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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.07.2023 502 2023 130

July 3, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,634 words·~8 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 130 Arrêt du 3 juillet 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire – recours irrecevable Recours du 13 juin 2023 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour lésions corporelles simples, menaces, éventuellement contrainte et injures, infractions commises à l’encontre de son épouse, ainsi que pour délit, éventuellement contravention, à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et contrainte. B. A.________ a été placé en détention provisoire le 28 novembre 2022, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 31 mars 2023. Le 20 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a ordonné la libération immédiate de A.________, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 mai 2023. Par ordonnances des 16 mai et 5 juin 2023, le Tmc a prolongé les mesures de substitution jusqu’au 20 août 2023, en raison d’un risque de récidive et de passage à l’acte. C. Procédant sans le concours de son avocat, A.________ a, par lettre du 13 juin 2023 adressée au Tribunal cantonal, conclu notamment à ce que la demande du Ministère public soit rejetée. Par courrier du 14 juin 2023, le Président de la Chambre pénale s’est adressé au mandataire de A.________ pour lui demander si la lettre du 13 juin 2023 devait être comprise comme un recours, et, si tel était le cas, s’il convenait d’attendre de sa part un complément à ce recours. Par courrier du 19 juin 2023, le mandataire de A.________ a indiqué que ce dernier ne l’avait pas mandaté pour déposer un recours contre l’ordonnance du Tmc du 5 juin 2023, mais l’avait chargé de confirmer que son courrier du 13 juin 2023 devait être considéré comme un recours. Dans leurs observations respectives des 22 et 26 juin 2023, le Tmc et le Ministère public ont conclu au rejet du recours de A.________ pour autant qu’il soit recevable. Interpelé par ordonnance du 26 juin 2023 pour déposer une ultime détermination, l’avocat du recourant a, par lettre du 29 juin 2023, informé le Président de la Chambre pénale que A.________ lui adresserait lui-même des observations dans le délai imparti. Le recourant se s’est pas manifesté dans le délai imparti. en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), de sorte que A.________ a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de 10 jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée ayant été notifiée au plus tôt le 6 juin 2023, le recours, posté le 13 juin 2023, a donc été interjeté en temps utile. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. 1.5.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans l'ordonnance attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). 1.5.2. En l’espèce, si l’on comprend que le recourant souhaite la levée des mesures de substitution, son recours ne contient que quelques lignes, dans lesquelles il se contente, en résumé, d’indiquer que ses arguments n’auraient pas été pris en compte par le Tmc, de mettre en doute l’indépendance de ce tribunal vis-à-vis du Ministère public et de soutenir son innocence. Le recourant estime également que toutes les preuves obtenues l’ont été de manière illicite. Il est relevé qu’il a agi sans son défenseur d’office et que ce dernier, après avoir été interpelé, n’a pas apporté de complément au recours. Il est constaté que le recourant ne s’en prend aucunement à la motivation de l’ordonnance attaquée et n’explique pas en quoi le Tmc aurait méconnu le droit. Il ne conteste pas non plus les risques de récidive et de passage à l’acte retenus contre lui. Dans l’ordonnance querellée, le Tmc reprend pourtant tous les nouveaux éléments du dossier depuis sa décision du 20 février 2023 et relève notamment que l’instruction pénale a été étendue à de nouvelles infractions. Il explique également que les mesures de substitution s’avèrent être utiles pour que le prévenu évite toute nouvelle transgression et nécessaires pour le maintenir éloigné de son épouse. Le Tmc a retenu que ces mesures avaient un impact positif sur le recourant, malgré les manquements relevés dans leur respect. Il est rappelé au recourant que les questions liées aux preuves et aux frais de procédure relèvent de la compétence du juge pénal et non pas du Tmc. Ces conclusions sont donc irrecevables. Il en va de même de la conclusion du recourant tendant à ce que l’indépendance du Tmc soit analysée et examinée, qui ne s’appuie sur aucune base légale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 1.5.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation, sans procédure de régularisation. 2. 2.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11 [RFJ 2015 73]). En l’espèce, Me Elio Lopes a clairement indiqué ne pas avoir été mandaté pour déposer un recours contre l’ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le Tmc et que toute communication concernant la procédure de recours devait être adressée directement à A.________. Il n’a apporté aucun complément au recours déposé par ce dernier malgré le courrier que lui a adressé le Président de la Chambre pénale le 14 juin 2023 et n’a pas déposé d’ultime détermination suite à l’ordonnance présidentielle du 26 juin 2023. Il sied ainsi de constater que A.________ a agi sans l’aide de son défenseur d’office, lequel n’est pas intervenu dans la procédure de recours. Dans ces conditions, il ne sera alloué aucune indemnité à Me Elio Lopes pour la procédure de recours. 2.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Elio Lopes pour la procédure de recours. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 3 juillet 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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