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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.07.2022 502 2022 89

July 18, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,746 words·~14 min·4

Summary

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 89 + 90 Arrêt du 18 juillet 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière : Chiara Gualberti Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, INCONNU (responsable de sécurité de la société B.________ SA), intimé et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – qualité pour recourir Recours du 4 avril 2022 contre les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 22 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.1. Le 11 mai 2021, vers 15h15, l’intervention de la police a été requise à D.________, pour un accident de chantier. Sur place, les agents de police ont été mis en présence de E.________, qui était assis au sol et présentait une fracture ouverte de la cheville droite. Quelques instants auparavant, ce dernier était affairé à effectuer des travaux d’électricité au plafond d’un bâtiment, pour le compte de la société B.________ SA et était monté sur une plateforme composée de panneaux de coffrage et de poutres métalliques sur des chevalets, à 1,40 m de hauteur. Un panneau avait cédé sous le poids de la victime, provoquant sa chute et par conséquent sa blessure. Selon divers courriers de confirmation de la SUVA, l’échafaudage à chevalets en place n’était pas conforme aux prescriptions légales. De plus, le platelage de l’échafaudage à chevalets était composé de panneaux de coffrage alors que leur utilisation en tant que platelage n’était pas autorisé. A.2. Par ordonnance pénale du Ministère public du 10 décembre 2021, A.________, directeur de la société F.________ SA, a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur l’assuranceaccidents et condamné à une amende de CHF 500.-. Par ordonnance pénale du Ministère public du 10 décembre 2021, G.________, employé et chef d’équipe de la société F.________ SA, a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur l’assurance-accidents et condamné à une amende de CHF 300.-. Il y a formé une opposition non motivée le 10 décembre 2022. Le 20 décembre 2020, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale le concernant et a requis que la procédure pénale soit également ouverte à l’encontre de C.________, architecte au sein de la société H.________ Sàrl ainsi qu’à l’encontre du responsable de la sécurité de la société B.________ SA. B. Par ordonnances du 22 mars 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière tant pour la cause C.________ que pour celle contre inconnu (responsable de sécurité de l’entreprise B.________ SA). C. Par actes du 4 avril 2022, A.________ a recouru contre les deux ordonnances de non-entrée en matière du 22 mars 2022. A titre préliminaire, il a conclu à ce que les procédures pénales ouvertes à son encontre, à l’encontre de G.________, à l’encontre d’inconnu (responsable de sécurité de la société B.________ SA) et à l’encontre de C.________ soient jointes. Sur le fond, il a conclu à ce que les ordonnances de non-entrée en matière du 22 mars 2022 soient annulées, que les dossiers soient renvoyés au Ministère public qui est invité à poursuivre l’instruction, que les frais soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de deux fois CHF 1'675.55 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées pour la procédure de recours. Le 2 mai 2022, le Ministère public a produit les dossiers des causes et déposé ses observations, concluant à l’irrecevabilité des recours dès lors que A.________ ne détient aucun droit de recourir contre les décisions refusant d’entrer en matière sur sa dénonciation. C.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours le concernant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les ordonnances litigieuses sont attaquées par le recourant pour exactement les mêmes motifs, dans deux recours identiques où principalement seules les identités des intimés les différencient. Il se justifie dès lors de joindre les causes. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). 2.2. En l’espèce, le recourant soutient avoir reçu les ordonnances précitées auprès de son conseil le 23 mars 2022, de sorte que les recours déposés le lundi 4 avril 2022 ont été déposés dans le délai légal, soit le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). 2.3. 2.3.1. Le recourant conteste que sa requête tendant à ce que la procédure pénale soit également ouverte à l’encontre de C.________, architecte au sein de la société H.________ Sàrl ainsi qu’à l’encontre du responsable de la sécurité de la société B.________ SA ait abouti au prononcé de deux ordonnances de non-entrée en matière. 2.3.2. Il explique d’abord à ce propos que, dans la mesure où le Ministère public n’a procédé à aucun acte d’instruction contre C.________ et inconnu (responsable de la sécurité de la société B.________ SA), il semble avoir disjoint les procédures ouvertes à l’encontre des prévenus (luimême, G.________, C.________ et inconnu [responsable de la sécurité de la société B.________ SA]). Or, une telle disjonction est inadmissible. D’abord, le Ministère public n’a rendu aucune ordonnance de disjonction. Ensuite, les 4 procédures ouvertes à l’encontre des prévenus (lui-même, G.________, C.________ et inconnu [responsable de la sécurité de la société B.________ SA]) reposent sur le même accident de chantier du 11 mai 2021 (soit un complexe factuel et juridique similaire). De plus, les différents prévenus (lui-même, G.________, C.________ et inconnu [responsable de la sécurité de la société B.________ SA]) semblent, par leur comportement ou leur omission, avoir contribué à la survenance de l’accident du 11 mai 2021 de sorte qu’il y a une connexité objective étroite entre les infractions dont tous les prévenus sont soupçonnés. Aussi, dites infractions doivent être poursuivies et jugées conjointement ce d’autant qu’il n’existe pas de raison objective selon l’art. 30 CPP qui justifie de disjoindre les procédures ouvertes à l’encontre des différents prévenus. Le recourant en conclut, à titre préliminaire, à la jonction des procédures ouverts contre lui, G.________, C.________ et inconnu (responsable de la sécurité de la société B.________ SA) (recours, p. 3 – 13).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3.3. Le recourant relève ensuite qu’étant donné que les causes doivent être jointes, il possède la qualité de co-prévenu dans le cadre de la procédure de recours contre les ordonnances de nonentrée en matière et a donc la qualité de partie. Il rapporte disposer de plusieurs intérêts juridiquement protégés au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. En rendant les deux ordonnances de nonentrée en matière attaquées, le Ministère public a exclu une responsabilité pénale et civile de C.________ et d’inconnu (responsable de la sécurité de la société B.________ SA) dans la survenance de l’accident de chantier du 11 mai 2021. Or, il dispose de plusieurs intérêts juridiquement protégés à ce que C.________ et inconnu (responsable de la sécurité de la société B.________ SA) soient reconnus coupables d’infractions dans la survenance de l’accident de chantier du 11 mai 2021 dans la mesure où si lui-même venait à être condamné - bien qu’il conteste toute responsabilité dans la survenance de l’accident -, les fautes commises par ces derniers diminueraient sa responsabilité pénale et civile. En effet, selon les art. 106 al. 3 et 47 CP, la peine et l’amende sont notamment fixées par rapport à la faute commise. Il est évident que si plusieurs personnes ont contribué fautivement à l’accident du 11 mai 2021, une éventuelle responsabilité de sa part serait atténuée par les responsabilités et les fautes commises par les autres personnes. De plus, selon l’art. 418 al. 1 CPP, si plusieurs personnes sont reconnues coupables et astreintes au paiement des frais, ceux-ci doivent être répartis proportionnellement entre elles. Ainsi, des condamnations pénales d’autres prévenus auront pour effet de diminuer les frais qui seraient mis à sa charge en cas d’une éventuelle condamnation. Par ailleurs, suite à l’accident du 11 mai 2021, la SUVA a versé des prestations à E.________ en raison notamment de son hospitalisation, de ses opérations et de son incapacité de travail. Aussi, s’il venait à être condamné, il est fort probable que la SUVA lui réclame le remboursement de ses prestations selon l’art. 73 al. 1 LPGA de sorte que, en cas de condamnation, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce que d’autres personnes soient également condamnées pénalement, ce qui entraîne également une responsabilité civile de ces personnes. Partant, le recourant pourrait se retourner contre ces dernières selon les art. 50 al. 2 CO et 51 CO dans le cadre de la restitution à la SUVA des prestations fournies par celle-ci à E.________. En outre, avec la disjonction des causes et les ordonnances de non-entrée en matière attaquées, le recourant subit un préjudice de nature juridique, étant donné que l’affaire pénale est en quelque sorte « avancée à son détriment ». En effet, si le Juge pénal retient finalement que C.________ et d’autres personnes telles le responsable de la sécurité de l’entreprise B.________ SA ont également commis des fautes à l’origine de l’accident du 11 mai 2021, ce qui justifie notamment une atténuation de sa responsabilité pénale dans le cadre de la fixation de la peine ou de l’amende, le Juge pénal se mettrait en contradiction avec les ordonnances de nonentrée en matière du 22 mars 2022. Or, aucun Juge pénal n’acceptera volontiers une telle contradiction de sorte que le recourant subit un préjudice de nature juridique de par lesdites ordonnances. Le recourant relève encore que C.________ et inconnu (responsable de sécurité de l’entreprise B.________ SA) pourraient être interrogés en tant que témoins dans la procédure ouverte contre lui puisque les procédures contre eux sont closes. Etant tenus de témoigner et soumis à une obligation de dire la vérité, leurs déclarations probablement à charge du recourant auraient un poids accru, ce qui lui cause des inconvénients de nature juridique. Le recourant ajoute que la disjonction des causes et les ordonnances de non-entrée attaquées lui font subir un préjudice juridique dès lors que l’affaire civile est également en quelque sorte « avancée à son détriment ». En effet, si le Juge civil retient finalement que C.________ et d’autres personnes telles le responsable de la sécurité de l’entreprise B.________ SA ont également commis des fautes à l’origine de l’accident du 11 mai 2021, ce qui justifie notamment des droits de recours des différents responsables les uns contre les autres selon les art. 50 al. 2 et 51 CO, le Juge civil se mettrait en contradiction avec les ordonnances de non-entrée en matière du 22 mars 2022. Or, aucun Juge civil n’acceptera volontiers une telle contradiction de sorte que le recourant subit un préjudice de nature

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 juridique de par lesdites ordonnances. Le recourant en conclut qu’il doit être retenu qu’il a la qualité de partie et dispose de plusieurs intérêts juridiquement protégés à l’annulation des ordonnances de non-entrée en matière du 22 mars 2022. Il a ainsi la qualité pour recourir (recours, p. 13 – 17). 2.3.4. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (not. arrêt TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1; ég. arrêt TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2). Par ailleurs, mis à part le droit à l’information, le dénonciateur qui n’est ni lésé ni partie plaignante en procédure ne jouit d’aucun autre droit selon l’art. 301 al. 3 CPP. Il n’a en particulier pas le droit de recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement, sauf exception, telles celles des art. 104 al. 2 et 105 al. 2 CPP (CR CPP-PAREIN, 2e éd. 2019, art. 301 n. 4 et les références citées). 2.3.5. Comme vu ci-dessus, un prévenu ne peut se plaindre de la façon dont un co-prévenu a été traité. Aucune exception à ce principe ne se justifie dans le cas d’espèce. En effet, d’abord, comme le relève d’ailleurs fort justement le Ministère public dans ses observations du 2 mai 2022, il n’avait pas lieu de rendre des ordonnances de jonction, respectivement de disjonction dès lors qu’aucune procédure n’a été ouverte contre C.________ et inconnu (responsable de sécurité de l’entreprise B.________ SA) consécutivement à la dénonciation du recourant formulée dans son opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 10 décembre 2021. Ensuite, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne dispose manifestement d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation des deux ordonnances de non-entrée en matière attaquées. Son argumentation a essentiellement pour prémisses que C.________ et inconnu (responsable de sécurité de l’entreprise B.________ SA) seraient condamnés à ses côtés et que cela diminuerait sa peine et sa participation aux frais de procédure. Or, il ne s’agit là que d’un simple effet réflexe non protégé comme le souligne la jurisprudence précitée (supra consid. 2.3.4). Par ailleurs, le recourant n’émet que des hypothèses sur les appréciations que le Juge pénal, respectivement le Juge civil pourraient être amenés à faire pour le cas où les ordonnances de non-entrée en matière ne seraient pas annulées. Contrairement à ce qu’il prétend il n’en résulte nullement que le juge de première instance ne serait pas à même de procéder à une appréciation de la crédibilité des déclarations que pourraient faire les intimés comme témoin ; en effet, sauf à violer le principe de l’arbitraire, celui-ci doit prendre en considération l’ensemble des circonstances d’espèce, les éléments de preuve figurant au dossier et les autres arguments que pourrait soulever le recourant. A cet égard, ce dernier n’explique pas quel avantage spécifique il pourrait bénéficier d’une audition des intimés en qualité de personne appelée à donner de renseignements, voire de co-prévenu, ceux-ci n’étant pas tenus de déposer, respectivement de dire la vérité (art. 180 et 158 al. 1 let. b CPP). Partant, les recours doivent être déclarés irrecevables, A.________ n’ayant pas la qualité pour recourir.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. Vu l’issue des procédures de recours, les frais, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité de parties, l’intimé connu n’ayant pas été amené à se déterminer. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2022 89 et 502 2022 90 sont jointes. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais des procédures de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022/lsc Le Président : La Greffière :

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