Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 100 Arrêt du 3 juillet 2023 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat Objet Ordonnance de classement – recours irrecevable Recours du 11 mai 2023 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 9 mai 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par courriers des 5 avril 2022 et 11 juillet 2022, A.________ a déposé plainte pénale pour lésions corporelles simples et abus d’autorité contre inconnu pour des faits survenus au sein de C.________. A l’appui de sa plainte, il a allégué que le 25 février, vers 20h30, alors qu’il se trouvait en cellule forte de l’établissement, l’agent de détention alors en service lui avait fait une clé de bras et avait refermé le guichet de la porte de la cellule sur sa main. L’enquête a permis d’établir que B.________ était l’agent de détention en service le soir en question et qu’il s’était occupé du plaignant. B. Par ordonnance du 9 mai 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité, renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil, mis les frais de procédure à la charge de l’Etat, alloué une indemnité à B.________ et refusé d’allouer une indemnité à A.________. Il a motivé son classement en raison du déroulement des évènements tel qu’expliqué par B.________, confirmé par les images de vidéosurveillance du soir des faits, à savoir que A.________ avait placé ses bras en dehors du guichet de la porte de la cellule, l’avait traité de « fils de pute », l’insultait après chaque demande d’enlever ses bras du guichet et que, après trois demandes, l’agent de détention avait saisi la main du détenu afin de le repousser et avait refermé le guichet, coinçant alors sa main. C. Par courrier du 10 mai 2023, remis à la poste le 11 mai 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 9 mai 2023. Il a indiqué faire recours dès lors que la version de B.________ est fausse. Il a alors exposé sa version des faits. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 19 mai 2023, conclu, avec suite de frais, au rejet du recours, pour autant que recevable. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours daté du 10 mai 2023 et remis à un bureau de poste le 11 mai 2023 contre l'ordonnance de classement du 9 mai 2023 respecte à l’évidence ce délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). En l'occurrence, le recourant se limite à indiquer que « la version que B.________ donne est fausse » et qu’« il a changé la réalité des faits », tout en y opposant sa propre version des faits. Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par le Ministère public, à savoir que les images de vidéosurveillance du soir des faits confirment les déclarations de B.________, ni n'explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion, se bornant à indiquer faire recours. Partant, quand bien même le recourant a agi seul, son pourvoi ne remplit pas les exigences minimales de motivation de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité au recourant qui succombe, ni à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2023/lsc Le Président La Greffière-rapporteure