Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 72 Arrêt du 30 mai 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement Recours du 26 mars 2022 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 16 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 15 mai 2021, A.________ a déposé plainte pénale en son nom et au nom de toute sa famille contre B.________ pour des « propos racistes, haineux et injurieux ». Il exposait les faits suivants : son fils C.________ et la sœur de B.________, parents de D.________, vivent une séparation difficile, dans laquelle s’immisce parfois B.________. Le 9 mai 2021, jour de la Fête des mères, ce dernier s’est adressé par sms à C.________ en utilisant des « propos racistes, injurieux et haineux ». Le plaignant a indiqué que de tels propos portaient atteinte à l’ensemble de sa famille, précisant qu’ils étaient de nationalité suisse, française et iranienne. Il a produit un extrait du sms envoyé par B.________ à son fils C.________, surlignant les phrases suivantes : « (…) mais en fait cela ne m’étonne pas venu d’un iranien sorti d’une famille pourie (sic) jusqu’à la moelle. (…) Toute cette situation vien (sic) de tes choix pu (sic) plutôt ceux de ta famille. » Il a également déclaré que B.________ tiendrait ces propos en public. B. Entendu par la police le 5 juillet 2021, B.________ a reconnu les faits; il a expliqué qu’il avait envoyé les messages le jour de la Fête des mères, sous le coup de la colère, en raison de la tristesse vécue par sa sœur en lien avec sa situation familiale ce jour-là, celle-ci n’ayant pas reçu de message de son fils alors en garde chez son père. Il a précisé que ses propos n’étaient pas menaçants, qu’il ne les avait pas partagés en public et que le jour même il avait adressé à son beau-frère un courriel d’excuses. Il a produit le courriel en question. Lors de la séance préfectorale de conciliation du 9 novembre 2021, les parties ont trouvé un accord, B.________ s’étant engagé à verser, en plusieurs fois, un montant total de CHF 4'000.- à A.________ en réparation du tort moral. Le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure jusqu’au 28 février 2022 par ordonnance du 19 novembre 2021. Par courrier daté du 14 novembre 2021, B.________ a dénoncé l’accord, le jugeant disproportionné. Le 30 janvier 2022, le plaignant a indiqué au Ministère public qu’il maintenait sa plainte dès lors que le plaignant n’avait pas exécuté leur accord. C. Par ordonnance pénale du 16 mars 2022, le Ministère public a reconnu B.________ coupable d’injure pour ses propos tenus le 9 mai 2021 (« […] mais en fait cela ne m’étonne pas venu d’un iranien sorti d’une famille pourie (sic) jusqu’à la moelle ») et l’a condamné à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 120.- le jour, avec sursis pendant 2 ans. Par ordonnance du même jour, il a classé la procédure pénale pour diffamation et discrimination raciale. D. Le 26 mars 2022, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement et a, notamment, requis que l’accord trouvé en conciliation soit appliqué. Il a versé CHF 500.- à titre de sûretés, le 1er avril 2022. Le 8 avril 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Le 11 avril 2022, B.________ a transmis des déterminations spontanées sur le recours et le 25 avril 2022, le recourant a déposé ses ultimes déterminations.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Une ordonnance de classement peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 1 LJ). Tant l’objet du recours que le délai ont été en l’espèce respectés. 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1; 126 IV 42 consid. 2A; 117 Ia 135 consid. 2a). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2; 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_1239/2020 et 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.1) En l’espèce, il convient d’emblée de rappeler au recourant que le droit de porter plainte doit être exercé par chaque personne qui se prétend atteinte par les faits dénoncés (cf. art. 30 al. 1 CP), sous réserve des cas particuliers de l’art. 30 al. 2 et 3 CP non réalisés en l’espèce. Ainsi, le recourant ne pouvait valablement porter plainte pour toute sa famille comme il le prétend malgré sa volonté d’éviter « d’engorger l’autorité » par le dépôt de plusieurs plaintes, et sa plainte du 15 mai 2021, comportant son unique signature, ne vaut que pour lui. Il en va de même de son recours, dès lors qu’il ne pourra pas se prévaloir des atteintes prétendument portées aux intérêts d’un membre de sa famille. En d’autres termes, il ne pourra être considéré comme lésé et disposer ainsi de la qualité pour recourir que si ses propres intérêts ont été directement et personnellement atteints par les faits dénoncés. En tant qu’il conteste le classement de la procédure pour des infractions d’atteinte à l’honneur (diffamation/calomnie) et qu’il se prétend directement lésé dans son honneur par les propos tenus, son recours est recevable. En tant qu’il conteste le classement prononcé pour discrimination raciale, sa qualité pour recourir est déjà plus discutable. Certes, les termes qu’il dénonce comme racistes s’adressent directement à une personne déterminée et non à un groupe de personnes, ce qui n’exclut pas d’emblée sa qualité pour recourir (cf. ATF 143 IV 77 / JdT 2017 IV 254 qui avait exclu la qualité à une personne de confession juive suite à un cliché sur les juifs formulé lors d’une émission de télévision). Cela étant,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 on doit relever qu’il n’est pas certain que le terme « iranien » lui était directement destiné, dès lors qu’il était contenu dans un message adressé exclusivement à son fils et qui, a priori, ne concernait que ce dernier et non son père. Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir d’une atteinte directement portée à un tiers, soit à son fils majeur. Cela étant, comme le message faisait référence à un iranien « venant d’une famille pourrie », on ne peut totalement exclure l’amalgame entre la nationalité et un membre de cette famille. Cette question peut toutefois rester indécise vu le sort qui sera donné au recours sur le fond. 1.3. La conclusion du recourant tendant à ce que l’accord trouvé en audience de conciliation soit appliqué est irrecevable. Face à une ordonnance de classement, l’autorité de recours peut tout au plus ordonner la reprise de l’instruction (cf. art. 397 al. 3 CPP), le cas échéant. De surcroît, en tant que tel, ordonner qu’un accord trouvé en audience de conciliation soit appliqué est contraire au but de la conciliation et à l’idée même d’un accord, étant rappelé qu’ici le prévenu a finalement renoncé à cet accord. La conciliation judiciaire est en effet un règlement amiable du conflit opposant les parties et un accord passé à cette occasion nécessite l’assentiment de chacune des parties concernées (prévenu et partie plaignante). Par essence, l’autorité pénale ne peut ainsi pas imposer cet accord; la nuance réside toutefois dans le fait que l’autorité pénale peut imposer aux parties une tentative de conciliation sans toutefois avoir de pouvoir contraignant sur l’éventuel accord. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conteste le classement de la procédure, en y opposant le fait que le prévenu a reconnu ses agissements. Il semble reprocher au Ministère public de n’en avoir pas tenu compte. Il voit également dans les propos litigieux exprimés dans les messages du 9 mai 2021 à l’adresse de son fils la confirmation écrite de l’état d’esprit du prévenu à l’égard de sa famille ainsi que des propos qu’il a tenus « verbalement et publiquement »; il relève que les « preuves audio ne peuvent légalement être fournies, c’est donc la parole contre la parole même s’il est de notoriété publique que ces propos soient publics ». 2.2. 2.2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.2.2. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (art. 173 al. 1 CP). Aux termes de l'art. 261bis CP, se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1); celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ou encore celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4). 2.3. En l’espèce, il convient de rappeler que seuls les propos contenus dans les messages du 9 mai 2021 et dénoncés dans la plainte sont l’objet de la procédure. L’ordonnance de classement est essentiellement axée sur la question de savoir si ces propos ont été adressés à un tiers pour les infractions d’atteinte à l’honneur (art. 173 CP) et publiquement pour l’infraction de discrimination raciale (art. 261 bis CP); ces points étant des éléments constitutifs des infractions concernées et la constatation de leur absence aura pour conséquence la clôture de la procédure. S’il est vrai que des enregistrements non autorisés de conversations privées sont pénalement répréhensibles (cf. art. 179 bis CP), il reste néanmoins possible de prouver que des propos ont été prononcés publiquement, à des tiers, en requérant l’audition de personnes déterminées qui les auraient entendus. En l’état, il n’existe aucun élément au dossier susceptible d’accréditer la thèse selon laquelle B.________ a partagé les propos litigieux avec des tiers; ce dernier l’a en outre démenti durant l’instruction et dans ses déterminations du 11 avril 2022, et le sms était exclusivement destiné au fils du plaignant. Le recourant n’en apporte nullement la preuve, sauf à dire que c’est de notoriété publique qu’il s’adresse ainsi en public, ce qui est insuffisant. Dans ces conditions on ne saurait admettre sans élément concret l’accréditant qu’au minimum un tiers ait eu connaissance des propos litigieux du 9 mai 2021. Dans cette perspective, l’appréciation du Ministère public doit être confirmée, ce qui scelle le sort du recours en lien avec les infractions de diffamation et discrimination raciale. On doit rappeler que le prévenu a été reconnu coupable d’injure pour ses propos par ordonnance pénale du 16 mars 2022 et qu’il a été condamné à une peine pécuniaire, avec sursis. Le recourant se plaint du fait que cette somme d’argent reviendra à l’Etat et non à sa famille à titre de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 dédommagement. Son grief est ici irrecevable, puisque le recours ne porte que sur l’ordonnance de classement et non sur l’ordonnance pénale (qui doit être attaquée par une opposition (cf. art. 354 CPP); cela étant, il paraît nécessaire d’éclairer le recourant sur ce point. La peine pécuniaire est une sanction qui poursuit essentiellement deux buts, celui de punir et celui de détourner le prévenu de commettre à nouveau des infractions (prévention spéciale); cette sanction pécuniaire ne vise en aucun cas à dédommager les éventuels lésés. En outre, dans la procédure spécifique de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), la loi prévoit que l’ordonnance mentionne les prétentions civiles de la partie plaignante et qu’à défaut de reconnaissance la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile (art. 353 al. 2 CPP). Des critiques en lien avec l’ordonnance pénale doivent être formulées dans le cadre d’une opposition (art. 354 CPP). L’autorité pénale n’a pas non plus « disculpé » le prévenu en « vidant de son contenu un dossier pourtant explicite et non contesté par le prévenu ». Elle a juste effectué une appréciation juridique des faits non contestés par le prévenu, en estimant qu’ils étaient constitutifs d’une injure, mais non pas de diffamation ni de discrimination raciale. L’admission des faits par le prévenu concerne l’établissement des faits, qui constitue en somme une première étape, puis vient leur qualification juridique par l’autorité. Le recourant a pu par ailleurs contester cette deuxième étape par le biais de son recours. Au vu de ce qui précède, ses griefs, pour autant que recevables, se révèlent infondés. Il s’ensuit que le Ministère public n’a pas enfreint le droit fédéral en prononçant le classement de la procédure pour les infractions d’atteinte à l’honneur (diffamation/calomnie) et pour discrimination et incitation à la haine (art. 261 bis CP). 2.4. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de classement confirmée. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al.1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure de recours. Il en est de même pour B.________ qui n’a pas été appelé à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement rendue le 16 mars 2022 par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2022/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :