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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.07.2023 502 2023 109

July 4, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,910 words·~15 min·1

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 109 Arrêt du 4 juillet 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 20 mai 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 28 juillet 2022, A.________ a déposé une plainte auprès de C.________. Il se plaignait en substance que le quotidien D.________ avait refusé de publier son courrier de lecteur malgré son caractère fondé, l’accusant d’exercer un monopole et une censure, contraire à la liberté d’expression. Dans sa détermination du 29 septembre 2022 adressée à C.________, le rédacteur en chef du quotidien, B.________, a fourni ses arguments et a conclu au rejet de la plainte. Informé de cette prise de position le 10 mars 2023, A.________ a déposé plainte pénale le 27 mars 2023 à l’encontre du rédacteur en chef pour atteinte à l’honneur, relevant les passages qui, selon lui, le présentaient de manière méprisante. Il n’a pas joint sa lettre de lecteur refusée à l’appui de sa plainte. B. Par ordonnance du 9 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale et a laissé les frais de CHF 45.- à la charge de l’Etat. Il a considéré qu’aucun passage de la prise de position de B.________ n’était attentatoire à l’honneur du plaignant, cette prise de position ayant de surcroît été rédigée dans le cadre d’une procédure, en vue de se défendre contre la plainte déposée par le plaignant auprès d’une instance spécialisée. Il a estimé que le rédacteur en chef s’était limité à fournir des informations objectives et des explications sur les motifs ayant conduit le média à refuser de publier le contenu en cause, ce refus étant précisément l’objet de la procédure devant C.________. Relevant que le rédacteur en chef a conclu sur la base de ses explications que le plaignant franchissait les limites légales de la critique, il a estimé que de tels propos ne faisaient pas paraître le plaignant comme une personne méprisable aux yeux de l’autorité qu’il a lui-même saisie. Il a laissé ouverte la question de savoir si les propos tenus auprès d’un organe spécialisé étaient publics. C. Le 20 mai 2023, A.________ a interjeté recours de la décision précitée, concluant à son annulation et à l’ouverture d’une instruction. Le 21 mai 2023, il a déposé un complément de recours. Le 25 mai 2023, il a versé CHF 500.- à titre de sûretés. D. Le 31 mai 2023, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours avec suite de frais. A.________ a répliqué le 15 juin 2023. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ;138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2. 2.2.1.Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. 2.2.2.L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts TF 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2.3. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ; plus récemment arrêt TF 6B_12/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.3.3). 2.3. En l’espèce, le courrier litigieux est une prise de position du rédacteur en chef adressée à C.________. Dans sa prise de position, le rédacteur en chef revient sur les arguments de la plainte de A.________ et y oppose les siens, pour conclure au rejet de la plainte. En résumé, il rappelle qu’un média n’a aucune obligation de publier tous les courriers de lecteur qu’il reçoit, que le quotidien a déjà, à de nombreuses reprises (19x depuis 15 ans, dont 4 lettres entre 2021 et 2022), publié des courriers de lecteur du plaignant et que le pluralisme des points de vue est un principe cardinal pour le journal. Il réfute l’argument du plaignant comme quoi le quotidien serait en situation de monopole dans le canton et par là aurait l’obligation de tout publier, rappelant qu’il existe d’autres titres régionaux de presse écrite. Il revient sur les motifs ayant conduit à refuser la publication de certains courriers de lecteur du plaignant. Il soutient que ce dernier « émet souvent des attaques à l’endroit de certaines personnes ou de certaines institutions, ainsi que contre les médias fribourgeois et D.________ en particulier, sans s’appuyer sur des faits concrets. Il décrit également des faits qui ne correspondent pas à la réalité. Ses missives peuvent même prendre un caractère diffamatoire. » et il donne l’exemple découlant du courrier de lecteur du plaignant refusé en juin 2022 en y opposant des éléments tendant à démontrer que les affirmations du plaignant ne sont pas vérifiées ni vérifiables factuellement. Il indique que « ce courrier de lecteur, moyennant quelques modifications, aurait sans doute pu être publié », mais qu’il y a été renoncé car il faisait suite à d’autres courriers du même ordre (informations erronées, critiques infondées à l’égard de personnes et institutions publiques) et ajoute qu’il est « difficile de mener une discussion constructive » avec le plaignant. Enfin, il expose que la rubrique courrier de lecteur « n’est pas le réceptacle de personnes qui veulent régler des comptes à d’autres personnes », faisant état du contentieux qui existe depuis 2006 entre le plaignant et un élu communal ; il produit à l’appui de ses dires deux articles de presse relatant les démarches offensives du plaignant à l’égard de l’élu (par ex. coller des affichettes qui le traitent de menteur). Le rédacteur en chef constate que douze courriers de lecteur du plaignant (dont cinq depuis 2017) publiés dans le quotidien mettent en cause l’élu ou une autre personnalité politique du canton, réfutant ainsi l’affirmation du plaignant selon laquelle le quotidien chercherait à protéger les autorités. En conclusion de sa détermination, le rédacteur en chef considère que le plaignant a franchi allègrement les « limites légales de la critique » et exprime la lassitude de la rédaction face aux attaques de ce dernier à l’encontre du journal. 2.4. Le recourant soutient dans un premier temps que « les atteintes à l’honneur commises par B.________ sont particulièrement graves » car elles portent atteinte à sa réputation professionnelle,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 comme spécialiste des médias. Or, la jurisprudence précise expressément que la réputation relative à l’activité professionnelle n’est pas protégée pénalement. Il prétend également que le rédacteur en chef l’accuse d’avoir commis des actes punissables ; ce dernier sous-entend implicitement que le contenu du courrier de lecteur est diffamatoire dès lors qu’il s’attaque à des personnes et institutions sans fonder ses allégations sur des faits concrets. Il l’accuse d’un comportement globalement infondé mais aussi punissable. Enfin, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas examiné tous les propos de la prise de position, mais de les avoir appréciés globalement comme n’étant pas attentatoires à son honneur. Dans ses déterminations au recours, le Ministère public considère que déposer une plainte pénale en raison de la détermination que le rédacteur en chef a été obligé de rédiger pour justifier son refus de publier un courrier de lecteur s’apparente à une forme de censure lorsque le lecteur éconduit saisit lui-même C.________ pour s’en plaindre. Il soutient aussi que le rédacteur en chef ne l’accuse que d’un excès dans sa critique et non de la commission d’une diffamation au sens pénal. 2.5. En l’occurrence, le contexte de la prise de position litigieuse est important pour interpréter son contenu. Elle a été adressée à un organe spécialisé chargé d’examiner les plaintes déposées contre des médias pour des prétendues violations des règles de la déontologie journalistique. Elle s’inscrit dans la procédure initiée par la plainte de A.________ suite au refus du journal de publier certains de ses courriers de lecteur. Dans sa prise de position requise par l’instance de plainte, le rédacteur en chef a opposé aux arguments du plaignant ses propres éléments afin de justifier auprès de C.________ le traitement infligé à certains de ses courriers de lecteur dont celui de juin 2022. Il n’a fait qu’exposer les motifs et le contexte ayant abouti à refuser leur publication. Il a écrit que « souvent » les textes du plaignant contiennent des « attaques à l’endroit de certaines personnes ou de certaines institutions » de même qu’à l’encontre des médias locaux, factuellement infondées, qu’il décrit « parfois » des faits qui ne correspondent pas à la réalité et que ses lettres « peuvent même prendre un caractère diffamatoire ». Il a décrit le contexte du courrier refusé, qui s’inscrit à la suite d’autres lettres envoyées par le plaignant contenant selon lui également des informations erronées et le reproche que les autorités mentent à la population avec le soutien des médias, ajoutant qu’une discussion constructive avec le plaignant est difficile. Après avoir constaté que le journal a publié un certain nombre de courriers de lecteur du plaignant dans lesquels il met en cause des élus avec qui il est en litige, le rédacteur en chef indique qu’il est faux de prétendre que le journal cherche à protéger les collectivités publiques et leurs exécutifs. Il estime que le plaignant franchit allègrement les limites légales de la critique. On doit constater que le rédacteur en chef a pris soin de fournir des exemples à l’appui de ses allégations et de les contextualiser pour que C.________ puisse apprécier si le refus de publication était conforme à la déontologie journalistique. Il a formulé ses allégations de façon mesurée eu égard au contexte polémique décrit pour contrer directement celles du plaignant. Rappelons que les médias n’ont pas l’obligation de publier tous les courriers qu’ils reçoivent et qu’ils endossent également une certaine responsabilité quant au contenu qu’ils publient. Les rédactions peuvent ainsi vérifier les courriers de lecteur. Dans ce cadre, les propos discriminatoires et diffamatoires ne peuvent être publiés (cf. Guide pratique du Conseil suisse de la presse, https:// presserat.ch/wpcontent/uploads/2017/06/Ratgeber-Inhalt_franzoesisch_web.pdf). Le caractère diffamatoire exprimé dans ce guide de la presse, repris parfois dans les conditions générales de certains médias pour leur rubrique courriers des lecteurs, ne correspond pas nécessairement à son acceptation en droit pénal.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il ne s’agit pas là d’apprécier la validité des arguments du rédacteur en chef sous l’angle de la déontologie journalistique, mais uniquement d’examiner si par de telles allégations présentées dans le cadre d’une procédure visant à déterminer si le média était légitimé à refuser la publication d’un contenu, son rédacteur en chef a porté atteinte à l’honneur du plaignant au point de le rendre méprisable en sa qualité d'être humain. Compte tenu du contexte présenté ci-dessus et de leur formulation, les propos tenus dans la prise de position ne portent pas atteinte à l’honneur du plaignant, tel que défini pénalement. Le rédacteur en chef s’est limité à exprimer les limites à la critique que son journal fixe pour la publication de contenus eu égard à son appréciation des règles déontologiques. Au surplus, la question de savoir si les propos ont été tenus publiquement – laissée ouverte par le Ministère public –, n’est pas déterminante. Selon la jurisprudence, il suffit en effet que les propos soient tenus à l’égard de tiers, condition qui en l’état semble être remplie vu que la prise de position a été adressée aux membres de l’autorité de plainte, mais qui en l’absence de caractère attentatoire à l’honneur des propos n’est pas décisive pour l’issue de la cause. C’est ainsi à raison que le Ministère public a refusé de donner suite à la plainte pénale. Le recours doit partant être rejeté. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés versées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure de recours. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mai 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2023/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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