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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.11.2023 502 2023 110

November 16, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,653 words·~23 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 110 Arrêt du 16 novembre 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Emmanuelle Favre, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre Recours du 22 mai 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 mai 2023 ordonnant le blocage du registre foncier

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ depuis le 29 septembre 2022 pour gestion déloyale (DO/5000). Le 5 mai 2014 déjà, A.________ avait fait l’objet d’une perquisition dans le cadre de l’enquête dirigée contre B.________ pour escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale et blanchiment d’argent (DO/5001 s.). Dans ce cadre-là, A.________ avait été entendu comme personne appelée à donner des renseignements (DO/5003). B. Par ordonnance du 5 mai 2023, le Ministère public a prononcé un blocage au registre foncier portant sur l’immeuble C.________ de la commune de D.________ (No eee), […], de copropriété simple pour une demie de A.________ et F.________. Le registre foncier de G.________ a en conséquence été requis de mentionner une restriction du droit d’aliéner sur le feuillet dudit immeuble. Il a retenu qu’en tant qu’organe de H.________ Ltd., respectivement directeur, il incombait à A.________ de gérer et de veiller aux intérêts de ce fonds. Il est reproché au prénommé d’avoir, dans un dessein d’enrichissement illégitime, porté préjudice au patrimoine de H.________ Ltd. en permettant que le capital initial du fonds soit dilapidé, notamment aussi via le prélèvement de commissions démesurées calculées sur la base des NAV (net asset value) fictives qui ont permis le paiement de son très généreux salaire. H.________ Ltd. se trouve aujourd’hui en liquidation. C. Le 22 mai 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à la levée du séquestre de l’immeuble, à l’information immédiate au registre foncier de G.________ de l’annulation du blocage, à l’allocation d’une indemnité de CHF 3'000.- et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance de séquestre et de blocage du registre foncier soit restreinte à sa part de copropriété seulement, à ce que l’ordonnance de séquestre et de blocage du registre foncier soit annulée pour la part de copropriété de F.________, à ce que le séquestre de la part de copropriété de F.________ soit levée, à l’allocation d’une indemnité de CHF 3'000.- et à la mise des frais à la charge de l’Etat. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 15 juin 2023, conclu au rejet du recours dans les limites de sa recevabilité ; le recourant ne pouvant pas agir au nom de son épouse qui n’a pas recouru. Il a rappelé que les soupçons de gestion déloyale justifient l’ordonnance de blocage attaquée. E. Le 10 juillet 2023, A.________ a déposé ses observations à celles du Ministère public. S’agissant des conclusions subsidiaires, il relève qu’elles sont recevables dès lors qu’elles ont été prises non au nom de son épouse, mais en son nom et qu’il appartient à l’autorité de recours d’analyser la validité du séquestre dans un premier temps et son étendue dans un second temps. Il a maintenu les conclusions de son recours. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public est ainsi susceptible de recours (RFJ 2015 381 et les références citées). 1.2. Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, déposé le 22 mai 2023 à un office postal, le recours contre la décision notifiée le 12 mai 2023 respecte ce délai. 1.3. Selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt TF 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt TF 6B_410/2013 du 5 mai 2016 consid. 3.5 / SJ 2016 I 193). Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (notamment un droit de gage [arrêt TF 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1]). En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (arrêts TF 6S.365/2005 du 8 février 2006 consid. 4.2.1; 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 2c). En l’espèce, le recourant est copropriétaire pour une demie de l’immeuble C.________ de la commune de D.________ (No eee), […], son épouse l’étant pour l’autre demie. De toute évidence, la mesure attaquée porte atteinte à son droit de copropriété de sorte qu’il dispose d’un intérêt juridique à demander l’annulation ou la modification de la décision y relative s’agissant de sa conclusion principale à tout le moins. Le Ministère public relève dans ses observations du 15 juin 2023 que les conclusions subsidiaires prises par le recourant concernant la part de copropriété de son épouse, qui n’a pas recouru contre la décision de blocage, sont irrecevables. Le recourant souligne pour sa part dans sa réplique du 10 juillet 2023 que les conclusions subsidiaires ne sont pas prises au nom de son épouse, mais bien en son nom de sorte qu’elles sont recevables. En effet, il importe pour l’autorité de recours non seulement d’analyser la validité du séquestre, mais également son étendue. Cette question peut in casu demeurer ouverte au vu de l’issue de la procédure. 1.4. Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). 1.5. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’immeuble C.________ de la commune de D.________ (No eee), […], à titre de mesure conservatoire en vue d’une confiscation ou à titre de garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Il a retenu qu’en tant qu’organe de H.________ Ltd.,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 respectivement directeur, il incombait à A.________ de gérer et de veiller aux intérêts de ce fonds. Il est reproché au prénommé d’avoir, dans un dessein d’enrichissement illégitime, porté préjudice au patrimoine de H.________ Ltd. en permettant que le capital initial du fonds soit dilapidé, notamment aussi via le prélèvement de commissions démesurées calculées sur la base des NAV (net asset value) fictives qui ont permis le paiement de son très généreux salaire. H.________ Ltd. se trouve aujourd’hui en liquidation. 2.2. Dans ses déterminations au recours, le Ministère public a étayé son argumentation en résumant comme suit les aspects déterminants au stade actuel de l’instruction : « - Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire. – Selon le « INFORMATION MEMORANDUM FOR H.________ LTD », A.________ a été, aux côtés de B.________, directeur de H.________. A ce titre, son cahier des charges était le suivant : management et contrôle de la compagnie, surveillance des activités des entités en charge des diverses fonctions de la compagnie, payer les dépenses de la compagnie y compris les auditeurs et administrateur ; accepter de nouveaux clients, confirmer le registre des actionnaires, être au courant des nouvelles souscriptions et des rachats ainsi qu’examiner les relevés de la compagnie rédigés par l’administrateur (pièce 2235). Au surplus, A.________ était – selon ses propres dires, confirmés par les inscriptions au registre du commerce – actif dans un certain nombre de sociétés suisses de B.________ ce qui permet d’imaginer qu’il avait (ou aurait dû avoir) un aperçu de la situation financière globale de toutes ces entités. – Il ressort du rapport de Police que les années durant lesquelles A.________ a été co-directeur de H.________ Ltd., le fonds a subi les pertes les plus importantes. – Durant son audition du 4 mai 2023 par le Ministère public, A.________ a été confronté à la problématique du calcul de la NAV (question 9, 11 et 12, pièce 3075), de la (non-)tenue de la comptabilité de H.________ Ltd (question 14, pièce 3076) et au fait qu’il avait ordonné à I.________ (J.________ SA) d’exécuter au débit du compte bancaire de H.________ Ltd divers virements très importants à l’étranger (question 15ss, pièce 3076ss). Tous ces éléments fondent à ce stade de la procédure le soupçon suffisant de gestion déloyale pour les faits qui ont été décrits à A.________ au début de son audition du 4 mai 2023 par le Ministère public (pièce 3072, lignes 18ss). Ces soupçons justifient l’ordonnance de blocage du registre foncier. ». 2.3. Le recourant relève d’abord que la décision attaquée procède d’une constatation des faits incomplète et erronée. Il rapporte ensuite une violation du droit, soit les art. 6 al. 2 CPP et 158 CP. Le recourant conteste enfin l’existence de cas de séquestre, l’inopportunité de la mesure et la violation du principe de proportionnalité. 2.3.1. Dans son premier moyen, le recourant relève que, dans la décision attaquée, le Ministère public omet de citer que le poste qu’il a repris le 31 mai 2009 était occupé auparavant par un certain K.________, qui, contrairement à lui, avait participé activement à la gestion de H.________ Ltd. aux côtés de B.________, étant tous deux directeurs et actionnaires à parts égales. Il souligne qu’il n’a été nommé pour succéder à K.________ que de façon à pouvoir signer les documents selon les instructions de B.________. Le recourant rapporte encore que le Ministère public a omis de préciser que l’administration de H.________ avait été entièrement confiée à la société J.________ SA. Il souligne également que le Ministère public n’opère aucune distinction entre les prétendues infractions de gestion déloyale commises durant la période où K.________ était directeur de H.________ et détenteur d’actions aux côtés de B.________ et la période où il a été nommé « directeur ». Il en conclut que le Ministère public procède alors à une constatation inexacte des faits en ne distinguant pas le pouvoir de gestion d’un directeur actionnaire et celui d’un pseudo directeur qu’il était, ne faisant qu’exécuter les instructions de B.________. De même, le Ministère public commet une constatation inexacte des faits en englobant les faits de la période 2008 à 2013 et en ne distinguant pas les actes et décisions prises avant la nomination du recourant comme directeur. En effet, les actes commis avant le 31 mai 2009 ne sauraient en aucun cas lui être reprochés. Le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 recourant relève également que le Ministère public a constaté faussement les faits en lui reprochant d’avoir dilapidé le patrimoine de H.________ en prélevant des commissions démesurées calculées sur la base des NAV fictives dès lors que le calcul des NAV et l’administration du fonds incombait à la société J.________ SA. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public dans la décision attaquée, le salaire du recourant n’était pas très généreux, mais correspondait parfaitement à la norme pour l’activité qu’il exerçait auprès des sociétés de B.________ et était dans une norme similaire à celui qu’il percevait avant son engagement. Le recourant rappelle encore qu’il avait fait l’objet d’une perquisition à son domicile le 7 mai 2014 et avait alors été entendu par la police cantonale vaudoise en qualité de PADR. Le 18 juin 2021, il a à nouveau été entendu en qualité de PADR dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre I.________. Ce n’est que 9 ans plus tard que le Ministère public décide d’ouvrir une instruction à son encontre, sans motifs réels. Il ajoute enfin qu’une lecture détaillée du rapport de la police de sûreté du 10 novembre 2017 rendu dans le cadre de la procédure instruite contre B.________, 4 autres prévenus et 37 PADR révèle qu’il n’est quasi pas mentionné, sauf quelques échanges de courriels, alors que le complexe de faits entourant la société H.________ y est traité de façon très détaillée. Il en ressort notamment que les honoraires de la société J.________ SA versés à B.________ correspondaient à un pourcentage de la valeur du fonds alors que le recourant recevait un salaire mensuel pour l’ensemble de ses activités pour les sociétés suisses de B.________. Or, dans la décision attaquée, le Ministère public motive le séquestre en accusant le recourant d’avoir porté préjudice au patrimoine de H.________, notamment « via le prélèvement de commissions démesurées calculées sur la NAV ». Il s’agit dès lors d’une constatation totalement erronée des faits (recours, p.3 ss). 2.3.2. Dans un deuxième moyen, le recourant évoque une violation de l’art. 6 al. 2 CPP dans le sens où le Ministère public n’a instruit qu’à charge et de façon bien incomplète et erronée. Il relève également une violation de l’art. 158 CP dès lors que les conditions subjectives que sont l’intention et le dessein d’enrichissement illégitime ne sont pas réalisées. Il précise que, malgré les efforts déployés par le Ministère public pour tenter de justifier qu’un salaire mensuel de CHF 15'000.pendant environ 5 ans d’activité auprès des sociétés de B.________ serait un enrichissement illégitime, l’analyse de l’ensemble de la situation ne peut corroborer cette théorie. La procédure pénale diligentée contre B.________ et d’autres intervenants n’a jamais mis en lumière une activité de gestionnaire et de tête pensante du recourant. Le recourant exécutait uniquement les tâches que B.________ lui confiait et il transmettait les informations et explications qu’il lui donnait de sorte que l’intention fait clairement défaut pour la réalisation de l’infraction de gestion déloyale (recours, p. 7 s.). 2.3.3. Dans un troisième grief, le recourant argue de l’absence de cas de séquestre. Il relève que, selon l’ordonnance de séquestre, le cas de séquestre retenu est pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, soit celui de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Il souligne que le Ministère public n’a articulé aucun montant pour ces postes de sorte que la proportionnalité du séquestre n’est pas respectée. Il précise que les let. a, c et d de l’art. 263 al. 1 CPP n’entrent pas en considération puisque l’immeuble séquestré ne constitue pas un moyen de preuve (let. a), l’immeuble séquestré ne devra pas être restitué au lésé (let. c) et l’immeuble séquestré ne devra pas être confisqué (let. d). En effet, la maison du recourant et de son épouse n’a aucune origine criminelle et a été acquise en 2006, soit bien avant l’engagement du recourant auprès des sociétés de B.________ et de son rôle de directeur dans H.________ (recours, p. 8). 2.3.4. Le recourant relève que l’art. 197 al. 1 let. b et d CPP prescrit que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction. Or, la procédure actuelle ne démontre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 aucun soupçon concret laissant présumer l’infraction de gestion déloyale reprochée, infraction pour laquelle les éléments objectifs et subjectifs font clairement défaut (recours, p. 9). 2.3.5. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité prescrit à l’art 197 al. 1 let. c CPP. Il rapporte que lorsque le séquestre a pour but de couvrir les frais, l’autorité pénale doit disposer d’indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu pourrait être condamné. Il ajoute que, pour qu’un séquestre puisse être prononcé, le principe de proportionnalité doit être respecté sous ces trois aspects : (i) l’aptitude de la mesure à atteindre le but, (ii) l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et (iii) le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis. A cet égard, le recourant souligne que la notion de rapport raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis renvoie à la question de savoir s’il existe une proportion raisonnable entre la valeur de l’immeuble mis sous séquestre et les montants à garantir, ce dont le Ministère public a fait totalement fi, violant ainsi le principe de proportionnalité. Le recourant complète que le Ministère public n’a pris aucune conclusion sur les montants à garantir, n’a absolument pas analysé le financement de l’immeuble séquestré et n’a non plus tenu compte du fait qu’il s’agit de l’outil de travail de l’épouse du recourant. A ce sujet, le recourant relève que l’immeuble a été acquis par lui et son épouse le 31 mars 2006 pour la somme de CHF 960'000.- et que le financement se constituait alors des économies du couple à hauteur de CHF 70'000.- ainsi que des investissements LPP de chacun et des 3ème piliers. Il a précisé qu’en 2010 et 2012, il a été procédé à deux augmentations du crédit hypothécaire de respectivement CHF 100'000.- et CHF 150'000.- pour des travaux et qu’en 2021 d’autres travaux liés au développement de l’activité professionnelle de son épouse (réfection de la cuisine et de la pergola) ont été réalisés par le financement principal d’un montant de CHF 100'900.- tiré du retrait de la LPP de F.________ qui s’installait comme indépendante. Le recourant rappelle que son épouse est copropriétaire de l’immeuble séquestré et qu’elle y exerce, désormais à plein temps, son activité de traiteur à domicile et de table d’hôtes. Il continue en rapportant que tous les intérêts hypothécaires et amortissements de l’immeuble ont été financés par son compte salaire et celui de son épouse, qui, avant de se mettre à son compte, à travailler à des taux de 60% à 80% pour divers établissements bancaires pour des revenus annuels allant de CHF 63'700.- à CHF 96'200.-. Il en conclut que dès lors le séquestre viole crassement le principe de proportionnalité, les intérêts privés concernés étant bien supérieurs à l’intérêt public qui n’est – au demeurant – absolument pas démontré (recours, p. 9ss). 2.3.6. Dans ses observations du 10 juillet 2023, le recourant a souligné encore que, contrairement à ce que le Ministère public a retenu, il n’avait pas occupé la fonction de directeur de L.________ SA avec signature individuelle de février 2009 à avril 2014. En effet, durant cette période, il exerçait la qualité de directeur avec signature collective à deux auprès de dite société. Il en était de même s’agissant de M.________ SA pour laquelle il a exercé en qualité de directeur avec signature collective à deux du 5 février 2009 au 24 mai 2013, soit durant la période des faits qui lui sont reprochés. Il s’agit là aussi d’une constatation inexacte et erronée des faits. 3. 3.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN BERTHOD, 2e éd. 2019, art. 263 n. 17); en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). Elle est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal (arrêt TF 1B_109/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). II n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (arrêts TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est en effet devant le juge du fond que la situation personnelle - notamment financière - du prévenu sera prise en considération. Lorsque ce type de séquestre porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4.). En d’autres termes, s’agissant d’un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l’essentiel à la garantie du minimum vital (arrêt TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 ; ATF 106 III 107). En effet, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu’elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu’elles pourront être confisquées en application du droit pénal. En cas de séquestre pénal, la mesure doit être proportionnée en fonction de son montant, de sa durée et de la situation de la personne concernée (ATF 132 I 229 consid. 11.3). Selon la jurisprudence, une mesure de séquestre est en principe proportionnée du seul fait qu’elle touche des valeurs patrimoniales susceptibles d’être confisquées en vertu du droit pénal (arrêt TF 1B_136/2009 du 11 août 2009 consid. 4.1). 3.2. D’après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5) ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1) ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 396 consid. 6.3 ; 131 I 217 consid. 2.1). 4. En l’espèce, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’immeuble C.________ de la commune de D.________ (No eee), […], à titre de mesure conservatoire en vue d’une confiscation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ou à titre de garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Il a retenu qu’en tant qu’organe de H.________ Ltd., respectivement directeur, il incombait à A.________ de gérer et de veiller aux intérêts de ce fonds de sorte que, à ce stade de la procédure, un soupçon suffisant de gestion déloyale pouvait être retenu. En l’état, force est de constater, et le recourant ne saurait prétendre le contraire, que celui-ci a bien été directeur, d’une part, de L.________ SA, d’abord avec signature individuelle, puis signature collective à deux de février 2009 à avril 2014, et, d’autre part, de M.________ SA, d’abord avec signature collective à deux, puis signature individuelle de février 2009 à mai 2014. Cela étant, le recourant ne saurait valablement se réfugier derrière le fait que, avant lui, il y avait un autre directeur, avec signature individuelle, et qu’il prétende qu’il ne faisait que suivre les instructions de B.________. En effet, il avait une fonction dirigeante et il lui importait d’agir en conséquence sans en faire porter la responsabilité à d’autres, notamment son employeur. Il ne faut tout de même pas oublier que le recourant, comme il le reconnaît lui-même, percevait un salaire mensuel net de CHF 15'000.- pour ses activités, soit un salaire supérieur de près de CHF 5'000.- à celui qu’il recevait dans son activité précédente (P. no. 3 du recours). Pour le reste, il importe de rappeler que le séquestre est une mesure provisoire conservatoire qui s’examine sous l’angle de la vraisemblance et que tant que dure l’instruction une levée du séquestre est exclue si la probabilité d’une confiscation prononcée par le juge du fond existe. L’autorité d’instruction n’a pas à résoudre des questions complexes et il appartiendra au juge du fond de trancher définitivement cette question. A toutes fins utiles, il est encore à souligner que le séquestre envisagé peut porter sur tous les biens et valeurs de l’intéressé sans qu’un lien de connexité avec l’infraction ne soit exigé (supra consid. 3). Au demeurant, le recourant ne démontre pas en quoi la mention d’une restriction du droit d’aliéner sur le feuillet de l’immeuble concerné lui causerait tant à lui qu’à son épouse un quelconque préjudice de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucun intérêt privé prépondérant. Aussi, à ce stade de l’enquête, les éléments présentés par le Ministère public suffisent à maintenir le séquestre prononcé qui n’est nullement arbitraire. 5. Il s’ensuit le rejet du recours. 6. 6.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de blocage du registre foncier du 5 mai 2023 du Ministère public est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 novembre 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure