesure de démontrer l’atteinte à ses droits ni d’évaluer si d’autres infractions ont été commises à son détriment, se trouvant partant dans l’impossibilité d’évaluer les délais de plaintes et de prescription éventuels. Enfin, elle précise qu’elle n’a pas succédé à F.________ SA mais qu’il y a eu un simple changement de raison sociale et de siège. Il s’agit de la même identité juridique avec le même numéro d’identification IDE au registre du commerce. Le constat contraire du Ministère public relève d’un établissement erroné des faits. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.2 et les réf.). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1). La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu'il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter aux parties plaignantes, qui doivent pouvoir continuer de défendre leur position et participer à la suite de l'instruction (arrêt TF 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3). 2.3.2. Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence à l’égard de la position de lésé dans l’infraction de faux dans les titres (cf. ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1). Les éléments constitutifs du droit pénal relatifs au faux dans les titres servent à protéger la sécurité et la fiabilité des transactions juridiques avec des titres. Elles protègent la confiance particulière que les participants aux rapports juridiques accordent à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; 137 IV 167 consid. 2.3.1 avec renvois). Les infractions de faux dans les titres protègent en premier lieu l’intérêt public. Les intérêts privés ne peuvent être directement lésés que si l’infraction vise à porter préjudice à une personne déterminée. C’est notamment le cas lorsque le faux dans les titres vise la poursuite d’un but économique plus large et apparaît dans cette mesure comme un simple acte préparatoire d’une infraction contre le patrimoine (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 ; 119 Ia 342 consid. 2b ; dans les deux cas avec renvois). A cet égard, l’élément constitutif de l’infraction de faux dans les titres protège le particulier d’être induit en erreur par des déclarations fictives ou des déclarations qualifiées de fausses et d’être ainsi amené à prendre des dispositions juridiques préjudiciables (arrêts TF 6B_297/2018 du 6 septembre 2018 consid. 4.4.1 ; 6B_917/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 avec renvoi). 2.4. En l’espèce, la question de savoir si F.________ SA a succédé à A.________ SA comme une nouvelle entité juridique ou s’il s’agit juste d’une modification de sa raison sociale peut rester ouverte. En effet, même à considérer que F.________ SA et la recourante sont une même entité juridique, point qui sera partant désigné comme tel dans le présent arrêt, le recours devra être rejeté pour les raisons suivantes. La recourante tente de créer des relations juridiques qui n’existent pas entre les trois sociétés en cause en se prévalant de la notion de « participants au même commerce juridique » qu’elle prétend tirer d’un arrêt du Tribunal fédéral (6B_917/2015 du 27 février 2016). Or, cet arrêt parle de « Rechtsverkehr » (consid. 3), compris comme relations juridiques, et a été récemment confirmé par

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 170 consid. 3.5.1) : ainsi, l’élément constitutif de l’infraction de faux dans les titres protège le particulier d’être induit en erreur par des déclarations fictives ou des déclarations qualifiées de fausses et d’être ainsi amené à prendre des dispositions juridiques préjudiciables. Il convient partant de se concentrer sur l’exigence d’une atteinte directe causée par le comportement dénoncé conformément à l’art. 115 CPP, en examinant si l’utilisation du prétendu faux a porté directement atteinte aux droits de la recourante, respectivement de la société qu’elle aurait remplacée (F.________ SA). Dans le cas d’espèce, à lire la plainte et les documents annexés, une première société (C.________ SA) a sous-traité des travaux à une seconde (D.________ Sàrl) et lui doit un certain prix convenu entre elles ; cette seconde société a elle aussi sous-traité ces travaux, cette fois à F.________ SA sur la base d’un autre contrat et un prix différent a été convenu entre elles. Il n’existe en l’état des faits exposés dans la plainte aucune relation juridique entre la première société et F.________ SA qui a finalement réalisé les travaux et qui ne doit être payée que par la seconde société. On ne saurait en outre soutenir, comme le fait la recourante, que les trois sociétés sont dans une même et seule relation juridique car « le montant exigé par F.________ SA pour la réalisation des travaux allait forcément avoir une influence sur le prix payé par C.________ SA à D.________ Sàrl pour ces mêmes travaux » (recours p. 4). La recourante n’allègue par ailleurs pas que F.________ SA serait partie prenante au contrat entre les deux autres sociétés, sauf à dire qu’il s’agit des mêmes travaux. Ce même raisonnement s’applique si on considère que F.________ SA est devenue A.________ SA par la suite. Il est reproché à l’administrateur de la seconde société d’avoir présenté un faux devis prétendument établi par F.________ SA pour obtenir un meilleur prix dans le cadre de sa relation juridique avec la première société. Dans une telle configuration, on ne peut que constater que le patrimoine de F.________ SA n’a pas été directement atteint par les actes reprochés au prévenu, F.________ SA n’ayant pris aucun engagement de portée juridique portant préjudice à ses intérêts pécuniaires sur la base de ce prétendu faux. La recourante soutient qu’elle aurait dû toucher une somme supérieure à ce qu’elle a effectivement reçu vu que sa facture finale est inférieure au montant que la seconde société a obtenu de la première sur la base du prétendu faux devis (« sur le plan pécuniaire, le faux devis aurait permis à D.________ Sàrl de percevoir des montants de C.________ SA qui aurait dû, in fine, être versés à F.________ SA, société ayant réalisé les travaux » recours p. 4). On doit comprendre qu’elle revendique en fait la différence de prix fondé sur le faux devis dénoncé lequel contiendrait un prix qu’elle juge pourtant « fantaisiste » et « inventé » (plainte ch. 12/DO 2002) ; en d’autres termes, elle réclame l’éventuel produit de l’infraction dénoncée auquel elle ne peut évidemment pas prétendre. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas considérer que le patrimoine de F.________ SA, devenue par hypothèse celui de la recourante, a été directement lésé par le comportement reproché au prévenu. La recourante soutient également que sa réputation professionnelle a été atteinte par l’infraction dénoncée, son nom ayant été usurpé dans un faux devis dénoncé présentant un montant surfait et étant maintenant associé à une procédure pénale. Il s’agit cependant tout au plus d’un dommage par ricochet. En effet, au vu du contexte exposé dans la plainte, le comportement dénoncé du prévenu consistant à se prévaloir d’un faux devis viserait principalement l’obtention d’un prix avantageux de la part de sa partenaire contractuelle qu’à nuire directement à la réputation professionnelle de la recourante. L’argumentation consistant à soutenir que son dommage est en l’état inconnu faute d’avoir pu accéder au dossier tombe à faux. Tout au plus pourrait-elle dire que son dommage n’est en l’état

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pas chiffrable, mais son existence doit reposer sur des indices concrets et suffisants. Il n’appartient en effet pas à l’autorité de poursuite d’y pallier par des mesures d’instruction. Par ailleurs, faute de qualité procédurale, il est correct de lui refuser l’accès au dossier. Sa crainte de manquer des délais de plainte ou de prescription faute d’avoir vu le dossier est infondée. Une telle argumentation renverse la logique sous-tendant le droit de consulter le dossier puisque l’art. 107 al. 1 let. a CPP le réserve à « toute partie », qualité procédurale dont est dépourvue la recourante en l’état. Elle ne se trouve en outre pas dans une situation si exceptionnelle rendant extrêmement délicate la démonstration de son atteinte, soit dans l’ignorance même des faits dénoncés (cf. arrêt TC FR 502 2022 273 du 20 janvier 2023 consid. 3.4) puisqu’elle est à l’origine de la dénonciation. Enfin, la question de la cession de la créance n’est pas déterminante et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucun grief. La cession d’une créance au sens du droit civil n’entraîne pas la cession de la qualité de partie (arrêt TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). En l’occurrence, F.________ SA a cédé sa créance détenue à l’encontre de D.________ Sàrl à H.________ Sàrl et cette dernière société ne tente pas de se prévaloir de l’art. 121 CPP pour intervenir dans la procédure pénale. Au vu de ce qui précède, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et c’est sans violer le droit qu’il a dénié à la recourante la qualité de partie plaignante. Le recours doit partant être rejeté. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al.1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la recourante qui succombe et à qui incombent les frais. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 6 juillet 2023 du Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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