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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.06.2023 502 2023 141

June 28, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,275 words·~6 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 141 502 2023 142 Arrêt du 29 juin 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Florian Mauron Parties A.________, recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Compétence matérielle (art. 22 ss CPP), récusation (art. 56 ss CPP), non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 19 juin 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 juin 2023 Demande de récusation du 19 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le 25 mai 2023, A.________ a déposé, auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) ainsi que de l’Autorité de surveillance du MPC, un document intitulé « Plainte pénale / demande de récusations / Dépôt de réserves civiles du 18 mars 2023 » en lien avec une décision de mainlevée d’opposition prononcée le 9 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de B.________, C.________ (ddd), dans la cause opposant A.________ à son ancien mandataire, Me E.________ (poursuite n° fff); en substance et pour autant que compréhensible, A.________ reproche à l’avocat d’avoir commis une escroquerie en lui réclamant des honoraires de CHF 31'098.30 en lien avec une procédure, dans laquelle il (A.________) a été condamné au paiement d’un montant de CHF 293'321.60 et dans laquelle l’avocat lui aurait menti, prétendant avoir interjeté recours contre cette condamnation, alors que tel n’était pas le cas; quant à la Présidente C.________, elle se serait rendue coupable de complicité d’escroquerie notamment; que le MPC a transmis cette écriture le 30 mai 2023 au Ministère public du canton de Fribourg (ciaprès : le Ministère public); que par ordonnance du 15 juin 2023, le Ministère public a retenu que le MPC n’est pas compétent pour connaître des différentes plaintes de A.________ contre les autorités fribourgeoises, déclaré la demande de récusation irrecevable puisqu’abusive, refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale dirigée contre la Présidente C.________ et Me E.________ et mis les frais de procédure, par CHF 100.-, à la charge de A.________; que le 19 juin 2023, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, formulant ce qui suit (sic) : « Je conclus : I. Au rejet de la requête de Mainlevée d'opposition de Me E.________. II. En réitérant mes demandes de récusation de tous les membres du crime organisé qui siègent sur les fauteuils de magistrats fribourgeois, quelle que soit l’instance, puisque ceux-ci, en regard des faits décrits plus hauts et des dossiers accessibles par les liens auxquels il est fait référence, ont toujours agi en violation de la Loi, pour servir les intérêts des « petits copains », en pratiquant l’arbitraire, sans aucune retenue. III. Il appartient dès lors à l’Autorité qui sera amenée à statuer sur le présent recours, d'ordonner l’ouverture des enquêtes nécessaires à l’encontre de tous les protagonistes y compris ceux qui outrepasseraient leur demande de récusation - en fonction des faits décrits. »; que le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer, le recours étant manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP); que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]); remis à un office postal le 19 juin 2023, le recours a été interjeté dans le délai légal;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que la Chambre pénale statue sans débats (art. 382 al. 1 CPP); qu’il est constaté que le recourant semble, d’une part, s’en prendre à la décision du Ministère public de déclarer irrecevable, puisqu’abusive, la demande de récusation contenue dans l’écriture du 25 mai 2023 et, d’autre part, formuler une demande de récusation dans son recours; en substance, A.________ demande la récusation de la Présidente C.________, de « tous les membres du crime organisé qui siègent sur les fauteuils de magistrats fribourgeois, quelle que soit l’instance » ou encore de la totalité des magistrats fribourgeois « qui agissent en collégialité (complicité) »; qu’en tant qu’elle est dirigée contre « tous les membres du crime organisé qui siègent sur les fauteuils de magistrats fribourgeois, quelle que soit l’instance », respectivement la totalité des magistrats fribourgeois « qui agissent en collégialité (complicité) », la demande de récusation est irrecevable, A.________ se limitant, une nouvelle fois, à réclamer une récusation en bloc sans que ne soient exposés des motifs de récusation concrets et individuels à l’encontre de chacun de ses membres (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT 2020 IV 126; arrêts TC FR 502 2022 252-253 du 19 décembre 2022 consid. 5, 502 2022 268+269+270 du 27 février 2023 consid. 4, 502 2023 43+44+45+46+66 du 4 avril 2023 consid. 3.2); que la demande de récusation est également irrecevable dans la mesure où elle concerne la Présidente C.________ puisqu’il n’appartient pas à la juridiction pénale de se prononcer sur la récusation d’une magistrate de la juridiction civile (cf. procédure de mainlevée d’opposition); que le recours est pour sa part irrecevable dans la mesure où A.________ réclame le rejet de la requête de mainlevée d’opposition, celui-ci n’étant manifestement pas de la compétence de la juridiction pénale, mais uniquement de la juridiction civile; que le recours est ensuite mal fondé en tant qu’il s’oppose à la compétence matérielle du Ministère public; A.________ affirme certes que « la compétence d’instruire contre des membres d’une organisation criminelle qui agit dans le cadre d’une escroquerie et du blanchiment d’argent » revient au MPC, mais se contente ensuite de relever de manière peu compréhensible une conspiration à son égard, sans indiquer, ni a fortiori démontrer en quoi précisément la compétence matérielle du MPC au sens des art. 23 s. CPP serait en l’espèce donnée; que s’agissant enfin de la non-entrée en matière sur la plainte pénale du 25 mai 2023, la motivation de l’ordonnance querellée, soit que les montants qui lui sont réclamés se fondent sur une décision de mainlevée d'opposition, respectivement que la créance de Me E.________ repose sur des décisions de justice, ne prête pas le flanc à la critique; A.________ ne démontre en particulier pas en quoi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP), soit la tromperie, l’astuce, l’erreur, l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, le dommage, le rapport de causalité, l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime, seraient remplis en l’espèce; que dans ces conditions, le recours s’avère manifestement mal fondé, pour autant que recevable; que les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 15 juin 2023 est confirmée. III. Les frais judiciaires des procédures de récusation et de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2023/swo Le Président Le Greffier

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