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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.08.2023 502 2023 116

August 16, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,661 words·~13 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 116 Arrêt du 16 août 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Tim Jean Parties A.________, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 24 mai 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.a. A.________ et B.________ sont mariés et vivaient à C.________. A.b. Les 20 et 22 août 2022, deux interventions de la Police ont été sollicitées (dispute verbale et dommages à la propriété le 20 août 2022 ; main courante à la suite d’un appel téléphonique du mari le 22 août 2022 car son épouse avait saisi un couteau sans toutefois le menacer ; intervention toujours le 22 août 2022 sur demande de l’épouse car son mari détenait des armes). A.c. Une nouvelle intervention s'est déroulée le 1er novembre 2022. Auditionné en tant que prévenu en date du 30 novembre 2022, B.________ a déclaré avoir suspecté que les plantations de cannabis de son épouse ne respectaient pas les valeurs limites légales de THC. Ne souhaitant pas entrer en conflit avec elle, il a préféré faire appel à la Police qui a constaté la légalité des plants de cannabis puis s'en est allée. Furieuse, A.________ l’aurait d'abord injurié pour ensuite s'en prendre à ses affaires personnelles en déclarant qu'elle allait « détruire la totalité de tout ce qui représente ce mariage ». Par la suite, une dispute a éclaté au cours de laquelle, après lui avoir craché dessus, A.________ l’a coincé entre la porte d'entrée et la penderie, et l'a maintenu à cet endroit un court instant, après quoi elle s’est appuyée sur le miroir, le brisant alors. Suite à cette altercation, il a une nouvelle fois fait appel à la Police. Le temps que celle-ci se rende à nouveau au domicile, il a été victime de plusieurs coups de brosse d'aspirateur, tout d'abord sur les pieds, puis sur le bras droit. Il a expliqué que A.________ cherchait à le faire céder afin qu'il la frappe. Il a déposé plainte pénale le 27 janvier 2023. A.________ a été auditionnée sur cet épisode en qualité de prévenue le 1er novembre 2022. Elle a admis avoir projeté au sol certains objets ; elle a affirmé avoir été bousculée puis projetée contre le miroir, et avoir potentiellement mais involontairement frappé la main gauche de B.________ avec la brosse de l'aspirateur qu'elle tenait dans sa main. Elle n’a pas déposé plainte pénale. À l'issue de cette intervention, la Police a rendu une décision d'expulsion immédiate à l'égard de B.________. A.d. Une autre intervention date du 9 décembre 2022. Chaque conjoint a été entendu le jour même en qualité de prévenu. A.________ a reproché à son mari de l’avoir frappée à plusieurs reprises (5- 6 coups) avec un marteau en caoutchouc puis avec un marteau en bois sur le bras gauche, affirmations contestées par son mari selon qui elle s’était elle-même infligée ces coups. De son côté, B.________ a déclaré que sa femme lui avait donné une claque, ce qu’elle a contesté, et qu’elle avait déposé des crottes de chat sur sa moto, ce qu’elle a admis. En date du 9 décembre 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour voies de fait et dommages à la propriété. A la demande de A.________, la Dre D.________ a établi un certificat médical pour coups et blessures le 12 décembre 2022. L'examen physique a permis de constater un « hématome mesurant 15,5 cm de long et max. 8 cm de large, en partie indurée, localisé sur la moitié distale du bras gauche face externe. Il s'agit de plusieurs hématomes confluents. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B. Le 19 mai 2023, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale à l'encontre de A.________, qui a été condamnée pour voies de fait et dommages à la propriété d’importance mineure à la suite des événements des 1er novembre et 9 décembre 2022 à une amende de CHF 300.- et à la prise en charge des frais par CHF 492.50. A.________ a formé opposition le 24 mai 2023. Toujours le 19 mai 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits reprochés à B.________ dans le rapport de dénonciation du 18 décembre 2022. En bref, il a considéré que des voies de fait commises à l’encontre du conjoint ne sont poursuivies d’office que si elles ont été commises à réitérées reprises, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, et que A.________ n’avait pas déposé de plainte pénale. C. Le 24 mai 2023, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2023. Elle a conclu à ce qu’une instruction soit ouverte contre B.________ pour voies de fait. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé le 6 juin 2023 à déposer des observations et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Une détermination de B.________ n’a pas été sollicitée. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 3. 3.1. Se rend coupable de voies de fait celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé ; l’infraction est poursuivie sur plainte (art. 126 al. 1 CP). Toutefois, est poursuivi d'office l'auteur qui aura agi à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 126 al. 2 CP). L'art. 126 al. 2 CP exige que l'auteur ait agi « à réitérées reprises ». Il s'agit d'une notion relativement vague ayant donné lieu à diverses interprétations de la part de la doctrine. (CR CP II-RÉMY, 2017, art. 126 n. 11). Le Message a précisé cette notion en indiquant que les voies de fait devaient avoir été commises « plusieurs fois sur la même victime » et « dénoter une certaine habitude ». Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que le compagnon frappant les enfants de son amie une dizaine de fois en trois ans devait être sanctionné en application de l'art. 126 al. 2 CP (ATF 129 IV 216 consid. 2.1). A contrario, deux tapes légères, mais douloureuses, ainsi qu'un coup de pied infligés à un enfant âgé de cinq ans au cours d'une période de deux ans ne constituent pas des voies de fait commises à réitérées reprises. Quant à la doctrine, elle semble interpréter, de manière plus ou moins restrictive, la notion précitée. Ainsi, selon les avis, la condition «répétitive » est réalisée si plus de deux coups ont été donnés durant quelques jours ou quelques heures, ou encore si l'administration de coups dénote une certaine habitude, deux coups ne suffisant pas (CR CP II-RÉMY, art. 126 n. 13 et les références citées ; TRECHSEL/GETH in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd. 2021, art. 126 n. 8). Cette hypothèse ne se confond pas avec celle de la volée de coups, qui ne constitue qu’un seul et même événement, et qui forme en ce sens une unité naturelle d’actions (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 126 n. 13). 3.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public considère que les actes retenus à l'encontre de B.________ ne sont pas constitutifs de voies de fait réitérées. Il expose que seul l'auteur qui s'en prend à sa victime à plusieurs occasions différentes dénotant ainsi une certaine habitude agit à réitérées reprises, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ajoute que B.________ a du reste toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et que même à retenir que les deux seuls cas de violence ont effectivement été commis par celui-ci, ceci ne serait pas suffisant pour considérer qu'il a agi de manière réitérée. L'infraction de voies de fait n'étant poursuivie que sur plainte, les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas remplies, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée. 3.3. Dans son recours, A.________ reproche au Ministère public de ne pas prendre en considération son état de santé dans l'appréciation de la notion de voies de fait commises à réitérées reprises. Elle explique que c’est la séparation qui a stoppé les violences, et que les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves pour sa santé, dès lors qu’elle souffre du dos et qu’elle a déjà

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dû subir quatre opérations de la colonne vertébrale, raison pour laquelle elle doit absolument éviter les chutes. Elle estime qu’un seul cas de violence sur une personne en mauvaise santé physique devrait suffire. 3.4. La recourante se méprend lorsqu’elle interprète l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2023 comme une négation de la violence qu’elle dit avoir subie. Une seule voie de fait est évidemment suffisante pour justifier une sanction, à la condition qu’une plainte pénale ait été déposée. En l’occurrence, la question est bien de savoir si, faute de plainte pénale (cf. consid. 3.5 infra), la violence dénoncée par A.________ a été commise « à réitérées reprises ». Or, en l’espèce, les faits reprochés à B.________ portent sur deux épisodes (bousculée puis projetée contre le miroir le 1er novembre 2022 ; coups sur le bras gauche causant des hématomes le 9 décembre 2022). Cela est effectivement insuffisant pour admettre qu’on est en présence de voies de fait perpétrées à réitérées reprises dénotant un recours habituel à la violence de la part du mari. Le grief est infondé et il s’ensuit qu’une instruction ne peut être ouverte contre B.________ que si une plainte pénale a été déposée à son encontre. 3.5. 3.5.1.Le dossier ne contient aucune plainte pénale déposée par A.________ contre B.________ pour les événements des 1er novembre et 9 décembre 2022. La recourante soutient toutefois être certaine d’avoir indiqué au policier le 9 décembre 2022 qu’elle voulait déposer plainte pénale, qu’il lui a alors répondu qu’elle devait aller faire un constat médical, qu’elle a amené ce document trois jours plus tard au poste de police, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale. Il y a dès lors eu selon elle manifestement un malentendu. Elle n’affirme en revanche pas avoir déposé, même par oral, une plainte pénale pour les violences qu’elle dit avoir subies le 1er novembre 2022. 3.5.2.Selon l'art. 304 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit, ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme. En portant plainte, la personne lésée manifeste sa volonté inconditionnelle de poursuivre l’auteur de l’infraction (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Exceptée l’exigence de verbalisation pour la plainte pénale déposée oralement, le CPP ne contient pas de conditions de forme particulière (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 304 n. 4). L’obligation de consignation au procès-verbal doit garantir que même une plainte orale soit consignée par écrit, c’est-à-dire qu’elle soit documentée. La signature de la partie plaignante ou du policier n’est en revanche pas indispensable (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.3). 3.5.3.En l’espèce, A.________ a été entendue le 9 décembre 2022 par la police à la suite des événements du même jour, en qualité de prévenue (DO 2123). De ce document, que la recourante a signé, il ne ressort pas qu’elle a indiqué par oral vouloir déposer plainte pénale contre son mari. Cela ne peut pas non plus être clairement déduit de ses déclarations. Elle a également reçu un formulaire LAVI, qu’elle a signé, où il est noté qu’elle subit des pressions psychologiques suite à son trouble borderline et a peur que son mari soit plus écouté qu’elle-même (DO 2138). Aucune référence à une plainte pénale n’y est faite, pas plus que dans le rapport de police du 18 décembre 2022 (DO 2100ss), où il est en outre précisé qu’elle a renoncé à déposer plainte pénale pour les événements du 1er novembre 2022, une séparation étant en cours auprès de la justice civile (p. 4). On ne trouve pas non plus trace d’une volonté de déposer plainte pénale dans le certificat médical du 12 décembre 2022 (DO 2149).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Dans ces conditions, il ne peut être retenu que A.________ a manifesté, dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP, de façon claire et inconditionnelle qu’elle voulait déposer plainte pénale pour voies de fait contre son mari. Le fait que ce dernier ait été entendu en qualité de prévenu par la police et, qu’après avoir été elle aussi entendue en qualité de prévenue, la recourante a remis une attestation médicale, est insuffisant. Le grief est infondé. 3.6. Il s’ensuit le rejet du recours 4. 4.1. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mai 2023 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2023/tje Le Président Le Greffier

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