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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.01.2023 502 2023 14

January 27, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,049 words·~25 min·3

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 14 Arrêt du 27 janvier 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prolongation de la détention provisoire – Refus d'exécution anticipée de peine ; risque de collusion Recours du 16 janvier 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. En substance, A.________ est fortement soupçonné de crime et de contravention à l'encontre de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup; RS 812.121]. Il lui est reproché de s'être adonné, dans le courant de l'année 2022, à un trafic de stupéfiants, de cocaïne notamment, depuis B.________. Il a été interpellé par la Police fribourgeoise le 29 juin 2022. Le 1er juillet 2022, Me Nicolas Charrière a été désigné défenseur d'office de A.________. B. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. C. En date du 16 septembre 2022, A.________ a sollicité de pouvoir exécuter sa peine de façon anticipée. Le 21 septembre 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire, pour une nouvelle durée de trois mois. Il rejetait ainsi implicitement la requête d'exécution anticipée de peine déposée le 16 septembre 2022. A.________ s'est déterminé en date du 23 septembre 2022. Par ordonnance du 3 octobre 2022, le Tmc a prolongé de trois mois, soit jusqu'au 28 décembre 2022, la détention provisoire de A.________. Il a en outre refusé l'octroi du régime de l'exécution anticipée de peine. D. Le 21 décembre 2022, le Ministère public a déposé auprès du Tmc une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 28 février 2023. Par ordonnance du même jour, le Tmc a, d'une part, ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de A.________ et, d'autre part, imparti à ce dernier un délai de trois jours pour se déterminer sur ladite requête. Par courrier du 22 décembre 2022, A.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, moyennant le prononcé d'une mesure de substitution sous la forme d'un transfert en régime de l'exécution anticipée de peine. Par ordonnance du 28 décembre 2022, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 28 février 2023. E. Par acte du 16 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 28 décembre 2022. Il conclut, sous suite de frais, à ce qu'il soit mis immédiatement au régime de l'exécution anticipée de peine. Par courrier 19 janvier 2023, le Ministère public a indiqué renoncer au dépôt d'observations. Le 20 janvier 2023, le Tmc a déposé sa détermination et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, renvoyant pour le surplus au dispositif et aux considérants de l'ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Invité à se déterminer, A.________, par courrier du 23 janvier 2023, a indiqué maintenir son recours ainsi que les motifs développés. Par courriel du 24 janvier 2023, il a produit sa liste de frais. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 90 et 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2. Contestant l'existence du risque de collusion retenu dans l'ordonnance querellée, A.________ soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine – qui en application du principe de la proportionnalité devrait selon lui prévaloir face à une prolongation de détention provisoire – seraient remplies. 2.1. Le recourant estime en substance que le risque de collusion invoqué serait très abstrait, de sorte que le refus de l'exécution anticipée de peine constituerait une violation de l'art. 236 CPP. Il invoque notamment le fait que, confronté aux actes qui lui sont reprochés lors de son audition du 24 octobre 2022, il les avait expressément admis. Il relève également que le Ministère public, à l'appui de sa requête de prolongation du 21 décembre 2022, a indiqué que la prochaine phase de l'instruction serait le dépôt du rapport de police, synthétisant les déclarations faites à ce jour par les protagonistes de l'affaire, mais qu'il n'indique pas, même de façon sommaire, sur quels autres faits que ceux figurant au dossier, il existerait, à fin décembre 2022, des soupçons à son encontre. En outre, il soutient que le Tmc n'a, dans son ordonnance querellée, fait état que de questions périphériques, portant non pas sur des faits constitutifs d'infractions pénales qui devraient encore être instruits, mais sur des détails, notamment sur les actes et le rôle des douze autres coprévenus ou sur ses fournisseurs et acheteurs. Ainsi, selon lui, il est maintenu en détention afin de permettre au Ministère public d'impliquer ou de confondre d'autres protagonistes dans cette affaire, ce qui reviendrait qu'on attende de lui qu'il fasse des aveux, voire même de la délation, pour être libéré de la détention provisoire. Cela serait alors contraire à son droit au silence. Enfin, les risques de fuite et de réitération, pour lesquels il s'en remet à justice, pourraient selon lui parfaitement être jugulés par la mise en œuvre d'une exécution anticipée de peine au sens de l'art. 236 al. 1 CPP. À titre subsidiaire, il estime que, s'il devait être considéré qu'en l'état de la procédure, un risque de collusion existerait encore, il y aurait lieu d'examiner si celui-ci ne pourrait pas être jugulé par le régime de l'exécution anticipée, ce qui serait le cas. Il soutient en effet que le risque de collusion avec les faits pénaux qui lui sont reprochés est inexistant, voire tout au plus théorique, puisque l'essentiel des prochaines mesures d'investigations devraient porter sur le rôle d'autres protagonistes. Ainsi, il invoque le principe de la proportionnalité, en ce sens qu'il existerait un large

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 éventail de mesures permettant d'une part de respecter ses droits et d'autre part, de les concilier avec les intérêts de la procédure. Il cite en particulier le fait de le rendre attentif au prescrit de l'art. 305 CP (entrave à l'action pénale) ou, s'il devait être entendu en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements par rapport aux faits reprochés à d'autres personnes, que des injonctions lui soient données, cas échéant soumises à l'art. 292 CP, pour autant que les conditions soient remplies. 2.2. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et il est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où se déroule l'administration des preuves (arrêt TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les réf. citées). En principe, lorsque l'instruction est le point d'être close, la présence du prévenu n'est plus nécessaire à l'administration de la preuve (BSK StPO-HÄGLI, 2e éd. 2014, art. 236 n. 13). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (arrêt TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221 CPP n. 13; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP) ou le contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP), en compromettrait l'accomplissement (arrêts TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1 et 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; pour le tout arrêt TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 IV 21 consid. 3.2.1; arrêt TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4). La nature de l'infraction

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Enfin, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2; arrêt TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 2.3. À l'appui de sa demande du 21 décembre 2022 de prolongation de la détention provisoire de A.________, le Ministère public relève que, dans le cadre de ses investigations, la Police a procédé à l'audition de nombreuses personnes qui auraient confirmé l'implication du prévenu dans la vente de cocaïne. Les mises en cause le sont pour des ventes de plus de 100 grammes. Il indique alors attendre le rapport de dénonciation pour que, dès réception, le prévenu puisse être confronté aux éléments de l'enquête et, cas échéant, que des confrontations puissent être mises en œuvre. Au terme de ces mesures, un renvoi en jugement pourra alors intervenir. Dans l'intervalle, le Ministère public demande la prolongation de la détention provisoire du prévenu qu'il estime indispensable compte tenu des risques de fuite, de collusion et de récidive qu'il évalue comme étant avérés et marqués. 2.4. Dans l'ordonnance attaquée, par laquelle le Tmc admet la demande de prolongation, ce dernier a retenu que les soupçons qui pèsent sur le prévenu étaient suffisamment fondés. Il a relevé qu'il lui est notamment reproché de s'être adonné à un trafic de stupéfiants, dont de la cocaïne, avec plusieurs autres comparses, à savoir notamment C.________, D.________, E.________ et F.________. De plus, cinq antécédents figurent dans son casier judiciaire, inscrits entre le 18 août 2021 et le 19 avril 2022, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine. Il s'est ainsi déjà vu infliger plusieurs peines de privation de liberté. Puis, il a été relevé que depuis la dernière prolongation de la détention provisoire, outre celle du prévenu, deux autres auditions ont pu avoir lieu, à savoir celles de personnes ayant déclaré lui avoir acheté de la drogue. Or, alors que le prévenu est mis en cause pour des ventes de plus de 100 grammes de cocaïne, il a d'abord nié toute vente de stupéfiants, puis admis son implication, tout en paraissant la minimiser fortement, soutenant notamment n'avoir vendu que 30 à 40 grammes de cocaïne. De plus, le Tmc a souligné que le prévenu niait faire partie d'une bande alors même que les éléments de l'enquête tendent à démontrer le contraire. Au vu notamment de ces éléments, il a été considéré que ses déclarations étaient pour certaines évolutives, s'adaptant aux éléments qui lui étaient présentés, alors que d'autres étaient tout bonnement peu crédibles. Il a ainsi été retenu que des investigations, en cours, étaient encore nécessaires afin d'établir avec exactitude l'ampleur des agissements délictueux du prévenu ainsi que les liens entre les différents protagonistes. En outre, s'agissant précisément du risque de collusion, le Tmc a relevé tout d'abord que des aveux ne suffisaient pas en soi à exclure tout risque de collusion, car il est impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions. Or, en l'occurrence, il a considéré que ledit risque est élevé dès lors que le prévenu n'admet qu'une partie des faits reprochés et semble minimiser l'importance de son activité criminelle, notamment l'organisation du trafic, les liens exacts entre lui et D.________, et les quantités de stupéfiants vendues. En outre, les versions des différents protagonistes, notamment celles des acheteurs, divergent de celle du prévenu de sorte que ses explications doivent être vérifiées. Or, au vu de ces éléments, il a été considéré qu'il y avait lieu de craindre qu'en cas de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 libération, respectivement de mise au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine, le prévenu compromette les investigations en cours en cherchant à entrer en contact avec d'autres protagonistes liés à cette affaire ainsi qu'avec les personnes déjà entendues qui le mettent en cause, que ce soit en exerçant sur elles une pression, en se mettant d'accord sur une version des faits ou en détruisant certaines preuves, empêchant ainsi la manifestation de la vérité. 2.5. En l'espèce, il doit être rappelé que le régime de l'exécution anticipée de peine ne peut être accordé que si le stade de la procédure le permet. Or, dans le cas présent, si certes l'enquête avance, le rapport de police n'a pas encore pu être rendu au Ministère public. La présence du recourant paraît donc encore nécessaire à l'administration des preuves, ce d'autant plus que de nouvelles mesures d'instruction devront probablement être ordonnées une fois le rapport établi. Le Ministère public évoque d'ailleurs une audition du prévenu et cas échéant, la mise en œuvre de confrontations. Des débats n'ont en outre, et évidemment, pas encore pu avoir lieu par-devant l'autorité de première instance. Quoi qu'il en soit, même à considérer que la procédure en était à un stade avancé, ce qui n'est encore une fois pas le cas, force est de constater que les risques de réitération et de fuite ont été considérés comme avérés et importants, ce que le prévenu ne nie au demeurant pas. S'agissant encore du risque de collusion, que le prévenu estime comme inexistant, il ne peut pourtant être nié, bien au contraire. 2.6. Ainsi, le recourant est soupçonné d'avoir participé activement à un trafic de stupéfiants mêlant de nombreuses personnes. L'organisation de cette bande et sa structure, de même que le rôle exact du recourant, doivent encore être déterminés avec certitude. À cet égard, le rapport de police n'ayant pas encore pu être rendu au Ministère public, ce dernier n'a pas pu établir son acte d'accusation. En outre, le recourant n'a admis, après l'avoir nié dans un premier temps (DO 3001), n'avoir vendu qu'entre 30 et 40 grammes de cocaïne (PV de l'audition de A.________ du 22 juillet 2022, p. 4 s. ; PV de l'audition de A.________ du 24 octobre 2022, p. 2 s). Pourtant, les mises en cause d'acheteurs auditionnés sont de plus 100 grammes. De même, il nie avoir agi en bande (DO 3001 ; PV de l'audition de A.________ du 24 octobre 2022, p. 4) alors que les éléments au dossier tendent à prouver le contraire. Ainsi, les aveux dont le recourant se targue à l'appui de sa demande de changement de régime ne semblent n'être que très partiels. Il est ainsi d'autant plus important de permettre au Ministère public d'attendre le rapport de dénonciation de la Police, tout en sachant que le recourant est à l'abri de tout risque de collusion puisque maintenu en détention provisoire, afin de le confronter aux différents éléments de l'enquête. Cela permettra également à l'autorité de poursuite pénale de déterminer clairement quelles autres mesures d'instruction doivent encore, si nécessaire, être mises en œuvre, non pas seulement pour découvrir d'autres faits pénaux qui pourraient lui être reprochés, mais déjà pour clarifier ceux qui le sont présentement à son encontre. On ne peut pas plus suivre le recourant lorsqu'il soutient que les mesures d'instruction envisagées ne concernent et ne concerneront que des questions périphériques, soit en ses termes, les questions de savoir à qu'il aurait acheté et vendu des stupéfiants, et quel aurait été le rôle des douze autres coprévenus. Il en veut pour preuve que lors de sa dernière audition par la Police le 24 octobre 2022, il aurait été "bombardé" de questions non pas sur ses agissements personnels, mais sur les actes et le rôle des douze autres coprévenus. Si certes les mesures d'instruction envisagées peuvent servir à clarifier ces éléments, il semble perdre de vue qu'elles ont également à dessein d'éclaircir des éléments cruciaux le concernant tel que les quantités vendues, son appartenance à une bande ou son rôle exact dans l'organisation du trafic. Il semble en effet faire une mauvaise lecture dudit procès-verbal dont il ressort au contraire qu'il a notamment été interrogé sur le déroulement du trafic, ses liens avec d'autres coprévenus, son rôle propre, des fausses cartes ou papier d'identité le concernant, le sort de l'argent qu'il a gagné avec le trafic ou d'agressions au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 couteau postérieures à l'interpellation des coprévenus. Tous les éléments le concernant ne semblent ainsi pas encore être clairement établis. Force est d'ailleurs de constater que le recourant n'est que peu coopératif et que nombre des éléments soulevés n'ont pas fait l'objet d'aveux. Il évoque alors son droit au silence et décrit son attitude comme une stratégie de la défense. À aucun moment, cependant, il ne ressort du dossier qu'une éventuelle exécution anticipée de peine aurait été envisagée comme une contrepartie à son renoncement à son droit au silence. Un manque de participation peut en revanche induire un ralentissement des avancées de l'enquête et donc prolonger sa détention provisoire. En effet, le corolaire d'une attitude peu coopérative du prévenu est qu'une enquête minutieuse et fastidieuse doit être menée et que, selon les avancées, il doit pouvoir être interrogé sur les éléments découverts sans qu'il n'ait été au préalable soumis à une influence extérieure. Le risque de collusion est enfin d'autant plus important que les différents coprévenus, à tout le moins une partie d'entre eux, semblent avoir noué des liens étroits. Ainsi, un des acheteurs indique que D.________ lui avait présenté le recourant comme son frère. D'ailleurs, à la question de savoir pourquoi D.________ avait déclaré le protéger, le recourant a répondu qu'ils étaient très proches, "Nous sommes comme des frères" (PV de l'audition de A.________ du 24 octobre 2022, p. 8). Faut-il encore relever que lors de la même audition, après avoir demandé qui les avait "balancés", le recourant a déclaré "De toute façon elle verra" (PV de l'audition de A.________ du 24 octobre 2022, p. 7). De tels propos font clairement craindre que, si le recourant devait voir son régime de détention être modifié, pouvant exécuter sa peine de façon anticipée, il en profiterait pour intimider des protagonistes, en l'espèce des acheteurs, ce qui constitue on ne peut plus un risque de collusion. Il doit ainsi être reconnu qu'il est crucial de faire en sorte que les coprévenus évitent de communiquer entre eux ou qu'ils puissent éventuellement prendre contact avec d'autres membres de la bande non encore identifiés ou interpellés. Les différents protagonistes doivent en effet pouvoir être interrogés sans qu'ils aient été influencés au préalable afin de favoriser la manifestation de la vérité. 2.7. Le recourant invoque encore une violation du principe de proportionnalité. Il soutient que même si le risque de collusion devait être retenu, ce dernier pourrait être jugulé par certaines mesures et donc être compatible avec sa mise au régime de l'exécution anticipée de peine. Il évoque la possibilité de le rendre attentif au prescrit de l'art. 305 CP (entrave à l'action pénale), voire que, s'il devait être entendu en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements par rapport aux faits reprochés à d'autres personnes, des injonctions lui soient données, cas échéant soumises à l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité), pour autant que les conditions soient remplies. Force est de constater que les mesures proposées ne sont pas suffisantes et ne permettent pas de juguler le risque de collusion. La Chambre pénale n'a en effet pas la naïveté de croire que le fait de rendre attentif le recourant à certaines dispositions pénales l'empêcherait d'exercer une influence sur certains des protagonistes. On peut rappeler à ce titre qu'en pleine audition, il a proféré des menaces de représailles à peine voilées à l'encontre d'une des personnes qui l'a "balancé" (PV de l'audition de A.________ du 24 octobre 2022, p. 7). D'ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que le régime plus souple de l'exécution anticipée de peine ne permet pas d'écarter le risque que le prévenu prenne contact avec d'autres coprévenus, certes de manière indirecte par l'intermédiaires de leurs familles ou d'amis communs, ou encore avec des membres non encore identifiés ou interpellés de leur organisation. Le fait que les coprévenus se trouvent eux aussi actuellement en détention, dans le cas en question pour des motifs de sûreté, ne permet pas d'exclure un tel risque. Il a de plus confirmé qu'une surveillance efficace des contacts en régime

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 d'exécution de peine était excessivement compliquée, voire impossible, sauf à engager des moyens disproportionnés (arrêt TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité ne s'oppose ainsi pas au maintien du recourant en détention provisoire qui seule permet à l'heure actuelle de garantir que l'établissement de la vérité ne soit pas mis en péril compte tenu du stade la procédure, des faits restant à clarifier et du risque de collusion élevé. 2.8. Partant, la demande du recourant d'être mis au régime de l'exécution anticipée de peine doit être rejetée. 3. Reste la question de la prolongation de la détention provisoire. Le recourant ne conclut au demeurant pas à sa remise en liberté. 3.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 22a al. 1 let. a, b et c CPP). Enfin, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP) et le but recherché ne doit pas pouvoir être atteint par des mesures moins sévères (mesures de substitution; art. 237 CPP). 3.2. Dès lors qu'il a été considéré que le recourant ne pouvait pas être mis au régime de l'exécution anticipée, même en prenant des mesures particulières, au vu du stade la procédure et des risques élevés de collusion, de fuite ainsi que de récidive, et qu'il ne requiert d'ailleurs pas sa remise en liberté, il est implicite qu'il doit rester en détention provisoire. D'ailleurs, comme l'a retenu le Tmc, le recourant est soupçonné de s'être adonné, pendant plusieurs mois, de manière très active, à un trafic de drogue dure d'envergure, avec d'autres comparses, portant notamment sur d'importantes quantités de cocaïne (cf. ordonnance du 28.12.22, p. 7 s.). Il doit encore être rappelé que la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation est d'au minimum un an (art. 19 al. 2 LStup) dès lors que la quantité de cocaïne en cause dépasse la limite du cas grave. En outre, une prolongation de sa détention provisoire se justifie d'autant plus que le Ministère public indique ne pas encore avoir reçu le rapport de police. Il doit être concédé qu'un certain délai doit ainsi lui être laissé, compte tenu de la complexité de l'affaire, pour faire le point à la suite du dépôt de ce rapport et décider quelles mesures d'instruction lui apparaissent encore nécessaires pour éclaircir les divergences existantes. Au vu de ces éléments, une prolongation de la détention provisoire de deux mois semble proportionnée et adéquate. Le Ministère public ne pourra toutefois envisager d'obtenir une nouvelle prolongation de la détention provisoire du recourant en raison d'un risque de collusion s'il n'expose pas précisément quelles mesures d'instruction il entend encore effectivement effectuer, dans quel délai, et en quoi la poursuite de la détention provisoire du recourant est nécessaire pour les mener à bien. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la privation de liberté provisoire du recourant peut encore se justifier ; le recours est rejeté et la décision querellée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4. 4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). En l'espèce, selon la liste de frais déposée le 24 janvier 2023, Me Nicolas Charrière réclame une indemnité de CHF 1'883.40, laquelle comprend un forfait correspondance par CHF 95.-, des débours par CHF 78.75 et la TVA par CHF 134.65. Cette affaire ne présentait toutefois aucune difficulté en fait ou en droit pour un mandataire professionnel de sorte que la durée indiquée dans la liste de frais, soit 8 heures et 45 minutes, dont 6 heures pour la rédaction du mémoire de recours, est excessive. Par conséquent, pour la rédaction du recours de 16 pages et de l'ultime détermination, l'analyse du présent arrêt et son explication au client ainsi que d'autres petites opérations, une durée de l'ordre de 7 heures, dont 5 heures pour la rédaction du recours et la prise de connaissance de l'ordonnance du Tmc, au tarif horaire de CHF 180.-, semble raisonnable et adéquate, ce qui correspond à une indemnité de CHF 1'260.-. Il faut y ajouter les débours à 5% (CHF 63.-) et la TVA par CHF 101.90 (7.7% de CHF 1'323.-). Partant, le montant de l'indemnité est de CHF 1'424.90, TVA incluse. 4.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'024.90 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-, frais de défense d'office: CHF 1'424.90), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'État de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 décembre 2022 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 28 février 2023 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicolas Charrière en sa qualité d'avocat d'office est fixée à CHF 1'424.90, TVA par CHF 101.90 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 2'024.90 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-, frais de défense d'office: CHF 1'424.90) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'État de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d'office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 janvier 2023/csc Le Président : Le Greffier :

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