Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 98 + 99 Arrêt du 25 mai 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Recours manifestement tardif – restitution de délai (art. 94 CPP) Recours du 21 avril 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 4 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Ministère public 26 janvier 2022, A.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété et de violation des règles de la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-, à une amende de CHF 500.- ainsi qu’aux frais pénaux. Cette ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 28 janvier 2022 et il a formé opposition le 22 février 2022. Le 25 février 2022, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). Le 11 mars 2022, le Juge de police a imparti à A.________ un délai expirant le 28 mars 2022 afin qu’il se détermine sur la tardiveté de son opposition. Le prénommé n’y a donné aucune suite. Par ordonnance du 4 avril 2022, le Juge de police a déclaré l’opposition du 22 février 2022 irrecevable car tardive, sans frais. B. Par mémoire daté du 20 avril 2022, remis à la poste le 21 avril 2022, A.________ a non seulement recouru contre l’ordonnance du 4 avril 2022, mais également demandé la restitution du délai pour recourir. Il a conclu principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à l’invalidation de la notification de l’ordonnance du 26 janvier 2022 et à l’acceptation de la restitution du délai pour le recours ainsi que subsidiairement à la condamnation de l’Etat aux frais de la procédure et au déboutement de tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. en droit 1. 1.1. Le recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouvert contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP ; RS 212.0] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), comme en l’espèce contre l’ordonnance du 4 avril 2022 par laquelle le Juge de police a constaté la tardiveté de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du Ministère public du 26 janvier 2022. 1.2. Directement touché par l’ordonnance attaquée, A.________ a un intérêt à ce qu’elle soit annulée et partant a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 5 avril 2022, de sorte que le recours déposé le 21 avril 2022 est manifestement tardif, ce que le précité ne conteste du reste pas. 2.2. Le recourant soutient toutefois dans son recours ce qui suit : « L'ordonnance déclarant irrecevable l'opposition de A.________ du 22 février 2022 à l'encontre de l'ordonnance pénale du Ministère public du 26 janvier 2022, constatant que l'ordonnance pénale du 26 janvier 2022 entre en force à la date de son prononcé et renonçant à percevoir des frais pour ladite ordonnance du 4 avril 2022 a été notifié par écrit à A.________ le 7 avril 2022. Le délai commence à courir le 8 avril 2022 et vient à terme le 18 avril 2022 qui est un jour fériés selon la LOJ/FR. Le délai est alors reporté au lendemain, donc le 19 avril 2022. Au vu du fait que A.________ ne parle pas français, il s'est d'abord dirigé vers son entourage qui lui a dit qu'afin de calculer les jours de délai, il ne fallait prendre en considération que les jours ouvrables. Suivant ce calcul, il arrivait à la conclusion que le dernier jour du délai pour former recours était le vendredi 22 avril 2022. A.________ ne savait pas quels étaient les enjeux de la procédure au vu d'un tel retard, et il s'est finalement dirigé, le dimanche 17 avril 2022 vers une juriste francophone. Cette dernière lui a alors appris que le délai venait à terme le 19 avril 2022. Bien que nul n'est [sic] censé ignoré la loi, A.________ n'a jamais eu de problème de justice. Son comportement a toujours été légal, loyal, et honorable. De ce fait, il ne s'est jamais retrouvé en quelconque situation similaire et n'a donc su, dans ce cas-là, avoir les bons réflexes pour se défendre. Puisque A.________ est de bonne foi, et qu'il a été privé tout au long de la procédure d'un interprète rendant sa position dans cette procédure inégale face à quiconque qui parle et comprend le français (art. 6 § 1 CEDH) le délai doit être restitué. En effet, selon l'art. 94 al. 1 CPC, une partie peur [sic] demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle dit [sic] toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est [sic] à aucune faute de sa part. Selon l'al. 2, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. Le retard de remise du recours ne lui incombe pas au vu des éléments développé [sic] dans la partie en droit. De ce fait, le délai doit lui être restitué. Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable (recours, let. b). 2.3. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Autrement dit, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). On entend par empêchement non fautif non seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de circonstances personnelles ou de l’erreur (arrêt TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3). On tiendra compte ainsi tant de la nature de l’empêchement, de sa durée que de la nature de l’acte omis (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 94 n. 5). Concernant la condition de l’absence de faute, le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence fondée sur l’art. 35 aOJ pouvait être reprise et que la restitution ne pouvait être accordée qu’en cas d’absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (arrêt TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1 ; PC CPP, art. 94 n. 6). 2.4. En l’espèce, le recourant ne démontre pas à l’évidence avoir été objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’interjeter recours à temps contre l’ordonnance du 4 avril 2022, alors que celle-ci indiquait clairement qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour déposer un éventuel recours. L’argument qu’il avance, savoir sa méconnaissance du français, non seulement n’est pas démontré, mais surtout est contredit par le procès-verbal de l’audition de la police, dûment signé,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qui a été menée en français sans que le recourant ne demande d’interprète (DO/2008-2010). Par ailleurs, de l’aveu même du recourant, il a appris le 17 avril 2022 que le délai de recours expirerait le 19 avril 2022. Or, nonobstant cette information qu’il a pu obtenir d’une connaissance juriste maîtrisant le français, il n’a interjeté son pourvoi que le 21 avril 2022. Ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant n’a pas été empêché d’agir dans les délais. L’empêchement dont le recourant se prévaut - si tant est qu’il ait existé - doit lui être reproché à faute. Il s’ensuit que la requête de restitution de délai doit être rejetée. 2.5. Vu le rejet de la requête de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 3. Sur le vu de l'issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mai 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :